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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 16 juin 2017, n° 15/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00196 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ORANGE, S.A. ORANGE BUSINESS SERVICES PARTICIPATIONS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 2e section N° RG : 15/00196 N° MINUTE : Assignation du : 06 Novembre 2014 |
JUGEMENT rendu le 16 Juin 2017 |
DEMANDERESSE
La SCP Y A, venant aux droits de la S.C.P. X Y
[…]
[…]
représentée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0220 et Me AZOULAY du barreau de PONTOISE avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. ORANGE BUSINESS SERVICES PARTICIPATIONS
domiciliée : […]
[…]
[…]
représentée par Me Marie-claude REGNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0299
PARTIE INTERVENANTE
[…]
[…]
représentée par Me Marie-claude REGNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0299
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame STANKOFF, Vice-Président
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
assistées de Moinécha ALI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 19 Mai 2017 tenue en audience publique devant Madame ABBASSI-BARTEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2011, la société civile professionnelle d’huissiers de justice X Y (la SCP X Y) a souscrit un abonnement de téléphonie “BE Ajustable” auprès de la société Orange Business Services conclu pour un montant forfaitaire options incluses de 830,82 euros par mois et portant sur les appels fixes et mobiles ainsi que les connexions internet de l’ensemble de l’étude.
Au mois de juin 2013 une personne exerçant au sein de la SCP X Y, s’est rendue aux-Etats-Unis.
Par un courrier électronique en date du 21 juin 2013, la société Orange a informé la SCP X Y que l’une de ses lignes téléphoniques avait fait l’objet d’une surconsommation et présentait un montant hors forfait de 14.034 euros HT dans le cadre de son utilisation depuis la zone Etats-Unis/Canada.
Le 30 juin 2013, la SCP X Y a reçu une facture émise par la société Orange Business Services d’un montant de 18.170,21 euros qu’elle a réglée seulement à hauteur de 1.234,05 euros, effectuant une réclamation pour le solde.
La réclamation n’ayant pas été accueillie, et après un échange vain de courriers électroniques,
par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er octobre 2013, la société Orange a mis la SCP X Y en demeure de payer en précisant qu’à défaut, elle procéderait à la suspension puis à la résiliation des lignes téléphoniques.
Le 19 novembre 2013, les lignes téléphoniques de l’étude ont été coupées.
La SCP X Y a procédé au paiement afin de conserver l’usage de ses lignes mais en contestant toujours la dette.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice en date du 6 novembre 2014, la SCP X Y a alors assigné la société Orange Business Services devant le tribunal de grande instance de Paris en remboursement de la somme de 15.201,05 euros indûment perçue, subsidiairement en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 septembre 2016, auxquelles il est expressément référé, la SCP Y A, venant aux droits de la SCP X Y, demande au tribunal de céans, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1325 du code civil, et de l’article D98-12 du code des postes et des télécommunications électroniques, de :
«ྭRECEVOIR la SCP Y A, venant aux droits de la SCP X Y, dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
In limine litis :
DECLARER la société ORANGE BUSINESS SERVICES PARTICIPATIONS irrecevable en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions pour défaut de qualité à agir ;
A titre principal :
DIRE que les surconsommations dont s’est prévalue la défenderesse ne sont pas démontrées et sont inexistantes.
En conséquence,
CONDAMNER la société ORANGE exerçant sous l’enseigne ORANGE BUSINESS SERVICES à payer à la SCP Y A, venant aux droits de la SCP X Y, la somme de 15.201.05€ en remboursement des sommes indument perçues par la défenderesse avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2014.
A titre subsidiaire :
DIRE que la société ORANGE exerçant sous l’enseigne ORANGE BUSINESS SERVICES a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
En conséquence,
CONDAMNER la société ORANGE exerçant sous l’enseigne ORANGE BUSINESS SERVICES à payer à la SCP Y A, venant aux droits de la SCP X Y, la somme de 15.201.05€ en remboursement des sommes indument perçues par la défenderesse avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2014.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société ORANGE exerçant sous l’enseigne ORANGE BUSINESS SERVICES à payer à la SCP Y A, venant aux droits de la SCP X Y, la somme de 5.000€ en réparation du préjudice subi suite à la coupure sauvage des lignes.
CONDAMNER la société ORANGE exerçant sous l’enseigne ORANGE BUSINESS SERVICES à payer à la SCP Y A, venant aux droits de la SCP X Y, la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.ྭ»
A titre liminaire, la société demanderesse prétend qu’elle n’a pas contracté avec la société Orange Business Participations mais avec la société Orange exerçant sous l’enseigne «ྭOrange Business Servicesྭ» laquelle est une entité du groupe. Elle fait valoir que la mise en demeure qui lui a été adressée émanait d’un sujet de droit identifiable puisque dans ce document en date du 1er octobre 2013 figurait la mention «ྭOrange – […] […] : Paris380 126 866 – SA au capital de 10 595 541 532ྭ», que c’est à tort que la défenderesse soutient que l’assignation délivrée était nulle et de nul effet, qu’au contraire les termes de celle-ci étaient de nature à informer la société Orange Business Services Participations de ce que le litige n’était nullement en rapport avec ses activités de holding et que par conséquent, les conclusions produites par la société Orange Business Services Participations sont irrecevables pour défaut de qualité à agir, celle-ci n’étant pas la destinataire de l’assignation délivrée par la SCP X Y aux droits de laquelle elle se trouve.
Au fond, et à titre principal, la SCP Y A s’estime fondée à contester le quantum de la facture et à faire valoir le défaut de justification donné par la société Orange. A ce titre, elle expose que la société Orange prétend que la ligne en question aurait consommé plus d’un Giga octet depuis les Etats-Unis au cours du mois de juin 2013 alors que l’étude des relevés de consommation laisse apparaître un consommation de 4790 Kilo octets soit 0,00479 Giga octets, que la comparaison de la consommation détaillée et de la facture globale révèle de nombreuses incohérences et que certains documents produits par la société Orange ne comportent aucune information contractuelle permettant de les relier au consommateur puisqu’il ne figure dans “l’extract pluton”qu’un numéro d’abonné ne correspondant pas au numéro de client de la SCP X Y. Ainsi, la société demanderesse soutient que la société Orange ne rapporte nullement la preuve des surconsommations ayant fondé la facture émise au titre du mois de juin 2013 et en déduit que la somme qu’elle a versée à ce titre doit lui être remboursée. Elle prétend ainsi avoir payé l’entière somme réclamée en quatre fois, procédant à un versement de 4.967 euros le 19 novembre 2013, puis à trois versements de 1.000 euros chacun les 20 décembre 2013, 20 janvier et 20 février 2014. Ainsi, elle expose que le paiement intégral est intervenu le 20 février 2014 et que dès lors, l’action en restitution du prix n’était pas prescrite au jour de l’assignation en date du 6 novembre 2014.
A titre subsidiaire, la SCP Y A fait valoir que la société Orange a commis une faute contractuelle en ne prévenant de la surconsommation alléguée que le 21 juin 2013, soit seize jours après son arrivée aux Etats-Unis le 5 juin 2013 alors que la facture s’élevait d’ores et déjà à la somme de 14.034 euros HT. La société demanderesse fait valoir que la défenderesse ne rapporte pas la preuve des messages d’alerte du 12 juin 2013 et que les messages sms prétendument envoyés n’étaient en tout état de cause ni explicites pour un profane («ྭvotre consommation a dépassé 400 MOྭ») ni conformes à la réglementation prévue par le code des postes et des télécommunications électroniques. La demanderesse ajoute que les messages électroniques en date du 18 juin 2013 ne sont pas des messages d’alerte, ce que prétend la défenderesse, mais des messages publicitaires incitant à la souscription d’un nouvel abonnement. Ainsi, la demanderesse soutient que le véritable message d’alerte n’a été envoyé que le 21 juin 2013. La SCP Y A prétend que cet avertissement tardif constitue une faute contractuelle de la part de la société Orange et qu’elle est ainsi fondée à demander le versement à son profit de la somme de 15.201,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Enfin, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, la SCP Y A fait valoir que la SCP X Y a reçu, le 19 novembre 2013, un message lui indiquant qu’à défaut de paiement toutes les lignes seraient coupées, que celle-ci a alors rapidement contacté la société Orange afin de lui rappeler les réclamations présentées, restées sans réponse et que malgré ces démarches, la société Orange a effectivement coupé toutes les lignes téléphoniques le 19 novembre 2013. Elle soutient que pendant une journée entière un message automatique a indiqué que les lignes de l’étude n’étaient plus attribuées, et précise que s’agissant de l’activité d’huissier de justice, le téléphone est un outil de travail indispensable. La société demanderesse conclut que le préjudice subi doit être évalué à la somme forfaitaire de 5.000 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2016, auxquelles il est expressément référé, la société Orange Business Services Participations et la société Orange, intervenante volontaire à l’instance demandent au tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement des articles 14, 22, 56, 121, 122 et 648 du code de procédure civile, et de l’article L 34-2 du code des postes et télécommunications électroniques, deྭ:
«ྭDonner acte à la société ORANGE de son intervention volontaire ;
Dire que le bon de commande a été signé par la société ORANGE FRANCE et non par la société ORANGE BUSINESS SERVICES PARTICIPATIONS ;
Dire que la société ORANGE BUSINESS SERVICES PARTICIPATION n’est en conséquence pas partie au contrat ;
Dire que la SCP Y A ne justifie pas de l’existence d’une société dénommée Orange Business Services qui est une marque ;
Dire qu’une marque n’est pas une entité juridique ayant la personnalité morale ;
Dire nulle et de nul effet l’assignation délivrée ;
Déclarer la SCP Y A en tout état de cause mal fondée en ses demandes qui sont prescrites en vertu de l’article L.34-2 du code des postes et télécommunications ;
Dire qu’aucun élément de fait objectif de nature à mettre en doute la présomption établie par le relevé des communications n’est rapportée;
Dire en conséquence que la SCP Y A est donc bien redevable du montant des factures.
Déclarer la SCP Y A mal fondée en toute ses demandes et l’en débouter;
Condamner la SCP Y A à payer aux sociétés concluantes la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner SCP Y A aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Marie-Claude REGNIER pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.ྭ»
La société défenderesse et la société intervenante volontaire indiquent que l’assignation a été dirigée à l’encontre de la société Orange Business Services et qu’en l’absence de mention du registre du commerce et des sociétés dans cette assignation, c’est la société Orange Business Services Participations qui s’est constituée en défense. Elles exposent avoir soulevé l’irrecevabilité des demandes en ce qu’elle étaient mal dirigées au regard des factures et du contrat produits aux débats puisque le contractant de la SCP X Y n’était pas la société Orange Business Services Participations mais la société Orange, venue aux droits de la société Orange France. Elles exposent encore que, dans ses premières conclusions, la demanderesse a soutenu qu’elle avait contracté avec la société Orange Business Services affirmant qu’il s’agissait de l’enseigne de la société Orange alors que le Kbis de la société Orange ne mentionne pas d’enseigne, qu’il n’existe aucune société immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés sous cette dénomination, et que «ྭOrange Business Servicesྭ» est une marque déposée à l’INPI, ne disposant ni d’une existence légale, ni d’une personnalité juridique. Elles relèvent que la demanderesse a désormais modifié ses écritures en indiquant agir contre la société Orange exerçant sous l’enseigne «ྭOrange Business Servicesྭ», précisant également son numéro d’immatriculation et son capital social, informations qui ne figuraient cependant pas dans l’acte introductif d’instance. La société Orange Business Services Participations et la société Orange soutiennent également que l’intervention volontaire de la société Orange ne saurait régulariser la procédure engagée qui est nulle et de nul effet du fait de la nullité de l’assignation. Elles ajoutent que la SCP Y A ne saurait reprocher à la société Orange Business Services Participations de s’être constituée alors qu’elle a été induite en erreur par l’imprécision de l’acte introductif d’instance. En outre les défenderesses font valoir que la facturation litigieuse émane de la société Orange France, que le contrat versé aux débats mentionne également les coordonnées de la société Orange France et que les informations relatives au paiement précisent encore que celui-ci est à délivrer entre les mains de cette même société. Elles soulignent que les pièces produites par la demanderesse elle-même démontrent que la SCP X Y avait conclu le contrat en question avec la société Orange France, aux droits de laquelle est venue la société Orange. Elles indiquent également que c’est la société Orange qui a mis en demeure la société demanderesse de procéder au paiement réclamé et en déduisent que l’action engagée ne saurait prospérer en ce qu’elle n’est pas dirigée contre la société Orange.
Subsidiairement, elles prétendent que les demandes ne sont pas recevables puisqu’elles sont prescrites depuis le mois de juin 2014 et qu’elles sont mal fondées dès lors qu’il a été justifié du détail des consommations par la production des relevés de consommation. Enfin, elles indiquent que dans ses dernières conclusions la demanderesse invoque un moyen nouveau tirée de l’irrecevabilité des demandes de la société Orange Business Services Participations pour défaut de qualité à agir et exposent que c’est dans ce contexte que la société Orange est intervenue volontairement à la procédure, reprenant à son compte les observations de la défenderesse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal observe que les défenderesses poursuivent la nullité de l’exploit introductif d’instance et de l’entière procédure.
Or en vertu de l’article 771-1 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance comme ce serait le cas de la nullité de l’assignation alléguée.
Le juge de la mise en état n’ayant pas été saisi, le tribunal n’est donc pas compétent pour trancher l’incident.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
- Sur la qualité de défenderesse à l’instance
Conformément à l’article 32 du même code : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.»
S’il est exact que le nom d’Orange France SA est apposé dans la marge droite du contrat d’abonnement “voix, data et forfaits données” qui a été signé entre les parties le 21 octobre 2011, suivi de l’énoncé du montant de son capital social et surtout, de l’indication de son inscription au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 428 706 097 alors que figure dans l’en-tête à gauche de l’acte la mention «ྭOrange Business Servicesྭ», il ressort toutefois de l’extrait Kbis de la société Orange France SA produit en défense, que celle-ci a été dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 septembre 2013, par suite de sa fusion-absorption par la société Orange Holding immatriculée sous le numéro 388 356 792 RCS Paris.
Manifestement, le contrat de téléphonie en cause n’a pas été transmis à la holding dans le cadre de cette opération de fusion-absorption puisque c’est la société «ྭOrange Business Servicesྭ»- immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 380 129 866 ayant son siège social situé […] […] – qui a adressé à l’étude d’huissiers de justice la lettre de mise en demeure de payer en date du 1er octobre 2013 manifestant pas là-même sa volonté de recouvrer le paiement de la créance lui appartenant.
La SCP Y A n’a pas assigné la société Orange Business Services Participations mais bien la société «ྭOrange Business Servicesྭ» qui n’est autre que la société Orange, intervenante volontaire à l’audience, également immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 380 129 866 ayant son siège social situé […] […]
Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, la société assignée sous la dénomination de société «ྭOrange Business Servicesྭ» n’est donc pas qu’une marque enregistrée à l’INPI dépourvue de toute personnalité morale ou d’existence juridique.
En tout état de cause, il ne ressort nullement des pièces et éléments du dossier que la SCP X Y aux droits de laquelle se trouve la SCP Y A ait contracté avec la société Orange Business Services Participations.
Il ne peut être reproché à la société demanderesse de n’avoir pas précisé le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société assignée étant donné que cette mention n’est pas imposée par le code de procédure civile et que le numéro du contrat de téléphonie avait été spécifié dans l’assignation ce qui aurait dû suffire à identifier la société concernée. Surtout, il apparaît que la société Orange est responsable de la confusion qu’elle a elle-même créée du fait de la constitution de multiples structures portant des noms similaires ou approchants et demeurant dans les mêmes locaux situés en l’occurrence au […] […]
La société Orange Business Services Participations qui a constitué avocat sur les causes de l’assignation n’est pas concernée par le litige et est en conséquence dépourvue de la qualité de défenderesse au procès. Elle sera donc déclarée irrecevable à émettre une quelconque prétention conformément à l’article 32 du code de procédure civile.
La société Orange qui est intervenue volontairement à la procédure, est la co-contractante de la SCP Y A et doit être considérée comme la seule défenderesse.
- Sur la prescription annale invoquée
L’article L. 34-2 alinéa 1 du code des postes et communications électroniques institue au profit de l’usager une prescription annale pour toute demande en restitution du prix payé pour les prestations de communications électroniques fournies par un opérateur présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement.
Aux termes de l’article L. 32, 6° du même code, on entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques comme en l’espèce.
La SCP Y A réclame la restitution du prix payé pour les prestations de communications électroniques fournies par la société Orange.
Elle prétend sans être contredite que le dernier paiement de la facture litigieuse est intervenu le 20 février 2014. Dès lors, l’action initiée par son assignation délivrée le 6 novembre 2014 soit dans le délai d’un an expirant le 20 février 2015, n’est pas prescrite.
L’affaire sera donc examinée au fond.
Sur la demande principale
En application de l’article 1315 alinéa 2 du code civil, devenu l’article 1353 du même code à la suite de la réforme opérée par l’ordonnance du 10 février 2016, il appartient à l’abonné qui conteste la facturation, d’apporter la preuve d’éléments de fait de nature à combattre la présomption établie par le relevé des communications de l’opérateur.
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SCP Y A discute la facture n°64730618 du 30 juin 2013 qui mentionne un montant total de consommations de 14.043,98 euros HT pour la ligne mobile n°0630250860 correspondant à 578 appels hors forfait dont 573 relatifs à de la consommation de data 3G depuis l’international et 5 appels relatifs à des achats multimédias.
Or elle ne verse pas aux débats le relevé des communications téléphoniques relatif à la ligne n°0630250860 en cause et à la facture n°64730618 dont elle est nécessairement en possession, mais seulement le détail des consommations téléphoniques de la facture n°64682319 concernant les lignes téléphoniques mobiles n°0607542237, n°0687743893, n°0608772577, n°0680016494, et n°0607743824 (pièce 10) qui n’ont aucun lien avec la facturation litigieuse et ne révèlent au demeurant aucune anomalie particulière, les appels émis et reçus des Etats-Unis ayant été décomptés des forfaits et les quelques sommes facturées, minimes, étant sans rapport avec les sommes contestées.
Contrairement à ce que soutient la SCP Y A, le document dénommé “extract pluton” qui recense l’ensemble des communications téléphoniques de l’abonné n°26272194 est bien en corrélation avec la ligne de téléphone portable n°0630250860, facturée sous ce numéro d’abonné comme il ressort de la page 3 de la facture n°64730618.
Ce document contient des éléments chiffrés pertinents sur les connexions data depuis l’étranger ainsi que les accès au service multimédia effectués et facturés à partir de cette ligne avec les dates des appels, leurs horaires et la durée des connexion ainsi que les montants correspondant à ces temps d’appel.
La SCP Y A qui se contente d’observer que le numéro d’abonné figurant sur le document dénommé “extract pluton” ne correspond pas à son numéro de client, ne fournit pas le relevé des communications de la ligne n°0630250860 objet de la facture n°64730618 en cause et conteste le relevé des communications des lignes téléphoniques non concernées par les consommations hors forfait, n’apporte aucun élément sérieux permettant de mettre en doute la facturation de la société Orange de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande en restitution du prix payé dont elle ne démontre pas le caractère indû.
Sur la demande subsidiaire
La société Orange communique en pièce 10 un relevé des 8 messages d’alerte qu’elle a adressés sur la ligne téléphonique mobile n°0630250860 à partir du 12 juin 2013 à 06h45 jusqu’au 17 juin 2013 à 17h50 prévenant l’abonné de ce que sa consommation dépassait 8 Mo puis 10 Mo, 100 Mo et ainsi de suite jusqu’à 1000 Mo.
La SCP Y A ne saurait contester ces messages qui comportent une date et une heure de réception en arguant seulement qu’ils n’auraient pas été reçus.
En outre, il ressort d’encarts figurant sur les anciennes factures de la SCP X Y aux droits de laquelle se trouve la SCP Y A que celle-ci a été informée par un “message important” inscrit dans la marge gauche en caractères lisibles et apparents que durant les déplacements à l’étranger et dans les Dom les consommations data sont facturées selon le volume de Mo téléchargés et que pour éviter une facture trop élevée, il était recommandé de souscrire une option adaptée de la gamme Orange Travel.
Dans ce contexte, aucune faute contractuelle n’est à retenir à l’encontre de la société Orange qui a alerté son abonnée en temps utile du moyen d’éviter les facturations hors forfait lors des déplacements à l’étranger et lui a adressé un premier message d’alerte lorsque la consommation de data a dépassé 8 Mo, lui laissant ainsi le temps d’adapter sa consommation.
Dès lors, sa responsabilité n’est pas engagée. La SCP Y A sera ainsi déboutée de sa demande subsidiaire.
Sur la demande de dommages et intérêts relatifs à la coupure des lignes téléphoniques
Il ressort d’un échange de courriers électroniques entre Madame D Y huissier de justice membre de la SCP Y A et le service de réclamation de la société Orange Business Service es 19 et 20 novembre 2013, que les lignes téléphoniques portables de l’étude ont toutes été coupées le 19 novembre 2013 aux alentours de 12h30 et ont été rétablies dans la journée sans précision de l’horaire.
La société Orange ne discute pas la réalité de la coupure des lignes téléphoniques ni ne forme d’observation à ce sujet dans ses écritures et ne communique pas non plus les conditions générales du contrat prévoyant les modalités et délais de prévenance à respecter dans cette hypothèse.
Or dès lors que la SCP Y A avait émis une réclamation au sujet d’une seule ligne téléphonique sur les 9 dont elle était titulaire, et dans la mesure où elle était toujours en discussion avec le service des consommateurs de la société Orange, la décision de cette dernière de procéder à la coupure de l’ensemble des lignes de l’étude, sans respecter un préavis suffisant et alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’il s’agissait de lignes professionnelles, est abusive et disproportionnée, et engage en conséquence sa responsabilité extra-contractuelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil devenu l’article 1353 du même code à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.
Au regard de la désorganisation de la SCP Y A qui en est nécessairement résultée, et de l’atteinte à l’image de celle-ci provoquée par la diffusion d’un message vocal automatique déclarant que les lignes téléphoniques n’étaient plus attribuées, il convient d’indemniser le préjudice subi par la SCP Y A à hauteur de la somme de 2.500 euros et de débouter du surplus.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire sera prononcée au vu de l’ancienneté du litige.
La société Orange, partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance et à verser à la SCP Y A la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Constate l’incompétence du tribunal pour statuer sur la nullité de l’assignation invoquée au fond.
Dit que la société Orange Business Services Participations n’a pas la qualité de défenderesse à l’instance et la déclare irrecevable en toutes ses demandes.
Dit que l’action initiée par la SCP X Y aux droits de laquelle se trouve la SCP Y A n’est pas prescrite.
Déclare la SCP Y A recevable en ses prétentions mais la déboute de ses demandes principale et subsidiaire.
Condamne la société Orange à verser à la SCP Y A la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la coupure abusive des lignes téléphoniques le 19 novembre 2013.
Condamne la société Orange à verser à la SCP Y A la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Orange aux dépens de l’instance.
Prononce l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 16 Juin 2017
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
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