Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 déc. 2024, n° 23/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 6 décembre 2022, N° 21/01856 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
11/12/2024
ARRÊT N° 392/24
N° RG 23/00168
N° Portalis DBVI-V-B7H-PGJE
NA – SC
Décision déférée du 06 Décembre 2022
TJ d’ALBI – 21/01856
P. MALLET
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. BATINERGIE
C/
[M] [J]
[U] [D] épouse [J]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 11/12/2024
à
Me Georges DAUMAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. BATINERGIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
INTIMES
Monsieur [M] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [U] [D] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
N. ASSELAIN, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par N. ASSELAIN, conseiller, pour le président empêché et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Par acte notarié du 25 novembre 2016, M.et Mme [M] et [U] [J] ont acheté un bien immobilier situé à [Localité 6], pour un prix de 450.000 euros.
Était annexé à l’acte de vente un diagnostic immobilier de la société Bâtinergie, comprenant deux diagnostics amiante réalisés les 21 octobre 2010 et 5 décembre 2015, concluant qu’il n’a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante.
Au mois de juin 2017, M.et Mme [J] ont confié la réalisation de travaux sur la couverture à l’entreprise [X], qui les a alertés sur la présence de plaques en fibrociment en sous-toiture des bâtiments, ainsi que sur la présence d’un conduit d’évacuation en fibrociment.
M.et Mme [J] ont fait établir un nouveau diagnostic confié à la société Adiagimmo, confirmant dans un rapport du 29 juillet 2017 la présence d’amiante en toiture du fenil et de la maison.
L’expert mandaté par la MAIF, assureur de M.et Mme [J], a de même conclu que la sous-toiture des bâtiments était composée de plaques en fibrociment et que leur présence était révèlée par un simple constat visuel depuis l’extérieur du bâtiment, ainsi que par les fenêtres du premier étage surplombant la toiture des dépendances.
Par ordonnance du 25 septembre 2020, le juge des référés, saisi par M.et Mme [J] après échec des démarches amiables, a ordonné une expertise judiciaire et désigné M.[E] [H] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 1er juillet 2021.
Par actes d’huissier des 14 et 17 décembre 2021, M.et Mme [J] ont fait assigner la société Bâtinergie et son assureur la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire d’Albi, pour obtenir réparation de leur préjudice.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— condamné in solidum la société Bâtinergie et la société Allianz Iard à payer à M.et Mme [J] la somme de 57.043,50 euros au titre de leur préjudice indemnisable avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— condamné in solidum la société Bâtinergie et la société Allianz Iard à payer à M.et Mme [J] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— débouté M.et Mme [J] de leur demande au titre de la résistance abusive ;
— dit que la société Allianz Iard peut opposer le montant de sa franchise ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné in solidum la société Bâtinergie et la société Allianz Iard à payer à M.et Mme [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Bâtinergie et la société Allianz Iard aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ou à constitution de garantie.
La société Bâtinergie et son assureur la société Allianz Iard ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 janvier 2023.
La société Bâtinergie et son assureur la société Allianz Iard, appelants, demandent à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 28 septembre 2023, au visa des articles 1240 du code civil, L271-4 du code de la construction et de l’habitation, R1334-20 du code de la santé publique, et L112-6 du code des assurances, de:
— infirmer le jugement en ce qu’il a étendu l’obligation à réparation du diagnostiqueur immobilier tenu au titre de la présence d’amiante non décelée par son diagnostic, au-delà du coût du désamiantage de l’immeuble, et condamné la société Bâtinergie et la société Allianz Iard in solidum au paiement des sommes de 57.043,50 euros en principal au titre des travaux réparatoires, 500 euros au titre du préjudice de jouissance et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens,
En conséquence,
— débouter M.et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes excédant la somme de 25.281,60 euros TTC, sans indexation ni intérêts,
— condamner M.et Mme [J] in solidum au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ainsi que ceux du référé et les frais d’expertise judiciaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M.et Mme [J] de leur demande au titre de la résistance abusive,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fait application de la franchise de 3.000 euros découlant de la police Allianz et débouter M.et Mme [J] de toute demande qui viendrait contredire ces limites de garantie.
La société Bâtinergie et la société Allianz Iard indiquent que l’objet du litige concerne exclusivement la notion de préjudice indemnisable en cas de diagnostic erroné, l’erreur de diagnostic n’étant pas contestée. Elles soutiennent que le désamiantage ne s’imposait pas techniquement, et ne relevait pas d’un impératif réglementaire ou sanitaire, et font valoir que l’opérateur de diagnostic n’est pas comptable de l’état de vétusté générale de la toiture, indépendamment de la présence d’amiante. Elles rappellent que l’indemnisation de tout préjudice est limitée au préjudice actuel et certain, et soutiennent qu’allouer au propriétaire d’un immeuble présentant des plaques amiantées en bon état, le coût intégral d’un désamiantage qui ne s’impose pas au regard de l’état des matériaux, constitue un enrichissement hors de proportion avec la réalité du préjudice. Elles concluent que la proposition transactionnelle qui offrait la prise en charge du coût du désamiantage équivaut donc à l’évaluation maximale du préjudice de l’acquéreur. Elles précisent que dans le cas où un désamiantage est techniquement nécessaire, le préjudice est composé du désamiantage uniquement, et non des frais de réfection de la toiture qui ne sont pas en lien causal avec la présence d’amiante.
M.et Mme [J], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 3 juillet 2023, au visa des articles 1147 ancien et suivants du code civil, de:
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a limité à 500 euros la réparation de leur préjudice de jouissance et les a déboutés de leur demande au titre de la résistance abusive,
En conséquence,
— condamner in solidum la société Bâtinergie et la société Allianz Iard au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance et du préjudice subi du fait de la résistance abusive,
— condamner in solidum la société Bâtinergie et la société Allianz Iard au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens au titre de la procédure devant la cour d’appel.
M.et Mme [J] indiquent avoir confié à l’entreprise [X], en juin 2017, la réalisation de travaux sur la couverture, consistant dans le remplacement de tuiles cassées, et avoir découvert à cette occasion la présence d’amiante en toiture. Ils font valoir que l’entreprise de diagnostic doit procéder à la réparation intégrale des préjudices matériels et de jouissance de l’acquéreur immobilier victime de l’erreur de diagnostic. Ils soutiennent qu’ils n’auraient pas fait l’acquisition de cet immeuble s’ils avaient été informés de la présence d’amiante, et que leur préjudice est égal au coût des travaux de retrait et de repose de nouveaux matériaux non amiantés. Ils exposent que le désamiantage ne peut être envisagé sans la réalisation de travaux sur la toiture, et soutiennent que quand bien même l’état de dégradation ne justifierait qu’un contrôle périodique, l’indemnisation de leur entier préjudice doit permettre de les replacer dans la situation dans laquelle ils se seraient retrouvés si le dommage ne s’était pas produit.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 24 septembre 2024. L’affaire a été examinée à l’audience du 8 octobre 2024.
MOTIFS
L’acquéreur d’un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu’il a conclu avec le vendeur.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis l’arrêt rendu par la chambre mixte le 8 juillet 2015, la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné, les préjudices subis du fait de ce diagnostic erroné ayant un caractère certain. La réparation du préjudice causé à l’acquéreur doit être intégrale et ne peut se limiter à la seule perte d’une chance de négocier une réduction du prix.
Le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble garantit l’acquéreur contre le risque objet du diagnostic.
En l’espèce, le principe de la responsabilité du diagnostiqueur et de la garantie de son assureur ne sont pas contestés: le diagnostic réalisé par la société Bâtinergie le 5 décembre 2015, joint à l’acte de vente, conclut qu’ 'il n’a pas été repéré de matériaux et produits (liste A et B) contenant de l’amiante', alors que l’expert judiciaire a confirmé la présence de plaques sous tuiles amiantées couvrant les deux bâtiments (maison et fenil), et d’un conduit en amiante-ciment en sortie de toiture.
L’appel porte exclusivement sur le montant de la réparation: la société Bâtinergie et son assureur soutiennent que partie des sommes allouées par le tribunal correspondent à des travaux de réfection de la toiture sans lien avec la présence d’amiante, et demandent que la réparation n’excède pas le coût du désamiantage, soit 25.281,60 euros.
Le tribunal a évalué le préjudice matériel de M.et Mme [J] à la somme de 57.043,50 euros, correspondant à des travaux de désamiantage pour un coût de 25.281,60 euros, et à des travaux de pose de nouvelles plaques et des étanchéités afférentes pour un montant de 31.752,90 euros.
Bien qu’ils aient proposé avant tout procès, par courriel du 11 octobre 2019, de prendre en charge le coût du désamiantage, et bien qu’ils concluent dans le cadre de la présente instance à l’attribution d’une indemnité n’excédant pas ce coût, la société Bâtinergie et son assureur soutiennent que le désamiantage ne s’imposait pas techniquement, et ne relevait pas d’un impératif réglementaire ou sanitaire, dès lors que l’état des matériaux amiantés n’est pas dégradé.
L’expert judiciaire a constaté que le conduit en sortie de toiture n’est pas dégradé, et que les plaques sous tuiles présentent des dégradations ponctuelles avec un faible risque d’extension, nécessitant une évaluation périodique. Il relève qu’en cas d’intervention de maintenance sur des travaux amiantés ou à proximité, ce type d’intervention est bien plus onéreux que des interventions 'hors amiante'.
Il est établi que M.et Mme [J] ont acheté, en vue de l’habiter, un immeuble dont ils avaient l’assurance qu’il ne contenait pas d’amiante. Il est également acquis qu’ils ont découvert la présence d’amiante lorsqu’ils ont envisagé de confier la réalisation de travaux d’entretien de la couverture à l’entreprise de M.[X], et que la présence d’amiante empêche la réalisation de ces simples travaux d’entretien sans prendre des mesures contraignantes et onéreuses. Il n’est pas non plus contestable que la présence d’amiante diminue la valeur de l’immeuble.
Le préjudice subi par M.et Mme [J], en relation avec la faute du diagnostiqueur, est donc actuel et certain, et justifie sa condamnation au paiement du coût du désamiantage, paiement qui n’est au demeurant pas refusé par la société Bâtinergie ni par son assureur la société Allianz Iard.
La société Bâtinergie et la société Allianz Iard font valoir que dans le cas où un désamiantage est techniquement nécessaire, le préjudice est composé du désamiantage uniquement, et non des frais de réfection de la toiture qui ne sont pas en lien causal avec la présence d’amiante, mais uniquement avec l’état de vétusté de l’immeuble.
Cependant, en l’espèce, l’expert judiciaire n’a nullement constaté l’état de vétusté de la toiture. Il ne préconise la repose de nouvelles plaques avec étanchéité que parce qu’ 'une fois les plaques sous tuiles amiantées déposées, l’immeuble n’est plus hors d’eau et est impropre à l’usage'. La pose de nouvelles plaques est donc indissociable des travaux de désamiantage stricto sensu.
M.et Mme [J] font valoir qu’ils ont confié à l’entreprise [X], en juin 2017, la réalisation de travaux sur la couverture, consistant seulement dans le remplacement de tuiles cassées. S’ils ne produisent pas de devis afférent aux travaux d’entretien envisagés, il est cependant établi que la toiture de la maison était en bon état, et ne nécessitait pas de travaux de réfection en dehors d’un simple entretien: dans le 'procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages', souscrit tant par l’expert mandaté par l’assureur de M.et Mme [J] que par l’expert mandaté par l’assureur de la société Bâtinergie, le cabinet Cunningham-Sedgwick, mandaté par la société Allianz Iard, mentionne en effet, parmi ses observation manuscrites, que 'la toiture de la partie habitation est en bon état'.
Il est donc démontré que les travaux de réfection de la toiture, par la repose de plaques non amiantées et des tuiles, ne sont que la conséquence de la dépose des plaques amiantées, et que M.et Mme [J] n’auraient pas eu à en supporter le coût en l’absence d’amiante.
L’ensemble des travaux préconisés par l’expert est donc en relation de causalité directe avec la faute du diagnostiqueur.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la société Bâtinergie et son assureur à payer à M.et Mme [J] la somme de 57.043,50 euros à réévaluer en fonction de la variation de l’indice BT 01 entre le dépôt du rapport d’expertise et le jugement, sauf la faculté pour l’assureur de déduire le montant de la franchies contractuelle.
Le tribunal a d’autre part évalué le préjudice de jouissance de M.et Mme [J] à la somme de 500 euros.
En considération de la durée des travaux de reprise, estimée par l’expert à 30 jours ouvrés, et eu égard au fait que l’immeuble peut être habité pendant les travaux, l’indemnité allouée à M.et Mme [J] en compensation de leur préjudice immatériel a été justement évaluée.
La défense en justice est un droit dont la société Bâtinergie et son assureur n’ont pas abusé. C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de M.et Mme [J] tendant à l’attribution d’une indemnité complémentaire.
Le jugement déféré doit également être confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société Bâtinergie et la société Allianz Iard, partie perdante, les dépens de première instance et le coût de l’expertise judiciaire, outre une indemnité allouée à M.et Mme [J] au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société Bâtinergie et la société Allianz Iard, qui perdent leur procès en appel, doivent également supporter les dépens d’appel, et régler à M.et Mme [J] une indemnité complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Bâtinergie et la société Allianz Iard aux dépens ;
Condamne in solidum la société Bâtinergie et la société Allianz Iard à payer à M.et Mme [J] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière P/ Le président
M. POZZOBON N. ASSELAIN
.
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