Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 30 avril 2024, n° 18/05329
TASS Montpellier 1 octobre 2018
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CA Montpellier
Infirmation 30 avril 2024

Arguments

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  • Accepté
    Notification irrégulière de la mise en demeure

    La cour a constaté que la signification de la contrainte était irrégulière, ce qui a permis de juger recevable l'opposition de Madame [U].

  • Accepté
    Irrecevabilité de la contrainte

    La cour a infirmé le jugement de première instance, déclarant l'opposition à contrainte recevable et validant la contrainte pour un montant réduit.

  • Rejeté
    Montant des cotisations contesté

    La cour a validé la contrainte pour un montant supérieur à celui que Madame [U] contestait, rejetant ainsi sa demande de débouté.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application des dispositions de l'article 700, rejetant ainsi la demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [U] [I] épouse [P] conteste la régularité d'une mise en demeure et d'une contrainte émises par l'URSSAF, demandant l'invalidation de la contrainte et la recevabilité de son opposition. Le tribunal de première instance a déclaré l'opposition irrecevable, confirmant la contrainte. La cour d'appel, après avoir examiné la régularité de la signification de la contrainte, a infirmé le jugement de première instance, déclarant l'opposition recevable. Elle a validé la contrainte pour un montant réduit de 2.286,94 €, tout en déboutant Madame [U] [I] de ses autres demandes. La cour a ainsi confirmé partiellement la créance de l'URSSAF tout en statuant sur les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 30 avr. 2024, n° 18/05329
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/05329
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 1 octobre 2018
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 décembre 2024
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