Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 7 octobre 2025, n° 24/01785
CPH Orange 26 avril 2024
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CA Nîmes
Infirmation partielle 7 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'autonomie dans l'organisation du travail

    La cour a jugé que la convention de forfait annuel en jours était nulle en raison du manque d'autonomie du salarié dans l'organisation de son travail.

  • Rejeté
    Non justification des heures supplémentaires

    La cour a estimé que le salarié n'a pas démontré la réalité des heures supplémentaires revendiquées.

  • Rejeté
    Absence d'heures supplémentaires

    La cour a rejeté la demande d'indemnité pour privation de repos compensateur, considérant qu'aucune heure supplémentaire n'avait été prouvée.

  • Accepté
    Non-respect des repos hebdomadaires

    La cour a reconnu que le salarié n'avait pas bénéficié de repos hebdomadaire adéquat et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Non-paiement d'astreinte

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité forfaitaire d'astreinte.

  • Rejeté
    Absence de formation adéquate

    La cour a estimé que le salarié avait l'expérience requise et n'a pas droit à des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Discrimination en raison de l'état de santé

    La cour a jugé que les éléments fournis ne laissaient pas présumer d'une discrimination.

  • Rejeté
    Agissements de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis ne laissaient pas présumer d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Rupture de la période d'essai durant un arrêt de travail

    La cour a jugé que la rupture était intervenue après la reprise du travail et n'était pas nulle.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 7 oct. 2025, n° 24/01785
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 24/01785
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Orange, 26 avril 2024, N° 22/00266
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 novembre 2025
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Sur les parties

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