Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 29 janv. 2026, n° 24/13467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N°2026/84
Rôle N° RG 24/13467 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5VN
[C] [G]
C/
Organisme [10]
[J] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 29 janvier 2026
à :
— Madame [C] [G]
— Organisme [10]
— Madame [J] [V]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 04 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/03052.
APPELANTE
Madame [C] [G], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
INTIMEE
Organisme [10], demeurant [Adresse 6]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
Madame [J] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Mme [C] [G] a été affiliée au régime des indépendants, aujourd’hui géré par l'[7] (l’URSSAF) de Lorraine, du 1er juillet 2018 au 3 juin 2020, en qualité de gérante de la société [3].
Le 22 mars 2023, l '[9] lui a notifié une mise en demeure pour paiement de la somme de 9 254 euros, correspondant au rappel de cotisations de régularisations de l’année 2019 et des cotisations de l’année 2020.
Afin de contester la mise en demeure, Mme [G] a saisi la commission de recours amiable de l’ [9] laquelle a rejeté son recours par décision du 2 juin 2023.
Puis la cotisante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, lequel, par décision du 4 octobre 2024, l’a :
— débouté de son recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 2 juin 2023 et confirmé la dite décision,
— condamné au paiement de la somme de 9 254 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la régularisation de l’année 2019 et les cotisations définitives de 2020,
— condamné aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée du 6 novembre 2024 réceptionnée le 7 novembre 2024 au greffe de la cour, Mme [G] a relevé appel du jugement.
L [11] régulièrement convoqué à l’audience par lettre recommandée dont elle a signé l’avis de réception n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [G], comparante en personne, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter l’ [9] de l’intégralité de ses demandes et d’annuler la créance réclamée.
Elle soutient que la créance de l’ [9] n’est pas justifiée dans la mesure où elle n’a perçu aucun revenu pour l’année 2020 et qu’elle ne comprend pas le calcul de l’assiette des cotisations de l’année 2019 constatant un écart de 9 373 euros entre ses calculs et ceux de l’ [9].
En l’état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience du 20 novembre 2025 auxquelles il s’est expressément référé, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner Mme [G] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que certes Mme [G] n’a perçu aucun revenu pour l’année 2020, mais elle était quand même redevable de cotisations à hauteur de 1 109 euros même en l’absence de revenus.
Elle indique que la cotisante est également redevable des cotisations au titre de l’année 2019 d’un montant de 9 874 euros correspondant à la différence des cotisations provisionnelles et des cotisations réelles auxquelles s’ajoutent les majorations de retard de 457 euros.
Elle rappelle que le calcul des cotisations sociales repose sur un principe déclaratif, que l’assiette retenue en 2019 correspond aux revenus déclarés par la cotisante elle-même, qu’elle a déclaré 31 183 euros de revenus, 20 071 euros de cotisations sociales obligatoires et 20 071 euros de cotisations sociales facultatives et donc l’assiette des cotisations s’élève à la somme de 51 254 euros et non à celle de 41 881 euros retenue par Mme [G].
Par lettre du 5 février 2024, Maître [J] [V], liquidateur judiciaire de la société [3], indique qu’elle n’a pas qualité à intervenir dans la mesure où le litige oppose Mme [G] à titre personnel en tant qu’ancienne gérante de la société à l’ [9].
MOTIVATION
L'[11] a transmis ses conclusions pour l’audience mais n’a formé aucune demande de dispense de comparution et n’a pas soutenu ses écritures à l’oral.
La cour ne peut donc les prendre en compte.
Sur le bien fondé de la créance
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Les parties ne s’opposent pas sur le principe de l’obligation des cotisations sociales en raison de l’affiliation à ce régime mais sur le montant réclamé.
S’agissant des cotisations sociales de l’année 2020:
Il est de jurisprudence constante qu’un travailleur indépendant est tenu au paiement de cotisations même en l’absence de revenus professionnels, celles-ci étant alors calculées sur des bases forfaitaires minimales.
Il n’est pas contesté que Mme [G] n’a pas perçu de revenus en 2020.
L’URSSAF justifie de son mode de calcul par le tableau inséré dans ses conclusions et Mme [G] est bien redevable d’un montant de 1 109 euros au titre des cotisations sociales de 2020.
S’agissant des cotisations sociales de l’année 2019:
En vertu des dispositions de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, Mme [G] est redevable en sa qualité de gérant de la société Sarl [5] et plus pour laquelle elle a été affiliée sur la période du du 1er juillet 2018 au 3 juin 2020 au régime social des indépendants puis à l’URSSAF, des cotisations obligatoires prévues et définies par l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, soit des cotisations maladie, indemnités journalières et contribution à la formation professionnelle ainsi que des cotisations retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l’objet d’une régularisation.
Il en résulte d’une part que les appels de cotisations et contributions calculées à titre provisionnel peuvent porter sur des montants différents des cotisations et contributions calculées à titre définitif et d’autre part que la mise en demeure n’a pas à détailler les modalités de calcul retenues, mais uniquement à préciser, par période et par nature les montants des cotisations et contributions, ainsi que le caractère provisionnel ou définitif.
L’ [9] détaille, dans ses conclusions, les cotisations et contributions dues de la manière suivante :
— les cotisations et contributions sociales provisionnelles de l’année 2019 ont été calculées sur la base des revenus 2018 déclarés à 31 385 euros et 996 euros de charges sociales, et s’élèvent à 13 213 euros,
— les cotisations et contributions sociales définitives de l’année 2019 révisés ont été calculées sur la base des revenus 2019 déclarés à 51 254 euro et 20 071 de charges sociales, et s’élèvent à 23 087 euros de sorte que la régularisation de l’année 2019 correspond à la différence entre les cotisations réelles et celles provisionnelles soit un montant de 9874 euros.
Elle justifie que Mme [G] est redevable de la somme de 9 254 euros ( 1 109 euros ( année 2020 ) et 9 874 euros ( année 2019 ) + 457 euros de majoration de retard – 2 186 euros ( crédit total)).
Par ailleurs, si Mme [G] conteste les sommes retenues, elle n’apporte aucun élément concret susceptible de les contredire les calculs de l’URSSAF.
Dès lors, le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [G], qui succombe à l’instance, supportera les dépens d’appel.
Il convient de condamner Mme [G] à verser à l’ [9] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 4 octobre 2024 en ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [G] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [C] [G] à verser à l'[8] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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