Infirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 famille, 21 févr. 2025, n° 23/01978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 1 décembre 2023, N° 22/01055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG : 23/01978
N° Portalis :
DBVQ-V-B7H-FNUI
ARRÊT N°
du : 21 février 2025
B. D.
Mme [P] [R]
C/
Mme [J] [A]
Mme [Y] [A]
épouse [K]
M. [F] [A]
M. [E] [A]
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET
DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 1er décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes (RG 22/01055)
Mme [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant, concluant et plaidant par Me Raphaël Yernaux, membre de la SCP Plotton – Vangheesdaele – Farine – Yernaux, avocat au barreau de l’Aube
INTIMÉS :
1°] – Mme [J] [A]
[Adresse 12]
[Localité 7]
2°] – Mme [Y] [A] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 10]
3°] – M. [F] [A]
[Adresse 2]
[Localité 8]
4°] – M. [E] [A]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Comparant et concluant par Me Mélanie Caulier-Richard, membre de la SCP Delvincourt – Caulier-Richard – Castello avocats associés, avocat postulant au barreau de Reims, et par Me Frédéric Georges, avocat au barreau de Bordeaux
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 janvier 2025, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025
— 2 -
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. [V] [A], né le [Date naissance 9] 1934 à [Localité 16] (10) a été placé sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du 20 décembre 2017 et est décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 17] (10) laissant pour lui succéder :
Son épouse en troisièmes noces :
' Mme [P] [R] veuve [A], héritière pour le ¿.
Ses quatre enfants issus d’une précédente union avec Mme [L] [D] :
' Mme [Y] [A], héritière pour 3/16ème.
' M. [F] [A], héritier pour 3/16ème.
' M. [E] [A], héritier pour 3/16ème.
' Mme [J] [A], héritière pour 3/16ème.
Suivant exploit d’huissier délivré le 12 mai 2022, Mme [J] [A], Mme [Y] [A] épouse [K], M. [F] [A] et M. [E] [A] ont assigné Mme [P] [R] veuve [A] aux fins de réintégration du capital de l’assurance vie souscrite le 16 juillet 2019 par M. [V] [A] auprès du [15] dans la succession.
Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— Débouté Mme [J] [A], Mme [Y] [A] épouse [K], M. [F] [A] et M. [E] [A] de leur demande de communication par Mme [P] [R] veuve [K] des éléments relatifs à la prime d’assurance-vie perçue de [13].
— Ordonné la réintégration dans la succession de M. [V] [A] du montant du capital de l’assurance-vie ayant pris effet le 20 septembre 2019 auprès du [14] n° 24574292782 d’un montant de 149 698,52 €.
— Condamné Mme [R] veuve [A] au paiement de la somme de 2 000 € au profit de Mme [J] [A], Mme [Y] [A] épouse [K], M. [F] [A] et M. [E] [A] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Mme [R] veuve [A] aux entiers dépens.
— Rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Par acte enregistré le 19 décembre 2023, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA et déposées à la cour le 19 décembre 2024 Mme [R] veuve [A] sollicite par voie d’infirmation de cette décision de :
— 3 -
' Juger n’y avoir lieu à ordonner la réintégration dans l’actif de succession de M. [V] [A] du montant du capital de l’assurance-vie souscrite le 6 septembre 2019 à effet du 20 septembre 2019 auprès du [14] n° 24574292782 pour la somme de 149 698,52 € ainsi que de la prime d’un montant de 150 000 € versée sur ce contrat d’assurance-vie qui ne présente pas un caractère manifestement exagéré au sens de l’article L.l32-13 du code des assurances.
' Débouter Mme [Y] [K], M. [F] [A], M. [E] [A] et Melle [J] [A] de toutes demandes et les déclarer irrecevables en leurs demandes nouvelles.
' Condamner in solidum Mme [Y] [K], M. [F] [A], M. [E] [A] et Mademoiselle [J] [A] à payer à Mme [P] [R] veuve [A] une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
' Condamner in solídum Mme [Y] [K], M. [F] [A], M. [E] [A] et Mademoiselle [J] [A] aux dépens d’appel et accorder à la SCP Plotton – Vangheesdaele – Farine – Yernaux le droit de recouvrement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées par RPVA et déposées à la cour le 19 décembre 2024 les consorts [A] demandent en cause d’appel de :
' Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Troyes le 1 er décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
' Déclarer Mesdames [J] et [Y] [A] et Messieurs [F] et [E] [A] sont recevables et bien fondés en leurs demandes ;
' Rejeter les moyens et demandes de l’appelante et sa demande au titre des frais irrépétibles.
' Condamner Mme [R] à verser Mesdames [J] et [Y] [A] et Messieurs [F] et [E] [A] la somme de 4 000 € (1 000 € pour chacun d’eux) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
' Vu les conclusions récapitulatives de l’appelante signifiées le 19 décembre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives des intimés signifiées le 19 décembre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu la clôture de la procédure prononcée le 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le rejet de la demande de réintégration du capital d’un contrat d’assurance -vie :
Pour soutenir à titre liminaire que les premiers juges ne pouvaient accueillir la demande des consorts [A] Mme [R] expose que seules les primes d’un contrat d’assurance-vie peuvent être réintégrées dans l’actif successoral dès lors qu’il est acquis que le montant de ces primes était «manifestement exagéré» au regard des facultés financières et/ou patrimoniales du souscripteur.
— 4 -
Mme [R] considère que même dans cette hypothèse le capital de la police d’assurance-vie ne peut faire l’objet d’un rapport à succession comme l’a ordonné la décision déférée.
En réponse les consorts [A] considèrent que ce moyen n’est pas une fin de non-recevoir mais un argument de fond qui doit être rejeté en ce que : «les termes de prime et de capital, en la matière de produit d’assurance-vie, se confondent : elles recouvrent toutes deux la réalité d’une somme d’argent qui est une prime lors de son versement et encaissement et devient capital quand son rachat est ouvert au souscripteur.
Le capital donc est constitué par la ou les primes versées, éventuellement augmentées des intérêts».
Sur ce :
L’article L. 132-13 du code des assurances dispose que :
«Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés».
Le rapport à la succession prévu par l’article L.132-13 du code des assurances ne porte que sur les sommes versées par le contractant à titre de primes, lorsque celles-ci étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il a été considéré ,au visa de ce texte, que l’héritier bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, dont les primes versées ont été considérées comme excessives au visa de l’article L.132-13 alinéa 2 ci-dessus énoncé, ne devait toutefois rapporter à la succession que les seules primes versées à l’exclusion des sommes et des intérêts perçus au titre des assurances sur la vie souscrites par le de cujus.
(Cass 1ère civ 16 décembre 2020 19-17.517)
Bien que les primes et le capital soient étroitement liés dans le cadre d’un contrat d’assurance vie, ils représentent deux facettes différentes de ce produit. Les primes représentent les versements effectués par le souscripteur pour alimenter le contrat, tandis que le capital correspond à la valorisation de ces primes investies, augmentée des intérêts.
Au cas d’espèce l’objet du litige ne porte que sur la réintégration dans l’actif successoral de M. [V] [A] du contrat d’assurance-vie souscrit le 20/09/2019 auprès du [15] sous le n° 24574292782 intitulé «Espace Liberté».
Cette police d’assurance-vie a été souscrite au moyen d’un montant global de primes de 150 000 € entièrement versé après les 70 ans du de cujus. (Pièce appelante n° 8)
Il ressort du compte rendu de gestion de M. [B], curateur de M. [V] [A], pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 que cette police d’assurance a été valorisée par un capital de 149 698,52 € (pièce appelante n° 16)
— 5 -
Il apparaît ainsi que, même si au cas d’espèce les primes versées de septembre 2019 à septembre 2020 ont été quasiment équivalentes au capital obtenu au décès de M. [V] [A] (21/09/2020), ces deux sommes relèvent de natures et de statuts différents et ont des montants différents de 301,48 €.
Ces deux sommes ne peuvent donc être considérées comme identiques et assimilées au titre des prétentions judiciaires comme le concluent les consorts [A].
Il s’ensuit que les consorts [A] ne pouvaient demander au tribunal judiciaire et obtenir de cette juridiction, la réintégration dans la succession de M. [V] [A] du capital du contrat d’assurance-vie (149 698,52 €) mais devaient au contraire solliciter la réintégration des primes versées (150 000 €).
La cour constate, comme le relève l’appelante, que les consorts [A] n’ont pas modifié leurs prétentions en appel se limitant à solliciter la confirmation de la décision déférée.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur une éventuelle demande nouvelle en appel, comme le suggère les conclusions de l’appelante, la cour retiendra, par voie d’infirmation de la décision déférée, que les consorts [A] doivent être déboutés de leur prétention tendant à réclamer la réintégration dans l’actif successoral de M. [V] [A] du «capital» du contrat d’assurance-vie souscrit le 20/09/2019 auprès du [15] sous le n° 24574292782 intitulé «Espace Liberté».
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure :
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
En l’espèce, le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 1er décembre 2023 également en ce qu’il avait condamné Mme [R] aux dépens et frais irrépétibles de procédure de première instance.
Les consorts [A] qui succombent à l’appel seront tenus des dépens de la première instance et de l’appel et devront payer à Mme [R] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions déférées le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Troyes le 1er décembre 2023 (RG N° 22/01055).
Statuant de nouveau :
Déboute Mme [J] [A], Mme [Y] [A] épouse [K], M. [F] [A] et M. [E] [A] de leur demande tendant à faire réintégrer dans l’actif de la succession de M. [V] [A] le capital
— 6 -
du contrat d’assurance-vie souscrit le 20/09/2019 auprès du [15] sous le n° 24574292782 intitulé «Espace Liberté».
Condamne Mme [J] [A], Mme [Y] [A] épouse [K], M. [F] [A] et M. [E] [A] aux dépens de la première instance et aux dépens de l’appel dont distraction au profit de l’avocat constitué pour Mme [R] dans les limites et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne Mme [J] [A], Mme [Y] [A] épouse [K], M. [F] [A] et M. [E] [A] à payer à Mme [P] [R] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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