Infirmation partielle 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 20 mai 2025, n° 23/03555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 19 septembre 2023, N° 19/00387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C5
N° RG 23/03555
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7RQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES
la CPAM de l’Isère
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 19/00387)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 19 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 09 octobre 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [O], appelant et intimé incident
né le 06 Juillet 1973 à [Localité 9] (EURE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexis PERRIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.R.L. [8], intimée et appelante incidente, inscrite au RCS de Vienne, sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], dont le siège est situé [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
Caisse CPAM DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [N] [FH] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de M. [T] [P], Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les parties et leurs représentants en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [O], responsable logistique au sein de la SARL [8], a demandé le 7 juin 2018 la reconnaissance en maladie professionnelle de troubles somatoformes (burn-out) sur le fondement d’un certificat médical initial du 25 mai 2018 ayant prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 juin 2018, pour des troubles somatoformes (ataxie et troubles de l’élocution marqués) en lien avec une dépression sévère dans un contexte de burn-out, la date de première constatation médicale mentionnée étant le 5 mars 2018.
La CPAM de l’Isère a réalisé une enquête administrative, et un colloque médico-administratif du 26 octobre 2018 a retenu un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 %, et orienté le dossier vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le CRRMP de Lyon-Rhône-Alpes a rendu un avis du 1er août 2019 concluant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de M. [O].
La CPAM de l’Isère a notifié, par courrier du 7 août 2019, la prise en charge de la maladie du 25 mai 2018 non inscrite au tableau des maladies professionnelles. L’état de santé de l’assuré a été consolidé à la date du 28 mars 2021 selon un courrier de notification de la caisse du 2 mars 2021, avec un taux d’incapacité permanente de 27 %, dont 7 % de taux professionnel, pour des séquelles à type d’état dépressif chronique, selon une notification du 9 juin 2021.
La commission de recours amiable saisie par l’employeur d’une contestation de l’opposabilité de la prise en charge a rejeté ce recours le 28 octobre 2019.
Le 24 janvier 2020, la SARL [8] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne aux fins de se voir déclarée inopposable la prise en charge de la maladie professionnelle par la CPAM de l’Isère (procédure n° RG 20/26).
Le 28 novembre 2019, M. [O] avait également saisi la même juridiction afin de voir reconnaître une faute inexcusable de la SARL [8], en présence de la CPAM de l’Isère (procédure n° RG 19/387).
Par jugement du 8 février 2022 (et jugement rectificatif du 23 novembre 2022) pris dans la procédure en inopposabilité n° RG 20/26, dans laquelle M. [O] est intervenu volontairement, la juridiction a désigné un second CRRMP et le comité de la région Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis du 16 mars 2023 retenant un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel.
Un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 19 septembre 2023 (N° RG 19/387) a :
— ordonné la jonction des deux instances n° RG 20/26 et 19/387,
— dit n’y avoir lieu de rappeler que la pathologie présentée par Monsieur [O] doit être prise en charge titre de la législation professionnelle, puisqu’il s’agit d’un fait acquis dans les relations caisse-salarié, seule la question de l’opposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur restant litigieuse,
— déclaré opposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle constatée par le certificat médical initial du 25 mai 2018,
— rejeté la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur présentée par M. [O],
— débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— laissé les dépens à la charge de M. [O].
Par déclaration du 9 octobre 2023, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 du 28 août 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [O] demande :
— que son appel et l’appel incident de la société soient jugés recevables,
— la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et laissé les dépens à sa charge,
— qu’il soit jugé que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société,
— la majoration au maximum de la rente,
— la désignation d’un expert médecin,
— l’allocation d’une provision de 5000 euros,
— la condamnation de la société à lui verser deux sommes de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des deux instances,
— la condamnation de la société aux dépens,
— le débouté de la demande de la société au titre des frais irrépétibles,
— que la décision soit jugée opposable et commune à la CPAM.
Par conclusions n° 2 déposées le 4 février 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SARL [8] demande :
— que son appel incident soit jugé recevable,
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré opposable à la société la prise en charge de la pathologie de M. [O],
— la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable,
— que la prise en charge de la pathologie constatée par le certificat médical initial du 25 mai 2018 lui soit déclarée inopposable,
— le débouté des demandes de reconnaissance d’une faute inexcusable, d’expertise médicale, de provision et toutes les demandes de M. [O],
— subsidiairement le débouté de la demande d’expertise, ou la limitation de son champ, et le débouté des demandes de provision et de majoration de la rente,
— en tout état de cause que soit désigné un médecin pour déterminer le taux d’incapacité permanente de M. [O] dans le cadre du présent contentieux,
— la condamnation de M. [O] aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 20 février 2025 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de l’Isère demande :
— le débouté du recours de la société,
— que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et l’ensemble des conséquences y afférentes soient déclarées opposables à la société,
— qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapporte à la justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable, la majoration au maximum de la rente et l’évaluation des préjudices,
— si une faute inexcusable est reconnue, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance et les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,
— si les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle ne sont pas réunies, le rejet de la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. ' Il n’y a pas de litige portant sur la recevabilité des appels.
Sur l’opposabilité de la prise en charge à l’employeur
2. ' Il convient de se prononcer en premier lieu sur le recours en inopposabilité engagé par la SARL [8] à l’encontre de la CPAM de l’Isère, dans les rapports entre cette société et cette caisse primaire, qui sont indépendants des rapports existant entre la caisse et l’assuré, M. [O], ainsi que le rappellent les parties à l’instance. Ce recours est donc indépendant de celui relatif à la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable engagée par le salarié, sans qu’il soit utile de procéder présentement à une disjonction dès lors que la contestation de l’opposabilité de la prise en charge porte sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [O], également contesté à l’occasion du recours en faute inexcusable.
Contrairement à ce que soutient la SARL [8], il appartient à la CPAM de l’Isère, et non à M. [O], de prouver autrement que par ses propres affirmations, dans le cadre de ce litige en inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle, le caractère effectivement professionnel de la maladie déclarée par l’assuré.
3. ' En application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale applicable aux faits de l’espèce : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(…)
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. »
4. ' La CPAM fait valoir qu’elle a respecté la procédure de prise en charge prévue par le code de la sécurité sociale, et que les avis de son service médical et du CRRMP s’imposaient à elle en application des articles L. 442-5 et L. 315-2 de ce code. Par ailleurs, une enquête administrative avait été menée, qui avait réuni des éléments comme un compte rendu d’entretien annuel et des attestations de collègues de travail de M. [O], retenus par le comité pour reconnaître des conditions de travail délétères expliquant la pathologie déclarée, et retenus également par le second CRRMP désigné par le tribunal, les deux avis étant clairs, concordants et motivés. Enfin, la caisse considère que les attestations fournies par l’employeur ne permettaient pas de considérer que les conditions de travail n’avaient joué aucun rôle dans la survenance de la maladie.
5. ' En l’espèce, il découle de plusieurs attestations de témoins concordantes sur les horaires de travail de M. [O], produites à l’occasion de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau par chaque CRRMP, que ce salarié :
— était présent avant une arrivée du témoin à 8 heures (généralement pour des signatures) et après son départ à 18h30 (notamment pour fermer la centrale), avec une pause déjeuner d’une heure parfois écourtée, et des astreintes de nuit pour les alarmes 7 jours sur 7 et y compris pendant les jours de congé et jours fériés, ce dont ils discutaient régulièrement, M. [O] rapportant des nuits mouvementées par des pannes de frigo, des infractions et des vols (attestation de M. [XB] [M] du 13 mai 2019, responsable régional) ;
— était chaque fois en poste avant l’arrivée du témoin à 7 heures ou 7h30, dans les bureaux ou l’entrepôt, et après son départ entre 18h15 et 19 heures, outre les astreintes, étant précisé que M. [O] était désigné comme personne prioritaire avec un impact direct et constant (M. [KI] [C], 18 mai 2019, responsable régional entre décembre 2014 et juin 2017) ;
— arrivait vers 6 heures, était présent lorsque le témoin partait à 17 heures (et partait avec lui lorsqu’il partait à 19h30 en mars 2017, avec des dossiers pour travailler chez lui), outre les astreintes, étant précisé qu’une seconde astreinte a été mise en place en juillet 2017 concernant les problèmes rencontrés par les chauffeurs (M. [A] [U], directeur de service entre janvier 2015 et juillet 2018) ;
— se rendait au travail entre 6 et 7 heures et rentrait au domicile en général vers 19 heures, parfois plus tard, amenait du travail pour continuer jusque 22 heures, et gérait les alarmes qui étaient relativement fréquentes, outre une charge de travail accrue lors d’une période de co-gérance de la société, la mise en place d’astreinte supplémentaires en lien avec les chauffeurs routiers à compter de l’été 2017 et l’arrivée d’un nouveau directeur en août 2017, tous ces éléments ayant eu des répercussions sur son état de santé (Mme [G] [O], épouse de l’assurée, 15 mai 2019).
Il ressort de ces éléments, issus de témoignages très circonstanciés et détaillés de collègues de travail directs qui sont confortés par celui de l’épouse de l’assuré, que M. [O] s’était impliqué dans sa fonction de responsable logistique au sein de la SARL [8] au point d’assurer des journées de travail de 12 heures, avec une courte pause d’une heure maximum et la poursuite du travail au domicile le soir, et que son travail avait également une emprise sur son temps libre sous forme d’obligations téléphoniques engendrant parfois la nécessité de se déplacer sur le site de l’entreprise ou d’interagir avec la société de télésurveillance ou les autorités.
Les arguments opposés par la SARL [8] pour contredire ces constatations ne sont pas suffisants.
6. ' En effet, le fait que le salarié ne se soit pas plaint à la direction ou aux instances représentatives du personnel d’une surcharge de travail avant son arrêt de travail ne prouve pas cette absence de surcharge au regard des témoignages circonstanciés et concordants rapportés ci-dessus, et il résulte du compte rendu du dernier entretien annuel d’évaluation du 15 février 2018 (pièce n° 5 de l’intimée) la confirmation d’une année 2017 tendue, d’une instabilité en termes de recrutement et de direction, d’une transformation du service de M. [O], qui signalait bien ces difficultés dans son entretien d’évaluation et en particulier au sein du service logistique dont il était responsable.
Ainsi, cet entretien montre un bilan mentionnant deux difficultés majeures : le recrutement et la stabilité des équipes, et le changement de politique et de directeurs. Il mentionnait également dans les préoccupations et les souhaits du collaborateur que les missions qui convenaient le mieux au salarié étaient le management, étant ajouté des nouveautés avec des adaptations en permanence, et des difficultés étaient rencontrées avec la boîte outil logistique nécessitant une formation et la gestion des priorités en matière d’outils de communication et de mails. Dans les commentaires du collaborateur, l’année 2017 était en outre décrite comme riche et mouvementée en termes de responsable hiérarchique avec trois directeurs différents, un virage de la logistique avec une nouvelle organisation mise en place avec des difficultés de recrutement. Le responsable conduisant l’entretien, M. [E] [LZ], nouveau directeur, soulignait que la nouvelle organisation logistique avait été mise en place, que les coûts avaient été minorés et que cet axe devait devenir principal en 2018. Il était relevé un poste devenu de plus en plus varié et diversifié (même s’il était noté que cela le rendait plus plaisant et dynamique), une mise en place d’une nouvelle logistique dans un climat tendu et un dernier trimestre marqué par la remise en cause des anciens principes logistiques, avec de nouvelles adaptations à trouver et de nouvelles organisations à stabiliser. Enfin, si M. [O] n’a signalé aucun commentaire sur l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, les amplitudes horaires déjà décrites ne pouvaient que démontrer à la fois une atteinte de cet équilibre et le degré d’investissement du salarié.
Ces simples éléments figurant dans le compte-rendu lui-même de l’entretien annuel, validé par l’employeur et le salarié, ne rendent pas utile la prise en compte de ceux figurant dans un document présenté par M. [O] comme préparatoire à cet entretien, et très contesté par la SARL [8] (pièce n° 29bis de l’appelant), mis à part un éventuel éclairage contextuel sur les « difficultés de recrutement », également très contestées par l’intimée, alors qu’il s’agissait aussi de « difficultés de stabilité » du personnel qui s’expliquaient selon M. [O] par un grand recours aux travailleurs intérimaires (plus de 400 tous services confondus), ce recours impliquant une variabilité évidente des recrutés et n’étant, quant à lui, pas contesté par la société.
7. ' La SARL [8] oppose à M. [O] qu’il émet principalement des griefs à l’encontre de M. [LZ] alors que ce dernier est devenu le directeur de la société en août 2017, soit seulement sept mois avant l’arrêt de travail.
Toutefois, cette durée de plusieurs mois apparaît significative, d’autant qu’elle a été décrite par les deux protagonistes comme riches de nouveauté et de changements, ce alors qu’une surcharge de travail était déjà en cours pour M. [O].
8. ' L’argument selon lequel il n’existerait pas de preuve d’un harcèlement de ce directeur ou d’un management particulièrement pathogène à l’encontre de M. [O] ne se rapporte pas au débat sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée comme provenant d’un épuisement, mais à celui relatif à l’existence d’une faute inexcusable.
9. ' La SARL [8] conteste la valeur des attestations des témoins, parce que ces derniers ne travailleraient pas dans le même bâtiment que M. [O] (M. [M] comme responsable des ventes et souvent dans les magasins du réseau, M. [C] comme responsable de l’immobilier, M. [U] comme responsable des expéditions), ne le croiseraient qu’au cours de réunions, ne pourraient pas voir son bureau depuis les leurs ou depuis le parking, ne pourraient confirmer sa charge de travail et ne citent aucun jour concret, ou enfin manqueraient d’objectivité (parce que M. [M] a été licencié le 8 novembre 2017, M. [C] le 25 juillet 2017, et M. [U] s’est vu rappelé à l’ordre et a démissionné en juillet 2018 après un refus de rupture conventionnelle).
Il convient de constater sur ce point que les attestations critiquées sont particulièrement et suffisamment circonstanciées, ne sont pas identiques mais apportent des témoignages en fonction des postes occupés par chacun, et que la SARL [8] ne prouve pas ses allégations sur l’impossibilité de constater les amplitudes horaires de M. [O] et sa charge de travail ou pour les intéressés de se croiser les uns et les autres, notamment à l’heure des déjeuners décrits par tous les témoins dans une cantine. Aucun élément intrinsèque aux attestations ne permet de déterminer une partialité des témoins ni aucun élément extrinsèque tel un témoignage qui viendrait les contredire, en sachant que la simple mention d’un litige judiciaire entre un témoin et son ancien employeur ne saurait suffire à jeter automatiquement l’opprobre sur son attestation, ni même le fait que plusieurs auraient partagé le même avocat selon l’intimée. Quant à l’attestation de l’épouse de M. [O], pour ce qui concerne la charge de travail de son mari, elle ne fait que confirmer ce qui est par ailleurs déjà décrit par les trois autres témoins et mérite d’être prise en compte à ce titre.
10. ' L’intimée souligne que M. [O] bénéficiait d’un contrat de travail prévoyant un forfait annuel en jours travaillés conforme à la réglementation du droit du travail, que les décomptes de jours travaillés étaient suivis, de même que les demandes de prise de congé, avec un système autodéclaratif régulièrement contrôlé, mais ces éléments ne contredisent pas les faits constatés ci-dessus et ne permettaient pas un contrôle du volume horaire très important consacré au travail, au risque de porter préjudice à la santé du travailleur.
11. – La SARL [8] conteste également la charge de travail impliquée par des astreintes auxquelles M. [O] n’aurait pas été tenu, en s’attachant aux éléments que ce dernier produit au débat (un seul courriel du 3 novembre 2017 qui viendrait attester un déplacement sur site pendant une journée de congé, alors qu’il s’agissait d’une situation exceptionnelle et isolée ; copies d’écrans de messages téléphoniques produits sans explications précises, partiellement ou sans date ; deux messages des 27 et 30 mars 2018 postérieurement à l’arrêt maladie et constatés par procès-verbal d’huissier au sujet de la démission d’un garagiste et manifestant des souhaits de rétablissement).
Toutefois, les éléments produits par la caisse suffisent déjà à caractériser un impact des permanences téléphoniques en lien avec la société de télésurveillance du site de l’entreprise ou les chauffeurs en charge de la livraison de nuit des magasins, au-delà du débat engagé par les parties sur l’existence ou non d’astreinte ayant des conséquences en termes de droit du travail.
Par ailleurs, les éléments produits par M. [O] et critiqués par la SARL [8], et dont il convient de ne prendre en compte que les éléments antérieurs à l’apparition de la maladie déclarée, ne font que confirmer ce qui ressort des attestations des témoins.
Il n’y a pas lieu de considérer que, ainsi que l’allègue l’intimée, le fait de recevoir des messages d’alerte de la société de surveillance n’impliquait pas l’obligation d’y répondre ni même de les consulter, ni même de garder allumé le téléphone professionnel, s’agissant de nombreux courriels ou messages, selon l’employeur, ne nécessitant aucune action immédiate et dont il n’est pas précisément prouvé le nombre. En effet, il n’est pas contesté que des messages, à titre professionnel, étaient envoyés à toute heure au titre de la permanence téléphonique, et que si les messages étaient envoyés, c’étaient pour qu’ils soient consultés et que le destinataire prenne toute mesure nécessaire, éventuellement rapidement, comme lors de l’important dégât des eaux du 3 novembre 2017, l’employeur revendiquant d’ailleurs avoir remercié M. [O] pour son intervention. Il convient de noter que la SARL [8] n’avait pas mis en place un système d’information à posteriori pendant les heures ouvrables.
Par conséquent, la simple nécessité d’être attentif et de consulter les messages reçus représentait bien une charge de travail supplémentaire, d’autant que M. [O] était impliqué à un haut niveau de la hiérarchie de la société, et la disponibilité impliquée par cette fonction ne dépendait pas du nombre précis de messages effectivement reçus.
12. ' La SARL [8] rappelle enfin que M. [O] a été co-gérant par intérim, avec une autre responsable, entre novembre 2015 et juillet 2017, qu’aucune pièce n’est produite sur cette période et que ce mandat qu’il avait accepté en faisait le représentant légal de la société, ce dont il résulte qu’il ne saurait reprocher à son employeur une absence d’aide ou d’encadrement, ou une surcharge de travail imposée par son employeur, puisqu’il dirigeait la société et décidait de son organisation et de ses journées de travail. Les arguments dont se prévaut M. [O] dans le débat sur le caractère professionnel de sa maladie, et sur la désorganisation de l’entreprise l’ayant amené à en devenir le co-gérant, ne seraient donc pas utiles au débat.
Il convient ici de souligner que les éléments de la cause se rapportent principalement à la période d’août 2017 à l’arrêt de travail de mars 2018, ainsi qu’en convient la SARL [8].
En outre, la société reconnaît que les actes de son gérant et directeur au plus haut niveau hiérarchique correspondaient bien à des actes de l’employeur, ce qui doit donc également être le cas de M. [LZ] au cours de la période litigieuse entre août 2017 et mars 2018.
13. ' Ainsi, et sans qu’il soit utile de reprendre les certificats médicaux rapportant les dires de M. [O] si ce n’est pour confirmer qu’il n’est jamais fait état d’une origine extraprofessionnelle de la pathologie déclarée, les éléments relatifs à une surcharge de travail sont de nature à justifier un lien direct entre le travail de M. [O] et la pathologie hors tableau qu’il a déclarée, à savoir des troubles somatoformes en lien avec une dépression dans un contexte de surcharge professionnelle.
Il apparaît que ce lien était également essentiel puisque, notamment, aucun élément ni aucun commencement de preuve n’est présenté dans la présente espèce pour attribuer cette pathologie à autre chose que la surcharge de travail décrite, et que la SARL [8] ne mentionne aucune prise en compte ou interrogation, après l’arrivée du nouveau directeur et le changement de l’organisation du service logistique, des conséquences sur son état de santé impliquées par l’importance de la charge de travail assumée par M. [O] à l’occasion de la co-gérance par intérim pendant les trois années précédentes en corrélation avec les changements importants au sein de son service à la suite de l’arrivée de [LZ].
Ces éléments suffisent à démontrer en soi un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel du salarié, sans qu’il soit utile d’évoquer les autres éléments qui seront abordés dans le débat sur la faute inexcusable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la prise en charge de la maladie professionnelle du 25 mai 2018 de M. [O] opposable à son employeur, la SARL [8].
Sur la faute inexcusable de l’employeur
14. ' En second lieu, il convient de se prononcer sur le recours relatif à la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de la SARL [8], qui serait à l’origine de la maladie professionnelle de M. [O] du 25 mai 2018.
A cet égard, il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 et 18-26.677).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2e, 8 juillet 2004, n° 02-30.984 ; 22 mars 2005, n° 03-20.044).
Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié (Civ. 2e, 4 avril 2013, n°12-13.600). À cet égard, l’employeur reste fondé à contester, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (Civ. 2e, 5 novembre 2015, n° 13-28.373 ; 8 novembre 2018, n° 17-25.843).
15. ' Ainsi, indépendamment du recours en inopposabilité examiné ci-dessus, la SARL [8] est en droit de contester le caractère professionnel de la maladie prise en charge dans les rapports entre M. [O] et la CPAM de l’Isère.
Toutefois, en l’espèce, la contestation de l’employeur est identique à celle qu’il a développée à l’occasion du contentieux en inopposabilité et qui vient d’être rejetée, non seulement au vu des éléments produits par la caisse, mais au vu également des arguments présentés par la SARL [8] à l’encontre des éléments produits par M. [O].
Le caractère professionnel de la maladie déclarée est donc bien établi et permet au salarié de demander la reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur à l’origine de cette maladie professionnelle.
16. ' Il appartient à M. [O] de justifier que, d’une part, la SARL [8] avait conscience du danger qui s’est réalisé, sous la forme de troubles d’ordre psychologique selon les termes du certificat médical initial du 25 mai 2018 (troubles somatoformes, ataxie, troubles de l’élocution marqués, en lien avec une dépression sévère, dans un contexte de burn out), et que, d’autre part, la société n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié de ce danger.
Nonobstant les éléments dont ce prévaut M. [O] et qui sont postérieurs à l’apparition de sa maladie professionnelle, l’appelant fait valoir sa surcharge de travail et le management pathogène de M. [LZ], dont l’employeur ne pouvait qu’avoir conscience au regard d’une procédure en cours pour harcèlement moral engagée par un salarié contre ce directeur devant la juridiction prudhommale, de l’absence d’évaluation des risques pour le service logistique faute de justifier d’un document unique d’évaluation pour ce service, et d’une absence de formation à la santé et à la sécurité répétée périodiquement depuis 2013.
17. ' En ce qui concerne la conscience du danger qu’encourait M. [O], il ne peut être contesté dans la mesure où la société avait mentionné dans son document unique d’évaluation des risques, dans sa version produite du 22 juin 2017, des risques psychosociaux identifiés, même si c’était avec un risque faible, au niveau du plateau administratif.
Même si M. [O] critique une absence de justification d’un tel document pour le plateau logistique, il convient de considérer que ses fonctions correspondaient à celles d’un cadre administratif responsable de la logistique, et que même si son bureau était situé dans un entrepôt séparé du bâtiment administratif, il pouvait être inclus dans le plateau administratif.
Par ailleurs, dès lors que le document d’évaluation des risques pour ce plateau administratif est justifié, M. [O] ne prouve pas l’inexistence d’une telle évaluation pour le reste de l’entreprise ni le fait qu’une telle absence serait directement à l’origine de sa maladie professionnelle alors même que le risque psychosocial était bien connu de l’employeur.
La SARL [8] se prévaut en outre d’un « tarifold » comprenant notamment des textes et des fiches sur le harcèlement moral ainsi que les coordonnées des personnes à contacter, notamment pour obtenir de l’aide, ce qui renforce la conscience des risques en la matière.
Il n’y a pas lieu de retenir un éventuel précédent en matière de harcèlement moral en lien avec M. [LZ], M. [O] ne justifiant pas à l’aide d’un article de journal que l’affaire qu’il évoque concernait bien ce directeur en particulier.
Enfin, il convient de noter ici qu’il a déjà été relevé que la SARL [8] revendique elle-même le fait que le directeur qui la gère représente ladite société.
18. ' Pour ce qui est des actes dont M. [O] se dit avoir été victime, l’appelant produit plusieurs témoignages de responsables de secteur à l’époque de la direction de M. [LZ] dont il résulte les éléments suivants, pour ne retenir que les témoignages le concernant directement :
— M. [V] [F] a attesté le 27 octobre 2018 que M. [LZ] a tenu des remarques désobligeantes contre M. [O] en réunion de staff hebdomadaire sur le fait que, lui comme les autres directeurs, n’était pas fatigué et ne travaillait donc pas assez, devait faire mieux au prix où il était payé, avec des qualificatifs venant du registre des Bisounours ou de [NI] [R], et des noms d’oiseau ou de personnages de cirque pour les responsables de réseau, termes qui visaient à déstabiliser ;
— M. [X] [EP] a attesté le 23 juillet 2018 d’un management de M. [LZ] dégradant avec des remontrances en réunion à l’encontre de tous les responsables inspirées de [NI] [R] ou traitant les responsables de « bande de nuls », invitant tout mécontent à venir le voir pour aller travailler ailleurs ;
— M. [PR] [AY] a attesté le 12 novembre 2019 que M. [LZ] usait d’une agressivité hors norme envers les responsables, y compris du secteur logistique, en les humiliant et les dévalorisant, rendant l’ambiance de travail délétère, traitant les cadres de « nuls » ou de « rigolos de service », hurlant littéralement en réunion, onze cadres nominativement cités ayant quitté l’entreprise en deux ans, dont M. [O].
La SARL [8] conteste ces témoignages en faisant valoir que M. [O] occupait un poste impliquant un certain stress et le fait qu’il devait rendre des comptes. Toutefois, ceci ne saurait justifier un comportement dénigrant de son directeur décrit de manière circonstanciée par plusieurs témoins.
La société conteste également les attestations produites par l’appelant en ce que les témoins ne se rendaient pas dans l’entrepôt, alors qu’ils témoignent principalement du comportement du gérant au cours de réunions d’équipe, sans qu’il importe que la date des réunions visées ne soit pas précisée puisqu’il était décrit un comportement réitéré au cours de réunions qui avaient lieu chaque semaine.
L’objectivité des témoins est remise en cause en raison du licenciement de M. [F] le 3 mai 2018 et de sa contestation devant les Prud’Hommes, de la rupture conventionnelle de M. [EP] du 27 décembre 2017. Toutefois, au-delà de la difficulté soulevée par M. [O] qui souligne le grand nombre de départs de l’entreprise parmi les cadres responsables après l’arrivée de M. [LZ], il convient de constater à nouveau qu’aucun élément intrinsèque aux attestations ne permet de déterminer une partialité des témoins, en sachant que la simple mention d’un litige judiciaire entre un témoin et son ancien employeur ne saurait suffire à jeter automatiquement l’opprobre sur son attestation, et encore moins le fait qu’ait été conclue une rupture conventionnelle du contrat de travail à la suite d’un accord entre le salarié et l’employeur.
M. [O] justifie donc avoir été l’objet de propos dénigrants et injurieux de la part de son employeur, en la personne du directeur-gérant la SARL [8].
19. ' La SARL [8] se prévaut de plusieurs témoignages de responsables, Mmes [I] [W] du 10 octobre 2018, [TJ] [S] [WJ] du 9 octobre 2018, [Z] [MR] du 9 octobre 2018, MM. [VS] [JR] du 9 octobre 2018, [SS] [L], sur l’absence de scènes humiliantes ou de comportements déplacés de la part de M. [LZ].
Toutefois, ces attestations ne permettent pas de contredire les témoignages rappelés ci-dessus puisqu’ils ne précisent pas l’époque dont ils témoignent, et n’apparaissent pas utiles au présent débat puisqu’ils n’évoquent à aucun moment les rapports entre le directeur et M. [O].
Par ailleurs, M. [O] verse également au débat les attestations de M. [IZ] [H] du 16 septembre 2018, et de M. [J] [Y] du 19 aout 2019 qui confirment le comportement dénigrant et insultant de M. [LZ] à leur encontre. La SARL [8] conteste également la valeur probante de ces attestations, qui ne font effectivement pas état de M. [O], mais qui confirment le comportement de M. [LZ] sans, ici également, que l’objectivité des témoins puisse se déduire du contenu des attestations ou du fait que le premier a engagé une action similaire à celle de M. [O], qui n’est pas définitivement jugée, ou que le second a bénéficié d’une rupture conventionnelle le 13 avril 2018.
20. ' La SARL [8] conteste tout harcèlement moral de la part de M. [LZ] en s’appuyant aussi sur un jugement du Conseil de Prud’Hommes de Vienne du 18 octobre 2022 qui a débouté M. [O] de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Cependant, il n’y a pas lieu de tirer des conséquences du jugement qui était motivé sur ce point par, d’une part, une absence de démonstration en fonction des éléments alors soumis par les parties et, d’autre part, une demande mal fondée au regard du lien entre les faits allégués et une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, les conseillers prudhommaux ayant retenu que c’était la juridiction de sécurité sociale qui était compétente pour statuer sur les éventuels préjudices liés à une maladie professionnelle.
21. ' Au final, la SARL [8], représentée par son directeur-gérant, ne pouvait ignorer les risques psychosociaux induits par le comportement inadapté de M. [LZ] vis-à-vis de M. [O], d’autant que ce dernier avait subi une importante charge de travail avant l’arrivée du nouveau directeur et continuait à assurer une amplitude horaire et une disponibilité particulièrement importante qui était elle-même de nature à engendrer un risque psychosocial, en particulier en présence de reproches de fainéantise ou d’absence de fatigue.
Mis à part deux formations en mars et mai 2013 sur la santé et la sécurité au travail, ou la responsabilité pénale en droit du travail, soit 5 ans avant l’apparition de la maladie professionnelle, l’employeur n’a pris aucune mesure adaptée pour éviter la réalisation du risque pour la santé de son salarié. Le fait d’assurer l’exercice de son pouvoir de direction, qui lui permettait d’imposer une nouvelle politique de gestion, n’est pas en cause puisque les faits reprochés consistaient à se livrer à des actes de dénigrement ou des propos injurieux, malgré les remarques évoquées ci-dessus à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation au cours duquel M. [O] avait souligné ses difficultés de gestion et à s’adapter à trois directeurs différents en une année, après des années de co-gérance en intérim, ce que ne pouvaient ignorer la société et son nouveau gérant.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle, et en ce qu’il a été condamné aux dépens de la procédure de première instance, ce qui lui ouvrait la possibilité d’obtenir une indemnisation de ses frais irrépétibles devant les premiers juges.
22. ' La rente versée à M. [O] sera donc majorée à son montant maximum, en sachant que, contrairement aux conclusions de l’intimée, l’état de santé de l’appelant a été consolidé à la date du 28 mars 2021.
En application du principe déjà rappelé de l’indépendance des rapports entre la caisse primaire et d’une part, l’employeur, d’autre part, l’assuré, c’est en vain que la SARL [8] entend inclure dans le présent litige une contestation du taux d’incapacité permanente partielle, qui par ailleurs a fait l’objet d’un jugement frappé d’appel devant la présente cour. Par ailleurs, il est constant que la CPAM ne pourra mettre en 'uvre son action récursoire contre l’employeur, en ce qui concerne le capital représentatif de la rente, qu’à hauteur du taux d’incapacité qui sera opposable à l’employeur. L’intimée sera donc déboutée de sa demande d’expertise sur ce sujet, qu’elle avait déjà présentée en prétention subsidiaire devant les premiers juges.
Une expertise médicale sera ordonnée, aux frais avancés de la CPAM, afin de déterminer les préjudices personnels de M. [O] qui se fonde sur plusieurs pièces médicales, et selon la mission habituelle en la matière compte tenu des dispositions du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence sur les postes de préjudice indemnisables à la suite d’une faute inexcusable de l’employeur, et en sachant notamment que le déficit fonctionnel permanent n’est pas inclus dans la rente versée à la suite de la prise en charge de la maladie professionnelle contrairement à ce que soutient la SARL [8] (Assemblée plénière, 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947).
La demande de provision formulée par M. [O] au titre de ses préjudices personnels apparaît bien fondée au vu de la dégradation de son état psychique et de son hospitalisation pour ce motif entre mars et avril 2018, et des pièces médicales produites par la victime.
L’employeur sera condamné à rembourser à la caisse primaire les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des dispositions du Code de la Sécurité sociale et sans qu’il soit utile de juger l’arrêt opposable et commun à la caisse dès lors qu’elle est pleinement partie à l’instance.
Sur les frais et dépens
23. ' La SARL [8] sera condamnée aux dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
L’équité et la situation des parties justifient que M. [O] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SARL [8] sera condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à lui payer une indemnité de 1.000 euros au titre de la première instance, et une somme de 1.000 euros au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 19 septembre 2023 (N° RG 19/387) sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur présentée par M. [D] [O],
— laissé les dépens à la charge de M. [D] [O],
Et statuant à nouveau,
Dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [D] [O] et déclarée sur le fondement d’un certificat médical initial du 25 mai 2018 est due à la faute inexcusable de la SARL [8],
Fixe au maximum la majoration de la rente servie à M. [D] [O] au titre de cette maladie professionnelle,
Alloue à M. [D] [O] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices personnels, aux frais avancés de la la CPAM de l’Isère, qui en récupérera le coût auprès de la SARL [8] dans les conditions légales,
Ordonne avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels une expertise médicale de M. [D] [O] aux frais avancés de la la CPAM de l’Isère, qui en récupérera le coût auprès de la SARL [8] dans les conditions légales,
Commet pour y procéder le docteur [B] [K] – [Adresse 7] avec mission de :
— aviser les parties de la date et du lieu de l’expertise et les convoquer auxdites opérations,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif certificat de consolidation, bulletin de présence à l’hôpital, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accidents) sous réserve de Nous en référer en cas de difficulté,
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
— examiner M. [D] [O],
— décrire les lésions subies ou imputées par M. [D] [O] à l’événement dommageable, leur évolution, les traitements appliqués, noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur, décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices,
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation en fonction d’une échelle de 7 degrés,
— qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique même temporaire découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquence des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime, préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en 'uvre d’une thérapeutique, fournir, le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés,
— décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, et chiffrer le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement, plus généralement, donner un avis sur le préjudice d’agrément subi,
— dire si la victime peut reprendre ou non son emploi antérieur, ou un autre emploi et si elle subit ou non un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,
Dit que l’expert :
— aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
— devra, au terme des opérations d’expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre,
— tiendra le magistrat chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
— dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la cour dans un délai de SIX mois après sa saisine, en deux originaux et après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’affaire reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise,
Condamne la SARL [8] à rembourser à la CPAM de l’Isère les sommes dont elle aura fait l’avance avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, en ce compris les frais d’expertise et le capital représentatif de la rente majorée en fonction du taux d’incapacité permanente qui lui sera opposable,
Déboute la SARL [8] de sa demande d’expertise sur le taux d’incapacité permanente de M. [D] [O],
Condamne la SARL [8] aux dépens de la première instance,
Condamne la SARL [8] à payer à M. [D] [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [8] aux dépens de la procédure d’appel en l’état,
Condamne la SARL [8] à payer à M. [D] [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel en l’état.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ail ·
- Mutation ·
- Allocation ·
- Salarié ·
- Mobilité ·
- Sociétés ·
- Versement ·
- Logement ·
- Compensation ·
- Illicite
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Droit de retour ·
- Successions ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Usufruit
- Contrats ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Garantie de conformité ·
- Demande ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Masse ·
- Décès ·
- Assurance-vie ·
- Rapport ·
- Jugement ·
- Successions ·
- Demande ·
- Recel successoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Administrateur provisoire ·
- Référé ·
- Contestation ·
- Ordonnance
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Contrat de location ·
- Site internet ·
- Caducité ·
- Résiliation du contrat ·
- Demande ·
- Contrat de maintenance ·
- Web ·
- Conditions générales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Drone ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Instance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Descriptif ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Exécution provisoire ·
- Péremption ·
- État ·
- Commerce ·
- Impossibilite d 'executer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Coûts ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Acquéreur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Plan
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Droite ·
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Compagnie d'assurances ·
- In solidum ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance ·
- Gauche ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.