Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 17 octobre 2024, n° 21/04993
CA Rennes
Infirmation partielle 17 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis ne constituaient pas des faits de harcèlement moral, les comportements reprochés étant justifiés par des raisons objectives.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que la salariée avait effectivement réalisé des heures supplémentaires et que l'employeur n'avait pas fourni de preuves contraires.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement prononcé par l'Association [6] était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux

    La cour a jugé que la demande de remise de documents sociaux était fondée et a ordonné leur remise.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel de Rennes, Mme [IH]-[EN] conteste son licenciement pour faute grave par les associations [18] et [6]. La juridiction de première instance a validé le licenciement de l'association [18] et requalifié celui de l'association [6] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, tout en condamnant cette dernière à verser des indemnités à Mme [IH]-[EN]. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité, a infirmé le jugement sur la requalification du licenciement de l'association [6], le déclarant sans cause réelle et sérieuse. Elle a également annulé la convention de forfait en jours et condamné les deux associations à verser des sommes significatives à Mme [IH]-[EN] pour heures supplémentaires et astreintes. La cour a ainsi confirmé en partie le jugement de première instance tout en l'infirmant sur d'autres points.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 17 oct. 2024, n° 21/04993
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 21/04993
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 février 2025
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