Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 6 févr. 2025, n° 24/04064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04064 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJADO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2024-Juge de l’exécution de [Localité 11]- RG n° 23/81865
APPELANTE
Madame [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Véronique ANDRÉ de MILLERET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0610
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000575 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMÉE
Madame [M] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
Représentée par Me Alexandra DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1113
Ayant pour Avocat plaidant la SELARL ALTETIA AVOCATS (Maître Vincent PAIELLA), Avocats au Barreau de de VAL D’OISE, demeurant [Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte Pruvost dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon contrat du 11 février 2018, Mme [M] [I] a donné à bail à Mme [V] un logement situé à [Adresse 10].
Mme [V] a donné ce logement en sous-location journalière, par l’intermédiaire de la plate-forme Air Bnb, à Mme [D] [K].
Par jugement du 28 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
constaté la résiliation du titre d’occupation du logement susvisé du 1er juillet 2021 et, dès lors, l’occupation sans droit ni titre du logement depuis cette date par Mme [D] [K] ;
ordonné à Mme [K] de quitter les lieux sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter de la signification de la décision ;
ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [K] et de tout occupant de son chef ;
condamné Mme [K] à payer à Mme [I] une indemnité d’occupation mensuelle de 785 euros, majorée de 10%, à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’à complète libération des lieux,
condamné Mme [K] à payer à Mme [I] une somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ce jugement a été signifié à Mme [K] le 26 avril 2022.
Le 4 mai 2022, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [K]. Une tentative d’expulsion a échoué le 5 août 2022, puis un procès-verbal de reprise des lieux, vides, a été établi le 30 septembre 2022.
Par acte du 4 octobre 2023, Mme [I] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Mme [K], entre les mains de la banque Ma French Bank, pour avoir paiement de la somme totale de 16.061,68 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de la somme de 1149,79 euros, a été dénoncée à Mme [K] le 10 octobre 2023.
Selon acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023, Mme [K] a assigné Mme [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir annuler la signification du jugement le 26 avril 2022, le voir déclarer non avenu, voir annuler la saisie-attribution, subsidiairement lui accorder un report de paiement de 24 mois.
Par jugement du 8 janvier 2024, le juge de l’exécution a :
débouté Mme [I] de sa demande d’annulation de l’assignation délivrée le 10 novembre 2023 ;
débouté Mme [I] de sa demande tendant à voir constater la caducité de cette assignation ;
déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2023 ;
débouté Mme [K] de sa demande d’annulation de la signification le 26 avril 2022 du jugement du 17 janvier 2022 [ en réalité 28 mars 2022];
débouté Mme [K] de sa demande tendant à voir déclarer non avenu ce jugement ;
débouté Mme [K] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution ;
autorisé Mme [K] à se libérer du solde de sa dette en 24 mois, par 23 mensualités de 620 euros et une 24ème et dernière mensualité correspondant au solde de sa dette ;
dit que la première mensualité devra être versée au plus tard le 15 du mois qui suivra la signification de son jugement, et les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois suivant ;
débouté Mme [I] de sa demande en dommages-intérêts ;
condamné Mme [K] à payer à Mme [I] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [K] aux dépens.
Tout d’abord, le juge de l’exécution a considéré que le fait pour une personne de faire appel à une adresse de domiciliation n’interdit pas à un commissaire de justice de signifier l’acte au domicile réel du débiteur si celui-ci est connu ; qu’en l’espèce, Mme [K] ne contestait pas que l’adresse du bien situé à [Localité 9] était bien celle de son domicile à la date de la signification du 26 avril 2022, et qu’elle ne l’avait quitté qu’au cours de l’été 2022 entre les 5 août 30 septembre, réalité du domicile d’ailleurs confirmée au commissaire de justice par un voisin le jour de la signification critiquée.
Ensuite, rappelant que l’octroi de délais ne pouvait porter que sur le reliquat de la créance après déduction des sommes saisies, il a retenu que selon les justificatifs produits, Mme [K] bénéficiait d’un revenu mensuel de l’ordre de 2600 euros a minima et assumait la charge d’un enfant adolescent, enfin sortait d’une période de précarité importante, tandis que Mme [I] ne faisait pas état d’une situation de besoin, pour rejeter la demande de report de la dette à deux ans revenant à voir suspendre l’exécution provisoire, décision relevant des seuls pouvoirs du premier président, mais lui accorder un plan d’apurement à raison de mensualités 620 euros par mois.
Par déclaration du 21 février 2024, Mme [K] a formé appel de ce jugement, limitant son appel aux chefs du jugement la déboutant de sa demande d’annulation de la signification du 26 avril 2022, de sa demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], enfin de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2023.
Par dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2024, elle demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris ;
constater la nullité de l’assignation du 29 décembre 2021, introduisant l’instance devant le tribunal de proximité de Pantin ;
annuler le procès-verbal du 26 avril 2022 portant signification d’un jugement du 28 mars 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] ;
déclarer caduc ledit jugement ;
annuler en conséquence la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2023, de même que tous les actes délivrés en exécution du jugement du 28 mars 2022 ;
Subsidiairement,
constater que les indemnités d’occupation ne pouvaient plus être dues à partir de mai 2022 ;
dire nulle et non avenue toute la procédure d’expulsion diligentée à partir de mai 2022 ;
dire qu’aucun intérêt n’a pu courir du 17 janvier au 28 mars 2022, soit antérieurement au jugement ;
condamner Mme [I] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes incidentes et reconventionnelles ;
dire n’y avoir lieu en l’espèce au paiement des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance, en référé premier président, ni en appel au fond, et supprimer en conséquence les condamnations prononcées à son encontre sur ce fondement ;
condamner Mme [I] aux entiers dépens de première instance, d’appel et de référé premier président.
Par conclusions contenant appel incident, notifiées le 19 novembre 2024, Mme [I] demande à voir :
déclarer irrecevables les nouvelles demandes formulées par Mme [K] en cause d’appel ;
A titre principal,
« rejeter » l’attestation établie le 30 octobre 2021 par Mme [H] [E] ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté Mme [K] de sa demande d’annulation de la signification le 26 avril 2022 du jugement du 17 janvier 2022 ;
débouté Mme [K] de sa demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] ;
débouté Mme [K] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution ;
condamné Mme [K] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [K] aux dépens ;
la recevoir en son appel incident ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a autorisé Mme [K] à se libérer du solde de sa dette en 24 mois, par 23 mensualités de 620 euros et une 24ème et dernière mensualité correspondant au solde de sa dette ; dit que la première mensualité devra être versée au plus tard le 15 du mois qui suivra la signification de son jugement, et les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois suivant ;
débouter Mme [K] de l’intégralité ses demandes ;
condamner Mme [K] à lui payer la somme de 10.000 euros en application des articles 1240 et suivants du code civil, outre la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [K] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Dufour, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le premier président de la cour d’appel a rejeté les demandes de Mme [K] tendant au sursis à exécution du jugement du 8 janvier 2024 et à l’autorisation de constituer une garantie sur le fondement de l’article 514-5 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 9 janvier 2025, la cour a soulevé d’office le moyen tiré du défaut de pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution (article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution) pour connaître de la régularité de l’assignation devant le juge ayant rendu le titre exécutoire et invité les parties à faire valoir leurs observations éventuelles sur ce moyen pour le 15 janvier au plus tard.
Par message RPVA du 14 janvier 2025, Mme [K] demande à « la cour, investie du pouvoir de relever d’office son incompétence » de statuer ce que de droit, au regard de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, sur l’irrégularité de l’assignation devant le juge du fond.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation du 29 décembre 2021 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
L’appelante fait valoir qu’elle n’a pas été touchée à l’adresse de [Localité 9] à laquelle elle ne demeurait plus, alors qu’elle l’aurait été sans difficulté à l’adresse qu’elle avait pris soin de communiquer à Mme [I] par courriel du 30 juin 2021 avant son départ ; que les vérifications faites par le commissaire de justice sont absolument insuffisantes.
L’intimée soulève, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de cette demande, formée pour la première fois à hauteur d’appel et ne présentant aucun lien avec la présente instance ni les autres demandes.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il en résulte que la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, ne peut remettre en cause ni le jugement rendu le 28 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection ni, a fortiori, l’assignation introductive d’instance devant ce juge du 29 décembre 2021. La demande de nullité de l’assignation introductive d’instance devant le juge des contentieux de la protection doit être déclarée irrecevable.
Sur la régularité du procès-verbal de signification du 26 avril 2022 et la demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement du 28 mars 2022
Mme [K] entend démontrer, par la production d’une attestation de Mme [H], domiciliée à [Localité 13], qui l’aurait hébergée dès le mois de juillet 2021 jusqu’à ce que [Localité 11] Habitat lui attribue un logement HLM en mars 2022, la production du certificat de scolarité 2021/2022 de son fils adolescent à proximité et d’une attribution de logement par [Localité 11] Habitat en date du 14 mars 2022, qu’elle avait quitté le logement appartenant à Mme [I] dès le mois de juillet 2021 et que l’intimée ne rapporte pas la preuve contraire ; que le commissaire de justice savait nécessairement dès le 6 mai 2022 qu’elle avait quitté les lieux puisqu’il indiquait dans un courrier de cette date lui avoir demandé sa nouvelle adresse. Elle explique avoir failli céder à la pression de l’huissier lui demandant par téléphone de restituer les clés, mais s’en est finalement abstenue, Mme [I], qui disposait pourtant de ses coordonnées, ne l’ayant pas fait elle-même et en l’absence à sa connaissance de tout jugement l’y contraignant.
En réplique, Mme [I] soutient que c’est avec la plus grande mauvaise foi que Mme [K] prétend devant la cour qu’elle avait quitté le logement litigieux dès juillet 2021 alors que, devant le premier juge, elle avait fait l’aveu judiciaire de ne l’avoir quitté qu’au cours de l’été 2022 et que le commissaire de justice a pu le constater tant lors de la délivrance du commandement de quitter les lieux que du procès-verbal de diligences et difficultés, enfin dans des correspondances des 6 mai, 1er juin et 29 juillet 2022, l’informant de ce que Mme [K] n’avait pas tenu ses engagements et ne lui avait pas restitué les clés. Elle précise que si les services postaux n’ont pu délivrer les courriers à Mme [K], c’est parce que celle-ci n’a jamais porté son nom sur la boîte aux lettres. Elle se prévaut en outre de l’ordonnance rendue par le premier président le 7 novembre 2024, qui a retenu que le jugement du 28 mars 2022 ne pouvait être déclaré non avenu, ayant été régulièrement signifié.
Dans son assignation du 19 novembre 2023 devant le juge de l’exécution, Mme [K] contestait la régularité des actes de signification non pas parce qu’elle prétendait avoir quitté le logement litigieux dès juillet 2021 comme elle soutient aujourd’hui devant la cour, mais parce que Mme [I] ne les lui avait pas signifiés à l’adresse « à laquelle elle avait élu domicile au [Adresse 4] » et produisait en ce sens deux « attestations d’élection de domicile des 26 novembre 2020 et 25 novembre 2021 ». La cour observe que, à hauteur d’appel, elle ne produit aucunement ces attestations d’élection de domicile dans le 17ème arrondissement, mais une attestation de Mme [T] [H] [E] du 30 octobre 2021, selon laquelle celle-ci déclarait sur l’honneur l’héberger, elle et son fils, au [Adresse 5] à [Localité 12], et ce depuis le 1er juin 2021 (et non pas le 1er juillet) alors que par courriel du 30 juin 2021 (à 15:29), Mme [K] indiquait à Mme [I] qu’elle était « contrainte de demeurer dans les lieux » compte tenu de l’impossibilité de retrouver un logement dans l’immédiat et qu’il lui serait impossible « de procéder à la remise des clés» le lendemain. La cour relève encore que Mme [K] soutient avoir informé Mme [I] de son « élection de domicile » [Adresse 3] dans le 17ème par courriel du 30 juin 2021, mais que si la lettre de ce jour porte cette adresse en en-tête, elle n’indique nullement dans le corps du texte que Mme [K] entend y déménager puisqu’au contraire celle-ci précise devoir se maintenir dans les lieux. C’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’il s’agissait d’une domiciliation purement postale, circonstance n’empêchant nullement Mme [I] de lui faire signifier les actes à son domicile dès lors que celui-ci était connu.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [K] a fourni des renseignements variables selon la procédure de première instance ou d’appel, et incohérents sur la réalité et la date de sa libération des lieux litigieux ; que, même si elle a pu les quitter avant l’été 2022 puisqu’elle justifie aujourd’hui avoir obtenu un logement HLM à compter du 14 mars 2022, elle n’en a pas informé Mme [I] ni l’huissier de justice mandaté par celle-ci, leur laissant croire au contraire qu’elle faisait tout pour se maintenir dans les lieux. En tout état de cause, il demeure que Mme [K] n’a pas restitué les clés du logement litigieux, a fixé un rendez-vous avec l’étude d’huissiers pour remettre les clés puis a refusé de l’honorer au motif infondé que Mme [I] elle-même ne le lui avait pas demandé. Dans ces conditions, elle n’a pas valablement restitué les lieux, une libération des lieux supposant la remise des clés au bailleur, le cas échéant par l’intermédiaire du commissaire de justice de celui-ci.
Dès lors qu’elle est inopérante à établir la preuve du changement de domicile de Mme [K], il n’y a pas lieu d’écarter des débats l’attestation délivrée par Mme [T] [H] [E].
En ce qui concerne la régularité de l’acte de signification du jugement du 28 mars 2022, le procès-verbal dressé le 26 avril 2022 a été remis à étude. L’huissier indique que l’adresse de Mme [K] lui est confirmée par le voisinage. L’appelante critique cet acte en ce que cette indication ponctuelle ne serait pas suffisante pour établir la véracité de cette vérification. Or cette confirmation par les voisins est intervenue à maintes reprises postérieurement au mois de juillet 2021 (date à laquelle elle prétend avoir quitté les lieux), une première fois le 29 décembre 2021 lors de l’assignation devant le juge des contentieux de la protection, une deuxième le 26 avril 2022 à l’occasion de la signification litigieuse, une troisième le 24 mai 2022 lors de la délivrance du commandement de quitter les lieux, enfin une quatrième le 5 août 2022 lors de la délivrance d’un procès-verbal de diligences et de difficultés préalable à la réquisition de la force publique, un voisin de palier confirmant « que Madame [K] vit toujours dans les lieux avec son fils adolescent ».
Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a considéré la signification du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection (peu important l’erreur commise sur la date de ce jugement, qui n’est effectivement pas le 17 janvier mais le 28 mars 2022) comme régulière et, par suite, a dit n’y avoir lieu de déclarer ledit jugement non avenu.
Il s’ensuit que l’indemnité d’occupation à laquelle Mme [K] a été condamnée par ce jugement « jusqu’à complète libération des lieux », libération qui suppose la restitution des clés, est due jusqu’au mois de septembre 2022 inclus (procès-verbal de reprise des lieux du 30 septembre 2022), de sorte que l’ensemble des demandes subsidiaires doit être rejeté.
Sur l’appel incident tendant à voir rejeter la demande en délais de paiement
Au soutien de son appel incident tendant à voir rejeter la demande en délais de paiement, Mme [I] fait valoir que Mme [K], qui admet percevoir un traitement de 2500 euros par mois, ne lui a réglé ni loyer ni indemnité d’occupation pendant plus de douze mois et que la mauvaise foi de l’appelante est exclusive de l’octroi de tout délai de paiement.
Mme [K] n’a pas répondu à l’appel incident de Mme [I] tendant à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il lui a accordé des délais de paiement, rééchelonnant les causes de la saisie-attribution sur 24 mois à raison de mensualités de 620 euros. Il ne résulte pas du dossier qu’elle ait procédé au moindre paiement depuis la notification du jugement entrepris. Au reste, il convient de relever que le juge de l’exécution, relevant à juste titre que la demande de report de la créance à 24 mois relevait des seuls pouvoirs du premier président, a octroyé ce rééchelonnement à Mme [K] qui ne le demandait pas.
Dans ces conditions et compte tenu de l’absence manifeste de volonté de Mme [K] de s’acquitter de sa dette par mensualités, et de ce qu’elle ne formule plus aucune demande à ce titre à hauteur d’appel, il convient de faire droit à l’appel incident.
Sur les demandes en dommages-intérêts
Mme [K] sollicite des dommages-intérêts par suite de l’acharnement procédural de Mme [I] à son encontre, qui a préféré la voie contentieuse à toute solution amiable, lui causant, dans sa situation de précarité, un préjudice indéniable.
Mme [I] sollicite des dommages-intérêts pour appel abusif au vu de la mauvaise foi de Mme [K], qui exerce tous les recours possibles et systématiquement.
Les parties ayant refusé toutes deux, par l’intermédiaire de leurs conseils, la proposition de médiation formulée par la cour, il y a lieu d’adopter les motifs, pertinents et exempts d’insuffisance, pris par le premier juge qui a constaté l’absence d’abus commis par Mme [K] pour rejeter la demande en dommages-intérêts formée par Mme [I], et d’ajouter que Mme [K] ne peut, sans se contredire, reprocher à Mme [I] d’avoir préféré la voie contentieuse à toute solution amiable et rejeter la proposition de la cour. En outre, la solution apportée au litige exclut de faire droit à sa demande en dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’appelante, qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1500 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par l’intimée à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats l’attestation établie par Mme [T] [H] [E] le 30 octobre 2021 ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [D] [K], tendant à voir déclarer nulle l’assignation introductive d’instance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté Mme [K] de sa demande d’annulation de la signification le 26 avril 2022 du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] ;
débouté Mme [K] de sa demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin ;
débouté Mme [K] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2023 ;
débouté Mme [I] de sa demande en dommages-intérêts ;
condamné Mme [K] à payer à Mme [I] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [K] aux dépens ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
autorisé Mme [K] à se libérer du solde de sa dette en 24 mois, par 23 mensualités de 620 euros et une 24ème et dernière mensualité correspondant au solde de sa dette ;
dit que la première mensualité devra être versée au plus tard le 15 du mois qui suivra la signification de son jugement, et les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois suivant ;
Et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu d’accorder des délais de paiement à Mme [K] pour se libérer du solde de sa dette ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [D] [K] de ses demandes subsidiaires ;
Déboute Mme [D] [K] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [D] [K] à payer à Mme [M] [I] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne Mme [D] [K] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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