Infirmation 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 30 avr. 2024, n° 18/05329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/05329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 1 octobre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 30 Avril 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05329 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N3S7
ARRÊT n° 24/680
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21701613
APPELANTE :
Madame [U] [I] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Isabelle MOLINIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF ILE DE FRANCE aux droits de la CIPAV
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me BOUSSENA avocat pour Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [U] [I] épouse [P] a été affiliée à la C.I.P.A.V. du 1er janvier 2006 au 30 juin 2009 sous le régime normal et du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2011 en tant qu’auto-entrepreneur en qualité de conseil en informatique, conformément aux articles R. 641-1, 11°, du Code de la Sécurité Sociale et 1.3 des statuts de la C.I.P.A.V.
Le 17 septembre 2012, la CIPAV lui a adressée une mise en demeure pour un montant de 13650,71€ au titre des cotisations provisionnelles 2009 et une régularisation 2007, par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « destinataire non identifiable ».
Le 1ier aout 2017, une contrainte datée du 12 novembre 2013 visant cette mise en demeure lui a été délivrée pour un montant de 13650,71€.
Madame [U] [I] épouse [P] a formé opposition le 26 octobre 2017 à cette contrainte.
Par jugement du 1ier octobre 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Hérault a :
— déclaré l’opposition irrecevable avec toutes les conséquences que de droit quant à la validation de cette contrainte du fait de cette irrecevabilité,
— condamné l’opposante à payer à la CIPAV la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] [I] épouse [P] a relevé appel le 23 octobre 2018 du jugement ainsi rendu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2024.
Suivant ses conclusions transmises électroniquement le 1er mars 2024 et soutenues oralement, Madame [U] [I] épouse [P] demande à la cour de :
— juger régulier et bien fonde l’appel interjeté par Mme [U] [I],
— reformer le jugement dont appel,
statuant à nouveau,
— juger que la mise en demeure du 17 septembre 2012 n’a pas été régulièrement notifiée,
— juger que la contrainte du 12 novembre 2013 n’a pas été régulièrement notifiée,
— juger que la signification de la contrainte en date du 1er Août 2017 est irrégulière,
— juger recevable et bien fondée l’opposition à contrainte de Madame [U] [I].
Sur le fond, elle sollicite à titre principal d’invalider la contrainte et de débouter l’URSSAF Ile de France de l’ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire de :
— juger que l’URSSAF IDF demande que la contrainte soit validée pour un montant fixé à 1539 euros en principal outre 747,94 euros de majorations et l’en débouter,
— juger que la créance de l’URSSAF IDF ne saurait être supérieure à 1.045,20 euros en principal
en toute hypothèse,
— juger que l’URSSAF IDF ne saurait prétendre à quelques majorations de retard et l’en débouter,
— condamner l’URSSAF IDF à payer à Madame [U] [I] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Conformément à l’article 12, III-C, de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 et au décret n° 2023-148 du 2/03/2023, le recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieures à 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la CIPAV est assuré par l’URSSAF Ile de France, et cela, même sur les dossiers en cours.
Aux termes de conclusions transmises par RPVA le 18 janvier 2024 et soutenues oralement, l’URSSAF venant aux droits du RSI demande à la cour de :
à titre liminaire,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Madame [I],
A titre principal,
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevable l’opposition de Madame [U] [I] pour forclusion,
A titre subsidiaire,
— valider la contrainte délivrée le 1er août 2017 pour la période du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2009 en son montant réduit s’élevant à 2.286,94 € représentant les cotisations (1.539 €) et les majorations de retard (747,94 €) dues arrêtées à la date du 15 juillet 2012,
— condamner Madame [U] [I] à régler à l’URSSAF IDF venant aux droits de la C.I.P.A.V. la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner Madame [U] [I] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que si sa demande initiale concernait un montant de 13650,71€ et qu’elle a ramené ses demandes à la somme de 2286,94€, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV soutient que la décision de première instance a été rendue en premier ressort et qu’au visa de l’article R142-25 en vigueur jusqu’au 1er janvier 2019, l’appel est donc irrecevable.
Il est constant que le jugement dont il est fait appel a été qualifié en premier ressort compte tenu du quantum de la demande initiale de la CIPAV.
Le fait que l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV modifie ses demandes à la baisse en cause d’appel est sans incidence sur la qualification initiale du jugement.
L’appel de Madame [U] [I] épouse [P] est donc recevable.
Sur la recevabilité du recours
Il est constant que la contrainte a été signifiée à l’entreprise [6] sise [Adresse 7] à [Localité 5] et qu’elle a été remise à Monsieur [V] [Z] laquelle a déclaré être collègue de travail le 1er aout 2017.
Madame [U] [I] épouse [P] considère que la signification de la contrainte est irrégulière de sorte que son délai d’opposition n’a jamais commencé à courir. Elle conteste l’adresse de signification de la contrainte et la personne à qui elle a été remise. Elle produit un contrat à durée indéterminée avec la société [6] avec effet au 4 septembre 2017.
L’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV indique que la signification a été faite par l’huissier conformément aux règles du code de procédure civile et que cette adresse lui a été communiquée par la cotisante elle-même.
Or, il ne résulte pas des mentions figurant dans le procès verbal établi par l’huissier que Madame [I] était bien salariée de l’entreprise [6].
De plus, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV ne justifie pas que l’adresse de l’entreprise [6] lui avait été communiquée par la salariée, contrairement à ses affirmations.
Il en résulte que la signification de la contrainte du 1er aout 2017 est irrégulière, que le délai de recours n’a donc pas démarré et que l’opposition formée par Madame [U] [I] épouse [P] le 26 octobre 2017 est recevable.
Le jugement querellé sera donc infirmé.
Sur la contrainte
Il est constant que l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV sollicite la validation de la contrainte pour un montant réduit s’élevant à 2286,94€ représentant les cotisations (1539€) et les majorations de retard (747,94€) dues à la date du 15 juillet 2012.
Madame [U] [I] épouse [P] ne conteste pas les calculs opérés par l’organisme social mais estime son solde dû à la somme de 1045,20€ sur le principal compte tenu des versements opérés.
Il ressort du courrier de la CIPAV du 28 octobre 2017 que le montant total des sommes dues par Madame [U] [I] épouse [P] pour l’année 2009 s’élève à 1539€ de cotisations et 706,68€ de majorations, que les versements auxquels elle a procédé, y compris celui du 31 décembre 2009, ont bien été imputés sur l’ensemble des cotisations dues.
La contrainte sera dès lors validée pour la somme de 1539€ de cotisations et 706,68€ de majorations.
S’agissant des majorations de retard pour lesquelles Madame [U] [I] épouse [P] sollicite le débouté, il n’est pas contesté que les cotisations réclamées à la cotisante ont été réglées en dehors des dates d’exigibilité de sorte que les majorations de retard appliquées sont fondées.
La cotisante pourra néanmoins saisir la commission de recours amiable pour une remise de ces majorations lorsqu’elles auront été réglées.
Sur les dépens et les frais de procédure
A hauteur d’appel, compte tenu de la validation partielle de la contrainte, il ne sera pas fait application des dispositions de de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les actes de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3 ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
Il sera fait application de ce texte concernant l’émolument prévu à l’article A444-31 du code de commerce (ancien article 8 du décret du 12 décembre 1996).
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE recevable l’appel formé par Madame [U] [I] épouse [P] ,
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault du 1er octobre 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable l’opposition à contrainte de Madame [U] [I] épouse [P],
VALIDE la contrainte délivrée le 1er août 2017 pour la période du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2009 en son montant réduit s’élevant à 2.286,94 € représentant les cotisations (1.539 €) et les majorations de retard (747,94 €)
DEBOUTE Madame [U] [I] épouse [P] de ses autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [U] [I] épouse [P] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’aux frais visés par l’article R133-6 du code de la sécurité sociale et notamment les émoluments de l’article A444-31 du code de commerce.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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