Confirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 8 févr. 2024, n° 22/02791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 24/487
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 08/02/2024
Dossier : N° RG 22/02791 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IK53
Nature affaire :
Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
Affaire :
[K] [X] [N], Organisme SEAPB
C/
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Décembre 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [K] [X] [N]
né le 24 Novembre 1977 à [Localité 8]
de nationalité sénégalaise
reprépenté par Madame [B] [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la SEAPB, en application d’un jugement du juge des Tutelles de Bayonne du 09 novembnre 2015
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5579 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Nouhou DIALLO, avocat au barreau de Bayonne
Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte du Pays-Basque (SEABP)
ès qualité de curateur de Mr [K] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Nouhou DIALLO, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE :
société anonyme de HLM à conseil d’administration
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 458 204 963, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carine HIQUET, avocat au barreau de Bayonne
Assistée de Me Julie FORMERY (SELARL ARPEGES CONTENTIEUX), avocat au barreau de Bordeaux
sur appel de la décision
en date du 13 SEPTEMBRE 2022
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2010, la société Coligny, au droit de laquelle vient la société anonyme d’HLM Domofrance, a donné à bail d’habitation à M. [K] [N], un appartement formant un lot de copropriété de la [Adresse 7], à [Localité 6].
La bailleresse a été destinataire, depuis 2018, de plaintes récurrentes des voisins dénonçant les troubles de voisinage provoqués par M. [N] au sein de la résidence.
Suivant exploit du 22 octobre 2021, la société Domofrance a fait assigner par devant le juge des contentieux de la protection de Bayonne M. [N] et l’association Sauvegarde de l’enfance à l’adulte du Pays-Basque (SEAPB) prise en sa qualité de curatrice de M. [N], désignée à cette fonction par jugement du juge des tutelles de Bayonne en date du 9 novembre 2015, aux fins de voir résilier le bail pour manquement grave et répété du locataire à son obligation de jouissance paisible des lieux loués, et expulsion de celui-ci.
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— débouté M. [N] de sa demande de fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’assignation en justice et de l’ensemble de ses demandes
— prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties
— ordonné l’expulsion de M. [N] et de tous occupants de son chef du logement et, le cas échéant, de ses annexes énoncées au contrat de bail, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique
— condamné M. [N] à payer à la société de HLM Domofrance une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer pratiqué, augmenté des charges et subissant les mêmes augmentations contractuelles à compter du jugement jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme de 369,14 euros
— dit que le sort des biens meubles qui n’auraient pas été retirés au jour de la libération des lieux sera réglé selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d’exécution
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [N] aux entiers dépens
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 14 octobre 2022, M. [N], assisté de l’association SEAPB ès qualités, a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2023.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2022 par M. [N], assisté de sa curatrice, qui ont demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
A titre principal :
— prononcer la nullité de l’assignation du 22 octobre 2021 en l’absence de tentative préalable obligatoire de conciliation judiciaire, médiation ou procédure participative.
A titre subsidiaire :
— prononcer l’irrecevabilité des demandes présentes dans l’assignation du 22 octobre 2021, en vertu de l’absence de tentative préalable obligatoire de conciliation judiciaire, médiation ou procédure participative.
A titre infiniment subsidiaire :
— dire que les nuisances sonores constatés sont principalement causées par une mauvaise insonorisation des appartements de la résidence [Adresse 7] imputable à la société Domofrance
— juger que la société Domofrance ne justifie pas d’un manquement suffisamment grave et répété de ses obligations contractuelle et légale
— débouter la société Domofrance de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion
— en conséquence, débouter la société Domofrance de sa demande d’indemnité d’occupation
— condamner la société Domofrance à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2023 par la société Domofrance qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, y ajoutant, de déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’association SEAPB, et condamner M. [N] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la nullité ou l’irrecevabilité de l’assignation du 22 octobre 2021
L’appelant fait grief au jugement d’avoir rejeté ses moyens de nullité et d’irrecevabilité de l’assignation tirés d’une violation de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, alors que selon ce texte, l’assignation doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative lorsqu’elle est relative à un trouble de voisinage, de sorte que le jugement ne pouvait rejeter les moyens au motif que la demande d’expulsion était indéterminée.
Mais, d’une part, il résulte des termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui a produit ses effets sur la présente instance avant son annulation par la décision du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022, que l’assignation qui n’a pas été précédée d’une tentative de résolution amiable du litige est sanctionnée par son irrecevabilité et non par sa nullité.
Le moyen tiré de la nullité de l’assignation est donc inopérant.
Le jugement entrepris n’ayant pas statué sur la demande de nullité, il y a lieu ici de débouter l’appelant de celle-ci.
D’autre part, les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ont été étendues aux actions relatives à un trouble de voisinage en vertu du décret n°2022-245 du 25 février 2022.
Par conséquent, le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’assignation est encore inopérant, l’extension de l’article 750-1 au trouble de voisinage n’étant pas applicable à l’assignation délivrée le 22 octobre 2021.
Ce motif de pur droit suffit à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir.
sur la résiliation du contrat de bail du 1er juillet 2010
L’appelant fait grief au jugement d’avoir prononcé la résiliation du bail pour manquement du locataire à son obligation de jouissance paisible alors que les nuisances dénoncées par le voisinage ont cessé depuis l’été 2021, à la suite de la mise en demeure qui lui a été délivrée, qu’il est pris en charge pour traiter son addiction à l’alcool, que les plaintes proviennent pour l’essentiel d’une voisine obsessionnelle qui traque le moindre bruit, et alors que la résidence est mal insonorisée, de sorte que les faits dénoncés ne peuvent caractériser un manquement grave et renouvelé à son obligation de jouissance paisible de nature à justifier une résiliation du bail qui compromettrait sa santé et son insertion sociale.
Mais, en l’espèce, l’appelant n’articule aucun moyen sérieux de nature à remettre en cause le jugement entrepris qui, au terme d’une analyse précise et exhaustive des faits de la cause et des nombreuses preuves produites par la bailleresse, a exactement caractérisé les manquements graves et répétés du locataire à son obligation de jouissance paisible des lieux, entre 2018 et 2022 inclus, en violation de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, des clauses du bail et du règlement intérieur annexé à celui-ci, se manifestant par des nuisances sonores quotidiennes diurnes et nocturnes, des réunions bruyantes avec diverses personnes excitées, des faits d’intimidation, des insultes, des incivilités, des souillures des parties communes, auxquelles n’ont pu mettre un terme les réclamations récurrentes de cinq voisins, les mains-courantes, les interventions des services de police, ni les tentatives amiables de la bailleresse en relation avec le service en charge de la curatelle.
Au surplus, la bailleresse démontre que les agissements de M. [N] se sont encore poursuivis après le jugement entrepris, nécessitant plusieurs interventions des services de police qui, dans un rapport du 3 septembre 2023 ont noté : « signalons que nous intervenons régulièrement mais rien n’y fait… M. [N] et ses convives se foutent royalement de déranger le voisinage, de jour comme de nuit. Cette fois, malgré que nous annonçons notre qualité, M. [N] et ses convives ne sont ont pas ouvert leur porte d’entrée et nous ont dit en ces termes : je nique la police, allez vous faire foutre ».
Par leur nature, leur consistance et leur répétition incessantes, les nuisances générées par M. [N] constituent des troubles excédant les inconvénients normaux de la vie en collectivité, de nature à compromettre la tranquillité, la santé et la sécurité des occupants, parfois enfants, des logements voisins, sans aucune perspective d’amélioration du comportement de M. [N], indifférent, sinon provocateur, aux doléances des voisins, sa fragilité personnelle ne pouvant justifier un tel comportement, et alors que le rapport social en vue de la prévention de l’expulsion a conclu à l’absence de toute solution.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. [N], au visa de l’article 1224 du code civil.
M. [N] sera condamné aux dépens d’appel et à payer une indemnité complémentaire de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE M. [N], assisté par l’association SEAPB ès qualités, de sa demande d’annulation de l’assignation du 22 octobre 2021,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
DECLARE, en tant que de besoin, le présent arrêt opposable à l’association SEAPB en qualité de curatrice de M. [N],
CONDAMNE M. [N] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [N] à payer à la société Domofrance une indemnité complémentaire de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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