Infirmation partielle 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 1er févr. 2024, n° 19/15449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/15449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 19 septembre 2019, N° 16/01551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2024
mm
N° 2024/ 40
Rôle N° RG 19/15449 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7H4
[T] [D]
[C] [D]
[JW] [D]
[XU] [PM] épouse [D]
C/
[ZG] [RN] épouse [IV]
[U] [IV]
[T] [K]
[TP] [G]
[TE] [F] épouse [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL PARRACONE AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 19 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01551.
APPELANTS
Monsieur [T] [D]
demeurant [Adresse 33]
représenté par Me Marianne FOUR de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [C] [D]
demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Marianne FOUR de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [JW] [D]
demeurant [Adresse 49]
représenté par Me Marianne FOUR de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [XU] [PM] épouse [D]
demeurant [Adresse 49]
représentée par Me Marianne FOUR de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Madame [ZG] [RN] épouse [IV]
demeurant [Adresse 32]
représentée par Me Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [U] [IV]
demeurant [Adresse 32]
représenté par Me Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [T] [K]
En personne et venant aux droits de son épouse décédée Mme [RC] [YV].
demeurant [Adresse 30]
représenté par Me Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [TP] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
Madame [TE] [F] épouse [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [ZG] [IV] est propriétaire de deux maisons anciennes, l’une cadastrée section AL n°[Cadastre 4] située [Adresse 31], l’autre cadastrée section AL n° [Cadastre 5] située [Adresse 34], à [Localité 48]. Ces deux maisons devaient être démolies et reconstruites simultanément afin de permettre aux époux [IV] de réaliser plusieurs logements. La réalisation de ces travaux impose un accès au nord.
Il s’avère que Madame [IV] a acquis auprès du service des domaines la parcelle cadastrée AL [Cadastre 5], anciennement cadastrée C n° [Cadastre 37], sur laquelle est édifiée la seconde maison en ruine, qui dépendait de la succession vacante de Melle [SO] [B],
L’acte de vente du 13 février 2012, reçu par Maître [Y] notaire à [Localité 45], indique que la parcelle AL n° [Cadastre 5] ne possède pas d’accès direct sur la voie publique, mais qu’aux termes de deux actes reçus par Maître [XE] notaire à [Localité 45], le 5 décembre 1934, et d’un acte reçu par Maître [AM], notaire à [Localité 45], le 12 novembre1974, il existe une aire séparative des maisons [OL], [K] et [B], actuellement cadastrée section AL n°s [Cadastre 3] et [Cadastre 7] accolée au bien objet de la vente, située à son Nord Est et permettant l’accès et le passage pour l’ acquéreur de la parcelle AL n° [Cadastre 5], à la voie publique.
Mme [IV] et son époux ont également acquis le rez-de-chaussée d’un immeuble cadastré AL n° [Cadastre 6] [Adresse 34], suite au décès de M [UB], suivant acte authentique reçu le 28 novembre 2018 par Maître [SD], Notaire.
M [K] est propriétaire du 1er étage du même immeuble cadastré section AL n°[Cadastre 6] occupé par sa locataire Mlle [Z] [ER].
M et Mme [G] sont propriétaires de l’immeuble cadastré section AL n° [Cadastre 14] situé au [Adresse 1].
Les consorts [D] sont propriétaires de la parcelle bâtie cadastrée section AL n° [Cadastre 2] et des parcelles nues cadastrées AL [Cadastre 8] et AL [Cadastre 9].
L’ ensemble de ces parcelles, qui jouxtent les parcelles cadastrées AL [Cadastre 3] et AL [Cadastre 7], forme un hameau.
Un différend est apparu entre les consorts [D] et leurs voisins à propos du statut des parcelles cadastrées AL [Cadastre 3] et [Cadastre 7] qu’ils considèrent comme leur propriété exclusive, alors que les consorts [IV], [G] et [K] considèrent au contraire qu’il s’agit de « l’ aire commune à divers » ou « patecq » mentionnée dans plusieurs actes
Reprochant aux consorts [D] d’avoir réalisé une clôture qui empiète sur l’aire commune, et installé deux portails en restreignant l’accès, une partie de leur nouvelle villa empiétant sur la parcelle AL [Cadastre 3], les consorts [IV], [K] [G] ont saisi le Juge des Référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert avec pour mission notamment de se rendre sur les lieux, et de déterminer la nature des parcelles AL[Cadastre 3] et AL [Cadastre 7] : propriété exclusive des consorts [D] ou « aire commune à divers » .
Par ordonnance du 18 septembre 2013, le Juge des Référés a fait droit à cette demande.
Madame [S] [H], expert désigné par le Tribunal a déposé son rapport le 10 novembre 2015.
Les consorts [IV]-[K]-[G] ont, par actes du 29 février 2016, fait assigner [T] [C] et [JW] [D] et [XU] [PM] épouse [D] devant le tribunal de Grande Instance de GRASSE pour obtenir condamnation sous astreinte des consorts [D] à procéder à la démolition de la partie de l’immeuble édifiée sur la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 3], ainsi que de la clôture et du portail installés sur la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 7], afin de rétablir leur plein accès à cette cour commune.
Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
Dit que les parcelles AL [Cadastre 3] et AL [Cadastre 7] constituent une cour commune, sur laquelle Madame [ZG] [RN] épouse [IV] et Monsieur [U] [IV], Monsieur [T] [K] en personne et venant aux droits de son épouse pré décédée le 29 décembre 2017, Madame [RC] [YV], Monsieur [TP] [G] et Madame [TE] [F] d’une part, et, Monsieur [T] [D], Madame [C] [D], Monsieur [D] [JW] et Madame [XU] [PM] épouse [D], d’autre part en qualité de propriétaires des parcelles cadastrées AL [Cadastre 4], AL [Cadastre 5], AL [Cadastre 6], AL [Cadastre 14], AL [Cadastre 2], AL [Cadastre 8], AL [Cadastre 8] [Adresse 44] et [Adresse 43] à [Localité 48] ont des droits indivis ,
Condamné in solidum Monsieur [T] [D], Madame [C] [D], Monsieur [JW] [D] et Madame [XU] [PM] épouse [D] à procéder à la démolition de la partie de la construction actuelle ayant fait l’objet du permis de construire PC 00608409D0034 délivré le 21/09/2009 implantée sur la parcelle AL [Cadastre 3], à la démolition de la clôture et des murets implantés sur la parcelle AL [Cadastre 7] et à la dépose du portail condamnant l’escalier sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
Dit que Monsieur [T] [D], Madame [C] [D], Monsieur [JW] [D] et Madame [XU] [PM] épouse [D] devront laisser passer les engins de démolition et de chantier permettant à Madame [ZG] [RN] épouse [IV] de réaliser son projet de construction,
Condamné in solidum Monsieur [T] [D], Madame [C] [D], Monsieur [JW] [D] et Madame [XU] [PM] épouse [D] à payer 1000 euros de dommages et intérêts à Madame [ZG] [RN] épouse [IV] et Monsieur [U] [IV],
Condamné in solidum Monsieur [T] [D], Madame [C] [D], Monsieur [JW] [D] et Madame [XU] [PM] épouse [D] à payer 1000 euros de dommages et intérêts à Monsieur [T] [K] en son nom et venant aux droits de son épouse décédée Madame [RC] [YV];
Condamné in solidum Monsieur [T] [D], Madame [C] [D], Monsieur [JW] [D] et Madame [XU] [PM] épouse [D] à payer 1000 euros de dommages et intérêts à Monsieur [TP] [G] et Madame [TE] [F] épouse [G],
Débouté Monsieur [T] [D], Madame [C] [D], Monsieur [JW] [D] et Madame [XU] [PM] épouse [D] de toutes leurs demandes,
Condamné in solidum Monsieur [T] [D], Madame [C] [D], Monsieur [JW] [D] et Madame [XU] [PM] épouse [D] à verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à Madame [ZG] [RN] épouse [IV] et Monsieur [U] [IV], Monsieur [T] [K] en personne et venant aux droits de son épouse pré décédée le 29 décembre 2017, Madame [RC] [YV], Monsieur [TP] [G] et Madame [TE] [F] épouse [G],
Condamné in solidum Monsieur [T] [D], Madame [C] [D], Monsieur [JW] [D] et Madame [XU] [PM] épouse [D] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 7 octobre 2019, les consorts [D] ont relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 5 décembre 2023 ordonnance de clôture tenante.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 23 mars 2022 par les consorts [D] tendant à
Vu la théorie jurisprudentielle du patecq,
Vu le testament de [X] [PM] de 1878,
Vu les plan cadastraux de 1813 et 1933
Vu l’article 2261 du code civil,
Réformer dans son intégralité le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 19 septembre 2019.
Dire et juger que les parcelles AL [Cadastre 3] et AL [Cadastre 7] appartiennent exclusivement aux consorts [D].
Débouter les consorts [IV], [K] et [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si la Cour estimait qu’il y a patecq,
Constater que l’assiette dudit patecq n’est pas définie et, à tout le moins, qu’elle est inférieure à la superficie des parcelles AL [Cadastre 3]-[Cadastre 7],
En conséquence,
Dire et juger qu’il ne peut pas être établi si les ouvrages des consorts [D] empiètent sur tout ou partie dudit patecq.
Constater que les ouvrages des consorts [D] tels qu’existant jusqu’en 2011, occupent partie de la parcelle aujourd’hui numérotée AL [Cadastre 3] depuis une période antérieure à la constitution du patecq.
En conséquence,
Dire et juger que les limites du patecq se situent au-delà des limites desdits ouvrages.
Constater que les consorts [D] et leurs auteurs occupent, par leurs ouvrages tels qu’existant jusqu’en 2011, partie de la parcelle AL [Cadastre 3] de façon continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire depuis plus de trente ans.
En conséquence,
Dire et juger qu’ils sont propriétaires par usucapion de l’assiette de leurs ouvrages tels qu’existant jusqu’en 2011.
En tout état de cause,
Condamner in solidum les consorts [IV], [K] et [G] à verser aux consorts [D] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum les consorts [IV], [K] et [G] aux entiers dépens de l’instance.
Aux motifs que :
Les Appelants remettent en cause les conclusions de l’expert [H] prétendant que l’analyse de cet expert ne reposerait sur aucun élément de fait.
Ils invoquent notamment que ni le titre de propriété des époux [IV], ni celui de Monsieur [K], ni celui des époux [G] ne font la moindre mention de l’existence d’une prétendue aire commune, cour commune ou d’un patecq.
Ils indiquent qu’il est manifeste d’une part que si patecq il y a eu, celui-ci a été divisé d’un commun accord entre les riverains propriétaires avant la révision cadastrale de 1933 et, d’autre part, qu’il n’a jamais été question d’une cour commune s’étendant sur les parcelles actuellement cadastrées AL [Cadastre 3] et [Cadastre 7] sur lesquelles les concluants sont régulièrement titrés depuis 1974 et 1975.
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer l’analyse des premiers juges selon laquelle il existerait encore à la date des présentes un espace appartenant en indivision forcée aux parties à la présente instance, is font valoir qu’il conviendrait d’en redéfinir les limites.
Par ailleurs, ils prétendent que les Consorts [IV], [K] et [G] auraient empiété eux aussi sur l’aire commune en y construisant des ouvrages et s’estiment fondés à se prévaloir d’une occupation continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire desdites parcelles, et à tout le moins des surfaces occupées par leur maison, sa terrasse, son cabanon en dur et son poulailler, au sens de l’article 2261 du Code Civil ; En conséquence, ils détiennent par usucapion les surfaces correspondantes.
Ils font grief au jugement d’avoir autorisé le passage des engins de chantier permettant à Madame [IV] de réaliser son projet dès lors que Madame [IV] ne verse aux débats aucun justificatif d’un quelconque permis de démolir ou de construire.
Enfin, ils s’opposent au versement de dommages et intérêts.
Vu les conclusions notifiées le 31 mars 2020 des consorts [IV] [K] [G] tendant à :
Vu les articles 564 '565 et 566 du code de procédure civile
Vu l’article 1382 du code civil
Vu l’article 545 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport de Mme [H]
Débouter les Consorts [D] de leur demande subsidiaire.
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse le 19 septembre 2019 en toutes ses dispositions.
Condamner les consorts [D] à verser aux concluants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les intimés répliquent à titre liminaire que la demande tendant à la modification de l’assiette de la cour commune n’a pas été formulée en première instance et qu’elle est donc irrecevable en application des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile.
Sur la nature juridique de « l’aire commune à divers », autrement dénommée « patecq » ou 'patus', ils font valoir que cette notion désigne un fonds qui est destiné à l’usage commun de tous ceux dont l’héritage le jouxte. Il s’agit historiquement d’une institution du droit coutumier provençal constituée par un espace à vocation originairement agricole, dépendant des bâtiments à l’usage desquels il reste attaché, même après division de ces derniers, soumis à un régime d’indivision forcée, de nature perpétuelle, nul ne pouvant y mettre un terme , par dérogation au régime de l’indivision classique ; les droits au patecq ne se perdant pas , même par non usage( cour de cassation, civile 3ème, 26 novembre 2013, 12-11.885).
Dès lors que des parcelles constituent une cour commune entre les parties, les différents propriétaires bénéficient nécessairement d’un droit de passage et aucun d’entre eux n’est fondé à exercer sur cette parcelle une emprise.
Ils ajoutent
' qu’il n’y a jamais eu d’accord unanime des propriétaires à l’occasion d’un partage pour mettre fin au régime du patecq ;
' que les consorts [D] ne pouvaient pas aliéner « cette aire commune à divers » en y construisant une partie de leur maison ainsi que le portail, les clôtures et murets d’autant que ces travaux réalisés ont eu pour effet de limiter le stationnement des véhicules des concluants et l’accès à la maison de M [K] ; que ce sont les travaux de 2011 qui ont mis un terme à l’usage commun du patecq, alors que déjà en 1997, [JW] [D] avait décidé de fermer en partie l’aire commune qui jusque là était libre d’ accès ;
' que l’accès automobile est rendu difficile pour les riverains étant donné que les constructions nouvelles des consorts [D] empêchent toute man’uvre, et obligent les véhicules à reculer sur plus de 100 mètres pour pouvoir sortir du hameau ;
' que l’accès piéton est rendu impossible par la mise en place d’une clôture grillagée par les consorts [D], et ce, contre les façades des constructions appartenant aux époux [IV] ;
' que les consorts [D], en empêchant l’accès sur la parcelle AL [Cadastre 7], restreignent l’entrée au Nord de la maison des consorts [K] ;
' que les consorts [D] se sont approprié à tort 220 m² sur les 510 m² constituant l’aire commune.
MOTIVATION :
Sur la nature juridique des parcelles AL [Cadastre 3] et AL [Cadastre 7] :
Sur le contenu du rapport d’expertise :
Au terme de son transport sur les lieux, l’expert judiciaire , Mme [S] [H] a relevé les éléments suivants:
' Les parcelles cadastrées AL [Cadastre 4] et [Cadastre 5] des époux [IV] sont des constructions en état de ruine avec portes d’entrée au Nord accessibles à partir des parcelles AL [Cadastre 3] et AL [Cadastre 7] depuis le [Adresse 43], et portes d’entrée au Sud sur le [Adresse 44] ;
Les deux portes d’entrée situées sur la façade Ouest de la parcelle AL [Cadastre 5] et la porte d’entrée avec escalier sur la façade Nord de la parcelle AL [Cadastre 4] sont aujourd’hui obstruées par la clôture existante de la maison des consorts [D].
' La parcelle AL [Cadastre 6] des consorts [K] [YV] [UF] est un maison d’habitation avec porte d’entrée au Nord accessible à partir de la parcelle AL [Cadastre 7] depuis le [Adresse 43]. Une porte d’entrée au Sud est accessible sur le [Adresse 44]. Les véhicules stationnent sur la parcelle AL [Cadastre 7] et sur le [Adresse 43] sans possibilité de man’uvrer pour faire demi tour.
' La parcelle AL [Cadastre 14] des époux [G] est une maison d’habitation avec porte d’entrée au Nord accessible par le [Adresse 43] et porte d’entrée au Sud sur le [Adresse 44].
' La construction des consorts [D], existant sur les parcelles AL [Cadastre 2] et AL [Cadastre 3], est une maison d’habitation desservie par le [Adresse 43] à partir de la parcelle AL [Cadastre 7] et par le [Adresse 44]. Le stationnement des véhicules se fait au rez de chaussée de la construction donnant sur le [Adresse 44] et sur l’aire aménagée à cet effet sur les parcelles AL [Cadastre 3] et AL [Cadastre 7] à partir du [Adresse 43]. Compte tenu de la topographie des lieux, le 2ème niveau de la construction, côté [Adresse 44], correspond au rez-de-chaussée sur le [Adresse 43]. Il existe en effet un dénivelé entre les deux voies. On peut rejoindre l’une à partir de l’autre par un escalier accolé à la façade Ouest de la maison située sur la parcelle AL [Cadastre 4], escalier condamné par un portillon d’accès installé par les consorts [D].
L’ expert a ensuite étudié les documents cadastraux, plans et actes notariés qu’ il a recueillis, afin de retracer l’origine des parcelles en cause. Il ressort de son analyse les éléments factuels suivants :
' Sur le plan cadastral napoléonien de 1813 et dans l’état de section daté du 10 mai 1818 de la commune de [Localité 51], destiné à évaluer les revenus imposables de la commune de [Localité 51], apparaît une parcelle cadastrée B [Cadastre 24], devenue E[Cadastre 24] à partir de 1858, au moment de la fusion entre [Localité 47] et [Localité 51], en nature « d’aire » d’une surface portée de 5 ares 10 centiares dont les propriétaires considérés sont : [LY] [PM]( avec) :
— [HU] [CO] [PM], son frère
— [FS] [N],
— [FS] [VS], auquel s’est substitué [KX] [GT],
— [A] [ZW].
Cette aire confronte les parcelles bâties cadastrées E [Cadastre 17]-[Cadastre 18]-[Cadastre 19]-[Cadastre 20]-[Cadastre 21]-[Cadastre 22]-[Cadastre 23] et la parcelle non bâtie E[Cadastre 28], de 23a80ca plantée d’oliviers, propriété de [LY] [PM], qui possède également les parcelles E [Cadastre 23]-[Cadastre 24]-[Cadastre 26]-[Cadastre 27] . [A] [ZW] possède la parcelle bâtie E[Cadastre 21] ; [FS] [VS], puis [KX] [GT], la parcelle E [Cadastre 19] ; [FS] [N] la parcelle E[Cadastre 18] ; [HU] [PM] , la parcelle bâtie E[Cadastre 22].
A noter qu’ [FS] [P] propriétaire de la parcelle E[Cadastre 20] n’ était pas répertorié parmi les propriétaires de l’aire cadastrée E [Cadastre 24], mais il possédait un peu plus haut une aire cadastrée E[Cadastre 29]. La veuve d'[I] [DC] qui possédait la bâtisse cadastrée E[Cadastre 17] contiguë aux parcelles E[Cadastre 18] et [Cadastre 19] ne figurait pas non plus parmi les propriétaires de l’aire cadastrée E[Cadastre 24].
Une révision cadastrale est intervenue le 31 décembre 1933 :
' la parcelle E [Cadastre 24] correspond à la parcelle C [Cadastre 40]+ une partie de la C [Cadastre 36] + une partie de C [Cadastre 35] + une partie important de C [Cadastre 37]. La parcelle C [Cadastre 40] indique toujours la mention « aire ». Elle renvoie aux comptes cadastraux 422 et 347 R chacun pour « 1/2 sol ». Selon les titres étudiées , elle est pour partie rattachée à la propriété de la famille [PM] et pour partie à la propriété de la famille [E].
' La parcelle E[Cadastre 28], la terre d’oliviers de 23a80ca, autrefois propriété de [LY] [PM] est devenue la parcelle C [Cadastre 42] et une partie importante de la parcelle C [Cadastre 35] et de la parcelle C [Cadastre 36]. Une grande partie du [Adresse 44] a été prise sur la parcelle E [Cadastre 28]. Le compte cadastral des parcelles C [Cadastre 42] et [Cadastre 35] est le compte 422.
' La parcelle E [Cadastre 21] est devenue la parcelle rénovée C [Cadastre 38] rattachée au compte cadastral n ° [Cadastre 15].
' La parcelle E [Cadastre 22] est devenue la parcelle rénovée C [Cadastre 37] qui comprend en plus une partie de l’aire E [Cadastre 24]. Le compte cadastral de la parcelle C [Cadastre 37] porte le numéro [Cadastre 24].
' La parcelle E [Cadastre 23] qui supportait une ancienne bastide démolie en 1864 est devenue la parcelle rénovée C [Cadastre 36] qui comprend également une partie de l’aire E [Cadastre 24], une partie importante de la parcelle E [Cadastre 28] + une partie du domaine public . Elle est rattachée au compte cadastral n° 347 R .
' Les parcelles E [Cadastre 18] et E [Cadastre 20] ont été réunies sous le seul numéro C [Cadastre 39], parcelle qui est rattachée au compte cadastral n° 419.
' Les parcelles E [Cadastre 17] et E [Cadastre 19] ont été réunies sous le seul numéro C [Cadastre 36], parcelle rattachée au compte cadastral 347 R .
Sur le plan cadastral rénové de 1980, les correspondances cadastrales sont les suivantes :
' L’ancienne C [Cadastre 42] est devenue partie C [Cadastre 35]+ C[Cadastre 10] + nouvelle C [Cadastre 42].
' L’ancienne C [Cadastre 36] est devenue la C [Cadastre 12].
' Les anciennes C [Cadastre 37] et [Cadastre 39] n’ont pas changé.
' L’ancienne parcelle C [Cadastre 38] est devenue la C [Cadastre 13] + nouvelle C [Cadastre 38].
' L’ancienne C [Cadastre 40] est devenue la parcelle C [Cadastre 11] + la nouvelle C [Cadastre 40]. L’emprise de C [Cadastre 11] comprenant une partie de l’ancienne C [Cadastre 35].
Selon le plan cadastral remanié à l’échelle 1/1000, plan actuel, la correspondance cadastrale est la suivante :
' La parcelle C [Cadastre 11] est devenue la parcelle AL [Cadastre 3]
' La C [Cadastre 40] est devenue AL [Cadastre 7]
' La C [Cadastre 37] est devenue AL [Cadastre 5]( [RN]/[IV])
' La C [Cadastre 12] est devenue AL [Cadastre 4]([RN]/[IV])
' La C [Cadastre 35] est devenue AL [Cadastre 2]( consorts [D])
' La C [Cadastre 42] est devenue AL [Cadastre 8]( consorts [D])
' La C[Cadastre 10] est devenue AL [Cadastre 9]( consorts [D])
' La C [Cadastre 13] et la C [Cadastre 38] sont devenues AL [Cadastre 6]( [K] /[YV]/[ZK])
' La C [Cadastre 39] est devenue AL [Cadastre 14]( [F]/ [G]).
L’expert a poursuivi sa mission en analysant les titres remis par les parties et les folios des matrices cadastrales.
' En 1839, la propriété de [LY] [PM] est ventilée sur quatre Folios différents ce qui semble correspondre à un partage. La parcelle E [Cadastre 24] désignée comme « l’aire », d’une superficie de 5 ares 10 centiares, est reportée en totalité sur le folio n° 251 au nom de [X] [PM] dit [W], fils de [LY] [PM]. Figurent également sur ce Folio la totalité des parcelles E [Cadastre 23]-[Cadastre 26]-[Cadastre 27] et [Cadastre 28].
' Le 6 mai 1883 est déposé le testament olographe du 26 août 1878 de [X] [PM] rédigé au bénéfice de son épouse [V] [E], de sa nièce [UR] [PM], épouse d'[M] [WH] [DP], et de son neveu par alliance, [FS] [E].
Ce testament indique que « le passage qui conduit aux [Adresse 46] + les escaliers qui se trouvent à côté de la maison léguée à [E] seront en commun avec ma nièce [UR] ». La parcelle E [Cadastre 24] figure sur le Folio 338 de [UR] [PM], sous la référence E [Cadastre 25] pour 2 a55ca, ce qui correspond à la moitié de sa superficie. L’autre moitié a été portée sur le compte Folio d’ [FS] [E] pour 2 a55ca .
'Sur le compte Folio numéro 341, pour les années comprises entre 1859 et 1913, les parcelles E [Cadastre 23] et E [Cadastre 25] issues de la donation [PM] figurent sur le compte Folio 341 d'[R] [NK] époux [E]( fille d'[FS] [E]). Par la suite, ces parcelles sont reportées sur le compte Folio 437 au nom d'[R] [X] [L] [NK] époux [E] pour les années comprises entre 1913 et 1933.
' Lors de la 1ère rénovation du plan cadastral en 1933, ce partage de l’aire commune issue du testament de [X] [PM] est transposé. La parcelle E [Cadastre 24] devient la parcelle C [Cadastre 40] qui est portée sur deux comptes cadastraux distincts : pour moitié et donc une contenance de 2a55ca , sur le compte 422, pour la branche [PM], et pour la moitié et la même contenance sur le compte 347 R, pour la branche [E].
' Un acte de partage des immeubles intervient le 5 décembre 1934 entre [WT] [PM] et [CO] [PM] , les fils de [UR] [PM]. L’aire cadastrée C [Cadastre 41] devient commune aux deux frères .
' Les comptes Folio de la branche [PM] et de la branche [E] confirment pour chacun la ¿ propriété du sol sur la parcelle E [Cadastre 24] devenue C [Cadastre 40].
' Par la suite, la 2ème rénovation cadastrale a scindé la parcelle C [Cadastre 40] en deux parcelles C [Cadastre 11] et C [Cadastre 40] nouvelle. L’escalier commun aux branches [PM] et [E] est rattaché à la parcelle C [Cadastre 11].
' Les biens issus de ce partage seront de nouveau réunis par actes de succession du 12 novembre 1974 et d’acquisition du 23 juillet 1975 au profit de [XU] [PM] épouse [D]. Les parcelles C [Cadastre 40] et C [Cadastre 11] de la deuxième rénovation cadastrale devenues AL [Cadastre 7] et AL [Cadastre 3] du cadastre remanié sont alors portées entièrement sur le compte [PM] puis [D] sans référence à la ¿ propriété de la branche [E] sur l’aire commune et l’escalier.
' L’expert relève que les biens issus du partage [PM] de 1934 sont les parcelles C [Cadastre 35]-[Cadastre 41] et [Cadastre 42] d’une contenance cadastrale de 23a 95ca. Les biens réunis à l’issue des actes du 12 novembre 1974 et du 23 juillet 1975, les parcelles C [Cadastre 35]-[Cadastre 40]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11]-[Cadastre 42], représentent une contenance de 26 a15ca. Les parcelles des consorts [D] à l’issue de la donation-partage du 19 juin 2012 totalisent une contenance cadastrale de 26a55ca( parcelles AL [Cadastre 3]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]) soit un accroissement de 2a60ca par comparaison avec la contenance du tènement objet du partage de 1934.
' A l’inverse, si le compte Folio cadastral de la branche [E] fait état de la ¿ propriété sur l’aire cadastrée E [Cadastre 24] jusqu’en 1933, les actes successifs de ventes et donations jusqu’aux actes de mutation du 30 juin 2000 et du 17 mai 2009 portant sur la parcelle remaniée AL [Cadastre 4] au profit de [ZG] [RN] épouse [IV] n’y font plus référence.
L’ expert relève que le testament olographe du 20 septembre 1955 de [CB] [E], fille d'[FS] [E], l’inventaire du 7 mars 1962 dressé après son décès, l’attestation de propriété du 3 mai 1963 au profit de [J] [O] et la délivrance de legs à divers du 11 décembre 1963 par [J] [O] ne font pas référence à la ¿ propriété sur l’aire commune. L’expert n’a pas pu trouver dans les documents qu’il a recueillis l’origine de cette absence dans les actes successifs des demandeurs.
' Les consorts [D] sont par contre titrés sur l’unité foncière cadastrée aujourd’hui AL [Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8] et [Cadastre 9] et anciennement cadastrée C [Cadastre 11]-[Cadastre 40]-[Cadastre 35]-[Cadastre 42] et[Cadastre 10]. Les constructions de [WT] et [CO] [PM], auteurs anciens des consorts [D] se situaient sur la parcelle C[Cadastre 35] et, en partie , sur la parcelle C [Cadastre 11]. L’aire dite « aire commune à divers » située sur les parcelles C [Cadastre 11] et C [Cadastre 40] était libre d’accès et permettait le stationnement des véhicules des intimés, comme le confirment les attestations qu’ils versent aux débats. Le 20 août 1997, M [D] père a obtenu une autorisation de travaux pour l’édification d’un portail et de murs de clôture. Les travaux réalisés ont eu pour effet de limiter le stationnement des demandeurs tout en conservant un accès piéton par le [Adresse 43] jusqu’au [Adresse 44], en empruntant l’escalier existant sur la parcelle C [Cadastre 11] accolée à la façade Ouest de la parcelle AL [Cadastre 4], celui là même qui avait été désigné par [X] [PM] , dans son testament, comme devant être commun à ses neveu et nièce,
Sur ce :
En droit, le patecq est un fonds, en général non bâti, qui est destiné à l’usage commun de tous ceux dont l’héritage le jouxte. Il s’agit historiquement d’une institution du droit coutumier provençal constituée par un espace à vocation originairement agricole, dépendant des bâtiments à l’usage desquels il reste attaché, même après division de ces derniers, soumis à un régime d’indivision forcée, de nature perpétuelle, nul ne pouvant y mettre un terme , par dérogation au régime de l’indivision classique ; les droits au patecq ne se perdant pas , même par non usage.
Les articles du code civil relatifs aux servitudes ne sont pas applicables aux indivisions forcées. La sortie de l’indivision forcée n’est pas possible sauf consentement unanime des propriétaires concernés.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que sur le plan cadastral napoléonien de 1813, l’aire litigieuse aujourd’hui cadastrée AL [Cadastre 3] et [Cadastre 7] correspondait à une parcelle B [Cadastre 24], devenue E [Cadastre 24] d’une superficie de 5 ares 10 centiares, désignée par le terme « aire » propriété de [LY] [PM] et de quatre autres personnes toutes propriétaires de parcelles confrontant la parcelle E [Cadastre 24]. le tout formant un hameau.
Avec l’ ouverture de la succession de [LY] [PM], cette parcelle est devenue la propriété de son fils [X] qui, par testament olographe du 26 août 1878, a décidé de partager les biens qu’il détenait dans le [Adresse 46] entre sa nièce, [UR] [PM], et son neveu par alliance, [FS] [E].
Suite à cette donation, l’aire cadastrée E [Cadastre 24] et l’escalier qui borde la maison familiale donnée à [FS] [E] sont devenus communs entre le neveu et la nièce de [X] [PM]. Cette division apparaît sur la cadastre de 1933 et la parcelle E [Cadastre 24] apparaît sur deux comptes cadastraux différents, l’un au nom de [UR] [PM] pour la moitié du sol de la parcelle n° E [Cadastre 24], le numéro de parcelle étant suivi de la lettre p pour signifier qu’il s’agit d’une partie de la parcelle E [Cadastre 24]. Sous le même formalisme, la parcelle E [Cadastre 24] a été rattachée pour moitié au compte d'[FS] [E].
La rénovation cadastrale de 1933 prendra en compte ce partage, en rattachant pour moitié la parcelle C [Cadastre 40], anciennement E [Cadastre 24], au compte de la branche [PM] et pour l’autre moitié au compte de la branche [E].
Par la suite, la seconde rénovation du plan cadastral a scindé la parcelle C [Cadastre 40] en deux parcelles , la C [Cadastre 40] nouvelle et la parcelle C [Cadastre 11], l’escalier commun étant rattaché à la parcelle C [Cadastre 11].
A cet égard, l’expert relève en page 60 de son rapport que sur les comptes Folio des parcelles de [CO] et [WT] [PM], pour les années comprises entre 1935 et 1974, est attribué à [WT] [PM] au quartier des Peillons la parcelle C [Cadastre 11] en l’état de sol (aire) pour 2a90ca et à [CO] [PM] la parcelle C [Cadastre 40] sol ( aire) pour 2a18ca. Il n’est pas anodin de relever que si l’on additionne les superficies de ces deux parcelles on retrouve approximativement la superficie de l’ancienne parcelle E [Cadastre 24]( 5a08ca au lieu de 5a10ca). Ces deux parcelles ne figurent, dans le même temps, à aucun autre compte de folio de matrice cadastrale et notamment pas sur compte de la branche [E], sans qu’aucun acte ne puisse rendre compte de la disparition, sur les documents cadastraux, du caractère commun de l’aire désignée sous ces numéros parcellaires.
A ce stade, il convient de rappeler que le cadastre sert à l’évaluation des bases d’imposition destinées à l’établissement des taxes foncières et ne constitue, en cas de litige, qu’un élément d’appréciation de la propriété. Il ne confère pas l’équivalent d’ un titre de propriété.
Par la suite, sur le plan cadastral remanié de 1985 , la parcelle C [Cadastre 11] est devenue la parcelle AL [Cadastre 3] pour une contenance de 3 ares 43 centiares, supérieure à celle de la parcelle C [Cadastre 11], et la parcelle C [Cadastre 40] nouvelle est devenue la parcelle AL [Cadastre 7] pour 2 ares 18 centiares .
Il ressort ainsi de l’analyse des documents cadastraux et des titres soumis à l’expert qu’un patecq, ou cour commune, a été constitué à une époque où l’accès au [Adresse 46] était limité au seul [Adresse 43]. Si les contours de ce patecq se sont modifiés au fil du temps pour tenir compte de l’emprise de constructions nouvelles édifiées notamment par les auteurs des consorts [D], au final, cette cour commune a quasiment retrouvé une superficie égale à celle de la parcelle d’origine dont sont issues les actuelles parcelles AL [Cadastre 3] et [Cadastre 7] qui en constituent l’assiette. Cette évolution dans le temps du [Adresse 46], depuis 1813 jusqu’à l’époque contemporaine, n’a pu se faire qu’au travers d’un accord des propriétaires riverains parmi lesquels les auteurs des consorts [D]. La cour commune remplissait sa fonction d’accès à pied et en voiture au [Adresse 43] et aux entrées Nord des bâtiments bordant cette voie, jusqu’à l’année 1997, époque à laquelle [JW] [D] a décidé de clôturer une partie de cette cour pour en limiter l’accès aux véhicules. Par la suite, c’est une véritable appropriation du patecq qui a été réalisée par les consorts [D] au travers notamment d’une extension de leur bâtisse, l’édification de murets et portails et la pose d’un grillage contre l’immeuble de Mme [IV] entravant l’accès à son fonds.
Comme l’a retenu exactement le premier juge, les titres de mutation dont se prévalent les consorts [D] et qui ont été publiés au bureau des hypothèques ne sont pas opposables aux intimés qui, pas plus que leurs auteurs, n’ont consenti à la fin du patecq.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que les parcelles AL [Cadastre 3] et AL [Cadastre 7] constituent en totalité une aire commune à divers ou patecq dont les intimés sont en droit de revendiquer l’usage, de même que l’escalier séparant les parcelles AL [Cadastre 3] et [Cadastre 4] lequel permet de rejoindre à pied la cour commune depuis la [Adresse 50] et inversement. Il convient d’ajouter que l’assiette de l’aire commune est déterminée, puisqu’en l’absence d’accord contraire établi, elle correspond à la superficie initiale de 5 ares10 centiares.
Le jugement sera confirmé sur la démolition des ouvrages construits sur la cour commune et la remise en état des lieux, dans un délai qu’il convient de porter à huit mois à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai , l’astreinte étant fixée pour une période de 6 mois.
Les consorts [D] devront également laisser passer les engins de démolition et de chantier permettant à Madame [IV] de réaliser son projet de reconstruction.
Le préjudice de jouissance causé aux intimés par l’ appropriation de l’aire commune a été exactement apprécié par le tribunal dont la décision sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes annexes ;
Les consorts [D] parties perdantes seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Au regard des circonstances de la cause l’équité justifie de confirmer le jugement sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les consorts [D] à payer aux intimés une somme de 4000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour , statuant par arrêt mis à disposition au greffe contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le délai d’exécution des travaux de démolition.
Dit que les consorts [D] devront procéder à la démolition des ouvrages énumérés dans la décision du tribunal, dans un délai de 8 mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, sous astreinte de 200euros par jour de retard, pendant six mois , passé ce délai,
Condamne [T] [D], [C] [D], [JW] [D] et [XU] [PM] épouse [D] aux dépens d’appel
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [T] [D], [C] [D], [JW] [D] et [XU] [PM] épouse [D] à payer à [ZG] [RN] épouse [IV] et [U] [IV], [T] [K] en personne et venant aux droits de son épouse pré décédée le 29 décembre 2017,[RC] [YV], [TP] [G] et [TE] [F] épouse [G] une somme de 4000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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