Irrecevabilité 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 21 janv. 2025, n° 22/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 7 février 2019, N° 16/10524 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 JANVIER 2025
N° RG 22/00105 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MP5Z
[I] [X]
c/
[K] [Z]
Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L’APPEL
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 février 2019 par Juge aux affaires familiales de [Localité 6] (RG n° 16/10524) suivant déclaration d’appel du 07 janvier 2022
APPELANTE :
[I] [X]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Patricia WATERLOT-BRUNIER de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[K] [Z]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Non représenté (DA et conclusions signifiées le 23/02/2022)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre et Isabelle DELAQUYS, Conseillère, un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Z] et Mme [I] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 à [Localité 8], sans contrat préalable.
Par décision du 10 juin 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et désigné le président de la chambre des notaires pour y procéder, avec faculté de délégation.
Les opérations de liquidation ont été ouvertes par Maître [F], notaire à [Localité 7] (33) et désigné par le président de la chambre des notaires le 23 juin 2015.
Les ex-époux n’ayant pu parvenir à un accord, un procès-verbal de difficultés a été dressé le 5 octobre 2016 par Maître [F].
M. [Z] a dès lors assigné Mme [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux en liquidation-partage de la communauté et pour obtenir une récompense.
Par jugement du 7 février 2019, ce magistrat a :
— rabattu l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— débouté M. [Z] de ses demandes,
— déboute Mme [X] de ses demandes,
— renvoyé les parties devant Maître [U] [F], notaire à [Localité 7], chargé des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, pour que soit dressé l’acte de partage,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— dit que les dépens seront employés en frais de partage.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 1er septembre 2021, Mme [X] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et dit que les dépens seront employés en frais de partage.
Par arrêt du 22 octobre 2024, la cour d’appel de Bordeaux a déclaré irrecevable cet appel comme intervenu plus de deux ans après le prononcé du jugement.
Par déclaration du 7 janvier 2022, Mme [X] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et dit que les dépens seront employés en frais de partage.
Selon dernières conclusions du 18 février 2022, Mme [X] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel, infirmer la décision des chefs déférés,
Statuant à nouveau,
— renvoyer les parties devant Maitre [F], notaire à [Localité 7], afin de poursuivre les opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex époux [Z] [X],
Préalablement,
— dire qu’une récompense de 21.500 euros est due par la communauté [9] [X] au profit de Mme [X],
— dire qu’une récompense de 50.934 euros est due par la communauté [Z] [X] au profit de Mme [X].
— autoriser Mme [X] à prélever, dans les fonds en dépôt en la comptabilité de Maître [F], une avance dans la liquidation de régime matrimonial, d’un montant de 48.654,81 euros,
— en tant que de besoin, ordonner à Maître [F], notaire à [Localité 7], de verser à Mme [X] la somme de 48.654,81 euros à prélever sur le compte 614 ouvert en sa comptabilité.
— condamner M. [Z] à verser à Mme [X] la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— condamner M. [Z] à verser à Mme [X] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
M. [Z] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante n’a pas justifié de l’acquittement du droit de timbre prévu par les dispositions de l’article 963 du code de procédure civile.
Elle doit donc être déclarée irrecevable en application des dispositions de l’article 964 du même code.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel de Mme [I] [X] enregistré sous le numéro 22/00105 le 7 janvier 2022 à l’encontre du jugement en date du 7 février 2019 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Condamne Mme [I] [X] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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