Irrecevabilité 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 29 avr. 2025, n° 24/04796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 24/04796 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVMN
AFFAIRE : S.A. ALLIANZ IARD C/ [O], CPAM DU VAL D’OISE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
par M. Bertrand MAUMONT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le onze mars deux mille vingt cinq,
assisté de Mme FOULON, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Mathieu CENCIG, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
Représentant : Me Manon BERLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
APPELANTE
C/
Madame [X] [O]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Représentant : Me Benoît GUILLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0220
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
INTIMEE
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
INTIMEE
*****************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le -------------
Vu le jugement rendu le 4 juillet 2024, à la requête de Mme [X] [O], par lequel le tribunal judiciaire de Nanterre statuant par décision avant-dire droit réputée contradictoire a principalement :
— ordonné une mesure d’expertise aux conditions décrites dans les termes du dispositif,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert,
— condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [X] [O] une indemnité provisionnelle complémentaire d’un montant de 450 000 euros à valoir sur la réparation du dommage aggravé qu’elle a subi à compter du 30 mars 2015;
Vu l’appel interjeté par la société Allianz Iard le 23 juillet 2024 tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à régler à Mme [O] une indemnité provisionnelle ;
Vu la procédure ouverte sous le n° RG 24/04796 ;
Vu les conclusions d’incident de Mme [O] signifiées le 14 novembre 2024 par lesquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel,
— condamner la société Allianz IArd à lui verser la somme de 2 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens de l’incident,
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM du Val d’Oise ;
Vu les conclusions en réponse de la société Allianz Iard, en date du 26 novembre 2024, par lesquelles il est demandé de :
— déclarer que le jugement dont appel tranche pour partie le principal,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Allianz Iard,
— débouter Mme [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [O] de toutes ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de Me Mathieu Cencig.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [O] fait valoir, au visa des articles 125, 544 et 545 du code de procédure civile, tels qu’interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de cassation, que l’appel interjeté par la société Allianz Iard est irrecevable comme ne pouvant être formé indépendamment du jugement sur le fond, la décision déférée ayant seulement ordonné une mesure d’expertise et alloué une provision à la victime.
La société Allianz Iard répond que sous couvert d’allouer une provision, le tribunal a, en réalité, statué sur une partie du principal, en liquidant définitivement certains postes de préjudice ou encore en se prononçant sur le barème de capitalisation et le taux horaire de la tierce personne.
Sur ce,
L’article 544 du code de procédure civile dispose : " Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. "
L’article 545 du même code précise que « Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. »
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une mesure d’expertise et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, aussi bien les fins de non-recevoir soulevées que les demandes au fond portant sur l’indemnisation du dommage corporel en aggravation de Mme [O].
En faisant droit à la demande subsidiaire de Mme [O] tendant à voir fixer une indemnité provisionnelle, le tribunal a ordonné une mesure provisoire sur la base de motifs propres ne liant aucunement le tribunal saisi du fond du litige. Il a ainsi décidé du montant d’indemnités provisionnelles dépourvues par définition de tout caractère définitif, le juge du principal ayant ensuite tout pouvoir de décider autrement du montant comme du principe même de la créance litigieuse.
Le jugement se bornant dans sont dispositif à ordonner une expertise et le versement d’une provision ne tranchant pas une partie du principal (Cf. Cass. ch. mixte, 25 oct. 2004, n° 03-14.219), et n’ayant pas en conséquence la nature d’un jugement mixte, il en résulte que le présent appel immédiat, interjeté indépendamment de la décision sur le fond à intervenir, est irrecevable.
La société Allianz Iard qui succombe supportera les dépens de l’incident, en application de l’article 696 du code de procédure civile, l’équité commandant par ailleurs de faire droit à la demande formée par Mme [O], au titre de ses frais irrépétibles, et ainsi de condamner l’appelante à lui régler la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Val d’Oise régulièrement appelée dans la cause, n’a pas constitué avocat ; l’ordonnance réputée contradictoire lui sera déclarée commune.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire, le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable l’appel de la société Allianz Iard,
Condamne la société Allianz Iard à régler à Mme [X] [O] la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Allianz Iard aux dépens de l’incident,
Déclare l’ordonnance commune à la CPAM du Val d’Oise.
La Greffière Le Conseiller
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