Infirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 7 mars 2025, n° 22/08720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 août 2022, N° 21/02553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/08720 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQB4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Août 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/02553
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505 substitué par Me Lucas SIMON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme ChantalIHUELLOU- LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SAS [5] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 août 2022 dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que selon déclaration établie le 29 mars 2021, M. [Z], agent de la SAS [5], a indiqué à son employeur, avoir été victime d’un accident du travail le 26 mars 2021. Il joignait un certificat médical initial du 29 mars 2021. Le 13 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’a pas rendu de décision explicite. Par courrier du 26 octobre 2021, elle a alors saisi le tribunal de Paris.
Par jugement rendu le 29 août 2022, ce tribunal a :
— déclaré opposable à la société l’accident du 26 mars 2021 déclaré par M. [Z] ;
— condamné M. [Z] aux dépens.
Le 28 septembre 2022, la SAS [5] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris ;
— Prononcer l’inopposabilité de la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 26 mars 2021 de M. [Z] ;
— Condamner la caisse à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] requiert de la cour
de :
— Confirmer le jugement entrepris ;
— Débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
La société sollicite l’inopposabilité aux motifs qu’elle a adressé à la caisse le 7 avril 2021 des réserves motivées sur la prise en charge et qu’il en est justifié par un accusé de réception de la caisse du 12 avril 2021.
La caisse, quant à elle, répond que cette réception est postérieure au délai de 10 jours prévu par l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de cet article applicable aux déclarations postérieures au 1er décembre 2019, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie. Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
Il s’en déduit que si la date de réception doit être certaine, le délai de 10 jours court du lendemain de la déclaration à la date d’émission des réserves, soit le jour où le courrier est adressé. En effet, il sera rappelé qu’un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai. Le premier jour d’un délai franc est donc le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance. Retenir la date de réception des réserves par la caisse aboutirait nécessairement à un délai inférieur à 10 jours pour l’employeur.
En l’espèce, le 29 mars 2021, la société a effectué une déclaration d’accident du travail pour son salarié M. [Z], déclaration ne mentionnant aucune réserve. Le 6 avril 2021, elle rédigeait un courrier de réserves qu’elle adressait à la caisse par courrier recommandé déposé le 7 avril et reçu le 12 ainsi qu’il ressort de l’accusé de réception. Le délai de 10 jours a commencé à courir le 30 mars, lendemain de la déclaration, pour expirer le 8 avril à minuit. Les réserves émises le 7 avril 2021 étaient donc bien émises dans le délai de 10 jours même si elles ont été reçues hors de ce délais, pour des raisons non imputables à la société. La caisse avait dès lors obligation de diligenter une enquête.
La décision de prise en charge sera donc déclarée inopposable à l’employeur et le jugement entrepris devra être infirmé.
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter la demande présentée par l’appelant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant de nouveau,
DÉCLARE inopposable à la SAS [5] l’accident du 26 mars 2021 déclaré par M. [Z] ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] aux dépens.
La greffière La présidente
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