Confirmation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 23 juin 2022, n° 20/07102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 9 juillet 2020, N° 19/00405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/ 481
Rôle N° RG 20/07102 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGC4U
[J] [DF] veuve [P]
[O] [P]
[D] [P]
[I] [P]
[K] [P]
[WZ] [P]
[FO] [P]
[Z] [P]
[CR] [H] veuve [B]
[V] [B]
[U] [N]
S.C.I. CAMILLERE
C/
Commune [Localité 58]
Syndic. de copro. ATOLL BEACH
Association AFUL ATOLL BEACH
Société [LK] [F] ET ASSOCIES
S.C.I. LE RENOUVEAU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie BELUCH,
Me Pascal AUBRY
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 09 juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00405.
APPELANTS
Madame [J] [DF] veuve [P]
née le 01 Janvier 1936 à CASABLANCA ( MAROC)
demeurant [Adresse 29] – [Localité 58]
Madame [O] [P] épouse [HJ]
née le 06 Mars 1956 à CASABLANCA (MAROC)
demeurant [Adresse 28]
Madame [D] [P]
née le 18 Septembre 1959 à CASABLANCA (MAROC)
demeurant [Adresse 34]
Monsieur [I] [P]
né le 22 Janvier 1965 à CASABLANCA (MAROC)
demeurant [Adresse 29] – [Localité 58]
Madame [K] [P] épouse [X]
née le 18 Décembre 1969 à [Localité 58]
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [WZ] [P]
né le 25 Août 1972 à [Localité 47]
demeurant [Adresse 30]
Madame [FO] [P]
née le 23 Novembre 1975 à [Localité 47]
demeurant [Adresse 18]
Madame [Z] [P] épouse [T]
née le 28 Avril 1977 à [Localité 47]
demeurant [Adresse 35]
Madame [CR] [H] veuve [B]
née le 04 Décembre 1939 à [Localité 50]
demeurant [Adresse 29] – [Localité 58]
Monsieur [V] [B]
né le 06 Avril 1964 à [Localité 50]
demeurant [Adresse 17]
Monsieur [U] [N]
né le 08 Septembre 1968 à [Localité 46]
demeurant [Adresse 31]
S.C.I. CAMILLERE
représenté par son Gérant en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 48]
représentés par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistés de Me Anne-Marie DUJARDIN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
COMMUNE de [Localité 58]
représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 24]
représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires ATOLL BEACH sis [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice le Cabinet J & E NOAILLY dont le siège social est situé [Adresse 56]
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Association AFUL ATOLL BEACH prise en la personne de son syndic en exercice Le Cabinet TABONI , [Adresse 33] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 15]
représentée par Me Paul GUEDJ substitué par Me DAVAL GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE
SELARL [LK] [F] ET ASSOCIES représentée par Maître [LK] [F], es qualité d’administrateur provisoire de la Copropriété '[Adresse 29]' désigné en ses fonctions suivant ordonnance sur pied de requête rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 31 janvier 2018 domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Jean Luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE
S.C.I. LE RENOUVEAU
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 29] – [Localité 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocat au barreau de NICE
— *-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 mai 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 19 juillet 1945, reçu par Maître [M] [YU], notaire, monsieur [A] [Y] et son épouse, madame [E] [JP], ont donné, à titre de partage anticipé, à leurs trois enfants, monsieur [L] [Y], monsieur [M] [Y] et madame [R] [Y] épouse [B], divers biens et droits immobiliers situés à [Localité 58], et plus précisément :
— une propriété, d’une superficie d’environ 1 425 m², cadastrée section B numéros [Cadastre 43], [Cadastre 44] et [Cadastre 9], lieudit « [Localité 52] », sur laquelle étaient édifiés, deux maisons à usage d’habitation, un hangar et une écurie ;
— une parcelle de terre, d’une superficie d’environ 250 m², cadastrée section B numéro [Cadastre 25] ancien, et section B numéro [Cadastre 36] nouveau, lieudit « [Localité 54] » ;
— une parcelle de terre, d’une superficie d’environ 290 m², cadastrée section B numéro [Cadastre 25] ancien, et section B numéro [Cadastre 37] nouveau, lieudit « [Localité 54] » ;
— une parcelle de terre, d’une superficie d’environ 1 408 m², cadastrée section A numéro [Cadastre 38] et [Cadastre 39], située lieudit « [Localité 51] ».
Selon acte reçu le 3 janvier 1951 par Maître [YU], [M], [L] et [R] [Y], ont procédé au partage de ces biens en trois lots :
— le lot n°1, composé du rez-de-chaussée de la maison donnant sur la [Adresse 57], d’une écurie, d’un hangar, ainsi que d’une parcelle de terrain, attribué à [M] ;
— le lot n° 2, composé du premier étage de la maison, de la totalité d’un petit lotissement, ainsi que diverses parcelles de terre, attribué à [L] ;
— le lot n°3, composé d’une chambre et cuisine au rez-de-chaussée, le surplus au premier étage ainsi que d’une parcelle de terre, attribué à [R].
Dans cet acte, ils déclarent expressément se référer au statut de la copropriété, par renvoi approuvé à la loi du 28 juin 1938 puis à la législation subséquent et instituent un règlement de copropriété.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [C] le 11 mars 1975, une partie des biens dépendant du lot n° 2 a été vendue sans qu’il soit précisé qu’ils étaient en copropriété.
Le 25 mai 1978, M. [S] [P] et Mme [J] [P] ont fait l’acquisition du lot n°1, propriété de M. [M] [Y].
La SCI Le Renouveau a quant à elle fait l’acquisition, le 19 juin 1987, d’un bien immobilier situé à [Localité 58], lieudit [Localité 52], cadastré sections AR n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], sans qu’il soit davantage fait mention, dans son titre, de l’acte de partage du 3 janvier 1951.
Par arrêt du 6 février 2003, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la demande des époux [P] tendant à entendre annuler l’acte reçu par Maître [C], le 11 mars 1975, faute d’avoir appelé aux débats l’ensemble des parties qui y étaient intervenues.
D’autre part, considérant que lors du partage de 1951, les enfants [Y] ont expressément déclaré se référer à la législation sur la copropriété s’agissant des trois lots, il a été jugé que les travaux effectués par la SCI Le Renouveau auraient dû être autorisés par la copropriété.
Saisi à cette fin par M. et Mme [P], le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a, par ordonnance du 23 novembre 2005, rétracté l’ordonnance sur requête en date du 23 février 2005 ayant désigné Me [W] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 29] à [Localité 58]. Il a motivé sa décision par le constat de l’existence d’un désaccord sur l’assiette de cette propriété et une incertitude sur le nombre exact de copropriétaires potentiellement concernés, questions relevant, selon lui, du juge du fond.
Sur appel de la SCI Le Renouveau, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt du 12 décembre 2006, confirmé cette décision, estimant que le désaccord qui oppose les parties au sujet de la détermination des propriétés incluses dans la copropriété soulevait des contestations sérieuses et que la mission sollicitée pour l’administrateur provisoire ne pourrait être remplie.
Par jugement en date du 1er mars 2016, le tribunal de grande instance de Grasse a rejeté la demande de la SCI Le Renouveau et des époux [P] tendant à l’établissement d’un état descriptif de division au motif qu’ils avaient omis d’appeler à la cause la totalité des personnes physiques et morales titulaires d’un droit de propriété sur une portion de l’ensemble immobilier litigieux. Le tribunal a également considéré qu’il n’y avait pas lieu de désigner un administrateur judiciaire puisque ce dernier ne pourrait remplir sa mission.
Par arrêt en date du 7 décembre 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé irrecevables les demandes de désignation d’un administrateur provisoire de copropriété et nullité de l’acte de Maître [C], du 11 mars 1975, faute d’appel en cause de toutes les parties.
Par ordonnance du 31 janvier 2018, le président du tribunal de grande instance de Grasse a, sur requête de la SCI Le Renouveau, désigné Maître [F] en qualité d’administrateur du syndicat des copropriétaires, créé par l’acte de Maître [YU] du 3 janvier 1951, comprenant trois lots avec notamment pour mission, pour une durée d’un an, d’administrer cette copropriété et de soumettre aux copropriétaires un projet de modification du règlement de copropriété contenu dans l’acte fondateur, si besoin est avec l’assistance d’un notaire, géomètre…
Par ordonnance du 19 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a rejeté la demande de rétractation de cette ordonnance et prévu la notification de sa décision par l’administrateur provisoire à tous les copropriétaires concernés attachés aux trois lots de l’acte de partage du 3 janvier 1951.
Par arrêt en date du 14 novembre 2019, la cour d’appel de céans a confirmé cette ordonnance sauf à limiter la mission de Maître [F] et, statuant à nouveau puis y ajoutant :
— déterminé comme suit la mission de l’administrateur provisoire :
' administrer cette copropriété conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
' se faire remettre, le cas échéant, l’ensemble des documents et archives du Syndicat nécessaires à l’exécution de sa mission ;
' saisir toute juridiction au nom du Syndicat des copropriétaires à l’effet de déterminer les biens actuellement compris dans la copropriété et d’identifier ses membres ;
' une fois cette difficulté tranchée, convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un Syndic ;
— rejeté les demandes des appelants ;
— condamné chacun des appelants à payer à la SCI Le Renouveau la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les appelants aux dépens d’appel.
Par ordonnance sur requête en date du 4 février 2019, la mission de Maître [F] a été prorogée de 12 mois afin :
— d’administrer la copropriété conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— soumettre aux copropriétaires un projet de modification du règlement de copropriété contenu dans l’acte fondateur du 3 janvier 1951, pour le rendre conforme aux dispositions de la loi du10 juillet 1965 et son décret d’application ;
— étendre sa mission à l’ensemble des lots visés à la procédure, à savoir le lot 1 (propriété des époux [P], section AR [Cadastre 21] et [Cadastre 23]), le lot 2 (propriété de M. [U] [N], section AR [Cadastre 20] et [Cadastre 23]), le lot 3 (propriété de la SCI Camilliere, section AR [Cadastre 21] et [Cadastre 23]), le lot 4 (propriété de M. [V] [B], section AR [Cadastre 21] et [Cadastre 23]), le lot 5 (propriété de M. [V] [B], section AR [Cadastre 21] et [Cadastre 23]) et, pour Mme [G], les parcelles AR [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Soutenant qu’en l’état de cette restriction du périmètre de la copropriété, Maître [F] ne pourra pas saisir une juridiction au nom du Syndicat des copropriétaires, à l’effet de résoudre ou de trancher tout litige, les consorts [P]/[H]/[B]/[N] et Camillere ont, le 5 mars 2019, fait assigner celui-ci et la SCI Le Renouveau, devant le juge des référé du tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’entendre rétracter l’ordonnance sur requête précitée.
Par actes d’huissier en date du 12 avril 2019, Maître [F], en qualité d’administrateur provisoire de la communauté immobilière [Adresse 29], a fait dénoncer l’assignation reçue et assigner en référé la Mairie de [Localité 58], prise en la personne de son maire en exercice, et le Syndicat des copropriétaires Atoll Beach, pris en la personne de son Syndic en exercice, le cabinet J & E Noailly, en intervention forcée et en désignation d’un géomètre expert afin de définir le périmètre de la communauté immobilière [Adresse 29] et en désignation d’un notaire afin d’établir un état descriptif de division et un règlement de copropriété.
Par acte d’huissier en date du 28 mai 2019, Maître [F], en qualité d’administrateur provisoire de la communauté immobilière [Adresse 29], a fait dénoncer l’assignation reçue et assigner en référé l’association foncière urbaine libre (AFUL) Atoll Beach, pris en la personne de son Syndic en exercice, le cabinet Taboni, à l’effet d’entendre :
— juger qu’il est bien fondé à appeler en intervention forcée Atoll Beach dans la mesure où les 2 personnes morales se situent sur le périmètre cadastral relatif à la mission qui lui a été confiée sur les parcelles AN [Cadastre 41] et [Cadastre 42],
— désigner une géomètre expert pour définir le périmètre de la communauté immobilière [Adresse 29] ;
— désigner un notaire pour établir un état descriptif de division et le règlement de copropriété de la communauté immobilière [Adresse 29].
Par ordonnance de référé du 21 novembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné la jonction des trois procédures précitées et la réouverture des débats afin d’y inclure l’arrêt rendu le 14 novembre 2019 par cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par ordonnance contradictoire en date du 9 juillet 2020, ce magistrat a, au visa de l’article 497 du code de procédure civile :
— constaté que les membres de la hoirie [P] ont signifié le nom du mandataire commun qu’ils désignent en l’état du décès de M. [S] [P], survenu le 26 octobre 2017, à savoir M. [I] [P] et que la demande tendant à les voir condamner à désigner un mandataire commun pour représenter l’indivision est sans objet ;
— dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause l’AFUL Atoll Beach ;
— jugé que Me [F] est bien fondé à appeler l’AFUL Atoll Beach en intervention forcée ;
— ordonné la communication par l’AFUL Atoll Beach à la SELARL [LK] [F] & Associés, es qualité d’administrateur du Syndicat des copropriétaires créé par acte de Me [M] [YU], notaire à [Localité 49], le 3 janvier 1951, l’identité des 14 volumes la composant, en précisant leur assiette cadastrale et leur Syndic sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de son ordonnance, laquelle astreinte courra pendant un délai de trois mois ;
— débouté le Syndicat des copropriétaires Atoll Beach de sa demande de nullité de l’assignation ;
— débouté les consorts [P] de leur demande relative à la caducité de la désignation de Me [F] ;
— donné acte à la commune de [Localité 58] de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’intervention forcée sollicitée par Me [F] à son encontre et de ce qu’elle s’en rapporte à Justice quant à la demande en intervention forcée de l’AFUL Atoll Beach ;
— dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 4 février 2019 ayant prolongé de 12 mois la mission de Me [F], devenu SELARL [LK] [F] & Associés, aux fins d’administrer la copropriété ;
— déterminé et limité comme suit la mission de la SELARL [LK] [F] & Associés, en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété fondée par l’acte du 3 janvier 1951 :
' administrer cette copropriété conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
' se faire remettre, le cas échéant, l’ensemble des documents et archives du Syndicat nécessaires à l’exécution de sa mission ;
' saisir toute juridiction au nom du Syndicat des copropriétaires à l’effet de déterminer les biens actuellement compris dans la copropriété et d’identifier les membres du Syndicat des copropriétaires ;
' une fois cette difficulté tranchée, convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un Syndic ;
— jugé que la SELARL [LK] [F] & Associés devra se faire assister par tout géomètre expert de son choix afin d’établir l’assiette cadastrale précise, et l’identité de leur propriétaire, de l’ensemble des lots susceptibles d’être concerné par la copropriété litigieuse ;
— dit qu’il appartiendra à l’administrateur ainsi désigné d’étendre sa mission à l’ensemble des personnes morales et physiques visées à la présente procédure ;
— fixé la rémunération provisionnelle de la SELARL [LK] [F] & Associés pour diligences à accomplir à la somme de 15 000 euros qui est mise ainsi qu’il suit à la charge des parties :
' à la charge de Mme [J] [NF] veuve [P], Mme [O] [P], Mme [D] [P], M. [I] [P], Mme [K] [P], M. [WZ] [P], Mme [FO] [P], Mme [Z] [P], Mme [CR] [H], M. [V] [B], Monsieur [U] [N] et la SCI Camillere, ensemble : 7 500 euros ;
' à la charge de la SCI Le Renouveau : 7 500 euros ;
— condamné les précités, en tant que de besoin, à verser à la SELARL [LK] [F] & Associés, en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété créée par acte du 3 janvier 1951, ces sommes provisionnelles à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur ;
— dit que, pour le surplus des honoraires de sa mission, la SELARL [LK] [F] & Associés, agissant ès qualité, devra en faire demande à monsieur ou madame le président du tribunal judiciaire de Grasse ou son délégué ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formés par la SCI Le Renouveau ;
— condamné in solidum, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [J] [NF] veuve [P], Mme [O] [P], Mme [D] [P], M. [I] [P], Mme [K] [P], M. [WZ] [P], Mme [FO] [P], Mme [Z] [P], Mme [CR] [H], M. [V] [B], Monsieur [U] [N] et la SCI Camillere à payer':
' à la SCI Le Renouveau : 2 000 euros ;
' à la commune de Saint-Laurent du Var : 1000 euros ;
' à Atoll Beach : 1000 euros ;
— condamné in solidum Mme [J] [NF] veuve [P], Mme [O] [P], Mme [D] [P], M. [I] [P], Mme [K] [P], M. [WZ] [P], Mme [FO] [P], Mme [Z] [P], Mme [CR] [H], M. [V] [B], Monsieur [U] [N] et la SCI Camillere aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2020, Mme [J] [NF] veuve [P], Mme [O] [P], Mme [D] [P], M. [I] [P], Mme [K] [P], M. [WZ] [P], Mme [FO] [P], Mme [Z] [P], Mme [CR] [H], M. [V] [B], M. [U] [N] et la SCI Camillere ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions les concernant.
Par conclusions transmises le 22 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour, au visa des articles 497 et 808 du code de procédure civile, 1013 du code civil et 59 du décret du 17 mars 1967 :
— à titre principal qu’elle :
' juge qu’il y a difficulté sérieuse et l’existence d’un différend rendant le juge des référés incompétent pour statuer sur la nomination d’un administrateur judiciaire provisoire, la prorogation et extension de sa mission ;
' réforme en conséquence l’ordonnance entreprise et, ce faisant, rétracte l’ensemble des décisions antérieures y attachées ;
' juge que les requêtes et ordonnances sur requête devaient être notifiées à tous les copropriétaires pour qu’ils puissent éventuellement exercer un recours dans les conditions prévues par l’article 59 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967 et qu’en conséquence la mission de Maître [F], devenu SELARL [LK] [F] & Asssociés, est devenue caduque faute par lui d’avoir notifié les requêtes et ordonnances respectivement d’une part du 22 janvier 2019 et 04 février 2019 et, d’autre part, du 28 janvier 2020 et 30 janvier 2020, par voie d’huissier à tous les copropriétaires attachés aux trois lots de l’acte de partage du 3 janvier 1951 comme, par ailleurs, cela était imposé à l’administrateur provisoire suivant l’ordonnance de référé du 19 septembre 2018 ;
' en conséquence, réforme l’ordonnance entreprise et, ce faisant, rétracte les ordonnances de prorogation sur pied de requête des 4 février 2019 et 30 janvier 2020 y attachées ;
' dise et juge par ailleurs que lesdites ordonnances de prorogation sont caduques ;
' dise et juge que l’ordonnance de référé du 7 juillet 2020, dont appel, ne saurait couvrir les erreurs commises par la SCI Le Renouveau puis l’administrateur provisoire devenu SELARL [LK] [F] & Associés ;
' réforme l’ordonnance de référé du 7 juillet 2020 en ce qu’elle a condamné les concluants à payer à la SCI Le Renouveau 2 000 euros, à la commune de Saint-Laurent du Var 1000 euros, à l’AFUL Atoll Beach 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens ;
' déboute les requis de leurs demandes plus amples et contraires et notamment de toutes demandes en dommages-intérêts formées contre les concluants ou celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamne la SCI Le Renouveau à leur payer la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus dépens ;
— subsidairement :
' dise et juge qu’il n’est pas envisageable d’instaurer un débat dans le cadre d’une réunion de copropriétaires restreinte, sans que chacun des copropriétaires attachés aux 3 lots de l’acte de partage du 3 janvier 1951 soit nommément désigné pour être convoqué ;
' en conséquence, réforme l’ordonnance de référé du 9 juillet 2020 et, ce faisant, rétracte l’ordonnance rendue le 4 février 2019 au pied de requête présentée par Me [LK] [F] et celle rendue le 30 janvier 2020 ;
' vu le cahier des charges du 30 novembre 1990 et les procès-verbaux de constat d’huissier des 30 avril 2017, 13 mai 2017 et 15 mars 2019, condamne l’AFUL à déposer et retirer des parties communes de l’ensemble immobilier Atoll Beach, les terrasses aménagées, outre les tables, chaises, parasols et tous objets (lampe, chevalet, pot de fleur, tonneaux etc') ;
' dise que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 5 000 euros par jour de retard dans l’exécution, à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
' condamne l’AFUL au paiement de la somme de 5 000 euros, sur la base de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
' vu l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 14 novembre 2019, dise et juge qu’il sera seulement utile d’actualiser l’état descriptif de division conformément à l’acte du 3 janvier 1951 reçu par Me [YU], contenant partage et règlement de copropriété de la « Propriété [Y] », dont l’assiette de l’entière copropriété est de 4 195 m² (2 425 m² pour [Localité 53] c’est à dire [Localité 52] ; 1 480 m² pour [Localité 55] et 290 m² pour [Localité 54]) en indiquant notamment :
a) la désignation cadastrale actuelle (section et numéro de plan) de chaque parcelle composant la copropriété ainsi que la contenance cadastrale ;
b) l’identification de chaque fraction d’immeuble et numérotation de chaque lot de la copropriété ;
c) l’identification des parcelles dont la mairie de [Localité 58] est propriétaire ;
d) l’application de l’article 5 de la loi du 14 juillet 1965 en conformité avec l’acte de partage du 3 janvier 1951 qui répartit les quotes-parts de charges entre les 3 lots à 1/3 pour chacun des 3 lots ;
' ordonne la désignation de M. le Président de la Chambre des Notaires des Alpes-Maritimes avec faculté de délégation et pour mission de :
' procéder à l’établissement actualisé de l’acte descriptif et de division conforme à l’acte du 3 janvier 1951 reçu par Me [YU], notaire , transcrit au quatrième bureau des hypothèques de Grasse le 10 février 1951 Volume 3113 nº 32, contenant partage et règlement de copropriété de la propriété [Y], comprenant l’assiette des parcelles cadastrées d’origine section B. [Cadastre 43], (devenue AR [Cadastre 22]), [Cadastre 44] (devenue AR numéro [Cadastre 6]) et [Cadastre 9] (devenue AR numéro[Cadastre 3]), [Cadastre 11] (devenue AR numéro [Cadastre 21]), [Cadastre 12] (devenue AR numéro [Cadastre 4]), [Cadastre 13] (devenue AR numéro [Cadastre 5]), 1552 (devenue AR numéro [Cadastre 7]), [Cadastre 14] (devenue AR numéro [Cadastre 8]) & les parcelles cadastrées d’origine section A [Cadastre 38] (devenue BC numéro [Cadastre 45]), A [Cadastre 39] (devenue antérieurement à la rénovation du cadastre A [Cadastre 26] puis BC n°[Cadastre 16], A [Cadastre 27] ( devenue BC numéro [Cadastre 19], pour 1480 m²« lieu-dit [Localité 55] ») & B [Cadastre 37] « lieu-dit [Localité 54] » (devenue AN numéro [Cadastre 32]), étant précisé que cette parcelle a été réunie à d’autres pour former la parcelle AN [Cadastre 40], elle-même divisée en AN [Cadastre 41] et [Cadastre 42], la parcelle AN [Cadastre 41] formant l’assiette de la copropriété Atoll Beach et la parcelle AN [Cadastre 42] ayant été rétrocédée par Atoll Beach à la Commune, en indiquant notamment :
' la désignation cadastrale (section et numéro de plan) de chaque parcelle la composant ainsi que la contenance cadastrale ;
' l’identification de chaque fraction d’immeuble et le numéro de chaque lot de la copropriété ;
' procéder à l’établissement des lots de copropriété et à la répartition des tantièmes ;
' procéder à l’analyse des conditions qui permettent une remise en conformité des différents lieux de la copropriété ;
' procéder à la modification des actes des différents copropriétaires ;
' procéder à la publication de chacun des actes ainsi établis ou modifiés en respect des termes de l’acte du 3 janvier 1951 et des textes de loi afférents à la copropriété ;
' déboute les requis de leurs demandes plus amples et contraires et notamment de toutes demandes en dommages-intérêts formées contre les concluants ou celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamne la SCI Le Renouveau à leur payer la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus dépens.
Par dernières conclusions transmises le 14 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’AFUL Atoll Beauch sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— la mette hors de cause ;
— condamne in solidum l’intégralité des appelants à lui payer et porter la somme de 4 000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions transmises le 11 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Le Renouveau demande à la cour de :
— débouter les appelants de leurs entières demandes ;
— confirmer en tous points l’ordonnance du 9 Juillet 2020 ;
— constater le caractère abusif de leur action, au regard notamment du fait qu’ils sollicitent la rétractation d’une décision ordonnant la prorogation de la mission de Maître [F], désigné par ordonnance de référé du 9 Septembre 2018 exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
— condamner chacun des appelants à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts;
— constater qu’elle ne s’oppose pas aux demandes reconventionnelles formées par Maître [F], dans le cadre de l’exercice de sa mission ;
— condamner chacun des appelants à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix en Provence, avocats associés, aux offres de droit.
Par dernières conclusions transmises le 13 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL [LK] [F] & Associés sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance rendue le 9 Juillet 2020 en toutes ses dispositions ;
— constate liminairement que la mission qui lui est confiée, dévolue initialement le 4 février 2019, est prorogée pour un an, selon les dispositions de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 ;
— déboute les consorts [DF], [P], [H], [B], [N] et la SCI Camillere de l’ensemble de leurs demandes ;
— dise et juge qu’il est bien fondé à appeler en intervention forcée l’AFUL Atoll Beach, dans la mesure où ces deux personnes morales se situent sur le périmètre cadastral relatif à la mission qui lui a été confiée, sur les parcelles AN [Cadastre 41] et [Cadastre 42] ;
— ordonne la remise par l’AFUL Atoll Beach de l’identité des 14 volumes composant ladite AFUL, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, laquelle courra pendant un délai de trois mois, passé lequel délai, il y sera de nouveau fait droit ;
— désigne tel géomètre-expert avec la mission suivante :
' se rendre sur les lieux litigieux,
' se faire remettre par les parties tout document contractuel ou non liant les parties, acte et règlement établis,
' se faire remettre tous éléments afin de définir le périmètre de la Communauté Immobilière [Adresse 29] et à défaut de pouvoir saisir la juridiction compétente à cet effet ;
' établir l’assiette cadastrale précise englobant l’ensemble des lots ;
— désigne tel notaire avec la mission suivante :
' se rendre sur les lieux litigieux ;
' se faire remettre par les parties tout document contractuel ou non liant les parties, acte et règlement établis ;
' établir, suivant le périmètre et le rapport qui auront été dressés par le géomètre-expert, l’état descriptif de division et le règlement de copropriété de la Communauté Immobilière [Adresse 29] ;
— fixe un budget prévisionnel à la somme de 29 900 euros ;
— dise que chaque copropriétaire devra participer à ce budget ;
— condamne, en tant que de besoin, les différents copropriétaires à verser la somme de 29'900 euros ;
— réserve les dépens ;
— condamne tout succombant aux entiers dépens ;
— condamne tout succombant à lui verser, ès qualité, la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 10 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Atoll Beach demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et, en conséquence, de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande formulée ;
— réserver les dépens.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2020, le président de la chambre 1-2 de la cour de céans a, par application des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées 4 décembre précédent par la Commune de [Localité 58].
Par ordonnance en date du 18 novembre 2021, la conseillère de la chambre 1-2, désignée par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a :
— rejeté l’incident d’irrecevabilité et de caducité présentée par la SCI Le Renouveau en ce qu’il a été porté devant elle et non devant la cour ;
— dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de ceux de l’instance au fond.
L’instruction de l’affaire a été close par une ordonnance notifiée le 3 mai 2022 à 8 heures 19.
Par dernières conclusions transmises le 3 mai 2022 à 17 heures 20, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Le Renouveau sollicite de la cour :
— à titre liminaire, qu’elle :
' constate que Mme [O] [P], Mme [D] [P], Mme [K] [P], M. [WZ] [P], Mme [FO] [P] et Mme [Z] [P] ne justifient de l’exactitude de leur domicile ;
' déclare irrecevables les conclusions déposées les 15 octobre 2020, 8 décembre
2020 et 7 juin 2021 dans leur intérêt ;
' en conséquence, déclare caduc l’appel interjeté le 29 juillet 2020 à l’encontre de l’ordonnance de référé du 9 juillet 2020 rendue par le tribunal judiciaire de GRASSE, pour le compte de Mme [O] [P], Mme [D] [P], Mme [K] [P], M. [WZ] [P], Mme [FO] [P] et Mme [Z] [P] ;
— à titre principal, qu’elle :
' déboute les appelants de leurs entières demandes ;
' confirme en tous points l’ordonnance du 9 juillet 2020 ;
' constate le caractère abusif de leur action, au regard notamment du fait qu’ils sollicitent la rétractation d’une décision ordonnant la prorogation de la mission de Maître [F], désigné par ordonnance de référé du 9 Septembre 2018 exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
' condamne chacun des appelants à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts;
' constate qu’elle ne s’oppose pas aux demandes reconventionnelles formées par Maître [F], dans le cadre de l’exercice de sa mission ;
' condamne chacun des appelants à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexsavoue Aix en Provence, avocats associés, aux offres de droit.
Par conclusions de procédure, transmises le 6 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [J] [NF] veuve [P], Mme [O] [P], Mme [D] [P], M. [I] [P], Mme [K] [P], M. [WZ] [P], Mme [FO] [P], Mme [Z] [P], Mme [CR] [H], M. [V] [B], M. [U] [N] et la SCI Camillere sollicitent de la cour qu’elle :
— ordonne le rejet et l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 3 mai 2022 à 17 h 20 par la SCI Le Renouveau ;
— à titre subsidiaire, si les conclusions notifiées par la SCI Le Renouveau le 3 mai 2022 étaient déclarées recevables :
' ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 3 mai 2022 ;
' prononce la recevabilité des conclusions d’appelant n° 6 notifiées le 6 mai 2022 par les appelants.
Par dernières conclusions, transmises le 6 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [J] [NF] veuve [P], Mme [O] [P], Mme [D] [P], M. [I] [P], Mme [K] [P], M. [WZ] [P], Mme [FO] [P], Mme [Z] [P], Mme [CR] [H], M. [V] [B], M. [U] [N] et la SCI Camillere reprennent, à titre principal, leurs précédentes prétentions et sollicitent, à titre liminaire, de la cour qu’elle :
— déclare recevables les conclusions notifiées les 15 octobre 2020, 8 décembre 2020 et 7 juin 2021 et 13 octobre 2021 dans les intérêts de Mme [O] [P], Mme [D] [P], Mme [K] [P], M. [WZ] [P], Mme [FO] [P] et Mme [Z] [P] ;
— rejette les demandes d’irrecevabilité des conclusions et de caducité de la déclaration
d’appel formulées par la SCI Le Renouveau ;
— déboute la SCI Le Renouveau de l’ensemble de ses demandes.
Par soit-transmis en date du 23 mai 2022, la cour a informé les conseils de parties qu’elle s’interrogeait au vu des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile mais aussi en considération des pouvoirs dévolus au juge de la rétractation sur la recevabilité de la demande, nouvelle en cause d’appel, visant à entendre condamner, sous astreinte, l’AFUL Atoll Beach à déposer et retirer des parties communes de l’ensemble immobilier Atoll Beach, les terrasses aménagées, outre les tables, chaises, parasols et tous objets. Elle les a invités à présenter leurs observation sur ce point de droit, soulevé d’office, avant le 31 mai 2022 à minuit.
Par note en délibéré transmise le 24 mai 2022, le conseil de l’AFUL Atoll Beach conclut à l’irrecevabilité de cette demande, nouvelle en cause d’appel et n’entrant pas dans les pouvoirs du juge de la rétractation. Il ajoute que cette prétention n’a pas été formulée dans le premier jeu de conclusion des appelants ce qui contrevient aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Par note en délibéré transmise le 31 mai 2022, le conseil de la SCI Le Renouveau s’associe aux observations de son confrère précité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel ;
Sur la recevabilité des conclusions déposées le 3 mai 2022 par la SCI Le Renouveau
Attendu qu’aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture ; que l’article 803 du code de procédure civile dispose : l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue … (elle) peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ;
Attendu que l’ordonnance de clôture a été notifiée aux conseils des parties le 3 mai 2022 à 8 heures 19 ; que le même jour, à 17 heures 20, le conseil de la SCI Le Renouveau a transmis par RPVJ et RPVA de nouvelles écritures intégrant, à titre liminaire, les moyens tirés de l’irrecevabilité du premier jeu des conclusions des appelants et, subséquemment, de la caducité de la déclaration d’appel, qu’il avait déjà présentés, par voie d’incident, au conseiller désigné par le premier président et que ce dernier avait écartés, par ordonnance du 18 novembre 2021, estimant la cour seule compétente pour en connaître ;
Attendu cependant que la SCI Le Renouveau avait tout le temps nécessaire entre le 18 novembre 2021 et le 3 mai 2022 pour régulariser ses écritures ; qu’aucune cause grave n’est avancée en faveur d’une éventuelle révocation de l’ordonnance, au demeurant non expressément sollicitée ; qu’il échet dans ses conditions de déclarer irrecevables les conclusions déposées, le 3 mai 2022, par cette intimée et, par voie de conséquence, celles transmises, en réplique, le 6 mai suivant par les appelants ;
Sur la demande de mise hors de cause de l’AFUL Atoll Beach
Attendu qu’il résulte de l’acte de partage, reçu le 3 janvier 1951 par Maître [YU] et publié le 18 février suivant à la conservation des hypothèques, que la copropriété constituée à cette occasion entre [M], [L] et [R] [Y], née de la division d’une propriété d’environ 2 425 mètres carrés sise à [Localité 58], inclut :
— une parcelle de terre, située lieu-dit '[Localité 54], d’une contenance d’environ 250 mètres carrés paraissant cadastrée sous le numéro [Cadastre 25] de l’ancien cadastre et sous le numéro [Cadastre 36] de la même section B ;
— une autre parcelle de terre, située au même lieu, d’une surface d’environ 290 mètres carrés paraissant cadastrée sous l’ancien numéro 236 de la section B et sous le nouveau numéro [Cadastre 37] de la même section ;
Que selon les allégations, non contestées, des appelants, la parcelle B [Cadastre 37] « lieu-dit [Localité 54] » est devenue AN numéro [Cadastre 32], avant d’être réunie à d’autres pour former la parcelle AN [Cadastre 40] ; que celle-ci a ensuite été divisée en AN [Cadastre 41] et [Cadastre 42] ;
Attendu qu’il résulte de l''Etat descriptif en volumes, cahier des charges et des servitudes de l’ensemble immobilier complexe Atoll Beach, Z.A.C Des Paluds’ rédigé et reçu le 30 novembre 1990 par Me [C] que ledit ensemble a pour asssiette foncière une parcelle de terrain d’une superficie de 17 950 m2 incluant :
— une parcelle section AN numéro [Cadastre 41] d’une contenance de 1 ha 79 a 50 ca sise lieu-dit '[Localité 54]' ;
— une parcelle section AN numéro [Cadastre 42] d’une contenance de 1 ha 55 a 98 ca sise lieu-dit '[Localité 54]' ;
Que la parcelle AN [Cadastre 42] a été rétrocédée par l’AFUL Atoll Beach à la Commune ;
Attendu que le rapprochement de ces deux actes plaide en faveur d’une intégration dans l’assiette de l’AFUL Atoll Beach de parcelles relevant de la copropriété litigieuse dont seul le juge du fond pourra apprécier la consistance au vu des actes successifs voire de l’éloignement desdites parcelles rapporté à la notion d''ensemble immobilier’ ; que l’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause l’AFUL Atoll Beach et dit que Me [F] était bien fondé à appeler celle-ci en intervention forcée ;
Sur la caducité de la désignation de l’administrateur provisoire tirée de l’absence de notification des requêtes et ordonnances des 22 janvier et 4 février 2019 à tous les copropriétaires
Attendu qu’aux termes de l’article 59 alinéa 3 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans les cas prévus aux articles 46 à 48 ci-dessus, l’ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé par le syndic ou l’administrateur provisoire désigné à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal judiciaire dans les quinze jours de cette notification ; que ces dispositions spécifiques sont dérogatoires au droit commun et notamment à l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile qui ne trouve pas à s’appliquer en la matière';
Attendu que les articles 46 à 48 du décret du 17 mars 1967 traitent de la désignation d’un administrateur provisoire, dans l’hypothèse où le syndicat est dépourvu de Syndic, et non de la prolongation de sa mission ; qu’en outre, l’absence du défaut de notification de l’ordonnance n’a, pour seule conséquence, que de différer le point de départ du délai de recours contre cette décision sans pour autant en affecter la validité ;
Que l’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté les consorts [P] de leur demande relative à la caducité de la désignation et prolongation de la mission de Me [F] ;
Attendu par ailleurs que la cour n’est, sur appel de l’ordonnance de référé du 9 juillet 2020, saisie que du débat relatif à la rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 4 février 2019 ; que ne lui est pas dévolue la question de la rétractation de l’ordonnance de prolongation subséquente, rendue le 30 janvier 2020, laquelle n’a pas, à cette heure, fait l’objet d’une quelconque demande de rétractation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ; qu’aucun texte ne lui permet d’évoquer ce point comme sollicité par l’appelante ; qu’il convient de le constater ;
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance de prolongation de la mission de Maître [F] devenu SELARL [LK] [F] et Associés
Attendu qu’aux termes de l’article 59 alinéa 1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, à l’occasion de tous litiges dont est saisie une juridiction et qui concernent le fonctionnement d’un Syndicat ou dans lequel le Syndicat est partie, le Syndic avise chaque copropriétaire de l’existence et de l’objet de l’instance ;
Attendu que, comme l’a jugé la cour d’appel de céans dans son arrêt définitif du 14 novembre 2019, ayant confirmé l’ordonnance du 19 septembre 2018 en ce qu’elle rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 31 janvier précédent, l’argument des appelants tiré de la violation, par la requête aux fins de prolongation de la mission de Me [F] (du 22 janvier 2019) de l’alinéa 1 de l’article 59 du docteur du 17 mars 1967 est inopérant puisque, précisément, la procédure avait pour objet in fine, par l’intervention d’un administrateur provisioire, de faire désigner pour la première fois un Syndic et … fonctionner un Syndicat jusque là non déterminé ;
Attendu que l’article 47 du même décret dispose que, dans tous les cas autres que celui prévu par le précédent article, où le Syndicat est dépourvu de Syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé , désigne un adminstrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l’ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du Syndicat, les coordonnées de la banque et l’ensemble des documents et archives du Syndicat et de convoquer l’assemblée en vue de la désignation d’un Syndic dans les conditions prévues à l’article 9 ; que l’usage par le législateur de l’adverbe 'notamment’ donne au juge toute lattitude pour étendre la mission de l’administrateur ; qu’ainsi et comme l’a jugé la cour d’appel de céans dans son arrêt sus-visé du 14 novembre 2019, s’il ne peut être ordonné la désignation d’un administrateur provisoire pour déterminer lui-même les biens compris dans la copropriété et identifier les membres du Syndicat des copropriétaires, celle-ci s’avère néanmoins nécessaire en vue de saisir le juge du fond à cette fin ;
Attendu néanmoins qu’il est constant que depuis sa désignation, le 31 janvier 2018, Maître [F] n’a pris aucune initiative pour dénouer l’imbroglio juridique objet du présent litige'; que la mission qui lui a été confié, telle que précisée par l’arrêt du 14 novembre 2019, de saisir toute juridiction au nom du Syndicat … à l’effet de déterminer les biens actuellement compris dans la copropriété et d’identifier les membres du Syndicat, ne peut être considérée comme remplie par la demande, formulée seulement à l’occasion d’un recours en rétractation de l’ordonnance de prolongation de sa mission, de désignation judiciaire d’un géomètre expert et d’un notaire aux fins d’établissement d’un état descriptif de division et de règlement de copropriété ;
Attendu que, pour que la copropriété du [Adresse 29] puisse fonctionner, il convient au préalable d’établir un règlement de copropriété répartissant les tantièmes de copropriété et de charges entre les diverses composantes de l’ensemble et fixant les règles concernant la gestion et l’administration des parties communes en appliquant strictement les règles édictées par la loi du 10 juillet 1965 ; que, cependant, pour que ce règlement puisse être adopté à l’unanimité par une assemblée générale, il faut que cette répartition ait été préalablement approuvée ; que, pour sortir de situation, il échet de donner mission à l’administrateur provisoire de faire établir un règlement de copropriété en ayant recours à tout géomètre et/ou notaire de son choix puis de le faire homologuer judiciairement pour ensuite convoquer l’assemblée générale qui pourra désigner un Syndic et/ou prendre toute décision idoine sur le devenir de cette copropriété ; que l’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 4 février 2019 ayant prolongé de 12 mois la mission de Me [F], devenu SELARL [LK] [F] et Associés ; que la mission confiée à ce dernier sera néanmoins redéfinie dans les termes du dispositif ;
Attendu que, comme indiqué supra, la SELARL [LK] [F] et Associés, prise en la personne de Me [F], ne justifie pas avoir accompli, à ce jour, quelque diligence que ce soit en lien avec la mission qui lui a été impartie ; que l’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a fixé à 15 000 euros sa rémunération provisionnelle, au lieu des 29 900 euros sollicités, et décidé que cette somme serait mise, comme suit, à la charge des parties :
' à la charge de Mme [J] [NF] veuve [P], Mme [O] [P], Mme [D] [P], M. [I] [P], Mme [K] [P], M. [WZ] [P], Mme [FO] [P], Mme [Z] [P], Mme [CR] [H], M. [V] [B], Monsieur [U] [N] et la SCI Camillere, ensemble : 7 500 euros ;
' à la charge de la SCI Le Renouveau : 7 500 euros ;
Sur la demande de remise par l’AFUL Atoll Beach de l’identité des 14 volumes la composant
Attendu qu’il n’est pas contesté que le 21 juillet 2020, l’AFUL Atoll Beach a communiqué au conseil de Maître [F] :
— l’identité des 14 volumes composant la résidence éponyme avec les références des Syndic respectifs ;
— les références cadastrales de ces mêmes volumes contenues dans l’état descriptif en volumes établi par Me [C] le 30 novembre 1990 ;
Que cette communication est intervenue dans le délai de 15 jours qui avait été imparti par l’ordonnance entreprise pour y procéder ; que celle-ci sera donc confirmée en ce qu’elle l’a ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article 47, précité du décret du 17 mars 1967';
Sur la demande de condamnation sous astreinte de l’AFUL Atoll Beach a déposer et retirer des parties communes l’ensemble de terrasses aménagées ou les tables, chaises, parasols et tous objets
Attendu qu’aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent plus soumettre à la cour de nouvelles demandes, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; que l’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
Attendu que les appelants demandent à la cour de condamner l’AFUL à déposer et retirer des parties communes de l’ensemble immobilier Atoll Beach, les terrasses aménagées, outre les tables, chaises, parasols et tous objets (lampe, chevalet, pot de fleur, tonneaux etc')'et ce, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard dans l’exécution, à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ; que cette demande, formulée pour la première fois en cause d’appel, ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu’il échet en outre de rappeler que le juge de la rétractation est investi des attributions du juge qui a rendu l’ordonnance sur requête et qu’il ne peut statuer au-delà ;
Que cette demande des appelants sera donc déclarée irrecevable ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu qu’aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en Justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ; que l’exercice d’une action en Justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
Attendu que, dans le dispositif de ses conclusions, la SCI Le Renouveau sollicite de la cour qu’elle constate le caractère abusif de l’action des appelants et les condamne à lui verser, chacun, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu néanmoins que l’action intentée par ces derniers peut s’expliquer par la complexité de la situation juridique, rapportée à l’inaction de Maître [F] et au coût de la désignation de cet administrateur provisoire ; que leur demande en rétractation aura au moins permis de redéfinir, dans un sens que la cour estime plus efficient, la mission de ce dernier ; que l’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande de dommages et intérêts ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— condamné in solidum, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [J] [NF] veuve [P], Mme [O] [P], Mme [D] [P], M. [I] [P], Mme [K] [P], M. [WZ] [P], Mme [FO] [P], Mme [Z] [P], Mme [CR] [H], M. [V] [B], Monsieur [U] [N] et la SCI Camillere à payer':
' à la SCI Le Renouveau : 2 000 euros ;
' à la commune de Saint-Laurent du Var : 1000 euros ;
' à Atoll Beach : 1000 euros ;
— condamné in solidum Mme [J] [NF] veuve [P], Mme [O] [P], Mme [D] [P], M. [I] [P], Mme [K] [P], M. [WZ] [P], Mme [FO] [P], Mme [Z] [P], Mme [CR] [H], M. [V] [B], M. [U] [N] et la SCI Camillere aux dépens.
Attendu que Mme [J] [NF] veuve [P], Mme [O] [P], Mme [D] [P], M. [I] [P], Mme [K] [P], M. [WZ] [P], Mme [FO] [P], Mme [Z] [P], Mme [CR] [H], M. [V] [B], M. [U] [N] et la SCI Camillere, qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte ; qu’il ne paraît pas inéquitable, eu égard à la nécessité qui s’est faite jour de redéfinir la mission de Maître [F], de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense ;
Que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevables les conclusions transmises, le 3 mai 2022, par la SCI Le Renouveau et le 6 mai suivant, par les appelants ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [J] [NF] veuve [P], Mme [O] [P], Mme [D] [P], M. [I] [P], Mme [K] [P], M. [WZ] [P], Mme [FO] [P], Mme [Z] [P], Mme [CR] [H], M. [V] [B], M. [U] [N] et la SCI Camillere visant à entendre condamner l’AFUL Atoll Beach à déposer et retirer des parties communes de l’ensemble immobilier Atoll Beach, les terrasses aménagées, outre les tables, chaises, parasols et tous objets (lampe, chevalet, pot de fleur, tonneaux etc')'et ce, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard dans l’exécution, à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir';
Constate que la question de la rétractation de l’ordonnance de prolongation subséquente, rendue le 30 janvier 2020, ne lui est pas dévolue ;
Confirme l’ordonnance entreprise en qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause l’AFUL Atoll Beach ;
— débouté les consorts [P] de leur demande relative à la caducité de la désignation et prolongation de la mission de Me [F] ;
— prolongé de 12 mois la mission de Me [F], devenu SELARL [LK] [F] et Associés ;
— fixé à 15 000 euros la rémunération provisionnelle de l’administrateur provisoire et décidé que cette somme serait mise, comme suit, à la charge des parties :
' à la charge de Mme [J] [NF] veuve [P], Mme [O] [P], Mme [D] [P], M. [I] [P], Mme [K] [P], M. [WZ] [P], Mme [FO] [P], Mme [Z] [P], Mme [CR] [H], M. [V] [B], M. [U] [N] et la SCI Camillere, ensemble : 7 500 euros ;
' à la charge de la SCI Le Renouveau : 7 500 euros ;
— ordonné la communication par l’AFUL Atoll Beach à la SELARL [LK] [F] & Associés, ès qualité d’administrateur du Syndicat des copropriétaires créé par acte de Me [M] [YU], notaire à [Localité 49], le 3 janvier 1951, l’identité des 14 volumes la composant, en précisant leur assiette cadastrale et leur Syndic sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de son ordonnance, laquelle astreinte courra pendant un délai de trois mois ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la SCI Le Renouveau';
— condamné in solidum, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [J] [NF] veuve [P], Mme [O] [P], Mme [D] [P], M. [I] [P], Mme [K] [P], M. [WZ] [P], Mme [FO] [P], Mme [Z] [P], Mme [CR] [H], M. [V] [B], Monsieur [U] [N] et la SCI Camillere à payer':
' à la SCI Le Renouveau : 2 000 euros ;
' à la commune de Saint-Laurent du Var : 1000 euros ;
' à Atoll Beach : 1000 euros ;
— condamné in solidum Mme [J] [NF] veuve [P], Mme [O] [P], Mme [D] [P], M. [I] [P], Mme [K] [P], M. [WZ] [P], Mme [FO] [P], Mme [Z] [P], Mme [CR] [H], M. [V] [B], M. [U] [N] et la SCI Camillere aux dépens.
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Détermine et limite comme suit la mission de la SELARL [LK] [F] & Associés, en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété fondée par l’acte du 3 janvier 1951 :
' administrer cette copropriété conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
' se faire remettre, le cas échéant, l’ensemble des documents et archives du Syndicat nécessaires à l’exécution de sa mission ;
' faire établir un règlement de copropriété en ayant recours à tout géomètre et/ou notaire de son choix ;
' faire homologuer judiciairement ce règlement de copropriété ;
' convoquer ensuite l’assemblée générale des copropriétaires qui pourra désigner un Syndic et/ou prendre toute décision idoine sur le devenir de cette copropriété ;
Dit n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
La greffière Le président
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