Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 22/00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 13 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°343
N° RG 22/00466
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPJW
[29]
C/
Société [24] [Localité 17] [11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 13 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.
APPELANTE :
[29]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Et dont l’adresse de correspondance est :
[Adresse 27]
[Localité 5]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET substitué par Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocats au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
Société [24] [Localité 17] [11]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC – RAYNAUD – PELAUDEIX – OUDJEDI, avocate au barreau de LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Stéphane BASQ ;
lors de la mise à disposition au greffe : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’arrêt sera rendu le 20 novembre 2025. La date du prononcé de la décision a été prorogée au 4 décembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juin 2017, la société anonyme sportive professionnelle ([24]) [Localité 17] [11], club de basket professionnel, a fait l’objet d’un contrôle de la part de l’Urssaf de la Haute-[Localité 30] portant sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A l’issue de ce contrôle, une lettre d’observation lui a été adressée le 13 octobre 2017, lui notifiant plusieurs chefs de redressement et observations pour l’avenir.
La SASP [Localité 17] [11] a répondu par courrier du 13 novembre 2017 en contestant certains chefs de redressement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2018, l’Urssaf a notifié à la SASP [Localité 17] [11] un redressement au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS à hauteur de la somme totale de 114 560 euros.
La SASP Limoges [11] a contesté ce redressement le 14 mars 2018 devant la commission de recours amiable, laquelle n’a pas répondu dans le délai d’un mois, puis le 6 juin 2018 en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, lequel, par jugement du 13 janvier 2022, a :
annulé la procédure de redressement afférente aux avantages en nature voyage, excepté pour le voyage pris en charge par la SASP [Localité 17] [11] pour Mme [R] [I] [N] épouse [S] du 1er mars au 3 mars 2016, pour la somme de 346,90 euros,
dit que l'[29] devra procéder au calcul des charges sociales afférentes à cette dépense de 346,90 euros,
annulé la procédure de redressement afférente à la prise en charge des frais médicaux et paramédicaux des joueurs salariés, exceptés pour les frais listés dans les motifs de la décision d’un montant total de 6 644 euros,
dit que l'[29] devra procéder au calcul des charges sociales afférentes à cette dépense de 6 644 ainsi décomposée :
année 2014 : 2 210 euros,
année 2015 : 1 265 euros,
année 2016 : 3 169 euros.
annulé la procédure de redressement afférente aux indemnités de transfert des joueurs salariés,
confirmé le redressement afférent aux avantages en nature logement – taxes d’habitation et assurance pour la somme totale de 17 841 euros, sauf à en déduire les cotisations et contributions sociales payées par la SASP [Localité 17] [11] sur la somme de 70 522 euros correspondant à un excédent de base globale déclarée par rapport à la base globale calculée pour les avantages en nature logement,
dit que l'[29] devra procéder au calcul des charges sociales afférentes à cet excédent de 70 522 euros,
rejeté l’observation pour l’avenir au titre de la prévoyance complémentaire (accord spécifique aux joueurs – non respect du caractère collectif),
rejeté l’observation pour l’avenir au titre de l’assujettissement et de l’affiliation du médecin au régime général,
condamné l'[29] aux dépens,
condamné l'[29] à verser à la SASP [Localité 17] [11] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 16 février 2022, l'[29] a interjeté appel de cette décision.
L’audience a été fixée au 16 septembre 2025.
Par conclusions du 16 février 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'[29] demande à la cour de :
infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges RG 18/00382 du 13 janvier 2022 dans toutes ses dispositions,
en conséquence, valider les chefs de redressement :
'avantages en nature voyage’ pour la somme de 17 253 euros,
'prise en charge de dépenses personnelles du salarié : frais médicaux et paramédicaux’ pour la somme de 13 782 euros,
'prise en charge de dépenses personnelles du salarié : indemnités de transfert’ pour la somme de 53 119 euros,
'avantages en nature logement – taxes d’habitation et assurance’ pour la somme de 17 841 euros,
condamner la SASP [Localité 17] [11] au paiement desdites sommes soit :
'avantages en nature voyage’ pour la somme de 17 253 euros,
'prise en charge de dépenses personnelles du salarié : frais médicaux et paramédicaux’ pour la somme de 13 782 euros,
'prise en charge de dépenses personnelles du salarié : indemnités de transfert’ pour la somme de 53 119 euros,
'avantages en nature logement – taxes d’habitation et assurance’ pour la somme de 17 841 euros.
Pour le surplus,
confirmer les observations pour l’avenir formulées par l’Urssaf : prévoyance complémentaire, accord spécifique aux joueurs, non-respect du caractère collectif et assujettissement et affiliation au régime général : médecin ;
condamner la SASP [Localité 17] [11] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SASP [Localité 17] [11] aux entiers dépens, tant d’instance que d’appel.
Par conclusions du 21 mai 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SASP [Localité 17] [11] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le pôle social près le tribunal judiciaire de Limoges, sauf en ce qui concerne :
la réintégration de la somme de 346,90 euros au titre de la prise en charge du voyage pour Mme [R] [S],
la réintégration de la somme de 6 644 euros au titre des frais médicaux,
le redressement afférent aux avantages en nature logement.
Concernant ces derniers points, statuant à nouveau, annuler purement et simplement les chefs de redressement retenus par l’Urssaf et contestés par la SASP [Localité 17] [11].
En toute hypothèse :
condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’Urssaf aux entiers dépens,
rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
MOTIVATION
I. Sur les avantages en nature voyage
Au soutien de son appel, l’Urssaf expose en substance que :
s’agissant des clubs de basket professionnel, l’ACOSS a admis une tolérance à l’égard des joueurs étrangers, pour lesquels il peut être admis que ne soit pas assujetti à cotisations et contributions sociales l’avantage en nature résultant de la prise en charge d’un voyage aller-retour par an et par salarié dans son pays d’origine,
elle a réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales les frais du voyage à [Localité 13] du 1er au 3 mars 2016 au regard de la présence de conjoints de salariés, qui indique que ce voyage ne présente pas de sujétions particulières pour le salarié et que sa participation ne correspond pas à l’exercice normal de sa profession,
sur la durée de 3 jours du séjour, seule une journée a fait l’objet d’un programme de travail et il n’existe aucun justificatif ni facture concernant les représentants de la société [14], invités par le club,
le club avait pris en charge un nombre de voyages supérieur à la tolérance [7] sans valoriser d’avantages en nature.
En réponse, la SASP [Localité 17] [11] objecte pour l’essentiel que :
le déplacement à [Localité 13] des salariés du club avait le caractère de voyage d’étude, le club ayant profité de sa participation en coupe d’Europe pour permettre à certains de ses salariés d’étudier, de comprendre, d’analyser et de se former aux modes de fonctionnement de clubs européens de taille et budget comparables aux siens,
un programme précis incluant trois demi-journées de travail a été défini et parmi les membres de la société aucun salarié n’était accompagné de son époux,
ce déplacement a été l’occasion d’inviter son partenaire privé principal, la société [14], et il s’agissait d’un cadeau d’affaires et non d’un avantage en nature,
les trajets pris en charge pour les joueurs étrangers s’inscrivent dans le cadre de l’exonération de la prise en charge par le club d’un billet aller – retour au profit d’un joueur de nationalité étrangère,
il est d’usage constant que le club prenne en charge le voyage du joueur non salarié mis à l’essai si ce dernier réside en dehors du territoire de France métropolitaine.
Sur ce, l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale donne pour assiette aux cotisations 'toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail’ et ne permet de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Les frais d’entreprise sont définis par la circulaire DSS 2003-07 du 7 janvier 2003 comme suit :
'L’employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu’il s’agisse pour autant d’un élément de rémunération, d’un avantage en nature ou d’une indemnisation de frais professionnels.
Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l’activité de l’entreprise et non de frais liés à l’exercice normal de la profession du salarié.
Les frais pris en charge à ce titre par l’employeur sont donc exclus de l’assiette des cotisations. Ces frais correspondent à des charges d’exploitation de l’entreprise et doivent remplir simultanément trois critères :
caractère exceptionnel ;
intérêt de l’entreprise ;
frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé.
Toutefois, pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par :
l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise,
la mise en oeuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise,
le développement de la politique commerciale de l’entreprise'.
À défaut de production de ces justificatifs, les sommes versées doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations, en application des dispositions de l’article L.242-1 du code de sécurité sociale.
C’est ainsi que s’agissant des frais de voyage, l’employeur est tenu de produire un programme de travail et, en ce qui concerne les frais de déplacement et de séjour liés à la participation à des actions de formation professionnelle, il doit produire le plan de formation ou les documents qui attestent de ce que la formation répond à une obligation légale ou conventionnelle.
En l’espèce, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, il ressort des pièces produites que les frais exposés par la SASP [Localité 17] [11] pour permettre à ses salariés, à son président du conseil de surveillance et à l’un des membres de son directoire, de se rendre à [Localité 13] et y séjourner ont un caractère exceptionnel ; qu’ils ont été engagés dans l’intérêt de l’entreprise et exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé, d’une part et qu’ils sont justifiés par le programme de travail produit par l’intimée, d’autre part, sur la seule journée et demie effective du séjour. En outre, le club justifie bien d’une facture [12] dont il ressort qu’il a pris en charge le déplacement de 12 représentants de la société [14], qui est son principal partenaire commercial. Par conséquent, l’ensemble de ces frais n’a pas à être réintégré dans l’assiette de cotisations.
La prise en charge des frais de voyage du conjoint du président du conseil de surveillance (qui n’est pas salariée par ailleurs de la société) doit être réintégrée dans l’assiette sociale en tant qu’elle est constitutive d’un avantage salarial.
Pour le surplus, c’est également à juste titre que les premiers juges, rappelant les termes de la circulaire de l’ACOSS du 4 mars 2010 instaurant une tolérance à l’endroit des joueurs étrangers employés par des clubs évoluant au sein du championnat français pour lesquels il est admis que ne soit pas assujetti à cotisations et contributions sociales l’avantage en nature résultant de la prise en charge d’un voyage aller – retour par an dans leur pays d’origine, ont considéré que les trajets de M. [P], joueur du club de nationalité ivoirienne, ayant bénéficié au titre de la saison sportive 2013 / 2014 d’un billet d’avion aller-retour entre [Localité 20] et [Localité 6] du 8 au 12 février 2014, et ceux de M. [A], joueur de nationalité estonienne, ayant bénéficié au titre des saisons sportives 2015 et 2016 d’un billet d’avion aller-retour par an entre [Localité 17] et Tallin (6 octobre 2015 / 20 décembre 2015 et 8 janvier 2016 / 18 mai 2016), s’inscrivaient dans le cadre de l’exonération de la prise en charge par le club d’un billet aller / retour au profit d’un joueur de nationalité étrangère, de sorte que ces redressements devaient être annulés.
La même sanction s’impose pour les frais du voyage [Localité 20]-[Localité 21] du 11 septembre 2015 de M. [B] [C], de nationalité française, qui relève des frais d’entreprise dès lors que ce joueur s’est déplacé dans le cadre d’un essai alors qu’il n’était pas encore salarié du club, et que les critères fixés (caractère exceptionnel, intérêt de l’entreprise et frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé) étaient remplis.
La décision attaquée doit par conséquent être confirmée s’agissant de ce premier chef de redressement.
II. Sur la prise en charge de dépenses personnelles du salarié : frais médicaux et paramédicaux
Au soutien de son appel, l’Urssaf expose en substance que :
l’article 9.1 de la convention collective du basket professionnel sur lequel se sont fondés les premiers juges pour limiter le redressement fixe les 'conditions d’entrée en vigueur du contrat de travail du joueur’ et prévoit que le contrat de travail du joueur n’entrera en vigueur que sous réserve de l’accomplissement de conditions suspensives relatives au passage d’examens médicaux,
cet article ne prévoit pas que les frais engagés seront supportés par le club et la prise en charge de ces frais par le club relève d’une pure convenance personnelle et ne résulte d’aucune obligation imposée par les textes.
les frais médicaux ne peuvent être qualifiés de frais professionnels, lesquels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi que le salarié supporte au titre de l’accomplissement de ses missions et il s’agit de dépenses personnelles prises en charge par le club et qui doivent être soumises à cotisations et contributions.
En réponse, la SASP [Localité 17] [11] objecte pour l’essentiel que :
les frais médicaux engagés auprès du laboratoire [19] pour ses personnels sportifs relèvent d’une obligation conventionnelle et n’avaient pas pour objet de favoriser les performances de ses joueurs,
le contenu de l’examen médical est fixé par les règlements généraux de la Ligue Nationale de Basketball ([18]) et est effectué sous la responsabilité du médecin habilité par le club et le bilan biologique réalisé par le [16] et dont la charge financière est acquittée par le club, est un examen obligatoire dans le cadre de l’embauche des joueurs et entraîneurs, c’est-à-dire pour valider leur contrat de travail, et afin de qualifier lesdits joueurs et entraîneurs, pour leur permettre d’évoluer professionnellement au sein de compétitions officielles,
ces examens médicaux pris en charge par le club constituent donc des frais professionnels car ils découlent d’obligations conventionnelles et sont ainsi exclus de l’assiette de cotisations et contributions.
Sur ce, en application de l’article L.242-1 susvisé, peuvent être déduites de l’assiette des cotisations les sommes qui ont le caractère de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dispose que 'les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions'.
Le fait que l’employeur tire profit d’une dépense engagée par un salarié ne peut suffire à conférer à celle-ci le caractère de frais professionnel au sens de l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 (2e Civ., 31 mars 2016, n° 15-12.364).
Sur ce, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les examens de santé obligatoires pour les joueurs, prévus par le règlement de la [18] auquel la convention collective du basket-ball professionnel renvoie en son article 9.1, s’inscrivaient dans le suivi socioprofessionnel des sportifs et constituaient des frais professionnels non soumis à cotisations sociales, en rappelant que l’Urssaf, dans sa lettre d’observations, avait elle-même admis que 'seuls les frais médicaux liés aux examens obligatoires prévus à titre préventif par la ligue sont exclus de cotisations'.
La prise en charge des frais afférents à ces examens, qui résulte des obligations conventionnelles à la charge du club, doivent donc être exclues de l’assiette de cotisations et contributions. Il s’agit des factures du laboratoire de la mutualité française, de la SELARL [23], de la [8] et de la [22] [Localité 17].
Il ressort par ailleurs de la lettre de réponse aux observations de l’employeur que l’inspecteur du recouvrement avait annulé la régularisation liée aux factures établies par [10] et [9] par l’achat d’un bassin de type piscine gonflable disposé au sein des vestiaires des joueurs dans le but de faciliter leur bonne condition physique, et ce pour un montant de 340,80 euros.
Pour le surplus, aucun élément ne permet de rattacher les consultations de podologue-pédicure, d’ostéopathie, d’orthopédie ou d’orthésiste à la liste des examens obligatoires prévus au règlement de la [18], dont la prise en charge doit par conséquent être analysée en un avantage en nature soumis à cotisations sociales.
La décision attaquée, qui a limité la réintégration dans l’assiette de cotisations et contributions aux seuls frais de podologue – pédicure sera infirmée en ce sens.
III. Sur la prise en charge de dépenses personnelles du salarié : indemnités de transfert
Au soutien de son appel, l’Urssaf expose en substance que :
les contrats de travail à durée déterminée des joueurs qui ont fait l’objet d’un transfert ont été rompus en application d’une clause de résiliation unilatérale figurant dans lesdits contrats,
le paiement des indemnités consécutives aux ruptures des contrats de travail incombait normalement aux joueurs et constituait des dépenses personnelles qui ont été prises en charge par leur nouvel employeur, la SASP [Localité 17] [11], lequel doit les soumettre à cotisations et contributions sociales,
en qualifiant d’immobilisations incorporelles les indemnités de transfert, le tribunal a dénaturé la lettre d’observations aux termes de laquelle il a été relevé que les indemnités de transfert avaient été inscrites en comptabilité de la société dans les comptes de charges et non dans les comptes d’immobilisations.
En réponse, la SASP [Localité 17] [11] objecte pour l’essentiel que :
dans les rapports entre le club et le salarié, la rupture amiable anticipée du CDD peut être gratuite, sans aucune indemnité de rupture à verser à l’une ou l’autre des parties, comme affirmé par le législateur à l’article L.1243-1 du code du travail,
cette indemnité de rupture ne doit pas être confondue avec l’indemnité de transfert d’un joueur versée par un club acquéreur à un autre club vendeur dans le cas d’un joueur encore sous contrat, car elle correspond à l’acquisition d’un droit contractuel par le club acquéreur au club vendeur,
entre le club vendeur et le club acheteur, il est conclu un contrat, aux termes duquel, au moyen du versement d’une somme d’argent librement négociée, le nouveau club du sportif acquiert une prérogative contractuelle dans la mesure où il obtient la libération du joueur de ses obligations à l’égard de son ancien club et le droit de l’engager, le joueur n’ayant donc jamais la qualité de débiteur de l’indemnité de transfert,
la convention commerciale établie entre deux clubs déterminant le prix du transfert constitue un contrat innomé aux termes duquel le club quitté réalise une prestation de services, l’indemnité de mutation des sportifs constituant le prix de l’acquisition d’un droit contractuel qualifié d’immobilisation incorporelle inscrite à l’actif du bilan du club vendeur et assujettie à la [28], conformément aux normes comptables internationales,
les indemnités de transfert ne constituent pas la prise en charge de dépenses personnelles des joueurs concernés et elle n’était pas l’employeur du joueur au jour du paiement de l’indemnité de transfert,
l’indemnité de transfert versée au club vendeur n’avait aucunement pour objet d’assurer la prise en charge de dommages et intérêts à la suite de la rupture du CDD d’origine.
Sur ce, il est constant que l’indemnité de transfert correspond à la somme qu’un club acheteur accepte de verser dans le cadre du transfert d’un joueur sous contrat, en contrepartie de l’acceptation du club vendeur de consentir à la rupture anticipée de sa relation contractuelle avec le sportif cédé.
Cette indemnité est analysée, dans le cadre d’une opération tripartite, comme le prix payé par le club acheteur pour acquérir, non pas un joueur, mais un droit contractuel sur le joueur transféré qui est traité, au plan comptable et fiscal, en immobilisation incorporelle, conformément aux prescriptions des articles 613-1 et 613-2 du règlement n° 2014-03 relatif au plan comptable général de l’autorité des normes comptables.
L’indemnité de transfert ainsi comptabilisée est amortie par le club acquéreur et elle doit être soumise à la TVA dès lors qu’elle constitue la contrepartie de l’acquisition des droits contractuels du club vendeur, opération que le 1° du [15] de l’article 256 du code général des impôts assimile à une prestation de services, ce qui exclut la possibilité de considérer le versement de cette indemnité comme la prise en charge de dépenses personnelles incombant au seul joueur concerné et soumis à cotisations sociales, nonobstant le fait que les indemnités de transfert ont été en l’espèce inscrites en comptabilité de la société dans les comptes de charges et non dans les comptes d’immobilisations.
La décision attaquée sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a annulé le redressement de ce chef.
IV. Sur les avantages en nature logement – taxes d’habitation et assurances
Au soutien de son appel, l’Urssaf expose que :
le club a pris en charge des dépenses relatives aux logements mis à disposition des salariés (taxes d’habitation et assurances) et elle a donc réintégré ces dépenses dans l’assiette des cotisations et contributions sociales en tant qu’avantages en espèce,
s’agissant de l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature logement, seuls les avantages accessoires limitativement énumérés que sont l’eau, le gaz, l’électricité, le chauffage et le garage sont intégrés dans le forfait et les autres charges réglées par l’employeur et dont le paiement incombe normalement à l’occupant, comme la taxe d’habitation et l’assurance, doivent être soumises à cotisations pour leur valeur réelle.
En réponse, la SASP [Localité 17] [11] objecte que :
elle a appliqué une méthode d’évaluation forfaitaire pour la taxe d’habitation et l’assurance, et ces postes sont donc inclus dans la case « logement » de la DASU,
elle a ainsi repris pour chaque année civile la valorisation des avantages en nature liés à la mise à disposition du logement de manière forfaitaire, en fonction du nombre de pièces du logement et ce, salarié par salarié,
en comparant le montant global déclaré sur la DASU et la somme des éléments suivants à savoir la valorisation forfaitaire de la mise à disposition des logements pour l’ensemble du personnel concerné additionné aux assurances des logements additionnés aux taxes d’habitation, la base globale déclarée est plus élevée que la base globale calculée.
Sur ce, au regard des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail ou de l’exercice d’un mandat est soumis à cotisations.
L’éventuelle participation du salarié aux frais de logement ne remet pas en cause le principe de l’avantage en nature mais vient minorer la valeur de cet avantage du montant de la participation.
Cet avantage en nature consiste en la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou service, à titre gratuit ou à prix modique, permettant ainsi au salarié de réaliser une économie.
Les modalités d’évaluation de l’avantage en nature logement applicables sur la période ayant fait l’objet du contrôle sont définies par les articles 2 et 5 de l’arrêté du 10 décembre 2002. Aux termes de cet article 2, il est prévu que 'Sous réserve des dispositions de l’article 5, pour les travailleurs salariés ou assimilés auxquels l’employeur fournit le logement, l’estimation de l’avantage en nature est évaluée forfaitairement. Elle peut être également calculée, sur option de l’employeur, d’après la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation dans les conditions prévues aux articles 1496 et 1516 du code général des impôts et d’après la valeur réelle pour les avantages accessoires.
Lorsque par exception la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation n’est pas évaluée, l’estimation de l’avantage en nature doit être calculée d’après la valeur locative réelle du logement et d’après la valeur réelle des avantages accessoires.
Lorsque ni la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation, ni la valeur locative réelle du logement ne peuvent être évaluée, l’estimation de l’avantage en nature doit être calculée forfaitairement.
L’évaluation forfaitaire, qui intègre la prise en compte des avantages accessoires, s’effectue dans les conditions suivantes pour le mois sur la base du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale : (…)'
En l’espèce, il est constant que la SASP [Localité 17] [11] a procédé à une évaluation forfaitaire de l’avantage en nature logement dont bénéficient ses salariés.
Les avantages accessoires, déterminés selon une liste limitative (eau, gaz, électricité, chauffage, garage), sont intégrés au montant du forfait (BOSS, Avantages en nature, chap. 3, [sect] 280).
Les autres charges réglées par l’employeur et dont le paiement incombe normalement à l’occupant, comme l’assurance habitation ou la taxe d’habitation, constituent un avantage en espèces entièrement soumis aux cotisations sociales.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la prise en charge par la SASP [Localité 17] [11] des dépenses de taxes d’habitation et d’assurances, en plus de la valorisation de l’avantage en nature logement, constituaient un avantage en espèce à soumettre à cotisations pour leur valeur réelle et qu’ils ont validé le redressement notifié par l’Urssaf.
Il n’y avait toutefois pas lieu de déduire du montant de ce redressement les cotisations que le club soutient avoir réglées du fait de l’intégration au montant du forfait logement des postes de charges liés à l’assurance habitation et à la taxe d’habitation, dès lors que :
l’article 5 susvisé dispose que les montants des forfaits prévus aux articles 1er, 2, 3 et 4 constituent des évaluations minimales, à défaut de stipulations supérieures arrêtées par convention ou accord collectif, et peuvent être remplacés par des montants supérieurs d’un commun accord entre les travailleurs et leurs employeurs,
l’intégration des postes liés à l’assurance habitation et à la taxe d’habitation à laquelle l’employeur a procédé dans l’objectif de répartir de manière forfaitaire ces postes de charges contrevient aux textes en vigueur, qui excluent cette intégration, notamment en ce qu’elle ne permet pas la ventilation au réel, par joueur concerné, du coût de l’assurance habitation et de la taxe d’habitation,
lors d’un précédent contrôle, la même problématique avait été notifiée au regard de la prise en charge par la SASP [Localité 17] [11] de la taxe d’habitation des logements des salariés bénéficiant d’une mise à disposition.
La décision sera par conséquent infirmée en ce sens.
V. Sur l’observation pour l’avenir ' Prévoyance complémentaire : accord spécifique aux joueurs : non-respect du caractère collectif
Au soutien de son appel, l’Urssaf expose en substance que :
l’appréciation du caractère complémentaire d’une garantie s’opère au regard de la nature des risques couverts par les régimes d’assurance obligatoire de base et par les régimes complémentaires de retraite obligatoires,
la notion de complémentarité exclut du bénéfice des exonérations toutes les contributions visant à financer des prestations situées hors du champ des risques couverts par ces régimes,
si 'la contribution de l’employeur versée au système de prévoyance instaurée par la Convention collective du rugby professionnel peut s’analyser comme entrant dans le champ d’application des alinéas 6 à 9 de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale’ et remplir le caractère complémentaire, il n’en demeure pas moins qu’il convient de vérifier si, par ailleurs, le caractère collectif du contrat de prévoyance complémentaire est bien respecté,
un système de garanties ne peut exclure des salariés sur le seul fondement d’un critère d’âge, ni, pour un régime de prévoyance, moduler le niveau des prestations ou des garanties en fonction de l’âge, or la garantie mise en place est modulée en fonction de l’âge et conduit à exclure les joueurs âgés de 36 ans et plus,
le régime ne respecte donc pas le caractère collectif et le financement patronal de ce régime ne peut bénéficier de l’exonération de cotisations et contributions.
En réponse, la SASP [Localité 17] [11] objecte pour l’essentiel que :
l’Urssaf prétend à la réintégration dans l’assiette des contributions et cotisations de sécurité sociale de l’intégralité de la valeur du financement patronal de la garantie décès ' perte de licence souscrite auprès de [26] pour ses joueurs du fait du caractère non complémentaire aux garanties servies par un régime de base puisque le contrat garantit le 'risque perte de licence’ alors que le régime général de la sécurité sociale ne couvre pas ledit risque, la contribution du club au titre de la perte de licence ayant précisément pour objet de 'suppléer certaines carences de la solidarité nationale',
elle verse au débat le justificatif de ce que le contrat d’assurance prévoyance 'Régime obligatoire’ souscrit est complémentaire au régime de base obligatoire,
une tolérance ministérielle a été accordée aux clubs de rugby, via l’UCPR sur la possibilité pour être éligible à l’exonération, de mettre en place un système de garantie en modulant le niveau de prestations en fonction de l’âge,
le courrier des services de l’ACOSS prend acte de cette position (23 décembre 2014) dans le cadre d’une convention collective très largement comparable à celle du basket, et cette solution doit donc être identique pour les clubs de basketball.
Sur ce, l’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pose le principe de l’assujettissement à cotisations sociales de toutes les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Aux termes du 6ème alinéa, sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L.911-1 et L.911-2 du même code, c’est-à-dire lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, des risques d’inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d’avantages sous forme de pensions de retraite, d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière, et sous réserve qu’elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat.
L’article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions applicables au litige, prévoit que pour le bénéfice de l’exonération, les garanties mentionnées à l’article L.242-1 ci-dessus doivent couvrir l’ensemble des salariés. Elles peuvent également ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l’article R.242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :
1° L’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention ;
2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l’une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l’article 6 de la convention nationale précitée ;
3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;
4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie ou l’ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous -catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
5° L’appartenance au champ d’application d’un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l’appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d’une convention collective, d’un accord de branche ou d’un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d’emploi ou des activités particulières, ainsi que, l’appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession.
Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l’article R. 242-1-2, de l’ancienneté des salariés.
En l’espèce, la convention collective de branche du basket professionnel applicable aux joueurs prévoit en son avenant n° 3, article 18 b4) 'capital perte de licence', le versement d’un capital en cas d’inaptitude professionnelle définitive du joueur.
Il est par ailleurs constant que la SASP [Localité 17] [11] a souscrit le 13 janvier 2010 un contrat obligatoire d’assurance décès et perte de licence auprès de la compagnie [25] au profit de ses joueurs.
La garantie 'perte définitive de licence pour des compétitions professionnelles’ s’applique en cas de non-renouvellement ou de suppression de la licence sportive indispensable à la pratique de compétitions professionnelles de basket.
Il ressort de la notice d’information du contrat de prévoyance produit par l’intimée que la couverture du risque 'perte de licence’ s’entend ainsi de la perte définitive de licence professionnelle pour des raisons médicales, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’assuré étant tenu de produire, pour obtenir le versement du capital prévu au contrat, un certificat médical indiquant le motif de la perte définitive de sa licence professionnelle, la date de première constatation médicale de l’affection, les traitements suivis, les conséquences, ainsi que le lien de causalité entre l’accident et la perte de licence dans l’hypothèse d’un accident du travail.
Il en résulte que le capital susceptible d’être alloué au joueur se trouvant en situation d’inaptitude définitive et dans l’incapacité de pratiquer le basket pour raison de santé, constitue bien une contribution de l’employeur au financement de prestations de prévoyance complémentaire au sens des dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 susvisés et qu’il revêt le caractère d’une prestation complémentaire de prévoyance, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges.
Le contrat de prévoyance prévoit par ailleurs le versement par l’assureur au joueur inapte définitif d’un capital dont le montant varie en fonction de l’âge du joueur dans une fourchette comprise entre 150 % du salaire de référence pour les joueurs âgés de 16 à 25 ans et 40 % du salaire de référence pour les joueurs âgés de 35 ans, les joueurs âgés de 36 ans et plus n’étant pas éligibles au bénéfice de la garantie perte de licence.
Dès lors, la garantie 'perte définitive de licence pour des compétitions professionnelles’ prévue au contrat de prévoyance ne dépend que de l’âge des joueurs et exclut les joueurs âgés de plus de 34 ans.
Il ne s’agit donc pas de catégories objectives de salariés puisque les catégories de joueurs ne sont définies que par rapport à leur âge en violation des dispositions réglementaires susvisées.
Dès lors, le contrat de prévoyance ne s’applique pas à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux déterminée sur des critères objectifs tels que définis ci-dessus.
Les conditions posées à l’exonération des contributions de l’employeur au contrat de prévoyance ne sont donc pas remplies de sorte que l’observation pour l’avenir doit être confirmée.
La décision attaquée doit par conséquent être infirmée de ce chef.
VI. Sur l’observation pour l’avenir : assujettissement et affiliation au régime général : médecin
Au soutien de son appel, l’Urssaf expose en substance que :
le club rémunère un médecin tous les mois et ce praticien ne délivre aucune feuille de soins, de sorte qu’il est impossible d’identifier les joueurs ayant fait l’objet d’une consultation médicale, alors que l’individualisation des soins et la détermination d’une patientèle sont propres à l’exercice à titre libéral de la profession de médecin,
le médecin n’a pas le libre choix des patients et doit examiner tous les joueurs qui lui sont présentés,
il facture ses consultations tous les mois à hauteur d’un forfait de 500 euros, en dehors de toute convention d’honoraires et il n’est pas rémunéré à l’acte,
il assure la surveillance médicale des joueurs, est intégré au fonctionnement de la structure du club et sa présence lors des matchs est obligatoire selon le calendrier de la saison sportive,
il apparaît comme le médecin référent du club sur le site internet de la [18], ce qui constitue un indice supplémentaire caractérisant le lien de subordination établi entre le club et le médecin,
au vu des conditions réelles d’exercice de son activité, le médecin ne peut être considéré comme un praticien libéral mais comme un salarié et doit être assujetti au régime général en application de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, et les sommes allouées emportent la nature de rémunérations et doivent être soumises à cotisations et contributions sociales.
En réponse, la SASP [Localité 17] [11] objecte pour l’essentiel que :
il n’existe aucun contrat de travail établi entre elle et docteur [Y] [O], ni verbal ni écrit, ni exprès ni tacite, non plus que le moindre lien de subordination entre elles,
il n’y a aucune dépendance économique entre les parties et les honoraires versés au médecin, à savoir 5 000 euros HT par an, démontrent le caractère accessoire de ces sommes eu égard au chiffre d’affaires global généré par son activité,
il n’y a pas de lien de dépendance juridique puisque le médecin exerce son art de façon autonome sans respecter de directives ni être soumise à des contrôles,
le médecin est en contact direct avec les joueurs de l’équipe professionnelle qui prennent directement attache auprès d’elle et se rendent de leur propre chef à son cabinet, et elle intervient avec son matériel personnel et ne bénéficie pas de mise à disposition de personnel du club, ni d’infrastructures,
elle ne fixe pas les horaires de travail du médecin qui n’est tenu à aucune fréquence de prestations à fournir dès lors que celles-ci dépendent du seul état de santé des joueurs, étant précisé que le club ne contrôle pas l’exécution de ses missions, le médecin n’étant pas intégré à un service organisé,
il lui est impossible de sanctionner le docteur [Y] [O] et le fait que ce médecin soit référencé auprès de la [18] est sans incidence sur le caractère de la relation juridique dans la mesure où les règlements de la [18] exigent que les clubs déclarent un médecin référent mais en aucun cas que ce médecin soit salarié,
le médecin n’est pas présent à tous les matchs disputés par les deux équipes du club, contrairement à ce qui est affirmé sans justificatif par l’Urssaf.
Sur ce, en application de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L’article L.8221-6-1 du code du travail dispose qu’est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre.
Il résulte de l’article L.8221-6 du code du travail que :
I- sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales,
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs,
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés,
II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Ainsi, s’il est exact que l’immatriculation comme travailleur indépendant crée une présomption de non-salariat, pour autant il s’agit d’une présomption simple, qui ne fait pas obstacle à l’existence d’un contrat de travail, à une activité salariée pour une activité parallèle ou distincte de celle objet de cette immatriculation.
La qualité de salarié implique l’existence d’un lien de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un contrat de travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
C’est à la partie qui invoque l’existence d’une relation salariale d’apporter la preuve du contrat de travail.
Il appartient donc en l’espèce à l’Urssaf de démontrer l’existence du lien de subordination qu’elle allègue.
Or, les éléments dont elle se prévaut, et notamment le fait que le médecin établisse des factures mensuelles forfaitaires libellées sans précision des joueurs, qu’il assure leur suivi médical ou qu’il soit identifié comme le médecin référent du club sur le site internet de la [18], alors que l’Urssaf ne démontre pas que la présence du médecin lors des matchs est obligatoire ni qu’il devait intervenir au sein des infrastructures du club avec du matériel mis à sa disposition et selon un calendrier défini, ne permettent pas de démontrer que ce médecin était sous les ordres et l’autorité du club ni d’établir que ce dernier pouvait contrôler l’exécution de sa prestation et exercer à son égard un pouvoir disciplinaire.
Ces éléments sont donc insuffisants pour écarter la présomption de non salariat à l’égard du docteur [Y] [O] et ne justifient pas l’obligation d’affiliation au régime général des cotisations sociales, de sorte que l’observation pour l’avenir n’est pas justifiée.
Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
VII. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties dont les prétentions respectives sont partiellement rejetées devront supporter chacune la moitié des dépens des procédures de première instance et d’appel. La décision attaquée sera infirmée en ce sens.
Les dispositions du jugement relatives à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doivent être infirmées. Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges rendu le 13 janvier 2022 en ce qu’il a :
annulé la procédure de redressement afférente aux avantages en nature voyage, excepté pour le voyage pris en charge par la SASP [Localité 17] [11] pour Mme [R] [I] [N] épouse [S] du 1er mars au 3 mars 2016, pour la somme de 346,90 euros,
dit que l'[29] devra procéder au calcul des charges sociales afférentes à cette dépense de 346,90 euros,
annulé la procédure de redressement afférente aux indemnités de transfert des joueurs salariés,
rejeté l’observation pour l’avenir au titre de l’assujettissement et de l’affiliation du médecin au régime général.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
annule la procédure de redressement afférente à la prise en charge des frais médicaux et paramédicaux des joueurs salariés, excepté pour les consultations de podologue-pédicure, d’ostéopathie, d’orthopédie et d’orthésiste, et dit que l'[29] devra procéder au calcul des cotisations et contributions afférentes à ces seules dépenses, et condamne la SASP [Localité 17] [11] à payer à l'[29] le résultat de ce calcul,
confirme le redressement afférent aux avantages en nature logement – taxes d’habitation et assurance pour la somme de 17 841 euros, et condamne la SASP [Localité 17] [11] à payer à l'[29] la somme de 17 841 euros,
valide l’observation pour l’avenir au titre de la prévoyance complémentaire (accord spécifique aux joueurs – non respect du caractère collectif).
Condamne la SASP [Localité 17] [11] et l'[29] chacune pour moitié aux dépens de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais irrépétibles exposés en première instance qu’en cause d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des études et des organismes professionnels des commissaires-priseurs du 8 décembre 1983.
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS) (Accord du 6 décembre 2021)
- Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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