Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 22 avr. 2025, n° 24/00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 6 juin 2024, N° 2023006383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE c/ ) la SARL LA SOLEFRA, SAS |
Texte intégral
ARRET N°
du 22 avril 2025
R.G : 24/00957
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQE6
SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE
c/
1) SARL LA SOLEFRA
2) SCP [N]
3) SELARL AJILINK- LABIS- [E]
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 6 juin 2024 par le tribunal de commerce de REIMS (numéro de rôle : 2023 006383),
la SAS Carrefour Proximité France, société par actions simplifiée, au capital de 47 547 008 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 345.130.488, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Martin BOELLE, avocat au barreau de REIMS (SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS), avocat postulant, et par Mes Pascal WILHELM et Emile DUMUR, avocats au barreau de PARIS (SAS WILHELM & ASSOCIES), avocats plaidant,
INTIMEES :
1) la SARL LA SOLEFRA, société à responsabilité limitée, au capital de 8 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 478.092.257, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 1]
et [Adresse 8],
[Localité 6]
Comparante en la personne de M. [Z] [B], gérant,
Assisté de Me Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de REIMS (SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat postulant et par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN (SELARL Thill-Minici-Levionnais & associés),
2) la SCP [N], société civile professionnelle de mandataires judiciaires au capital de 22 967, 35 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 414.974.246, prise en la personne de Me [X] [N] en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la SARL LA SOLEFRA, fonctions auxquelles elle a été désignée selon ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de REIMS le 3 janvier 2024, ayant son siège social :
[Adresse 3],
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de REIMS (SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD),
3) la SELARL AJILINK-LABIS-[E] , société d’exercice libéral à responsabilité limitée, au capital social de 100.200 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 508.490.000, prise en la personne de Me [S] [E], en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL LA SOLEFRA, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le tribunal de commerce de REIMS le 6 décembre 2022, ayant son siège social :
[Adresse 4],
[Localité 9],
Représentée par Me Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de REIMS (SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD),
EN PRESENCE DE :
Madame la Procureure Générale près la cour d’appel de REIMS
[Adresse 5]
[Localité 6]
à laquelle l’affaire a été régulièrement communiquée,
représentée par Monsieur Alain ZAKRAJSEK, avocat général,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère et Monsieur Kevin LECLERE-VUE conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 10 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL la Solefra a pour objet social l’exploitation d’un fonds de commerce de type supermarché situé à [Localité 6] (Marne) [Adresse 8], à l’enseigne Carrefour city ou toute autre enseigne appartenant au groupe Carrefour, à l’exclusion de toute autre.
Elle est gérée par M. [Z] [B] lequel détient 74 % du capital social, la SAS Selima, filiale de la société Carrefour proximité France, possédant les 26 % restants.
Selon acte sous seing privé du 4 juillet 2004, la société la Solefra a conclu un contrat de location-gérance avec la société Carrefour proximité France, propriétaire du fonds, pour l’exploitation du fonds sous l’enseigne Carrefour.
Le 19 juin 2012, la société Carrefour proximité France a cédé le fonds de commerce à la société la Solefra moyennant la somme de 440 000 euros, sous conditions :
— de participation à hauteur de 26 % des parts sociales de la société Solefra par la société Selima, elle même détenue en totalité par la société Carrefour proximité France,
— de conclure un pacte d’associés incluant un droit de préemption réciproque,
— d’une minorité de blocage de la société Selima pour toute décision stratégique.
Le 27 juin 2012, la société la Solefra a conclu les contrats suivants, permettant l’exploitation du fonds sous l’enseigne Carrefour :
— un contrat de franchise avec la société Carrefour proximité France,
— un contrat d’approvisionnement avec la société CSF, filiale de la société Carrefour,
— différents contrats annexes au contrat de franchise, auxquels tout franchisé doit adhérer : pack informatique, contrat de fidélisation, contrat « carte pass », contrat SVP social et une charte commerciale, aux termes de laquelle le franchisé s’engage à respecter notamment les prix de vente maximum conseillés.
Les deux premiers contrats, conclus pour une durée de 7 ans, ont été prorogés le 14 juin 2015, de trois années, portant leur durée de 7 à 10 ans à compter de leur signature, puis renouvelés tacitement le 27 juin 2022, leur échéance étant donc fixée au 27 juin 2029.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de sauvegarde en faveur de cette société. Il a nommé Maître [S] [E] en qualité d’administrateur judiciaire et Maître [X] [N] en qualité de mandataire judiciaire.
La tierce opposition des sociétés Selima et Carrefour proximité France contre cette décision a été rejetée par le tribunal de commerce de Reims le 13 octobre 2023 confirmé par arrêt de cette cour du 16 avril 2024.
Le 29 septembre 2023, la société CSF a sollicité sa nomination aux fonctions de contrôleur de la procédure de sauvegarde de la société Solefra auprès du juge commissaire laquelle a rejeté sa demande par ordonnance du juge commissaire confirmée par jugement du tribunal de commerce de Reims du 30 janvier 2024.
Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de Reims a fait droit à la requête du 8 novembre 2023 de la société la Solefra sollicitant l’autorisation de tenir une assemblée générale appelée à statuer à la majorité simple sur première convocation et sur la modification des articles 2 (objet social) et 15 (pouvoirs du gérant) de ses statuts pour modifier l’enseigne du fonds. Cette décision a été confirmée par jugement n° 20236260 du tribunal de commerce de Reims du 6 juin 2024 statuant sur la tierce opposition de la société Selima.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, le juge commissaire, accueillant la demande de l’administrateur judiciaire, a ordonné la résiliation des contrats liant la société la Solefra au groupe Carrefour et fixé au 28 janvier 2024 la date de résiliation. Cette décision a été confirmée par jugement du tribunal de commerce de Reims du 21 mai 2024.
Le plan de sauvegarde de la société la Solefra a été approuvé par jugement du tribunal de commerce de Reims du 5 décembre 2023.
Se prévalant d’une violation de ses droits, par requête du 15 décembre 2023, la société Carrefour proximité France a régularisé une tierce opposition à ce jugement.
Par jugement n° 20236383 du 6 juin 2024, le tribunal de commerce de Reims a :
— reçu la société Carrefour proximité France en ses demandes et l’a déclarée mal fondée, – rejeté la demande de jonction des tierces oppositions formée par la société la Solefra,
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Carrefour proximité France, – rejeté la demande d’annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 5 décembre 2023,
— jugé irrecevable la tierce opposition formée par la société Carrefour proximité France à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 5 décembre 2023,
— confirmé le jugement du tribunal de commerce de Reims du 5 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
— condamné la société Carrefour proximité France à verser à la société la Solefra la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Carrefour proximité France à verser à la SCP Crozat la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné le demandeur aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 juin 2024, la SAS Carrefour proximité France a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 21 janvier 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de jonction des tierces oppositions formée par la société la Solefra, ,
statuant à nouveau,
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande de tierce opposition à l’encontre du jugement du 5 décembre 2023 du tribunal de commerce de Reims arrêtant le plan de sauvegarde de la société la Solefra,
— ordonner en conséquence la rétractation du jugement,
en tout état de cause,
— débouter la société la Solefra, la SELARL Ajilink, Labis et [E], ès qualités, et la SCP [N], ès qualités, de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la société la Solefra à payer à la société la Solefra la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que sa tierce opposition est recevable et qu’elle est bien fondée à obtenir la rétractation du jugement dans la mesure où :
— elle dispose de moyens propres contre ce jugement du fait de ses relations commerciales et juridiques privilégiées avec la société la Solefra, de l’absence de prise en compte de son droit à indemnisation faisant suite à la résiliation du contrat de franchise dans l’arrêté de son plan de sauvegarde et du changement illégal d’enseigne sans approbation des modifications statutaires envisagées par l’assemblée générale des associés,
— l’adoption par ce jugement du plan de sauvegarde, alors qu’il s’inscrit dans un schéma de détournement de la procédure de sauvegarde et ne tient pas compte de son droit légal à indemnisation du fait de la résiliation du contrat de franchise comme du changement d’enseigne, constitue une fraude à ses droits.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par la voie électronique le 27 janvier 2025, la société la Solefra, la SELARL Ajilink, Labis, [E] représentée par Maître [E], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société la Solefra, et la SCP [N], Barault et Maigrot, représentée par Maître [N], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société la Solefra, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 6 juin 2024 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— juger irrecevable la tierce opposition formée par la société Carrefour proximité France à l’encontre du jugement rendu le 5 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Reims,
— confirmer le jugement rendu à cette date,
en tout état de cause,
— débouter la société Carrefour proximité France de sa demande d’infirmation et ou de rétractation du jugement et de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à verser à la société la Solefra une indemnité de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles soutiennent que la tierce opposition de la société Carrefour proximité France est irrecevable faute pour celle-ci :
— de démontrer que le jugement a été rendu en fraude à ses droits, la demande de sauvegarde de la société la Solefra ne constituant pas elle-même une fraude et les cocontractants de celle-ci ne pouvant se plaindre des effets liées à cette procédure,
— d’invoquer des moyens qui lui sont propres, les moyens qu’elle invoque pouvant être invoqués par n’importe quel autre créancier.
Elles affirment par ailleurs que l’adoption du plan ne cause aucun grief à la société appelante, son éventuel droit à indemnisation ne résultant pas de celle-ci mais de la décision de résiliation des contrats la liant à la société la Solefra qui fait l’objet d’une procédure distincte.
Elles font valoir que la société Carrefour proximité France est tiers au contrat de société et ne peut se prévaloir des statuts et d’une supposée violation des règles régissant leur modification de sorte que sa demande de réformation du jugement devra être écartée.
Le 25 juillet 2024, le parquet général de cette cour a précisé que l’affaire n’était pas suivie. Il n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 582 du code de procédure civile dispose que « la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ».
Selon l’article 583 de ce même code est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée ; elle l’est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.
L’intérêt de la société appelante à former tierce opposition n’est pas discuté. L’existence de moyens propres et d’une fraude ressort quant à elle de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Sur les moyens propres de la société appelante :
La SAS Carrefour proximité France est le franchiseur de la société la Solefra. L’existence de cette relation n’est toutefois pas déterminante pour considérer que la société appelante disposerait d’un moyen propre tenant à cette seule relation sauf à considérer que tout franchiseur serait recevable à former une tierce opposition en cette qualité dès lors que son franchisé est placé sous sauvegarde de justice, ce qui n’est pas concevable.
Par ailleurs, le contrat de franchise et ses annexes la liant à la société la Solefra ayant été résilié par décision du juge commissaire du 24 novembre 2023, confirmée par jugement du tribunal de commerce de Reims du 6 juin 2024 (n° RG 2023006057), elle ne dispose plus de la qualité de créancière à ce titre et ne peut se prévaloir d’aucun moyen propre, distinct de ceux que pourraient présenter les autres créanciers visés par la décision de résiliation, sur ce fondement.
L’indemnité pour résiliation anticipée des contrats, non intégrée dans le plan de sauvegarde, dont elle se prévaut pour justifier qu’elle disposerait d’un moyen propre à ce titre, est inopérant. Si elle a effectivement déclaré une créance de 969 400 euros, il apparaît que cette créance, contestée en intégralité (pièce 4 de l’intimée), est soumise à une procédure d’acceptation distincte de celle liée au plan de sauvegarde, qui n’a pas abouti, et qui n’a pas à être prise en compte.
La société la Solefra a été autorisée par jugement du tribunal de commerce de Reims du 6 juin 2024 (n° RG 2023006260), venant confirmer celui du 21 novembre 2023, à convoquer une assemblée générale des associés statuant à la majorité simple pour modifier l’article 2 (objet social) et 15 (pouvoirs du gérant) des statuts.
Le 8 décembre 2023, en exécution de cette décision, et sur rapport de la gérance (pièce 91 de l’intimée), l’assemblée générale des associés a modifié les statuts (pièce 32 de l’appelante). Aucune irrégularité n’est établie.
La société Carrefour proximité France qui est tiers au contrat de société, ne peut se prévaloir des statuts ni contester leurs modifications, au demeurant régulières.
Elle ne justifie donc d’aucun moyen propre de nature à la déclarer recevable en sa tierce opposition.
Sur la fraude aux droits de la société Carrefour proximité France :
La fraude est une action révélant chez son auteur la volonté de dévoyer de manière délibérée la loi par l’usage d’un artifice.
Appliquée au droit des procédures collectives, elle consiste à provoquer artificiellement les conditions d’ouverture de la sauvegarde au détriment des droits des tiers ou des créanciers.
La fraude corrompant tout doit s’apprécier de manière restrictive.
La charge de la preuve repose sur celui qui invoque la fraude.
La société appelante se prévaut en l’espèce du détournement de la procédure de sauvegarde par la société intimée.
L’article L. 620-1 du code de commerce dispose qu’il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30.
Hors le cas de fraude, l’ouverture de la procédure ne peut être refusée au débiteur au motif qu’il chercherait ainsi à échapper à ses obligations contractuelles, dès lors qu’il justifie par ailleurs de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter.
Les éléments financiers produits à l’appui de la demande de sauvegarde et le rapport de l’administrateur judiciaire comprenant le diagnostic et le bilan économique et social de la société la Solefra démontrent que sa situation s’est dégradée entre les exercices 2013 et 2022 avec une chute de rentabilité malgré l’augmentation de son chiffre d’affaires, le résultat d’exploitation passant de 89 380 euros, soit 3,8 % du chiffre d’affaires en 2022, à 4 617 euros, soit 0,17 % de celui-ci en 2023.
L’augmentation de la rémunération du gérant et l’attribution d’une prime exceptionnelle en 2022, qu’invoque la société appelante au soutien de sa thèse, comme elle l’avait fait pour contester le placement sous sauvegarde de l’intimée, ne sont pas responsables de cette dégradation qui était déjà avérée sur les années antérieures, le résultat net de la société étant passé de 66 583 euros en 2013 à 3 895 euros en 2022.
Les difficultés matérielles de la société la Solefra, notamment d’ordre logistique et liées au dysfonctionnement des outils informatiques objet des contrats la liant à l’appelante, sont démontrées par les multiples courriers, les études et le constat de commissaire de justice qu’elle verse.
Il est établi en outre, par les nombreuses pièces du dossier, que le montage juridique imposé à la société la Solefra, en empêchant toute initiative de son gérant, lequel, bien que majoritaire, doit avoir l’accord du groupe (par l’intermédiaire de son associée, filiale du groupe Carrefour) pour toute décision n’allant pas dans le sens des intérêts de ce dernier, tout en caractérisant un déséquilibre contractuel préjudiciable à la société, a lui- même contribué à ses difficultés en l’obligeant à se maintenir dans un système économiquement défavorable.
Pas davantage que lors de la contestation de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, l’appelante ne démontre donc que les difficultés insurmontables de la société la Solefra sont artificielles et trompeuses, celles-ci ayant conduit à l’ouverture de la procédure de sauvegarde par jugement du 6 décembre 2022, les recours formés contre celui-ci ayant tous été rejetés par arrêts de cette cour, ce qui rend ces difficultés aujourd’hui incontestables.
L’adoption par le jugement querellé d’un plan de sauvegarde ne tenant pas compte de l’indemnisation de l’appelante qu’elle réclame du fait de la résiliation du contrat de franchise et des contrats annexes ne démontre pas davantage qu’il a été rendu en fraude à ses droits. Ce plan, établi le 2 novembre 2023, ne pouvait en effet faire état d’une créance qui a été déclarée par la société appelante le 21 décembre suivant et l’administrateur ne pouvait anticiper, comme le soutient l’appelante, le montant de cette créance qui comprend un préjudice moral chiffré par cette dernière à 300 000 euros.
Au demeurant, cette créance, bien que déclarée au passif de la société la Solefra, est contestée en son intégralité, et reste, à ce stade, purement hypothétique étant soumise à une procédure d’acceptation qui n’a pas abouti, de sorte qu’aucune fraude n’est démontrée.
L’adoption de ce plan, qui constitue l’aboutissement des décisions préparatoires (résiliation des contrats et modification des statuts de la société), vient consacrer l’apurement du passif et la résolution des difficultés, de toute nature, rencontrées par la société la Solefra en lui permettant de retrouver une situation in bonis.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal de commerce, après avoir relevé que le plan de sauvegarde de la société la Solefra n’avait pas été rendu en fraude des droits de la société Carrefour proximité France et qu’elle n’invoquait aucun moyen propre, a déclaré irrecevable sa tierce opposition.
Le jugement querellé est donc confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
La société Carrefour proximité France qui succombe en son recours est condamnée à supporter les dépens de la procédure d’appel.
Déboutée de ses prétentions, elle ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
L’équité commande d’allouer à la SARL la Solefra une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement querellé dans toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Carrefour proximité France aux dépens d’appel ;
Condamne la société Carrefour proximité France à payer à la SARL la Solefra la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier, La présidente de chambre,
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