Irrecevabilité 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/01394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/01394 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HN2J
Affaire :
Monsieur [M] [P]
assisté de Me Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de COUTANCES
Madame [D] [P]
assistée de Me Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de COUTANCES
Madame [E] [P]
assistée de Me Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de COUTANCES
C/
LE RECTEUR DE LA RÉGION ACADÉMIQUE NORMANDIE pris en sa qualité de représentant de l’État
Représenté par Me Marion BILLY, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier E0005NZ8
Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Aline GAUCI SCOTTE, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière lors des débâts et de Mme FLEURY, greffière lors du prononcé,
FAITS ET PROCEDURE
[E] [P], née le [Date naissance 1] 2006, a été victime d’un accident au cours d’un combat de lutte dans le cadre d’un cours de sport dispensé dans son collège [3] de [Localité 4], le 17 janvier 2018.
M. [M] [P] et Mme [D] [S] épouse [P], en leur nom et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [E] [P], ont fait assigner en référé le Ministère de l’Education nationale, pris en la personne de l’Inspecteur d’Académie, afin de solliciter une expertise médicale de leur fille.
Par ordonnance du 17 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances a prononcé cette expertise.
L’expert a déposé son rapport le 4 juin 2019.
Suite à l’expertise, M. et Mme [P] ont fait assigner M. Le Recteur de la région académique Normandie devant le tribunal judiciaire de Coutances afin de solliciter la liquidation du préjudice.
Le 31 août 2022, M. et Mme [P] ont sollicité, dans le cadre d’un incident, une nouvelle expertise médicale de [E], faisant état de l’aggravation de son état.
Une nouvelle expertise a été ordonnée le 3 avril 2023 et l’expert a déposé son rapport le 28 juillet 2023.
Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal judiciaire de Coutances a :
Débouté M. [P] et Mme [S] de leurs demandes,
Débouté le Recteur de la région académique Normandie, Recteur de l’académie de [Localité 2], de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné M. [P] et Mme [S] aux dépens.
Par acte du 7 juin 2024, M. [P], Mme [S] et Mme [E] [P] ont interjeté appel de cette décision, intimant le Recteur de la région académique Normandie.
Par conclusions d’incident en date du 13 janvier 2025, M. [P], Mme [S] et Mme [E] [P] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande visant à voir déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée devant la cour d’appel par le Recteur de la région académique Normandie.
Par dernières conclusions du 16 mai 2025, M. [P], Mme [S] et Mme [E] [P] (ci-après les consorts [P]) reprennent leurs demandes, y ajoutant une demande de débouté de M. le Recteur de la région académique Normandie de l’ensemble de ses demandes et de condamnation de celui-ci à leur payer une somme de1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions en réponse sur incident du 15 mai 2025, M. le Recteur de la région académique Normandie, Recteur de l’académie de Caen, sollicite in limine litis que soient déclarées irrecevables l’ensemble des demandes formées par M. [P], Mme [S] et Mme [E] [P] devant la cour d’appel de Caen compte tenu de l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour connaître du litige, au profit des juridictions de l’ordre administratif, et leur débouté de leur demande visant à voir déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée.
Subsidiairement, M. le Recteur de la région académique Normandie sollicite que les demandes de M. [P], Mme [S] et Mme [E] [P] soient déclarées irrecevables compte tenu de la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel de la cour d’appel de Caen pour connaître du litige.
Très subsidiairement, M. le Recteur de la région académique Normandie sollicite qu’il soit enjoint à M. [P], Mme [S] et Mme [P] de communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’ensemble des pièces ayant trait au recours gracieux, puis contentieux qu’ils ont engagé à la suite du refus de communication par l’administration des informations concernant les parents de l’élève [J] [V] et leur assurance, et notamment :
La lettre recommandée du 16 juin 2018 constituant le recours gracieux ou toute autre correspondance constituant un recours gracieux,
L’avis rendu par la CADA et toute réponse apportée par l’administration,
Les actes de la procédure engagée par eux devant le Tribunal administratif et la décision qui a été rendue.
En tout état de cause, M. le Recteur de la région académique Normandie sollicite le débouté de M. [P], Mme [S] et Mme [E] [P] de toute demande contraire ou supplémentaire, en ce compris leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Marion Billy.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence :
Les consorts [P] font valoir que l’exception d’incompétence soulevée par M. Le Recteur est une exception de procédure qui aurait dû être présentée par le Recteur au conseiller de la mise en état, et non à la cour elle-même, de sorte qu’elle est irrecevable.
Ils soutiennent en outre que le recteur ne peut reprendre cette exception dans le cadre de l’incident alors qu’il a par ailleurs défendu au fond de l’affaire par des conclusions notifiées le 13 novembre 2024, rendant toute exception de procédure ultérieure irrecevable.
M. Le Recteur de la région académique Normandie conclut à la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée.
Il ne conteste pas avoir invoqué l’incompétence des juridictions judiciaires in limine litis dans des conclusions au fond adressées à la cour. Pour autant, il soutient que le conseiller de la mise en état peut être saisi d’une exception d’incompétence soulevée in limine litis dans des conclusions au fond.
Par ailleurs, M. Le Recteur affirme que le moyen qu’il soulève ne constitue pas une exception d’incompétence, mais une fin de non-recevoir, tirée du défaut de pouvoir juridictionnel de la cour d’appel, qui peut donc être soulevée en tout état de cause.
Il relève que les consorts [P] recherchent la responsabilité de l’Etat au motif du refus qui leur a été opposé par l’administration de leur communiquer des informations concernant les parents d’un élève et leur assurance. L’appréciation du bien-fondé de ce refus relève du pouvoir du seul juge administratif selon M. Le Recteur.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la présente instance introduite le 7 juin 2024, et applicable au conseiller de la mise en état par renvoi de l’article 907 ancien, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
'
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
De jurisprudence constante, le conseiller de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.
Selon l’article 71 du Code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
L’article 73 du même code précise quant à lui que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
On compte parmi les exceptions de procédure les exceptions d’incompétence.
Aux termes de l’article 74, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118.
En application de l’article 122, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’incompétence est l’inaptitude d’une juridiction à connaître d’un litige soit en raison de sa nature (incompétence ratione materiae), soit en raison de sa localisation (incompétence ratione loci).
Mais il faut que le pouvoir de trancher le litige soit reconnu au juge, avant que puisse être envisagée l’aptitude d’une juridiction particulière à connaître du litige par préférence à une autre.
Le pouvoir juridictionnel est l’aptitude d’une juridiction, considérée en elle-même à trancher un litige par application des règles de droit.
La jurisprudence a précisé que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel d’une juridiction constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence.
Il est constant que M. Le Recteur de la région académique Normandie a soulevé pour la première fois l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire dans des conclusions au fond en date du 13 novembre 2024, cette incompétence étant soulevée in limine litis.
Le moyen soulevé par celui-ci tend à contester le pouvoir juridictionnel des instances judiciaires à statuer sur les demandes des consorts [P], lesquelles portent sur l’application des règles du droit administratif et sur la reconnaissance de la responsabilité de l’Etat, et relèveraient donc de la seule compétence des juridictions administratives.
Il est constant que les juridictions administratives ont une compétence exclusive pour juger de la responsabilité de l’Etat, quand celle-ci est recherchée en raison de l’exercice de pouvoirs régaliens.
C’est le sens de l’incident soulevé par M. Le Recteur.
A ce titre, l’exception soulevée par M. Le Recteur s’analyse non comme une exception de procédure, mais bien comme une fin de non-recevoir, de sorte qu’elle est recevable en tout état de cause, sans qu’il soit nécessaire qu’elle ait été exprimée avant toute défense au fond.
Une telle fin de non-recevoir présentée in limine litis à la cour peut donc être reprise devant le conseiller de la mise en état compétent, malgré le dépôt de conclusions au fond.
En conséquence, l’irrecevabilité soulevée par les consorts [P] doit être écartée et l’exception d’incompétence invoquée par M. Le Recteur de la région académique Normandie déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence soulevée par M. Le Recteur :
M. Le Recteur soulève l’irrecevabilité des demandes présentées par les consorts [P] à hauteur d’appel, au motif que les juridictions judiciaires ne seraient pas compétentes pour statuer sur ces demandes.
Il fait valoir que les appelants ont modifié leurs demandes de première instance et sollicitent, en cause d’appel, que soit reconnue la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, en raison d’une perte de chance d’avoir pu engager la responsabilité des parents de l’élève auteur du dommage.
M. Le Recteur relève qu’à cette occasion les consorts [P] font grief au personnel du collège et à la direction académique d’avoir refusé la communication d’un document administratif. Il n’est plus question à hauteur d’appel de voir reconnaître la responsabilité de l’Etat substituée à un membre de l’enseignement public, mais bien de rechercher la responsabilité de l’Etat lui-même.
Or, M. Le Recteur fait valoir que, s’il s’agit d’apprécier les conditions d’un refus de communication d’un document administratif ou de voir statuer sur l’application d’une circulaire, seules les juridictions administratives sont dotées du pouvoir juridictionnel à cette fin.
En réplique, les consorts [P] contestent l’irrecevabilité soulevée, indiquant mettre en cause la responsabilité du directeur d’établissement du collège de [Localité 4], pour la faute qu’il aurait commise en refusant de communiquer des informations et dans l’application de la circulaire n°2009-154 du 27 octobre 2009, de sorte que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à la présente instance, et applicable au conseiller de la mise en état par renvoi de l’article 907 ancien, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
A la lecture des conclusions d’appelants produites par les consorts [P], il apparaît que ces derniers, qui fondent leurs demandes indemnitaires sur l’article 1240 du Code civil, font grief au représentant du collège de [Localité 4] et à la direction académique d’avoir refusé de leur communiquer des informations relatives à l’accident dont leur fille a été victime.
Ils invoquent le non-respect de la circulaire n°2009-154 du 27 octobre 2009 dans le cadre de cette demande de communication.
Or, en matière de refus de communication d’un document administratif, l’article L342-1 du code des relations entre le public et l’administration confère une compétence exclusive à la Commission d’Accès aux Documents Administratifs pour se prononcer sur le refus de communication critiqué par l’administré, recours contre ses décisions pouvant être porté devant les juridictions administratives en application du code de la justice administrative.
Les demandes formées par les consorts [P] à hauteur d’appel ne sont à aucun moment fondées sur la responsabilité personnelle d’un membre de l’enseignement public à laquelle se substituerait la responsabilité de l’Etat, selon le régime de l’article L911-4 du code de l’éducation.
Par conséquent, elles ne relèvent pas de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, mais sont au contraire du ressort juridictionnel des instances administratives.
L’incompétence soulevée par M. Le Recteur de la région académique de Normandie est donc fondée.
La cour d’appel n’est pas compétente pour statuer sur le litige qui oppose les consorts [P] à M. Le Recteur de la région académique de Normandie, qui relève de la compétence des juridictions administratives.
Les demandes des consorts [P] doivent dès lors être déclarées irrecevables.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Les consorts [P], qui succombent à l’incident, sont condamnés in solidum aux dépens de l’incident, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Marion Billy.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’exception d’incompétence soulevée par M. Le Recteur de la région académique Normandie,
Déclare irrecevables les demandes indemnitaires présentées par les consorts [P] formées devant la cour d’appel, laquelle est incompétente pour en connaître,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties,
Condamne in solidum M. [M] [P], Mme [D] [S] épouse [P] et Mme [E] [P] aux entiers dépens de l’incident, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Marion Billy.
LA GREFFIÈRE
E. FLEURY
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
Aline GAUCI SCOTTE
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