Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, taxes, 2 oct. 2025, n° 25/01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 12 juin 2025, N° T25014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 2 octobre 2025
N° RG 25/01006
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVHH
M. [C] [E]
C/
S.E.L.A.S. ACG
Formule exécutoire + CCC
le 2 octobre 2025
COUR D’APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 2 OCTOBRE 2025
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
Entre :
M. [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
Demandeur au recours à l’encontre d’une ordonnance rendue le 12 juin 2025 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] (RG T25014)
Et :
S.E.L.A.S. ACG
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant par Me Hélène BIBÉ, avocat au barreau de REIMS
Défendeur
Régulièrement convoqués pour l’audience du 4 septembre 2025 par lettres recommandées en date du 8 juillet 2025, avec demande d’avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement en présence de Mme [O] [S], greffier stagiaire , Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025,
Et ce jour, 2 octobre 2025, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier reçu à l’ordre des avocats de Châlons-en-Champagne le 24 février 2025, la SELAS ACG a saisi le bâtonnier d’une demande tendant à faire fixer les honoraires restant dus par M. [C] [E] à la somme de 1 490 €, outre frais de taxe pour 50 €, qu’elle avait assisté dans le cadre d’une procédure d’appel ayant donné lieu à un arrêt en date du 31 mars 2022 (appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Soissons ayant débouté M. [E] et Mme [U] [R] de leur demande d’expertise).
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, interrogé par le bâtonnier par courrier recommandé reçu le 14 février 2025, M.[E] n’a pas fait valoir de contestation.
Par ordonnance du 12 juin 2025, au visa de la convention d’honoraires conclue entre la SELAS ACG et M. [C] [E], le bâtonnier a fait droit à la demande et a dit que les honoraires dus à la SELAS ACG par M. [C] [E] sont arrêtés à la somme de 5 040 € TTC, dont à déduire la provision versée de 3 600 €, outre frais de taxe de 50 €, soit une somme restant due de 1 490 € TTC, et a ordonné à M. [E] de payer ladite somme de 1 490 € au conseil.
Cette décision a été notifiée à M. [E] le 19 juin 2025.
Par courrier en date du 26 juin 2025, M. [E] a présenté un recours à l’endroit de cette décision.
A l’audience du 4 septembre 2025, M. [E], se réfère expressément à ses écritures du 3 septembre 2024 aux termes desquelles il sollicite :
'1- annuler purement et simplement l’ordonnance de taxation du 12 juin 2025 pour vice de procédure et non respect du principe du contradictoire
2- A défaut, réduire susbtantiellement les honoraires réclamés en les limitant aux diligences réellement justifiées et en déchargeant intégralement les sommes réclamées au titre des honoraires de 1 490 € TTC
3- constater les manquements déontologiques et professionnels de la SELAS ACG Associés
4- allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en réparation du préjudice moral et financier subi'.
La SELAS ACG sollicite la confirmation de la décision.
Elle fait valoir que sur appel de M. [E] l’expertise qui lui avait été déniée en première instance a été ordonnée, que le cabinet en a assuré le suivi, a établi des dires, que M. [E] a bien eu connaissance de ces diligences, et qu’il ne conteste d’ailleurs pas le travail accompli. Elle indique que s’il est certes insatisfait des conclusions de l’expertise, il est indéniable que le conseil a eu avec lui plusieurs rendez-vous, s’est rendu aux audiences, a eu plusieurs échanges avec lui.
Sur ce, le conseiller délégué,
I- Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois. Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
Le recours introduit le 26 juin 2025 par M. [E] à l’endroit de la décision du 12 juin 2025 est nécessairement recevable en application du texte susvisé.
II- Sur le moyen tiré de l’annulation de l’ordonnance
M. [E] fait valoir qu’il a été invité par le bâtonnier, par LRAR du 14 février 2025, reçue le 21 février 2025, à formuler ses observations sur la demande de taxation, que le délai de 15 jours pour le faire expirait donc le 7 mars 2025, que l’ordonnance de taxation a été rendue le 12 juin 2025 en violation du principe du contradictoire.
Par application de l’article 175 du décret du 27 novembre 1991 :
Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.
En l’espèce, dans son courrier du 14 février 2025, le bâtonnier a expressément indiqué qu’il attendait les observations de M. [E] sous quinzaine et par écrit, et qu’il était lui-même tenu de rendre une décision dans les 4 mois de sa saisine.
M. [E] n’a pas fait d’observations dans ce délai de 15 jours, bien qu’ayant réceptionné la lettre recommandée du bâtonnier, ce dont il ne peut être fait grief à ce dernier.
L’ordonnance du bâtonnier n’encourt aucune nullité pour défaut du principe du contradictoire.
III- Sur les demandes relatives aux manquements du conseil et en réparation d’un préjudice
Il est essentiel de rappeler, en préliminaire, qu’il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d’avocat n’a pas pour objet d’examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l’avocat.
Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d’une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice.
Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des stipulations contractuelles, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner ici les demandes formées à ce titre par M. [E] ('absence de stratégie, manquement déontologique…')
IV- Sur les honoraires
Par application de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 :
Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
M. [E] indique :
— qu’aucune diligence nouvelle n’a été entreprise par Maître [H] [F] ou son cabinet depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— que le cabinet s’est unilatéralement dessaisi du dossier par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2023 mettant fin à son mandat, de sorte qu’il ne saurait procéder à une facturation complémentaire sans nouveau travail effectif,
— que si le relevé d’heures fait état de nombreuses diligences, il n’y a aucune transparence sur le temps facturé, qu’ainsi et à titre d’exemple les frais de déplacement sont calculés sur 90 km au lieu de 76 km.
Sur ce,
En l’espèce, les parties ont conclu, le 1er août 2021, une convention d’honoraire qui constitue la loi des parties. Il est prévu un honoraire au temps passé de 250 € HT pour l’intervention de l’avocat associé, outre 10 % des honoraires au titre d’un forfait de secrétariat. La convention détaille, à titre indicatif, le coût des principales prestations (voir en page 3).
M. [E] a versé deux provisions de 2400 et 1 200 € soit 3 600 €.
Est annexé à la facture n°2502000195 le détail du temps passé sur le dossier ouvert en juillet 2021. Il est fait état de nombreux rendez-vous, échanges, rédaction de conclusions, suivi du dossier et de l’expertise ordonnée en appel, ce sur une période près de deux années.
Quand bien même les conclusions de l’expertise n’ont pas satisfait M. [E], la matérialité de ces diverses diligences n’est pas contestable, et n’est d’ailleurs pas véritablement contestée par M. [E]. La SELAS ACG produit, dans leur intégralité, les différents actes de procédure ayant été établis et les nombreux échanges ayant eu lieu avec le client ou l’avocat adverse. Aucun élément ne permet de remettre en cause le temps de travail facturé. Il apparaît d’ailleurs que le taux horaire facturé (180 €) est inférieur à celui qui était prévu dans la convention d’honoraires (250 € pour un avocat associé). Ce taux est conforme aux usages. Il doit aussi être rappelé que la TVA ne rémunère pas l’avocat.
Il n’apparaît pas que le dessaisissement du conseil ait entraîné une 'facturation complémentaire sans nouveau travail effectif'. La facturation concerne entièrement la période antérieure.
Dans ces conditions, la cour confirme le bâtonnier en ce qu’il a fait droit à la requête du conseil à hauteur de la somme de 1 440 € TTC.
S’agissant des frais de taxe réclamés à hauteur de 50, il sera observé que si la procédure devant le bâtonnier est gratuite aux termes des dispositions du décret du 91-1197 du 27 novembre 1991, certains barreaux imposent des frais à l’avocat qui saisi le bâtonnier pour obtenir une décision exécutoire sur ses honoraires. Ces frais, qui ne peuvent recevoir la qualification de dépens, ressortent en réalité des frais irrépétibles de l’article 700 comme étant imposés au conseil pour faire valoir ses droits. Ils seront requalifiés comme tels.
Il s’ensuit que M. [E] reste effectivement redevable :
— de la somme de 1 440 € TTC au titre du solde des honoraires
— de la somme de 50 € au titre des frais irrépétibles
Soit une somme globale de 1 490 €.
L’ordonnance est par conséquent confirmée.
V- sur les frais irrépétibles
M. [E], succombant en son recours est débouté de sa demande en frais irrépétibles au demeurant non précisée en son quantum.
Les frais de taxe réclamés par le conseil, qui sont en réalité des frais irrépétibles, ont été intégrés ci-dessus à la condamnation globale par voie de confirmation.
Il sera rappelée que la présente procédure est sans dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons le recours introduit par M. [C] [E] recevable,
Confirmons l’ordonnance rendue le 12 juin 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5].
Rappelons que la présente procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
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