Infirmation partielle 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 juin 2025, n° 24/08502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 26 juin 2024, N° 24/00857 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES [ Localité 10 ] c/ Caisse PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR, SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/332
Rôle N° RG 24/08502 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKZJ
[Y] [O]
Société GAN ASSURANCES [Localité 10]
C/
[M] [B]
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD
Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON
Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 26 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00857.
APPELANTES
Madame [Y] [O]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistée de Me Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS
SA GAN ASSURANCES [Localité 10]
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistée de Me Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteure
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 octobre 2022, monsieur [M] [B] qui conduisait une moto assurée auprès de l’Assurance Mutuelle des Motards, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par madame [Y] [O], assurée auprès de la société anonyme Gan Assurances.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 24 janvier 2024, M. [B] a fait assigner Mme [O], les compagnies Gan Assurances et Assurance Mutuelle des Motards ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Var, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale et obtenir la condamnation in solidum de Mme [O] et des deux compagnies d’assurance au paiement d’une provision de 50 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné le Docteur [C] ;
— condamné in solidum Mme [O] et la société Gan Assurances à payer à M. [B] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation in solidum au paiement de la provision à l’égard de l’Assurances Mutuelle des Motards ;
— condamné in solidum Mme [O] et la société Gan Assurances à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— M. [B] disposait d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale eu égard les blessures, les interventions chirurgicales et hospitalisations subies suite à l’accident dont il a été victime ;
— la seule faute d’inattention de M. [B], s’induisant des éléments du débat, n’était pas de nature à exclure totalement et de manière évidente son droit à indemnisation ;
— une telle faute était éventuellement de nature à limiter ce droit ;
— l’obligation de l’Assurance Mutuelle des Motards était sérieusement contestable eu égard les garanties souscrites par M. [B] et l’absence de consolidation de l’état de celui-ci.
Par déclaration transmise le 4 juillet 2024, Mme [O] et la société Gan Assurances ont interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par conclusions transmises le 31 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [O] et la société Gan Assurances demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau de :
— débouter M. [B] de ses demandes d’expertise et de provision dès lors que son droit à indemnisation se heurte à des contestations sérieuses au regard des fautes commises ;
— débouter M. [B] de sa demande au titre des dépens de l’instance et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [O] et la société Gan Assurances exposent, notamment, que :
— le premier juge leur a imposé de démontrer que le droit à indemnisation de la victime doit être exclu alors que seul le juge du fond peut trancher cette question ;
— il existe des contestations sérieuses sur le droit à indemnisation de M. [B] en ce que :
— alors que Mme [O] entamait sa man’uvre pour tourner à droite et s’engager dans le chemin de [Localité 9] à [Localité 12], M. [B], sans ralentir, a passé par la droite du véhicule ;
— M. [B] ne s’est pas assuré qu’il pouvait effectuer sans danger sa man’uvre qui consistant en un dépassement par la droite est interdite ;
— M. [B] a déclaré qu’il roulait vite ;
— le point de choc situé au milieu du véhicule démontre que Mme [O] avait achevé son virage à droite.
Par conclusions transmises le 31 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise à l’égard de Mme [O] et la société Gan Assurances et la réformation de cette ordonnance à l’égard de la Mutuelle des Motards.
Il demande à la cour de :
— condamner in solidum la Mutuelle des Motards, Mme [O] et la société Gan Assurances au paiement de :
— la somme de provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— juger que l’expertise ordonnée sera étendue et opposable à la Mutuelle des Motards.
A l’appui de ses prétentions, M. [B] fait, notamment, valoir que :
— il n’existe aucune contestation sur son droit à indemnisation ;
— le point d’impact se situant au milieu de la portière avant droite de la voiture de Mme [O] et les dégâts affectant la moto n’étant pas sur l’avant, les deux véhicules étaient côte à côte lorsque la conductrice a brutalement mis son clignotant et voulu faire sa man’uvre ;
— il n’a pas doublé le véhicule de Mme [O] par la droite, celle-ci étant sur la voie de gauche alors même que la route est à double sens ;
— Mme [O] circulait sur la voie de gauche et n’avait pas actionné son clignotant alors qu’un chemin est situé à proximité sur la gauche, ce qui laissait penser qu’elle allait tourner à gauche et non à droite ;
— il est bien fondé à agir à l’égard de la Mutuelle des Motards sur le fondement des articles 1102 et suivants du code civil ;
— la compagnie d’assurance a l’obligation contractuelle de lui verser une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— les conditions contractuelles à savoir la survenance de l’accident en France avec un tiers identifié et valablement assuré, un assuré non responsable ou partiellement responsable et un assureur du tiers n’ayant pas respecté la procédure d’offre prévue à l’article 12 de la loi du 5 juillet 1985, sont remplies.
Par conclusions transmises le 3 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAMCV Mutuelle des Motards sollicite de la cour :
— la révocation de l’ordonnance de clôture pour rétablir le contradictoire et accueillir ses conclusions en réplique à celles de M. [B] ;
— la confirmation de l’ordonnance déférée ;
En conséquence,
— le débouté de M. [B] de ses demandes provisionnelles et de celle fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formées à son encontre ;
— la condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la Mutuelle des Motards explique, notamment, que :
— conformément aux dispositions des conventions IRCA et IRSA, son assuré doit se rapprocher de l’assureur du tiers responsable de l’accident ;
— en raison d’un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 5 %, elle a transmis le mandat d’indemnisation à la compagnie garantissant le véhicule tiers impliqué dans l’accident à savoir la compagnie Gan ;
— elle a tout mis en 'uvre pour instruire le dossier de prise en charge de telle sorte qu’aucune faute contractuelle ne peut être retenue avec évidence.
La caisse primaire d’assurance maladie du Var, régulièrement intimée à personne, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du même code dispose : l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue … (elle) peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
A l’audience, avant le déroulement des débats, l’ensemble des avocats présents, y compris celui des appelants, ont indiqué qu’ils ne s’opposaient pas à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée l’Assurance Mutuelle des Motards. La cour a donc, avant l’ouverture des débats, révoqué ladite ordonnance puis clôture à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond susceptible d’être engagé ultérieurement.
En l’espèce, M. [B] verse aux débats un certificat médical de première constatation, établi par le Docteur [E], suite à l’accident de la circulation dont il a été victime, aux termes duquel il présentait une fracture fermée cervicale vraie de l’extrémité supérieure du fémur droit peu déplacée mais comminutive, une fracture non déplacée du tiers moyen de la clavicule droite, une fracture du corps de la scapula droit, non déplacée, une fracture non déplacée de l’arc postérieur de la 1ère côte droite, une fracture déplacée de l’arc antérieur de la 1ère côte gauche ainsi qu’une fracture déplacée des épineuses T3 à T6.
Il produit aussi de nombreux documents médicaux dont il résulte qu’il a subi une première hospitalisation du 5 au 18 octobre 2022, un traitement rééducatif en hospitalisation complète du 18 octobre 2022 au 23 février 2023 puis un traitement rééducatif en hôpital de jour du 2 mars au 28 avril 2023, des contrôles radiocliniques, échographiques et scintigraphiques réguliers, un traitement symptomatiques par antalgique, un traitement rééducatif par balnéothérapie ainsi que des interventions chirurgicales pour ôter le matériel d’ostéosynthèse et poser une prothèse de hanche.
Ainsi, M. [B] justifie avoir subi des blessures consécutivement à l’accident.
Dans le cadre procédural du référé tendant à obtenir une mesure d’expertise avant tout procès, le juge n’a pas à se prononcer sur la faute de la victime, il doit uniquement apprécier le motif légitime pour ordonner une telle mesure.
Il appartiendra au juge du fond de dire si le comportement de M. [B] est de nature à limiter ou pas son droit à indemnisation de sorte que l’action que l’intimé envisage d’engager pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices ne peut, au stade du référé, être considérée comme manifestement vouée à l’échec.
En l’état, M. [B] dispose d’un intérêt manifeste à voir ordonner une mesure d’expertise médicale afin de définir et chiffrer les préjudices subis suite à son accident de la circulation survenu le 5 octobre 2022.
Dès lors, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a ordonné la mesure d’expertise médicale.
Une telle mesure est de facto opposable à la Mutuelle des Motards, partie à la présente instance.
— Sur la demande de provision :
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Aux termes de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Pour la mise en 'uvre des dispositions de ce texte, la faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur. Il n’est pas nécessaire, pour que son droit à indemnisation soit exclu et a fortiori contesté, qu’elle constitue la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, les parties divergent sur la présentation des circonstances de l’accident de la circulation survenu le 5 octobre 2022.
M. [B] explique que Mme [O] s’est déportée sur la voie de gauche avant de « mettre un coup de volant » pour tourner sur la droite en actionnant son clignotant qu’à la dernière minute lorsqu’il était à sa hauteur. Tandis que Mme [O] soutient avoir mis son clignotant à droite, s’être légèrement déportée sur la gauche pour pouvoir tourner sur le chemin à droite et avoir été percutée par M. [B] qui a tenté une man’uvre de dépassement par la droite en arrivant trop vite dans le virage.
Pour soutenir l’existence d’une contestation sérieuse en lien avec le droit à indemnisation de M. [B], Mme [O] et sa compagnie d’assurance se réfèrent à la configuration des lieux, l’enquête de gendarmerie et l’attestation de Mme [L].
Cette dernière atteste qu’elle est arrivée sur les lieux quelques secondes après l’accident, que le véhicule avait toujours son clignotant, qu’elle a déplacé le véhicule et que le motard a dit, après avoir repris ses esprits, « qu’il ne savait pas à combien il roulait et qu’il avait la tête ailleurs ». Cependant, il doit être relevé, d’une part, que Mme [L] dont le nom n’est nullement cité dans la procédure de gendarmerie versée aux débats n’a pas été témoin de l’accident de telle sorte qu’elle n’a pas assisté aux man’uvres réalisées par Mme [O] et M. [B], et d’autre part, que ses déclarations sur les dires de M. [B] diffèrent de celles de Mme [O] lors de son audition par les services de la gendarmerie.
Aussi, cette attestation n’apporte aucun éclaircissement sur les circonstances de la survenance de l’accident.
Quant à la configuration des lieux et l’enquête de gendarmerie, elles ne permettent nullement de déduire que M. [B] a commis une faute de conduite. Le point de choc situé au milieu du véhicule de Mme [O], invoqué par cette dernière, démontré par les photographies prises par les services de gendarmerie, n’établit nullement une telle faute dans la mesure où suivant le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 31 janvier 2024, la face avant de la moto de M. [B] ne comporte pas de trace d’impact ou de choc, que seules des traces de frottements sont présentes et que les traces d’impact sont situées sur le côté gauche, ce dont il ne peut que se déduire la réalisation d’une man’uvre d’évitement par M. [B].
En l’état, aucune contestation sérieuse du droit à indemnisation de M. [B] ne peut être retenue.
Au contraire, il apparaît, avec l’évidence requise en référé, que Mme [O], conductrice du véhicule impliqué dans l’accident et sa compagnie d’assurance Gan, sont tenus d’indemniser M. [B], conducteur victime de l’accident.
Au regard des conclusions du rapport d’expertise amiable en date du 13 juillet 2023, établi par les docteurs [W] et [U], M. [B] a subi un déficit fonctionnel temporaire total, du 5 octobre au 23 février 2023, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 24 février au 1er mars 2023, un déficit fonctionnel partiel de 50 % du 2 mars au 28 avril 2023, un déficit fonctionnel partiel de 35 % à compter du 29 avril 2023 qui était toujours en cours lors de l’expertise, un préjudice esthétique ne pouvant être inférieur à 2/7, des souffrances endurées ne pouvant être inférieure à 4/7, un préjudice esthétique permanent ne pouvant être inférieur à 1,5/7 et un déficit fonctionnel permanent ne pouvant être inférieur à 10%. Cette expertise amiable mentionne aussi le recours à une tierce personne et la perte de gains professionnels.
De telles conclusions permettent d’évaluer le montant non contestable de la provision à valoir sur l’indemnisation de M. [B] à la somme de 30 000 euros.
Par conséquent, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum Mme [O] et la compagnie d’assurance Gan à verser à M. [B] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
— Sur la garantie de la Mutuelle des Motards :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [B] sollicite la condamnation de la Mutuelle des Motards, sa compagnie d’assurance, au paiement de la provision à valoir sur son préjudice corporel en invoquant les dispositions de l’article 3.2 de son contrat qui prévoient que celle-ci verse « au bénéficiaire une indemnité en réparation des dommages corporels ou une provision si le montant de l’indemnité définitive ne peut être fixé, selon les conditions suivantes :
— l’accident est survenu en France avec un tiers identifié et valablement assuré ;
— l’assuré n’est pas responsable ou est partiellement responsable ;
— l’assureur du tiers n’a pas respecté la procédure d’offre prévue à l’article 12 de la loi du 5 juillet 1985 ».
Il doit être relevé que les trois conditions visées par les dispositions contractuelles apparaissent, avec l’évidence requise en référé, remplies dans la mesure où l’accident a eu lieu à [Localité 12], où le droit à indemnisation n’est manifestement pas exclu comme explicité précédemment et où la compagnie Gan n’a présenté aucune offre d’indemnisation.
Si la Mutuelle des Motards invoque l’application des conventions IRCA et IRSA, celles-ci ne sont nullement opposables aux assurés qui ne sont pas parties de telle sorte que la compagnie d’assurance ne peut renvoyer M. [B] à solliciter une indemnisation, contractuellement prévue, auprès de la compagnie du tiers impliqué dans l’accident.
Ainsi, la Mutuelle des Motards a manifestement l’obligation contractuelle de verser une provision à M. [B].
Par conséquent, elle doit être condamnée solidairement avec Mme [O] et la compagnie d’assurance Gan à verser à M. [B] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation in solidum au paiement de la provision à l’égard de la compagnie d’assurance Mutuelle des Motards.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamnée in solidum Mme [O] et la compagnie Gan à payer à M. [B] la somme de 1 500 eurs en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation doit être étendue à l’Assurance Mutuelle des Motards.
Mme [O], la compagnie Gan et la Mutuelle des Motards, qui succombent principalement au litige, seront déboutée de leurs demandes formulées sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. [B] les frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1 500 euros en cause d’appel mis à la charge des appelants et de la Mutuelle des Motards in solidum.
Mme [O], la compagnie Gan et la Mutuelle des Motards supporteront, en outre, les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rappelle qu’à l’audience, avant l’ouverture des débats, elle a révoqué l’ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation in solidum au paiement de la provision à l’égard de la compagnie d’assurances Mutuelle des Motards ;
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Assurance Mutuelle des Motards solidairement avec Mme [Y] [O] et la société Gan Assurances à verser à M. [M] [B] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Condamne la société Assurance Mutuelle des Motards solidairement avec Mme [Y] [O] et la société Gan Assurances à verser à M. [M] [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Condamne in solidum Mme [Y] [O], la société Gan Assurances et la société Assurance Mutuelle des Motards à verser à M. [M] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Y] [O], la société Gan Assurances et la société Assurance Mutuelle des Motards de leurs demandes fondées sur les mêmes dispositions ;
Condamne in solidum Mme [Y] [O], la société Gan Assurances et la société Assurance Mutuelle des Motards aux dépens d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Masse ·
- Décès ·
- Assurance-vie ·
- Rapport ·
- Jugement ·
- Successions ·
- Demande ·
- Recel successoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Administrateur provisoire ·
- Référé ·
- Contestation ·
- Ordonnance
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Contrat de location ·
- Site internet ·
- Caducité ·
- Résiliation du contrat ·
- Demande ·
- Contrat de maintenance ·
- Web ·
- Conditions générales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Commercialisation ·
- Exclusivité ·
- Lot ·
- Vente ·
- Protocole d'accord ·
- Commission ·
- Tribunaux de commerce
- Salariée ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Fait ·
- Attestation ·
- Harcèlement sexuel ·
- Licenciement ·
- Associations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chauffeur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Relation contractuelle ·
- Pièces ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Tarifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ail ·
- Mutation ·
- Allocation ·
- Salarié ·
- Mobilité ·
- Sociétés ·
- Versement ·
- Logement ·
- Compensation ·
- Illicite
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Droit de retour ·
- Successions ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Usufruit
- Contrats ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Garantie de conformité ·
- Demande ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Drone ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Instance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Descriptif ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Exécution provisoire ·
- Péremption ·
- État ·
- Commerce ·
- Impossibilite d 'executer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.