Désistement 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 14 janv. 2025, n° 22/02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 11 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOHR INDUSTRIE, La société LOHR INDUSTRIE c/ Compagnie d'assurance ROYAL SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, S.A.S.U. G. [ X ] PARIZEL & CIE, Société LORRY RAIL, S.A. ALLIANZ IARD, Compagnie d'assurance HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D' ASSURANCES |
Texte intégral
ARRET N°
du 14 janvier 2025
N° RG 22/02044 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIHS
S.A.S. LOHR INDUSTRIE
c/
Compagnie d’assurance ROYAL SUN ALLIANCE INSURANCE PLC
S.A.S.U. G.[X] PARIZEL & CIE
Compagnie d’assurance HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
Société LORRY RAIL
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS
Me Pascal GUILLAUME
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 14 JANVIER 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal de commerce de SEDAN
La société LOHR INDUSTRIE, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 15.300.000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le n°421 131 368, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Charlote LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
INTIMEES :
ROYAL SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, société de droit anglais immatriculée sous le numéro 93792 dont le siège social est sis [Adresse 7] (Grande Bretagne) domiciliés en cette qualité au siège de son établissement principal en France immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 538 141 979, dont le siège social est sis [Adresse 2] ,
Représentée par Me Alexandra JOLIOT-FROISSARD de la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant, et Me Franck DOLLFUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
* * * *
La compagnie d’assurance HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, société anonyme de droit Suisse, dont le siège social est sis [Adresse 5] (Suisse), ayant son établissement en France immatriculé au registre du commerce et des sociétés du Havre sous le numéro 775 753 072 et sis [Adresse 3],
Représentée par Me Alexandra JOLIOT-FROISSARD de la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant, et Me Franck DOLLFUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
* * * *
La société LORRY RAIL, société luxembourgeoise dont le siège est [Adresse 8] (Luxembourg), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Alexandra JOLIOT-FROISSARD de la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant, et Me Franck DOLLFUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
* * * *
La société G.[X] PARIZEL & CIE, société par actions simplifiée au capital social de 371 850 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Sedan sous le numéro 785 620 493, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ du Cabinet LAMY LEXEL Avocats Associés, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
* * * *
La société ALLIANZ IARD, société anonyme au capital de 991.967.200 euros, entreprise régie par le code des assurances inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1],
Représentée par Me Patricia FLORY de la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et Me Bérangère MONTAGNE du Cabinet AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal de commerce de Sedan a :
— débouté les sociétés Lohr et Modalhor de leur demande de communication de pièces,
— dit que l’action n’est pas prescrite,
— jugé les demandes des sociétés Helvetia, Royal Sun Alliance et Lorry Rail recevables,
— jugé que la responsabilité de la société [X] Parizel n’est pas engagée,
— condamné les société Lohr Industrie et Modalhor in solidum à payer la somme de 279 180 euros à Helvetia et Royal Sun Alliance, assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation,
— débouté les sociétés Helvetia et Royal Sun Alliance de leur demande de remboursement de 13 584 euros au titre des frais d’expertise,
— condamné les société Lohr Industrie et Modalhor in solidum à payer à Lorry Rail les sommes de 1 000 euros au titre de la franchise, 3 000 euros au titre de la facture TIP du 20 juin 2014, 11 354,80 euros au titre des aménagements et 37 000 euros au titre de l’immobilisation du wagon,
— débouté la société Lorry Rail de sa demande de remboursement de 48 000 euros au titre de la rupture du swap,
— condamné solidairement les société Lohr et Modalhor à payer la somme de 3 000 euros aux sociétés Helvetia et Royal Sun Alliance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 29 novembre 2022, la société Lohr Industrie a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2024, elle demande à la cour de :
— constater son désistement d’instance et d’action,
— juger que le désistement est parfait et prononcer l’extinction de l’instance,
— juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés.
Elle indique qu’elle entend se désister purement et simplement de son appel.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 4 novembre 2024, les sociétés Helvetia, Royal Sun Alliance et Lorry Rail demandent à la cour de :
— constater le désistement d’instance et d’action de la société Lohr Industries,
— de constater leur acceptation de ce désistement,
— prononcer l’extinction de l’instance,
— juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 13 novembre 2024, la société Allianz IARD demande à la cour de constater le désistement d’instance et d’action de la société Lohr Industries ainsi que son acceptation de ce désistement et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 mai 2023, la société G.[X] Parizel & Cie demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner les sociétés Lohr Industrie et Modalhor à lui verser une indemnité de procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 400 du code de procédure civile que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément à l’article 395 du code de procédure civile, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société Lohr Industrie, appelante demande de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action.
Les sociétés Helvetia, Royal Sun Alliance, Lorry Rail et Allianz IARD ont indiqué accepter ce désistement.
La société G.[X] Parizel & Cie n’a conclut qu’à la confirmation de la décision dont appel réclamant une indemnité de procédure.
Il convient dès lors de constater le désistement d’instance et d’action de l’appelante, de le dire parfait et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’accord des parties, les dépens restent à la charge de ceux qui les ont exposés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement d’instance et d’action de la société Lohr Industrie ;
Dit que les dépens de l’instance d’appel restent à la charge de ceux qui les ont exposés ;
Rejette la demande de la société G.[X] Parizel & Cie fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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