Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 30 avr. 2026, n° 24/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 décembre 2023, N° 23/00714 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00065 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GC2Y
[Y], [X]
C/
[O], [V]
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 1], décision attaquée en date du 18 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00714
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
APPELANTS :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [R] [X] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
Madame [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2025 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 05 Juin 2026 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au16 Octobre 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 26 Février 2026 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 26 Mars 2026; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 30 Avril 2026 ;
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sonia DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 13 juin 2017, M. [M] [Y] et Mme [R] [X] ont vendu à M. [H] [O] et Mme [P] [V] une maison située [Adresse 2] à [Localité 3] (57) qu’ils avaient fait construire.
En raison de l’apparition d’infiltrations d’eau et de remontées d’humidité dans l’immeuble qu’ils avaient acheté, M. [H] [O] et Mme [P] [V] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Thionville qui par décision du 7 avril 2020 a ordonné une expertise.
Par arrêt rendu le 20 décembre 2022, qui a infirmé partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 21 juin 2021, la cour d’appel de Metz a notamment :
condamné M. [M] [Y] et Mme [R] [X] à payer à M. [H] [O] et Mme [P] [V] la somme de 28 503,36 € au titre du coût de la reprise des désordres affectant l’étanchéité de la toiture de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] (57) avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance,
condamné M. [M] [Y] et Mme [R] [X] à payer à M. [H] [O] et Mme [P] [V] la somme de 23 000 € au titre de leur préjudice de jouissance sur la période s’étendant de mars 2018 à novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt en raison des conditions anormales dans lesquelles M. [H] [O] et Mme [P] [V] jouissaient de leur bien.
Suivant acte du 15 mai 2023, M. [H] [O] et Mme [P] [V] ont à nouveau assigné M. [M] [Y] et Mme [R] [X] devant le tribunal judiciaire de Thionville pour obtenir, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, notamment leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
18 084 € au titre du coût de la reprise des désordres intérieurs (plâtreries et peintures),
54 926 € au titre du coût de la réfection de l’isolation extérieure,
14 182 € au titre du coût du changement de la porte d’entrée,
5000 € en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Sur saisine de M. [M] [Y] et Mme [R] [X], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville, par ordonnance du 18 décembre 2023, a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée qu’ils avaient soulevée,
dit que la demande relative à la porte d’entrée n’était pas prescrite,
déclaré les demandes de M. [H] [O] et Mme [P] [V] recevables,
débouté M. [M] [Y] et Mme [R] [X] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
rejeté les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [M] [Y] et Mme [R] [X] aux dépens de l’incident.
Par déclaration du 10 janvier 2024, M. [M] [Y] et Mme [R] [X] ont interjeté appel de l’ordonnance du 18 décembre 2023 en indiquant que celui-ci tendait à l’annulation, subsidiairement à l’infirmation de cette ordonnance en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle avait :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
dit que la demande relative à la porte d’entrée n’était pas prescrite,
déclaré les demandes de M. [H] [O] et Mme [P] [V] recevables,
débouté M. [M] [Y] et Mme [R] [X] de leur demande tendant à voir condamner M. [H] [O] et Mme [P] [V] à leur payer la somme de 5000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, avec intérêts au jour de la demande et capitalisation des intérêts,
débouté M. [M] [Y] et Mme [R] [X] de leurs demandes tendant à voir condamner M. [H] [O] et Mme [P] [V] aux dépens ainsi qu’à leur payer une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [M] [Y] et Mme [R] [X] aux dépens de l’incident.
Dans leurs dernières conclusions écrites récapitulatives du 18 décembre 2024 transmises par voie électronique (RPVA) le même jour, M. [M] [Y] et Mme [R] [X] demandent à la cour de :
déclarer l’appel incident de M. [H] [O] et Mme [P] [V] irrecevable et subsidiairement mal fondé,
infirmer l’ordonnance du 18 décembre 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, dit que la demande relative à la porte d’entrée n’est pas prescrite, déclaré les demandes de M. [H] [O] et Mme [P] [V] recevables, débouté M. [M] [Y] et Mme [R] [X] de leur demande tendant à voir condamner M. [H] [O] et Mme [P] [V] à leur payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, avec intérêts au jour de la demande et capitalisation des intérêts, débouté M. [M] [Y] et Mme [R] [X] de leurs demandes tendant à voir condamner M. [H] [O] et Mme [P] [V] aux dépens ainsi qu’à leur payer une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [M] [Y] et Mme [R] [X] aux dépens de l’incident.
Et statuant à nouveau,
déclarer M. [H] [O] et Mme [P] [V] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes présentées par assignation signifiée le 11 mai 2023 en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 22 décembre 2022 par la cour d’appel de Metz et définitif,
Subsidiairement,
déclarer M. [H] [O] et Mme [P] [V] irrecevables en leur demande de dommages-intérêts afférents à la porte d’entrée pour cause de prescription,
En tout état de cause,
déclarer M. [H] [O] et Mme [P] [V] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter,
déclarer M. [M] [Y] et Mme [R] [X] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les admettre,
condamner in solidum M. [H] [O] et Mme [P] [V] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel afférents à la procédure d’incident,
condamner in solidum M. [H] [O] et Mme [P] [V] à payer solidairement à M. [M] [Y] et Mme [R] [X] une somme de 1500 € par instance, soit 3000 € au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, par conclusions écrites récapitulatives du 8 janvier 2025 transmises par voie électronique (RPVA) le 9 janvier 2025, M. [H] [O] et Mme [P] [V] demandent à la cour de :
dire et juger l’appel interjeté par M. [M] [Y] et Mme [R] [X] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville du 18 décembre 2023 recevable mais non fondé,
En conséquence, le rejeter,
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
confirmer l’ordonnance mais par substitution de motifs en ce qu’elle a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
dire et juger l’appel incident recevable en la forme et bien-fondé,
En conséquence, y faire droit,
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté M. [H] [O] et Mme [P] [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
condamner M. [M] [Y] et Mme [R] [X] au paiement d’une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
condamner M. [M] [Y] et Mme [R] [X] aux frais et dépens d’appel et de première instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2025.
Vu les dernières conclusions récapitulatives des parties auxquelles il importe de se reporter pour l’exposé complet des faits et de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, selon l’article 125 du code de procédure civile, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement mais par des dispositions distinctes. Sa décision a alors l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
Sur l’appel principal
Sur l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de ces dispositions notamment que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
Or en l’occurrence, ainsi que l’a rappelé à juste titre le premier juge, la cour d’appel de Metz dans son arrêt du 20 décembre 2022 n’a statué dans son dispositif que sur la somme à allouer à M. [H] [O] et Mme [P] [V] au titre du coût de la reprise des désordres affectant l’étanchéité de la toiture de l’immeuble situé [Adresse 2] à Tressange et sur la somme à leur attribuer au titre de la réparation du préjudice de jouissance qu’ils ont subi pour la période courant de mars 2018 à novembre 2022 en raison des conditions anormales d’humidité dans lesquelles ils ont joui de leur bien durant cette période.
La cour d’appel de Metz ne s’est donc pas prononcée le 20 décembre 2022 sur les demandes nouvelles formées par M. [H] [O] et Mme [P] [V] à l’encontre de M. [M] [Y] et Mme [R] [X], dans le cadre de l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Thionville par assignation qui leur a été délivrée le 15 mai 2023, ces demandes tendant en effet à l’obtention de dommages-intérêts pour la reprise des désordres intérieurs ( plâtreries et peintures), la réfection de l’isolation extérieure, le changement de la porte d’entrée et la réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral découlant de l’exécution des travaux à venir.
Ayant ainsi un objet différent de celui tranché dans l’arrêt susvisé du 20 décembre 2022, ces prétentions sont recevables.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 18 décembre 2023 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Sur la prescription de la demande relative à la porte d’entrée
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’occurrence, M. [M] [Y] et Mme [R] [X] sont réputés être constructeurs de l’immeuble affecté de désordres, conformément à l’article 1792-1 du code civil, puisqu’ils ont vendu après achèvement intervenu le 1er janvier 2017 l’immeuble qu’ils ont fait construire. Par ailleurs, la porte d’entrée de l’immeuble constitue un élément d’équipement dissociable et il ressort du rapport de l’expert judiciaire que les infiltrations d’eau ont fait gonfler les habillages plâtres qui appuient sur le cadre de la porte, bloquant de ce fait l’ouvrant. Dans un dire à expert, M. [H] [O] et Mme [P] [V] ont ainsi expliqué, qu’en raison de ce désordre, ils étaient dans l’obligation de sortir de leur domicile par la porte du garage.
Contrairement à ce qu’a indiqué le juge de première instance dans les motifs de sa décision, le dommage affectant la porte d’entrée de l’immeuble compromet donc la destination de celui-ci puisque M. [H] [O] et Mme [P] [V] sont dans l’impossibilité d’entrer et de sortir de leur maison d’habitation par la porte destinée à cet office.
Dès lors, les conditions de mise en 'uvre de la garantie décennale fixées à l’article 1792 du code civil sont remplies.
Par suite, M. [H] [O] et Mme [P] [V] ayant assigné M. [M] [Y] et Mme [R] [X] devant le tribunal judiciaire de Thionville le 15 mai 2023, soit avant l’expiration du délai de 10 ans courant à compter de la date d’achèvement de l’immeuble le 1er janvier 2017, leur demande relative à la porte d’entrée de l’immeuble fondée sur l’article 1792 du code civil est recevable.
En conséquence, l’ordonnance du 18 décembre 2023 est confirmée en ce qu’elle a déclaré que la demande relative à la porte d’entrée était recevable. En revanche, cette même ordonnance est infirmée en ce qu’elle a dit que la demande relative à la porte d’entrée n’était pas prescrite et statuant à nouveau, conformément aux articles 789 et 125 du code de procédure civile, la cour dit :
que le dommage affectant la porte d’entrée de l’immeuble compromet la destination de celui-ci,
que la demande relative à la porte d’entrée n’est pas atteinte par la forclusion décennale.
Sur la recevabilité de l’appel incident
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par ailleurs, en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Il est rappelé également que l’appel incident peut être formé par voie de conclusions écrites notifiées dans la forme des notifications entre avocats.
En l’espèce, dans leurs dernières conclusions récapitulatives du 8 janvier 2025, M. [H] [O] et Mme [P] [V] ont indiqué que par voie d’appel incident, ils reprenaient leur demande de condamnation de M. [M] [Y] et Mme [R] [X] à leur payer une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance. Ils ont également exposé qu’il était inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles que les procédures menées par M. [M] [Y] et Mme [R] [X] leur occasionnaient. Ils ont ajouté que pour recouvrer les sommes mises à la charge de M. [M] [Y] et Mme [R] [X] par l’arrêt du 20 décembre 2022, ils avaient dû recourir à l’exécution forcée, que l’appel de M. [M] [Y] et Mme [R] [X] était dilatoire et ne faisait que retarder l’issue de la procédure qui devait leur permettre de disposer d’un habitat conforme à sa destination.
Contrairement à ce que soutiennent M. [M] [Y] et Mme [R] [X], ces éléments apparaissent constituer une critique suffisamment précise et détaillée des dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, de l’ordonnance rendue par le premier juge le 18 décembre 2023, lequel en considération de l’équité, a estimé qu’il n’y avait pas lieu de mettre en oeuvre cet article.
En conséquence, l’appel incident interjeté par M. [H] [O] et Mme [P] [V] est recevable.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l’ordonnance du 18 décembre 2023 relatives à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par M. [M] [Y] et Mme [R] [X] et aux dépens sont confirmées.
En leur qualité de parties perdantes au procès, M. [M] [Y] et Mme [R] [X] sont condamnés aux dépens d’appel et déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H] [O] et Mme [P] [V] tant pour les frais irrépétibles qu’ils ont exposés en première instance que pour ceux qu’ils ont engagés à hauteur de cour.
En conséquence, l’ordonnance du 18 décembre 2023 est infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par M. [H] [O] et Mme [P] [V]. Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour condamne M. [M] [Y] et Mme [R] [X] à payer à M. [H] [O] et Mme [P] [V] la somme de 1500 € pour chaque instance en compensation des frais non compris dans les dépens exposés par eux tant devant le juge de la mise en état qu’à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel incident interjeté par M. [H] [O] et Mme [P] [V],
Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville le 18 décembre 2023 en ce qu’elle a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par M. [M] [Y] et Mme [R] [X],
déclaré les demandes de M. [H] [O] et Mme [P] [V] recevables,
débouté M. [M] [Y] et Mme [R] [X] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamné in solidum M. [M] [Y] et Mme [R] [X] aux dépens de l’incident,
rejeté la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [M] [Y] et Mme [R] [X].
Infirme pour le surplus l’ordonnance du 18 décembre 2023 dans la limite de ses dispositions dévolues à la cour,
Statuant à nouveau,
Dit que le dommage affectant la porte d’entrée de l’immeuble compromet la destination de celui-ci,
Dit que la demande relative à la porte d’entrée n’est pas atteinte par la forclusion décennale,
Condamne M. [M] [Y] et Mme [R] [X] à payer à M. [H] [O] et Mme [P] [V] la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par eux en première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [Y] et Mme [R] [X] aux dépens d’appel et à verser à M. [H] [O] et Mme [P] [V] la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par eux à hauteur de cour.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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