Confirmation 9 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 9 août 2025, n° 25/03027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 8 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03027 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBIW
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 AOUT 2025
Magali DEGUETTE, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DUBUC, greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-[Localité 4] du 09 juin 2025 de placement en rétention administrative de Mme [W] [G], née le 04 avril 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu la requête du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [W] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 août 2025 à 14h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Mme [W] [G] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 08 août 2025 à 15h20 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressée,
— au préfet de la Seine-[Localité 4],
— à Me Cécile MADELINE, avocate au barreau de Rouen, de permanence,
— à Mme [R] [H], interprète en langue arabe ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de la Seine-[Localité 4] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public et les conclusions écrites de Me [V] ;
Mme [W] [G] et son conseil ayant été entendus ;
***
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Le préfet de la Seine-[Localité 4] fait valoir que l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation ; qu’en effet, les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative sont réunies ; que la menace à l’ordre public peut être établie nonobstant l’absence de condamnation pénale comme en l’espèce ; que Mme [G] a été interpellée pour cession ou offre de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope sur un réseau de télécommunication destiné à un public indéterminé et acquisition de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope sur un réseau de télécommunication destiné à un public indéterminé ; qu’elle est défavorablement connue des forces de l’ordre pour des faits de vente à la sauvette, offre, vente ou exposition en vue de la vente des biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière en violation des dispositions règlementaires sur la police de ce lieu, vol en réunion sans violence, recel de bien provenant d’un vol, et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance.
Il ajoute que les pièces du dossier attestent des diligences qu’il a effectuées depuis le placement en rétention de Mme [G] : il a saisi les autorités consulaires les 10 et 16 juin 2025 et les a relancées les 15, 21, et 28 juillet 2025 et 4 août 2025 ; qu’enfin, Mme [G] est dépourvue de garanties de représentation dans la mesure où elle est démunie de passeport en cours de validité et qu’elle s’est soustraite à une mesure d’éloignement du 20 janvier 2023.
L’article L.742-5 du ceseda énonce qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Ce texte n’exige pas que la circonstance prévue par le septième alinéa corresponde à des faits commis dans les quinze jours de la rétention, la menace à l’ordre public pouvant être révélée par des éléments antérieurs.
En l’espèce, Mme [G] n’a pas été condamnée pénalement.
Le fait qu’elle soit défavorablement connue pour des faits délictueux ne caractérise pas la menace pour l’ordre public, condition requise par l’article L.742-5 qui doit être appréciée rigoureusement dès lors qu’elle constitue le fondement d’une prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative.
Il est d’ailleurs établi que la procédure pour laquelle Mme [G] a été placée en garde à vue a fait l’objet d’un classement sans suite et que les autres faits reprochés figurent dans le rapport d’identification dactyloscopique qui précise que les motifs de signalisation ne doivent pas être considérés comme des antécédents.
Par ailleurs, les autres conditions de l’article L.742-5 ne sont pas réunies comme l’a justement relevé le premier juge.
En définitive, l’ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Au vu de l’équité, il ne sera pas fait droit à la demande de Me [V] fondée sur les articles 37 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Mme [W] [G] ;
Confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions ;
Déboute Me [V], assistant Mme [W] [G], de sa demande fondée sur les articles 37 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à [Localité 3], le 09 août 2025 à 15h15.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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