Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 27 mai 2025, n° 24/18852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 27 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18852 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKWR
déféré
Décision déférée à la Cour : Ordonnance sur incident du 07 novembre 2024 rendue par le magistrat en charge de la mise en état de la Cour de céans – RG n° 24/04661
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [Y] [W] né le 08 novembre 1977 à [Localité 6] (Bénin)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Firdaws BEJAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2025, en audience publique, le ministère public et l’avocat du défendeur au déféré ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport et Madame Florence HERMITE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Madame Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrat de permanence appelée pour compléter la Cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère, magistrat ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 2 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment annulé l’enregistrement intervenu le 19 février 2018, de la déclaration de nationalité française souscrite le 12 octobre 2017 (dossier n°2017DX018307), sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, par M. [Y] [T] [W], né le 8 novembre 1977 à [Localité 6] (Bénin), devant le Consul près de l’ambassade de France à [Localité 6], et enregistrée sous le numéro N° 03134/18 par le ministre chargé des naturalisations, jugé que M. [Y] [T] [W], né le 8 novembre 1977 à [Localité 6] (Bénin), n’est pas de nationalité française, juge que [S] [W], née le 1er février 2008 à [Localité 7] (Togo), n’est pas de nationalité française et ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Par déclaration d’appel en date du 2 mars 2024, enregistrée le 14 mars 2024, M. [Y] [W] a interjeté appel de la décision de première instance. Cette déclaration d’appel a toutefois été adressée au procureur de la République de Paris et non au procureur général près la cour d’appel de Paris.
Le 2 juin 2024, M. [Y] [T] [W] a notifié ses premières conclusions au fond par la voie électronique à l’adresse courriel [Courriel 5].
Le 5 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a sollicité les observations des parties quant à l’irrecevabilité de l’intimé à conclure au regard des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile.
Le conseil de l’appelant a par observations du 5 septembre 2024, fait valoir qu’il a adressé ses conclusions et pièces le 2 juin 2024, comme cela résulte des captures d’écran versées justifiant de l’envoi de sa déclaration d’appel au procureur de la République de Paris.
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2024, le ministère public a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, de déclarer la déclaration d’appel caduque et de condamner l’appelant aux dépens.
Par ordonnance sur incident du 7 novembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a débouté le ministère public de sa demande tendant à voir déclarer la caducité de l’appel, déclaré irrecevables les conclusions du ministère public et réservé les dépens.
Par requête en déféré en date du 19 novembre 2024, enregistrée le même jour, le ministère public a déféré l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 7 novembre 2024 devant la cour d’appel de Paris.
Par conclusions notifiées le 19 novembre 2024, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, le 7 novembre 2024, en ce qu’elle a rejeté la demande de constat de la caducité de la déclaration d’appel formée, le 2 mars 2024, dans l’intérêt de M. [W] et déclaré le ministère public irrecevable à conclure, et condamner M. [Y] [W] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 4 mars 2025, le conseil de M. [W] sollicite la confirmation de la décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025.
MOTIFS
Moyens des parties
Le ministère public rappelle que les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, relatives à la notification des conclusions d’appelant, s’appliquent également au ministère public lorsque celui-ci est partie à l’instance d’appel, et que la référence à l’avis de la Cour de cassation en date du 11 mai 2023 est inopérante.
Il affirme qu’en l’espèce, le conseil de M. [W] a adressé sa déclaration d’appel au procureur de la République de Paris en méconnaissance des dispositions de l’article L.122-3 du code de l’organisation judiciaire, lequel lui fait obligation de la communiquer au parquet général, seul habilité à représenter le ministère public devant la cour d’appel, et qu’il a adressé ses premières conclusions au fond, dans le délai de trois mois prescrit, uniquement à la cour d’appel mais non au procureur général, en violation de l’article 911 précité. Il ajoute qu’il ne pouvait solliciter la nullité de la notification de conclusions dont il n’était pas destinataire.
M. [W] soutient que la déclaration d’appel ne peut être déclarée caduque sans demande d’annulation préalable par le ministère public de l’annulation de la notification par l’appelant de ses conclusions, conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 11 mai 2023, comme l’a justement retenu le conseiller de la mise en état. Il ajoute que le ministère public ne démontre pas en quoi « l’irrégularité de forme » soit le dépôt par l’appelant de ses conclusions au greffe de la cour d’appel lui aurait causé un préjudice substantiel. Il fait enfin valoir que le ministère public a pu avoir accès à ses conclusions par l’intermédiaire du greffe.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 911 du code de procédure civile que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La jurisprudence de la Cour de Cassation retient que cette disposition s’applique au ministère public, lorsque celui-ci est partie à l’instance d’appel, dès lors que les notifications faites à l’égard de cette partie, qui est dispensée du ministère d’avocat, ont lieu dans les formes prévues pour les notifications entre avocats (Civ 2ème 28 septembre 2017 n°16-21.881).
En l’espèce, il est établi, et non contesté, d’une part que M. [W] a adressé sa déclaration d’appel au seul procureur de la République d’appel de Paris, comme cela résulte de la déclaration d’appel jointe à son message RPVA en date du 5 septembre 2024, et d’autre part que ses premières conclusions n’ont été adressées qu’au greffe de la cour d’appel, à l’exclusion du parquet général, le 2 juin 2024, soit dans le délai de trois mois imparti par le code de procédure civile, sans qu’il ne soit justifié ni même allégué d’un cas de force majeure.
Le ministère public relève à juste titre que l’avis de la Cour de cassation en date du 11 mai 2023, aux termes duquel, notamment, la caducité de la déclaration d’appel ne peut être prononcée par le conseiller de la mise en état que sous réserve de l’annulation préalable de la notification des conclusions adressées par erreur par l’appelant au seul procureur de la République est inopérant en l’espèce, dès lors qu’aucune conclusion n’a été adressé par M. [W] à ce dernier.
En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel.
M. [W] assumera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le conseiller de la mise en état le 7 novembre 2024,
Statuant à nouveau,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [Y] [W],
Condamne M. [Y] [W] aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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