Infirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 6 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP SOREL & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 14 NOVEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00318 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXGP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance deréféré du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 06 Mars 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [S] [O]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 26/03/2025
II – M. [E] [X]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice du 16/04/2025 remis à étude
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Par jugement du 29 février 2024, Mme [O] a été autorisée à vendre seule l’immeuble indivis sis [Adresse 10] (18), occupé par son ex-mari, M. [X], au prix de 70 000 €.
Par acte du 22 janvier 2025, Mme [O] a fait assigner M. [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et de le voir condamner à payer à l’indivision post-communautaire une somme de 45 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation d’ores et déjà due par lui et de voir fixer celle-ci provisoirement à 800 € par mois jusqu’à libération des lieux, outre une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 6 mars 2025, le juge des référés a :
— Constaté que M. [X] occupe actuellement privativement l’immeuble et qu’il est donc redevable d’une indemnité d’occupation représentant la moitié de la valeur locative du bien qui devra être déterminée dans le cadre des opérations de liquidation partage de l’indivision ;
— Ordonné l’expulsion de M. [X] de l’immeuble indivis, 15 jours avant la date prévue pour la réitération par acte authentique de la vente de l’immeuble, s’il devait alors se maintenir dans les lieux ;
— Débouté Mme [O] de ses autres demandes ;
— Condamné M. [X] aux dépens ;
— Condamné M. [X] au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés a constaté que tant que le partage n’avait pas abouti ou à tout le moins que la vente n’était pas réalisée, M. [X] n’était pas occupant sans droit ni titre, que cependant l’incertitude entretenue par ce dernier auprès des futurs acquéreurs quant à la libération des lieux, de nature à faire obstacle à la réalisation de la vente, constituait un trouble manifestement illicite permettant son expulsion.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, le juge des référés a dit qu’elle serait réglée dans le cadre des opérations de liquidation de l’indivision.
Suivant déclaration du 26 mars 2025, Mme [O] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 3 avril 2025 et à M. [X], intimé défaillant, par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, Mme [O] demande à la cour de :
Vu l’article 815-9 du Code Civil,
DIRE ET JUGER recevable et bien fondé son appel,
INFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle dit que l’expulsion de M [E] [X] de l’immeuble indivis sis [Adresse 11], interviendra 15 jours avant la date prévue pour la réitération par acte authentique de la vente de l’immeuble, s’il devait alors se maintenir dans les lieux ;
COMPLETER la décision entreprise en rappelant que l’expulsion de [G] porte sur l’immeuble indivis sis [Adresse 11] en précisant ses références cadastrales à savoir [Cadastre 13] pour une contenance de 24 ares ;
DIRE ET JUGER que l’expulsion de M [X] pourra être mise en 'uvre dans les conditions légales dès le prononcé de l’arrêt à intervenir ;
CONDAMNER [G] à payer et porter à Mme [S] [O] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER M [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
REJETER toutes demandes plus amples et contraires .
Mme [O] fait valoir qu’en prévoyant le maintien dans les lieux de [G] jusqu’à quelques jours avant la vente définitive du bien, l’ordonnance entreprise obère en réalité toute chance de pouvoir faire vendre le bien et ne peut qu’inciter [G] à se maintenir dans les lieux, que de surcroit, un délai de 15 jours pour procéder à l’expulsion est inapplicable au regard des délais légaux à respecter en la matière, qu’en conséquence, l’expulsion de l’intimé doit en réalité être ordonnée purement et simplement et sans délai afin de permettre des visites de l’immeuble dans de bonnes conditions et de pouvoir signer un compromis d’un bien libre de toute occupation.
M. [X] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires.
Dès lors le maintien dans les lieux de l’autre indivisaire, lorsqu’il est incompatible avec les doits indivis concurrents de l’autre indivisaire, constitue un trouble manifestement illicite. (Cass civ 1ère, 30 janvier 2019, n°18-12.403)
Il ressort des pièces produites que le divorce de Mme [S] [O] et de M. [E] [X] a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 7] du 15 mars 2011.
Par jugement du 13 janvier 2015, le juge aux affaires familiales a ordonné qu’il soit procédé à la licitation du bien immobilier dépendant de l’indivision existant entre les ex- époux sur la mise à prix de 85 000 €
Par jugement du 6 janvier 2016, le juge de l’exécution a constaté le défaut d’enchères et renvoyé Mme [O] à se pourvoir ainsi qu’il lui appartiendra.
Des acheteurs potentiels ont fait une offre le 6 juillet 2016 et la vente n’a pas abouti.
Le 17 avril 2023, l’administration fiscale a fait pratiquer une saisie à tiers détenteur entre les mains de l’employeur de Mme [O] afin d’obtenir paiement des taxes foncières 2021 et 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 2023, Mme [O] a mis en demeure M. [X] de donner son accord pour confier un mandat de vente à un notaire et permettre l’accès de l’immeuble pour son évaluation et pour les visites.
M. [X] n’a pas réclamé le courrier recommandé.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond en date du 29 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Bourges a autorisé sur le fondement de l’article 815-5 du code civil, Mme [O] à vendre seule sans l’accord de M. [X] le bien immobilier dépendant de l’indivision post-communautaire, situé à Henrichemont, au prix de 70 000 €.
Cette procédure est en effet utilisée lorsqu’un indivisaire refuse de donner son accord à un acte déterminé et que ce refus met en péril l’intérêt commun. Elle permet de sortir d’une situation de blocage.
M. [X] n’était pas comparant ni représenté devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Mme [O] produit une lettre du 28 novembre 2024 contenant la rétractation par deux acheteurs, du compromis de vente du 23 novembre 2024 au motif qu’il n’était pas certain que M. [X] quitte les lieux, ainsi qu’un courriel du service de négociation du notaire qui l’avise du retrait du bien de la commercialisation en raison des difficultés tenant à l’impossibilité de joindre M. [X] et son dénigrement du bien lors des visites.
Mme [O] a donc dû saisir le juge des référés aux fins d’expulsion de M. [X] et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
M. [X] n’était pas représenté et ne l’est pas davantage devant la cour d’appel.
Il est donc constaté que M. [X] fait obstacle à la vente du bien indivis par tous moyens et notamment son inertie, alors que les parties sont divorcées depuis 14 ans, que Mme [O] a obtenu la licitation du bien, puis l’autorisation de le vendre seule et enfin a dû diligenter une procédure d’expulsion du fait de la mise en échec par M. [X] des ventes amiables qui auraient pu aboutir s’il avait accepté de quitter les lieux. En outre, Mme [O] a dû acquitter les taxes foncières par le biais d’une saisie à tiers détenteur, que depuis 14 ans, elle ne perçoit pas d’indemnité d’occupation, qu’enfin le bien se dégrade avec le temps.
En conséquence, l’attitude de résistance adoptée par M. [X], indivisaire, est incompatible avec les droits concurrents de Mme [O], également indivisaire et constitue dans les circonstances ci-dessus décrites, un trouble manifestement illicite de nature à justifier que soit ordonnée l’expulsion de M. [X] dans les conditions légales dès la signification de l’arrêt, l’ordonnance étant ainsi infirmée.
M [X] supportera les dépens et versera à Mme [O] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’ordonnance étant confirmée de ces deux chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l’ordonnance de référé du 6 mars 2025 en ce qu’elle a dit que l’expulsion de M [E] [X] de l’immeuble indivis sis [Adresse 11], interviendra 15 jours avant la date prévue pour la réitération par acte authentique de la vente de l’immeuble, s’il devait alors se maintenir dans les lieux ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE l’expulsion de M [E] [X] de l’immeuble indivis sis [Adresse 11], cadastré section [Cadastre 12] pour une contenance de 24 ares, dans le respect des conditions légales, dès la signification du présent arrêt ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] à payer à Mme [O] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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