Confirmation 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 10 févr. 2026, n° 25/02538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, 14 mars 2025, N° 24/00627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREATIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°63
PAR DEFAUT
DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 25/02538 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEXO
AFFAIRE :
S.A. CREATIS
C/
[I] [Z]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2025 par le Tribunal de proximité de MANTES-LA-JOLIE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 24/00627
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 10/02/2026
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. CREATIS, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 8] METROPOLE sous le numéro 419 446 034 ayant son siège social [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
N° SIRET : B 4 19 446 034
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
INTIMES
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillants, déclaration d’appel leur étant signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffières, lors des débats : Madame Bénédicte NISI, greffière, en présence de Madame [O] [G], greffière stagiaire
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre préalable de crédit acceptée le 11 avril 2014, la société Creatis a consenti à M. [I] [Z] et Mme [N] [W] un crédit à la consommation portant regroupement de crédits d’un montant en capital de 35 300 euros, remboursable en 144 mensualités de 385,79 euros, hors assurance facultative, et au taux débiteur fixe de 8,19 %.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 22 novembre 2024, la société Creatis a fait assigner M. [Z] et Mme [W] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 10 790 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 7 août 2024 et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du contrat et leur condamnation solidaire à payer la même somme,
— la capitalisation des intérêts,
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :
— rejeté les demandes de la société Creatis,
— condamné la société Creatis aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 17 avril 2025, la société Creatis a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, la société Creatis, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a rejeté ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens,
— rejetant ainsi ses demandes qui tendaient à voir condamner solidairement M. [Z] et Mme [W] à lui payer la somme de 10 790,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,19 % l’an à compter de la mise en demeure du 7 août 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [Z] et Mme [W] à lui payer la somme de 10 790,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,19 % l’an à compter de la mise en demeure du 7 août 2024,
— à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [Z] et Mme [W] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner alors solidairement M. [Z] et Mme [W] à lui payer la somme de 10 790,94 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner solidairement M. [Z] et Mme [W] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [Z] et Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [Z] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 juin 2025, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
Mme [W] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 juin 2025, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiée par dépôt à l’étude.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
A titre liminaire, il est précisé que sauf mention contraire, compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, effective au 1er mai 2011 et antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Enfin, le premier juge a retenu que la déchéance du terme prévue contractuellement était acquise et que les sommes dues en exécution du contrat devenaient intégralement exigibles, rendant la société Creatis bien fondée à en réclamer le paiement. Ce point n’est pas contesté en cause d’appel.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a déchu totalement la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels aux motifs que la banque n’avait communiqué aucune pièce démontrant qu’elle avait vérifié la solvabilité des emprunteurs comme exigé par l’article L. 311-9 du code de la consommation, ce qui s’imposait pourtant avec évidence en raison de la nature du crédit et le capital emprunté, de sorte qu’il était présumé qu’elle n’avait opéré aucune vérification. Il l’a également déchue de son droit aux intérêts du fait qu’elle n’avait pas démontré l’existence de la fiche prévue par l’article L. 311-6 du code de la consommation ni l’avoir portée à la connaissance de M. [Z] et Mme [W].
Le montant des sommes réglées par les emprunteurs étant supérieur au montant du capital emprunté, les demandes de la société Creatis ont été rejetées.
La société Creatis, qui poursuit l’infirmation du jugement, fait valoir qu’en statuant comme il l’a fait, le premier juge a ajouté aux dispositions du code de la consommation. Elle soutient qu’elle a parfaitement respecté les dispositions des articles L. 311-9 et D. 311-10-3 du code de la consommation au vu des pièces qu’elle verse aux débats, corroborant les informations données par les emprunteurs sur leur situation personnelle et financière dans la fiche de dialogue qu’ils ont remplie. Elle ajoute avoir également respecté son obligation de consultation du FICP.
Elle soutient par ailleurs que les informations essentielles du prêt figurent dans l’encadré du contrat, ce qui a permis aux emprunteurs de comparer avec d’autres offres, ajoutant qu’ils ont signé et remis l’offre de prêt, de sorte qu’il n’y a aucun doute sur le fait que M. [Z] et Mme [W] ont pu avoir connaissance de l’étendue de leur engagement.
Sur ce,
L’article L. 311-6 I du code de la consommation dispose que :
'Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5".
Il résulte de l’article L. 311-48 du même code que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, devant la cour, la société Creatis produit la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées – FIPEN (pièce 3).
Cependant, celle-ci n’est pas signée par M. [Z] et Mme [W]. La société Creatis ne démontre donc pas l’avoir remise à ces derniers, étant rappelé que la Cour de cassation (1ère Civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552) précise qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt par laquelle les emprunteurs attestent avoir pris connaissance de cette fiche d’information, échouant ainsi à justifier du respect de son obligation d’information pré-contractuelle. Le fait que les informations essentielles du prêt figurent dans l’encadré du prêt ne saurait suffire à pallier cette carence, le contenu de la FIPEN et les conditions de sa présentation étant strictement encadrés par les dispositions du code de la consommation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen relatif à la vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, le premier juge a retenu que M. [Z] et Mme [W] avaient réglé la somme globale de 48 223,75 euros, ce que ne conteste pas la société Creatis laquelle, au surplus, ne précise pas le montant total des sommes réglées par les emprunteurs et se contente de produire l’historique du prêt qui comporte 66 pages.
Les sommes réglées par M. [Z] et Mme [W] étant supérieures au capital emprunté, il convient en conséquence, par confirmation du jugement déféré, de débouter la société Creatis de sa demande en paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Creatis, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.
Elle est en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute la société Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Creatis aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Future ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Professionnel ·
- Poste ·
- Titre ·
- Élève ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Rente ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Salaire minimum ·
- Barème ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Jugement ·
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Résidence ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Référé ·
- Fins de non-recevoir ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Habitat ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Absence ·
- Ordonnance de référé ·
- Signification
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Radiographie ·
- Verre ·
- Recommandation ·
- Chirurgien ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Lésion ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute médicale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Ministère public ·
- Magistrat
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- International ·
- Extraction ·
- Sociétés immobilières ·
- Immeuble ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Système ·
- Contestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Midi-pyrénées ·
- Mise en demeure ·
- Taxation ·
- Calcul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non-salarié ·
- Appel ·
- Titre ·
- Cotisations sociales ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Sous astreinte ·
- Poule ·
- Coq ·
- Constat ·
- Accès ·
- Retard
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Nationalité française ·
- Avocat ·
- Minute ·
- Observation ·
- L'etat ·
- Électronique ·
- Dépens ·
- Date
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.