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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 21 oct. 2025, n° 25/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 7 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° RG 25/00634
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUM2-23
Monsieur [W] [U], né le 21 mars 1981 à [Localité 4] (EGYPTE) et demeurant, [Adresse 3],
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 51454-2025-001976 du 19 mai 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représenté par Me Aurélie GABON, avocat au barreau de REIMS
APPELANT AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
La société PLURIAL NOVILIA, société anonyme au capital de 7 204 000,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le n° 335 480 679 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 21 octobre 2025
Nous, Claire Herlet, conseiller de la mise en état, assistée de Yelena Mohamed-Dallas, geffier ;
Après débats à l’audience du 14 octobre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 7 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims qui a :
— déclaré recevable l’action de la SA Plurial Novilia,
— contaté que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires figurant aux baux conclus le 31 mai 2021 entre la SA Plurial Novilia et M. [U] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 6] et le 16 juin 2022 concernant le box n°230 sis [Adresse 5] [Localité 6] niveau S3 sont réunies à la date du 17 juillet 2024,
— ordonné l’expulsion de M. [U] et de celle de tous occupants de son chef, tant du logement à usage d’habitation que du box,
— dit qu’à défaut pour M. [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA Plurial Novilia pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné M. [U] à verser à la SA Plurial Novilia la somme de 4 194,17 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 octobre 2024, concernant le logement à usage d’habitation et le box,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné M. [U] à payer à la SA Plurial Novilia une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation de chacun des baux, à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à la date de la libération
effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir,
— débouté la SA Plurial Novilia de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné M. [U] à verser à la SA Plurial Novilia la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation,
— rappelé que l’exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit ;
Vu la déclaration d’appel déposée par M. [U] en date du 19 avril 2025 contestant le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SA Plurial Novilia de sa demande de dommages-intérêts ;
Vu les premières conclusions d’appelant en date du 19 mai 2025 par lesquelles M. [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims,
— juger irrecevable et mal fondée la SA Plurial Novilia en ses actions tendant à la constatation de la résiliation du bail de même que les demandes d’expulsion et tendant à une indemnité d’occupation,
— juger nulle la procédure entreprise à l’encontre de M. [U].
A titre principal,
— le recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins condamnations et prétentions,
— débouter la SA Plurial Novilia en l’ensemble de ses demandes fins, condamnations et plus amples prétentions de première instance et d’appel;
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— lui accorder son maintien dans le logement et le box,
— lui accorder des termes et délais sur une période de trois années à savoir euros par mois (soit 4194,17 /36 mois), si par impossible la SA Plurial Novilia venait à être déclarée recevable et bien fondée en sa demande de paiement des arriérés locatifs,
— confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formées par la SA Plurial Novilia,
— condamner la SA Plurial Novilia à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction à Me Aurélie Gabon, avocat aux offres de droit, au titre des frais exposés pour la défense de ses intérêts, aux termes de l’article 37 relative à l’aide juridictionnelle,
— condamner la SA Plurial Novilia aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 28 août 2025 par la société Plurial Novilia sollicitant du conseiller de la mise en état de voir :
— constater la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [W] [U] en date du 19 avril 2025,
— condamner M. [W] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2025 par M. [U] visant à voir:
— juger son appel dépourvu d’objet compte-tenu de la résiliation de son bail survenu suite à l’incendie de son logement,
— débouter la SA Plurial Novilia en l’ensemble de ses demandes fins, condamnations et plus amples prétentions de première instance et d’appel,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens ;
Vu les conclusions en réplique de la SA Plurial Novilia notifiées par RPVA le 11 septembre 2025 par lesquelles elle maintient sa demande de caducité de l’appel dans les mêmes termes que ses conclusions antérieures au motif que l’appel ne portait pas que sur la résiliation du bail mais aussi sur les condamnations à payer les loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, ainsi que des frais irrépétibles et les dépens ;
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile :
« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si entre-temps celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions, au sens de l’article 910-1, faite à une partie dans le délai prévu par les articles 905-2 et 908 à 910, constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »
Il résulte de ces textes que les conclusions de l’appelant doivent être notifiées au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel et doivent être notifiées également aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe d’autres termes, et à peine de caducité de la déclaration d’appel.
En l’espèce, M. [U] a notifié ses conclusions le 19 mai 2025.
La SA Plurial Novilia a constitué avocat en date du 22 mai 2025, et cette constitution a bien été
reçue par le greffe ainsi que par le conseil de M. [U], Me Gabon, comme en attestent les différents accusés de réception RPVA.
Cependant, M. [U] n’a ni notifié sa déclaration d’appel ni ses conclusions par le biais de son conseil à l’avocat nouvellement constitué de la SA Plurial Novilia, ni signifié lesdits actes à cette dernière.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [U] le 19 avril 2025, sans qu’il ne soit nécessaire de prendre la question de savoir si l’appel a ou non encore un objet après que l’appelant ait quitté le logement litigieux.
La caducité résultant du défaut de diligence de M. [U], il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel en date du 19 avril 2025 de M. [W] [U] contre le jugement rendu le 7 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims,
Condamnons M. [W] [U] aux dépens.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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