Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 24/01411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 25 juillet 2024, N° F23/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 453
du 09/10/2025
N° RG 24/01411 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRI4
OJ / ACH
Formule exécutoire le :
09 / 10 / 2025
à :
— LEJEUNE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 09 octobre 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 25 juillet 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES, section INDUSTRIE (n° F 23/00201)
Madame [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe LEJEUNE de la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocat au barreau de l’Aube
INTIMÉE :
S.A.S. PIERRE FABRE MEDICAMENT
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Jean-Sébastien CAPISANO de la SELEURL Jean-Sébastien CAPISANO, avocat au barreau de Paris et représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de Reims,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 juin 2025 Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS,greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Mme [V] [W] a été embauchée par la société PIERRE FABRE MEDICAMENT en qualité de « visiteur médical » dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 juillet 1999, pour un commencement d’exécution le 26 juillet 1999.
La société PIERRE FABRE MEDICAMENT a mis en place un accord de gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC) concernant notamment des mesures favorisant la mobilité externe et un avenant a été signé avec les représentants syndicaux le 8 juillet 2020.
Au mois d’octobre 2022, Mme [V] [W] a construit un projet de mobilité externe avec l’aide du consultant désigné, la société Alixio Mobilité, consistant en une embauche au sein de la société PFIZER pour une prise de poste prévue à compter du 1er janvier 2023.
Le dossier de Mme [V] [W] a été examiné lors de la commission GPEC UES du 15 novembre 2022 puis lors de celle du 13 décembre 2022.
Par courrier du 15 décembre 2022, la société PIERRE FABRE MEDICAMENT a confirmé à Mme [V] [W] le refus de sa demande de mobilité volontaire pour les motifs suivants :
— le caractère concurrentiel direct du projet ;
— son départ engendrerait l’obligation de procéder à un nouveau recrutement et un secteur vacant supplémentaire ;
— l’impossibilité d’accepter de nouveaux départs en mobilité externe d’un point de vue budgétaire, compte tenu des départs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2022, Mme [V] [W] a contesté le refus et les motifs retenus, tout en sollicitant une rupture conventionnelle.
Par courrier du 11 janvier 2023, la société PIERRE FABRE MEDICAMENT a refusé la rupture conventionnelle et réitéré le refus du projet de mobilité externe.
Par courrier recommandé du 23 janvier 2023, Mme [V] [W] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur.
Selon courrier du 26 janvier 2023, la société PIERRE FABRE MEDICAMENT a contesté les arguments de Mme [V] [W].
Mme [V] [W] a été embauchée par la société PFIZER à compter du 1er février 2023 en qualité de « Responsable Pfizer Ville ».
Par requête reçue le 4 octobre 2023, Mme [V] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes d’une demande tendant à voir requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes de nature indemnitaire.
Par jugement en date du 25 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré Mme [V] [W] recevable, mais infondée en ses demandes, et l’en a déboutée en totalité ;
— condamné Mme [V] [W] au paiement de la somme de 14.575,20 euros nets à titre d’indemnité compensatrice pour préavis non effectué ;
— débouté la SAS PIERRE FABRE MEDICAMENT de son autre demande reconventionnelle ;
— dit que les dépens seront à la charge de Mme [V] [W].
Mme [V] [W] a formé appel le 11 septembre 2024 sauf en ce qui concerne le rejet de l’autre demande reconventionnelle de l’employeur.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 20 juin 2025 par voie électronique, Mme [V] [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Troyes du 25 juillet 2024 en ce qu’il :
— l’a déclarée recevable mais infondée en ses demandes et l’en a déboutée en totalité ;
— l’a condamnée au paiement de la somme de 14.575,20 euros nets à titre d’indemnité compensatrice pour préavis non effectué ;
— a dit que les dépens seront à sa charge ;
Et statuant de nouveau,
— la recevoir dans l’ensemble de ses demandes ;
— juger que le rejet de sa candidature au titre de la mobilité externe volontaire dans le cadre de l’avenant à l’accord GPEC du 8 juillet 2020 est injustifié ;
En conséquence, et à titre principal,
— dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 23 janvier 2023 produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société PIERRE FABRE MEDICAMENT à lui verser les sommes suivantes :
— 14.575,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.457,52 euros de congés payés sur préavis,
— 98.868,44 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 29.150,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En conséquence, et à titre subsidiaire :
— condamner la société PIERRE FABRE MEDICAMENT à lui verser les indemnités de l’accord GPEC concernant la mobilité externe, à savoir :
— 3.157 euros au titre du congé de mobilité,
— 98.868,44 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 27.935,80 euros à titre d’indemnité complémentaire,
Subsidiairement, dans le cas où la Cour ne condamnait pas la société PIERRE FABRE MEDICAMENT à lui verser les indemnités de l’accord GPEC concernant la mobilité externe,
— condamner la société PIERRE FABRE MEDICAMENT à lui verser la somme de 129.961,24 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du dispositif GPEC en matière de mobilité externe ;
En tout état de cause :
— condamner la société PIERRE FABRE MEDICAMENT à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société PIERRE FABRE MEDICAMENT aux dépens ;
— assortir l’ensemble des condamnations aux intérêts au taux légal ;
— débouter la société PIERRE FABRE MEDICAMENT de l’ensemble de ses demandes.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 20 juin 2025 par voie électronique, la SAS PIERRE FABRE MEDICAMENT demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Troyes en date du 25 juillet 2024 en son intégralité, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
À titre principal :
— juger qu’elle a parfaitement respecté les dispositions prévues par l’avenant à l’accord GPEC du 8 juillet 2020 ;
— juger que le rejet de la candidature de Mme [W] à une mobilité volontaire externe dans le cadre de l’accord GPEC du 8 juillet 2020 est justifié et bien fondé;
— juger l’absence de manquement à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
— juger que Mme [W] ne verse aucun élément permettant de laisser supposer l’existence d’une prétendue inégalité de traitement à son égard ;
— juger l’absence d’une prétendue inégalité de traitement à l’égard de Mme [W];
En conséquence,
— juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [W] est infondée et doit ainsi produire les effets d’une démission ;
— débouter Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter Mme [W] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
— débouter Mme [W] de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— débouter Mme [W] de sa demande de bénéficier des indemnités de l’Accord GPEC prévues dans le cadre du dispositif de mobilité externe, et subsidiairement de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du dispositif GPEC en matière de mobilité externe ;
— débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes .
À titre éminemment subsidiaire :
— dans l’hypothèse où la Cour prononcerait la prise d’acte du contrat de travail de Mme [W] aux torts de la Société, ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à cette dernière ;
En tout état de cause :
— juger que les dommages et intérêts éventuellement alloués à Mme [W] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s’entendent comme des sommes brutes avant précompte de la CSG et la CRDS et des éventuelles cotisations de sécurité sociale ;
— juger que les sommes à caractère salarial éventuellement allouées à Mme [W] s’entendent comme des sommes brutes avant précompte de la CSG et la CRDS et des cotisations de sécurité sociale et prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ;
— condamner Mme [W] au paiement de la somme de 14.575,20 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— débouter Mme [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Motifs de la décision
1) Sur le refus du projet de mobilité externe:
Mme [V] [W] estime que les trois motifs de refus évoqués par l’employeur ne sont pas valables, d’autant que la société Alixio Mobilité avait émis un avis favorable à son projet sans aucune réserve.
S’agissant du risque de concurrence directe, Mme [V] [W] indique que le rapport du consultant précise qu’elle présenterait des vaccins aux médecins de ville, s’agissant d’une gamme thérapeutique différente de ce qu’elle faisait au sein de la société PIERRE FABRE MEDICAMENT où elle visitait des urologues et que le secteur changeait à plus de 50 %. Elle soutient que la société PIERRE FABRE MEDICAMENT ne produit et ne vend aucun vaccin, de sorte qu’il n’y a pas de risque de concurrence avec les produits présentés pour le compte de la société PFIZER. Elle affirme que la gamme de médicaments était mentionnée dans le rapport du consultant, contrairement aux allégations de la société PIERRE FABRE MEDICAMENT.
Quant au secteur géographique, elle indique que, pour la société PIERRE FABRE MEDICAMENT, elle travaillait sur 14 unités géographiques d’analyse (UGA) réparties sur 6 départements, et que pour la société PFIZER, elle travaille sur 17 UGA réparties sur 5 départements dont 9 unités nouvelles, tout en précisant ne plus intervenir sur les départements de la Côte-d’Or et de l’Yonne.
Elle ajoute que, malgré deux réunions de la commission GPEC, aucun élément complémentaire ne lui a été demandé concernant ce risque concurrentiel. Elle maintient que les informations données par son ancien employeur étaient fausses puisque, selon un membre du CSE, il était indiqué « même spécialité, même secteur », ce qui a conduit à un refus immédiat.
S’agissant de l’obligation de procéder à un nouveau recrutement ou de la vacance d’un secteur, Mme [V] [W] expose que son binôme, Mme [Z], avait quitté son poste en juillet 2022 dans le cadre de la GPEC et qu’elle avait alors dû gérer seule le secteur. Elle soutient que tous les secteurs fonctionnent en binôme et que cela n’a jamais constitué un motif de refus des projets de mobilité externe. Elle ajoute que M. [K] a été recruté à partir du 16 janvier 2023, selon un contrat de travail daté du 21 novembre 2022, antérieurement à la réunion de la commission GPEC, de sorte que l’employeur savait que le secteur ne serait pas vacant. Mme [V] [W] indique enfin que des salariées du secteur de la Côte-d’Or ont bénéficié d’un départ dans le cadre de la GPEC sans que l’argument de la vacance du secteur ne leur soit opposé et qu’au cours de l’année 2023, d’autres salariés sont partis en laissant vacant leur secteur.
Concernant le motif lié à l’atteinte du plafond budgétaire, Mme [V] [W] estime que, selon l’avenant du 8 juillet 2020, dans une telle hypothèse, il peut y avoir un décalage de la mise en oeuvre de certains projets mais qu’il ne s’agit pas d’un motif de refus. Elle souligne que plusieurs salariés ont bénéficié de l’accord GPEC en 2023 : deux en janvier, un en avril, un en mai et un en juillet, sans compter les deux salariées de la Côte-d’Or.
La société PIERRE FABRE MEDICAMENT soutient que la procédure prévue par l’avenant à l’accord GPEC du 8 juillet 2020 a été respectée et que la commission GPEC UES a examiné si les conditions d’éligibilité au dispositif étaient réunies, en prenant en compte la demande de la salariée, la situation du département concerné et les besoins d’organisation, tout en vérifiant que le projet professionnel ne concurrençait pas les activités de l’UES des Laboratoires Pierre Fabre.
La société PIERRE FABRE MEDICAMENT soutient que le projet professionnel de Mme [V] [W] au sein de la société PFIZER présentait un caractère concurrentiel direct au regard de ses fonctions au sein de la Société dès lors qu’il concernait une zone géographique et des professionnels de santé similaires, puisqu’elle allait être amenée à visiter des médecins généralistes dans quatre départements qui composaient son secteur précédent. En effet, la société précise que Mme [V] [W] intervenait dans le réseau des médecins généralistes, comprenant également les urologues et les pharmacies, d’autant que la majorité des professionnels visités étaient les médecins généralistes, au nombre de 287, et non les urologues au nombre de 17 seulement.
Elle soutient que la gamme de médicaments n’était pas précisée au moment de la présentation du projet, alors que la société PFIZER est un concurrent en raison de plusieurs aires thérapeutiques communes. Elle estime qu’elle n’avait aucune garantie concernant les produits que Mme [V] [W] allait présenter pour la société PFIZER auprès des médecins généralistes. A ce titre, elle fait valoir que les pièces versées aux débats sont postérieures à la saisine de la juridiction prud’homale, notamment celles émanant du nouvel employeur de Mme [V] [W]. Quant aux produits Pierre Fabre présentés par la salariée, l’employeur expose que cet élément n’est pas contemporain de son embauche par la société PFIZER puisqu’ils concernent un cycle en 2020 et que les gammes évoluent chaque trimestre.
L’employeur ajoute que Mme [V] [W] avait connaissance de ce premier motif de refus suite à la réunion de la commission du 15 novembre 2022 et qu’elle n’a pas fourni de preuve sur l’absence de risque concurrentiel avant la seconde réunion.
Pour le deuxième motif, la société PIERRE FABRE MEDICAMENT estime qu’il est conforme à l’article 7.2 de l’avenant du 8 juillet 2020 qui détermine les éléments à prendre en compte par la commission pour émettre son avis. Elle soutient que le salarié recruté en janvier 2023 a remplacé Mme [Z] et que deux autres visiteurs médicaux se sont vus refuser une mobilité pour le même motif. Concernant les départs d’autres salariés en 2023, elle indique qu’ils appartenaient au réseau des spécialistes, particulièrement les gynécologues pour trois d’entre eux, ou les rhumatologues et endocrinologues pour les deux autres.
S’agissant de l’atteinte du plafond budgétaire, l’employeur indique que la possibilité de décaler la mise en oeuvre d’un projet ne constitue pas un droit automatique.
Sur ce,
L’article 7 de l’avenant à l’accord d’entreprise de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en date du 8 juillet 2020 relatif aux conditions de la mobilité externe volontaire précise notamment que « les projets professionnels externes éligibles aux dispositifs de mobilité externe doivent être de caractère non concurrentiel au regard des activités des entités de l’UES des Laboratoires Pierre Fabre » et que « le budget de fonctionnement du PMTer (Pôle Mobilité Territorial) et des modalités d’accompagnement des mobilités externes seront déterminés annuellement à l’occasion de l’exercice budgétaire. L’atteinte du plafond budgétaire avant la fin de l’exercice pourra entraîner le décalage de la mise en oeuvre de certains projets ».
S’agissant de la procédure d’instruction des dossiers, il est prévu que le collaborateur intéressé par un projet de mobilité externe prenne contact avec un consultant du PMTer, chargé de l’aider à formaliser son projet professionnel et à constituer un dossier qui sera soumis à la commission GPEC UES.
Selon l’article 7.2, après une première phase d’instruction conduite par la DRH et le consultant du Pôle, le projet est soumis pour validation à la Commission, composée de membres de la DRH, de représentants des organisations signataires et de consultants du PMTer, laquelle qualifie les projets en tenant notamment compte :
— "d’une part, de la demande du collaborateur : des conditions d’éligibilité du projet ; de la qualité, de la faisabilité du projet professionnel externe et de sa dimension économique ; de l’écart entre la cible et le parcours d’évolution qui devra être mis en oeuvre" ;
— "et d’autre part, de la situation du département concerné ou des besoins de l’organisation :
— du nombre de départs liés à la mobilité externe dans le service, l’établissement ou le réseau ;
— de la criticité temporaire des compétences du collaborateur au regard du poste qu’il occupe, du projet auquel il contribue ou de son domaine d’expertise unique ;
— de la protection des intérêts de l’entreprise".
Il est précisé qu’en cas de refus, un courrier motivé est adressé au collaborateur.
En l’espèce, la lettre du 15 décembre 2022 indique que le refus repose sur les éléments suivants :
« Dans le cadre de l’avenant à l’accord d’entreprise relatif à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) en vigueur, vous avez souhaité déposer un dossier de candidature à une mobilité volontaire externe et ce, pour un projet de mobilité externe emploi CDI au sein des Laboratoires PFIZER au 1er janvier 2023.
(…) Après instruction de votre dossier, l’entreprise a été amenée à refuser votre départ dans le cadre de la GPEC. Cet avis de l’entreprise et votre dossier ont été présentés lors de la commission GPEC UES du 15 novembre 2022, à la suite de quoi, nous avons eu l’occasion de nous entretenir au téléphone le 16 novembre 2022.
Puis, lors de la commission GPEC UES du 13 décembre 2022 l’entreprise a souhaité réexpliquer le processus et les motifs de son refus dans votre dossier, mais aussi dans les deux autres projets de mobilité externe également refusés (projets concernant également des collaborateurs visiteurs médicaux du réseau médecine générale).
Tout d’abord, votre projet de mobilité externe emploi CDI pour un poste de visiteur médical médecine générale au sein de la société PFIZER affecte directement les intérêts de l’Entreprise.
En effet, comme je vous l’ai précisé lors de notre entretien téléphonique du 16 novembre 2022, votre secteur chez PFIZER sera à 50 % identique à votre secteur actuel Pierre Fabre ; vous visiterez donc pour une grande part les mêmes médecins généralistes.
De plus, il n’est précisé nulle part la gamme de médicaments dont vous aurez la promotion, et PFIZER reste un concurrent majeur des Laboratoires Pierre Fabre, plusieurs aires thérapeutiques étant communes.
Aussi, au regard de vos fonctions actuelles au sein de l’entreprise, de vos futures activités au sein de l’entreprise PFIZER sur une zone géographique et professionnels de santé similaires, nous considérons que votre projet présente un caractère concurrentiel direct.
De plus, nous avons également pris en considération la situation de votre réseau et les besoins d’organisation : nous avons eu dans le réseau VM Médecine Générale une quinzaine de départs au titre de la mobilité externe sur les 4 derniers mois ; en parallèle nous avons en ce moment une vingtaine de postes en recrutement sur le réseau de médecine générale – dont votre propre binôme, et des délais de recrutement allant de 4 à 6 mois. Votre départ engendrerait un nouveau recrutement et un secteur vacant supplémentaire.
Enfin, d’un point de vue budgétaire nous ne pouvons accepter d’autres départs en mobilité externe".
Il convient d’examiner les motifs de refus opposés par l’employeur au regard des critères que la commission doit prendre en considération.
Sur le risque concurrentiel :
Selon Mme [V] [W], dans la synthèse de son projet, il était indiqué qu’elle présenterait des vaccins aux médecins de ville, s’agissant d’une gamme thérapeutique différente de ce qu’elle faisait au sein de la société PIERRE FABRE MEDICAMENT où elle visitait des urologues et que le secteur géographique changeait à plus de 50 %.
Cependant, ces éléments résultent uniquement de ce qui est présenté comme un extrait du rapport d’Alixio Mobilité contenu dans un courriel en date du 23 novembre 2022 de M. [T] [B], membre du CSE, qu’elle produit en pièce n° 10, dans lequel il estime que la salariée « ne part pas pour présenter des médicaments en concurrence avec le laboratoire Pierre Fabre » et que le secteur géographique est modifié à plus de 50 %.
En effet, Mme [V] [W] ne produit aucun autre élément permettant de déterminer les documents étudiés par le consultant, puisque la pièce n° 4 versée aux débats par l’appelante ne comprend que deux pages dont la synthèse du projet est libellée de la manière suivante : "Synthèse du projet (informations indispensables qui résument le projet) : Secteur d’activité : industrie pharmaceutique ; Nom de l’entreprise : PFIZER ; Date prise de poste : 01/01/2023 et date de départ souhaité : 31/12/2022".
De plus, la promesse d’embauche de la société PFIZER, versée aux débats par la société PIERRE FABRE MEDICAMENT (n° 3), ne fait aucune référence à la nature des produits que Mme [V] [W] présenterait pour son nouvel employeur ni au secteur géographique.
Il résulte également des documents produits par la société PIERRE FABRE MEDICAMENT, notamment la fiche de poste de visiteur médical, que l’activité se répartit sur deux réseaux, celui des « médecins généralistes » incluant les urologues et les pharmacies et celui des autres spécialistes, dont les rhumatologues, les gynécologues ou les ORL.
Par ailleurs, Mme [V] [W] appartenait au réseau des visiteurs médicaux « médecine générale et urologue », la salariée elle-même reprenant cette mention dans son curriculum vitae pour sa période d’emploi pour le compte des Laboratoires Pierre Fabre.
Dans ces conditions, elle ne peut valablement soutenir qu’elle n’intervenait que sur le domaine de l’urologie, d’autant que, selon la société PIERRE FABRE MEDICAMENT, qui n’est pas contestée sur ce point, le nombre de médecins généralistes à visiter sur son secteur était beaucoup plus important que celui des urologues.
En outre, l’attestation de la société PFIZER concernant la présentation de vaccins par Mme [V] [W] (pièce de l’appelante n° 25) est datée du 10 décembre 2024 et, si le courriel de M. [D] [S] qui a reçu Mme [V] [W] pour un entretien d’embauche en octobre 2022 fait état du réseau B orienté vaccination (pièce n° 26), ce document est daté du 6 mai 2025 et ne permet pas davantage de déterminer la liste des produits et la zone géographique concernées au moment de la présentation du projet de mobilité externe.
S’agissant du secteur géographique, il ressort des propres déclarations de Mme [V] [W] qu’elle est amenée à intervenir sur des unités géographiques d’analyse identiques à celles de la société PIERRE FABRE MEDICAMENT, s’agissant particulièrement de la totalité des secteurs des départements de l’Aube et de la Haute-Marne, ainsi que d’une partie de la Marne et de la Meuse, quand bien même deux autres départements ne sont plus concernés par l’activité au sein de la société PFIZER (conclusions p 11).
Enfin, comme le soutient à juste titre l’intimée, l’appréciation du caractère concurrentiel s’apprécie au regard de toutes les sociétés composant l’UES des Laboratoires Pierre Fabre et non de la seule société PIERRE FABRE MEDICAMENT et il est établi que la société PFIZER commercialise des produits ayant une aire thérapeutique commune avec des produits commercialisés par les Laboratoires Pierre Fabre, peu important que des versions génériques de ces médicaments existent (pièces intimée n° 17 à 19).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, au moment de la réunion des commissions, la société PIERRE FABRE MEDICAMENT pouvait légitimement craindre une activité concurrentielle de la part de Mme [V] [W], qui n’a produit aucune pièce justificative pour lever ce risque.
Sur l’obligation de recrutement et le risque de poste vacant :
Il sera rappelé que la commission doit prendre en considération le nombre de départs liés à la mobilité externe du réseau et les intérêts de l’entreprise.
Ainsi, quant à la prétendue différence de traitement invoquée par Mme [V] [W], la Société PIERRE FABRE MEDICAMENT justifie qu’à l’occasion de la commission GPEC UES du 15 novembre 2022, elle avait émis des avis défavorables en raison du nombre de départ sur le réseau médecine générale au regard des recrutements en cours pour deux autres candidatures.
En ce qui concerne le recrutement de M. [O] [K] à compter du 16 janvier 2023, en vertu d’un contrat signé le 21 novembre 2022, la société PIERRE FABRE MEDICAMENT expose qu’il a remplacé Mme [F] [Z], qui était le binôme de Mme [V] [W] jusqu’au mois de juillet 2022, ce qui correspond au délai de 4 à 6 mois évoqué dans la lettre du 15 décembre 2022 pour procéder au recrutement d’un visiteur médical dans le même réseau.
De plus, s’il n’est pas contesté par l’employeur que Mme [V] [W] a géré seule son secteur géographique durant ce laps de temps, il n’était pas dans l’intérêt de l’entreprise de voir un secteur géographique vacant ou géré par une seule personne, récemment recrutée, pour une nouvelle période de six mois environ.
Par ailleurs, selon le trombinoscope versé aux débats, si un secteur géographique en Bourgogne était vacant au mois d’août 2022, aucun élément ne permet de déterminer la durée exacte de cette vacance, de sorte que ce moyen invoqué par la salariée apparaît inopérant.
En outre, s’agissant des recrutements effectués en 2023, la société PIERRE FABRE MEDICAMENT justifie que les salariés concernés ne relevaient pas du réseau « médecins généralistes », de sorte que leur situation n’est pas comparable à celle de Mme [V] [W].
Dans ces conditions, l’employeur était fondé à lui opposer un tel motif de refus au projet de mobilité.
Sur le motif lié au plafond budgétaire:
Si certains projets peuvent être décalés en raison de l’atteinte du plafond budgétaire avant la fin de l’exercice, un tel décalage ne saurait avoir un caractère automatique, en particulier lorsque l’employeur retient légitimement d’autres motifs de refus, comme le risque concurrentiel ou la difficulté à remplacer le salarié, ce qui fut le cas de Mme [V] [W].
En outre, comme le relève l’employeur, les salariés qui ont pu bénéficier du dispositif de mobilité externe au début de l’année 2023 étaient rattachés à un autre réseau que celui dont dépendait Mme [V] [W].
Dès lors, la société PIERRE FABRE MEDICAMENT est fondée à opposer l’atteinte du plafond budgétaire comme un motif de refus.
2) Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Par courrier du 23 janvier 2023, Mme [V] [W] indique prendre acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son ancien employeur d’avoir fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail en indiquant le contraire de l’avis de la société consultante pour l’empêcher de bénéficier de la GPEC. Elle allègue également une inégalité de traitement avec les autres salariés, puisque des départs volontaires ont eu lieu en 2023 dans le cadre du même dispositif, de même que son binôme quelques mois auparavant.
La société PIERRE FABRE MEDICAMENT sollicite le rejet de la demande de Mme [V] [W] relative au bénéfice des mesures prévues par l’accord GPEC, dès lors que le refus d’accéder à la demande de mobilité est justifié, qu’elle a respecté ses obligations et que les allégations de la salariée sont infondées. Elle estime qu’il n’y a pas eu de mauvaise foi de sa part dans le refus du projet de mobilité ni de différence de traitement.
Sur ce,
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur qui empêchent la poursuite du contrat. La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat. Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués sont établis et les effets d’une démission dans le cas contraire.
C’est au salarié, qui reproche les manquements à l’employeur, de démontrer les griefs qu’il invoque et le doute profite à l’employeur. Ces manquements doivent empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, la cour a retenu précédemment que les motifs opposés par l’employeur pour refuser le projet de mobilité externe étaient justifiés, Mme [V] [W] fondant sa demande tendant à voir requalifier la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse sur les mêmes éléments.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande et la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d’une démission.
3) Sur les conséquences indemnitaires de la prise d’acte produisant les effets d’une démission:
Compte tenu des développements précédents, les demandes de Mme [V] [W] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées, le jugement étant confirmé de ce chef.
En raison des effets de la prise d’acte, Mme [V] [W] n’ayant pas effectué le préavis, son ancien employeur est fondé à obtenir le paiement de la somme correspondante, à savoir 14.575,20 euros, le jugement étant confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer cette somme.
4) Sur les demandes subsidiaires de Mme [V] [W]:
A titre subsidiaire, Mme [V] [W] soutient que, dans la mesure où elle bénéficiait d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée au sein d’une entreprise externe et où le refus de l’employeur étant injustifié et ne reposant sur aucun élément objectif, elle peut prétendre aux aides prévues dans l’accord sur la mobilité externe, à savoir : un accompagnement technique par un consultant du pôle mobilité ; un accompagnement financier incluant un congé de mobilité d’un mois rémunéré à hauteur de 65 % ; une compensation financière si le nouvel emploi entraîne une perte de rémunération ; la rupture d’un commun accord du contrat de travail ; le versement des indemnités de licenciement et d’une indemnité complémentaire équivalente à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté dans la limite de 6 mois maximum.
A titre plus subsidiaire, elle demande une somme de 129.961,24 euros au titre d’une perte de chance de bénéficier du dispositif GPEC en matière de mobilité externe, consistant en la « disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable de percevoir les indemnités contenues dans le plan de départ volontaire du fait du refus non justifié de l’employeur ».
En réplique à ces demandes subsidiaires, la société PIERRE FABRE MEDICAMENT estime que le refus d’accéder à la demande de mobilité externe volontaire était justifié, qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations et que les allégations de Mme [V] [W] sont infondées.
En l’espèce, il convient de relever que les aides invoquées par Mme [V] [W] ne sont prévues qu’en cas de validation du projet professionnel par la commission GPEC UES et de rupture du contrat de travail d’un commun accord.
Il a été démontré que la société PIERRE FABRE MEDICAMENT n’avait pas commis de faute dans la procédure de mobilité externe et que les motifs de refus étaient fondés.
Il sera également rappelé qu’après le refus du projet, Mme [V] [W] avait sollicité une rupture conventionnelle qui a été rejetée par son ancien employeur, puis qu’elle a ensuite pris acte de la rupture.
Dans ces conditions, Mme [V] [W] ne peut se prévaloir du bénéfice des aides prévues dans le cadre du dispositif de mobilité externe volontaire ni d’une quelconque perte de chance.
Elle sera ainsi déboutée de ces chefs de demande et le jugement confirmé en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
5) Sur les demandes accessoires:
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [V] [W] aux dépens et rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [W] sera condamnée aux dépens d’appel et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Le jugement qui a débouté la société PIERRE FABRE MEDICAMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera infirmé et Mme [V] [W] sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société PIERRE FABRE MEDICAMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation et y ajoutant,
Condamne Mme [V] [W] à payer à la société PIERRE FABRE MEDICAMENT une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [W] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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