Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 28 nov. 2024, n° 24/01383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 6 mars 2024, N° R23/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N° 492
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
C/
[E]
copie exécutoire
le 28 novembre 2024
à
Me Marty
Me Simon
CPW/IL/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 24/01383 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBDX
ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 06 MARS 2024 (référence dossier N° RG R 23/00072)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
concluant par Me Camille MARTY de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [T] [N] [E]
né le 11 Juillet 1993 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
concluant par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 novembre 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [E] a été embauché en contrat à durée déterminée par la société Atalian Propreté à compter du 1er septembre 2023 jusqu’au 30 septembre 2023.
Il se prévaut d’un second contrat à durée déterminée qui aurait été conclu à compter du 1er octobre 2023 jusqu’au 31 octobre 2023, qu’il n’a pas signé.
Par requête du 21 décembre 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais en référé, aux fins d’obtenir la requalification de son dernier contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société Atalian propreté au paiement de différentes sommes.
C’est dans ces conditions qu’est intervenue le 6 mars 2024 la décision dont appel, qui a :
— ordonné à la société de :
remettre M. [E] en situation d’emploi,
reprendre le versement des salaire à compter du 1er novembre 2023 sur la base de 458,25 euros mensuels,
lui remettre les bulletins de paie à compter d’octobre 2023 ;
verser à M. [E] une provision sur dommages-intérêts de 300 euros ;
— débouté la demande de paiement de congés payés ;
— débouté la demande d’astreinte ;
— dit que les créances salariales sont à majorer des intérêts légaux à compter du 21 décembre 2023, date de saisine du conseil ;
— dit que les créances indemnitaires sont à majorer des intérêts légaux à compter de la date de notification de la décision ;
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
— mis les dépens à la charge de la société Atalian propreté.
Par ordonnance de référé du 27 juin 2024, la juridiction du premier président a débouté la société Atalian propreté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 6 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Beauvais.
L’affaire a été fixée selon la procédure de l’article 905 du code de procédure civile et la clôture de la procédure a été prononcée avec effet différé au 25 septembre 2024.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mai 2024, dans lesquelles la société Atalian propreté, régulièrement appelante de l’ordonnance, demande à la cour d’infirmer la décision déférée en ses dispositions lui ordonnant de remettre M. [E] en situation d’emploi, de reprendre le versement des salaire à compter du 1er novembre 2023 sur la base de 458,25 euros mensuels, de lui remettre les bulletins de paie à compter d’octobre 2023 et de verser à M. [E] une provision sur dommages-intérêts de 300 euros ainsi qu’en ses dispositions sur les dépens, et statuant à nouveau de :
— À TITRE PRINCIPAL, juger que la formation des référés est incompétente pour connaître des demandes de M. [E], et en conséquence le renvoyer à mieux se pourvoir par la saisine du conseil de prud’hommes de Beauvais au fond ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE, juger que les demandes de M. [E] sont mal fondées, et en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner M. [E] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juin 2024, dans lesquelles M. [E] demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner la société Atalian propreté aux dépens, y compris ceux, éventuels, d’exécution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon les dispositions de l’article R.1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
En application des dispositions de l’article R.1455-7, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le code du travail prévoit différents types de procédure accélérée permettant la saisine directe du bureau de jugement qui doit statuer dans de courts délais.
Ainsi, en application des articles L.1245-1 et L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. Le préalable de la conciliation n’est donc pas requis et la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le salarié peut associer à sa demande de requalification d’autres demandes dérivant du contrat de travail, telles qu’une demande de rappel de salaire, de remise de bulletins de paie ou d’indemnisation.
Aux termes de l’article L.1242-12 du contrat de travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat non signé du salarié ne peut être assimilé à un contrat écrit, sauf dans l’hypothèse où le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
Sur ce,
La société fait valoir que l’article L.1245-2 du code du travail donne une compétence exclusive au bureau de jugement pour statuer sur la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et que juge des référés n’est donc pas compétent.
L’intimé soutient de façon non pertinente qu’il ne demandait pas la requalification d’un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée mais simplement son maintien dans l’emploi et la poursuite de la relation contractuelle avec son employeur, alors même que sa demande de poursuite du contrat de travail est précisément fondée sur la requalification de son contrat à durée déterminée signé le 1er septembre 2023 en contrat à durée indéterminée du fait de la poursuite de la relation de travail au-là du terme sans régularisation d’un contrat signé.
Or, la compétence du bureau de jugement n’exclut pas la saisine en urgence du juge des référés afin d’obtenir la réintégration du salarié dans son emploi et la poursuite du contrat de travail dans l’attente de la décision au fond. La perte de l’emploi par l’effet de la survenance du terme, durant la procédure, du contrat à durée déterminée toujours en cours au moment où le juge des référés statue constitue en effet un dommage imminent, ce dommage étant de nature à priver d’effectivité le droit pour le salarié de demander la requalification d’un contrat à durée déterminée irrégulier en contrat à durée indéterminée afin d’obtenir la poursuite de la relation contractuelle avec son employeur.
Toutefois, en la cause, la perte de l’emploi par l’effet de la survenance du terme, est intervenue le 31 octobre 2023, alors que M. [E] a saisi la section de référé du conseil de prud’hommes de Beauvais le 21 décembre 2023 afin d’obtenir sa réintégration dans son emploi et la poursuite du contrat de travail. Ainsi, au jour de la saisine de la juridiction prud’homale, le contrat avait déjà pris fin depuis près de deux mois.
Il n’est donc pas justifié d’accélérer la solution au fond permettant à M. [E] de bénéficier des effets de la requalification avant l’échéance du terme. L’urgence n’est démontrée.
Par ailleurs, il ne peut être sérieusement soutenu que le non renouvellement du contrat à durée déterminée constituerait néanmoins le dommage imminent de l’article R.1455-6 du code du travail justifiant la compétence en référé, alors que l’existence de ce dommage suppose l’appréciation et l’interprétation des règles de droit régissant le contrat à durée déterminée, ce qui relève du fond de l’affaire, excluant la compétence du juge des référés.
Enfin, il s’ajoute une contestation sérieuse élevée par la société portant sur l’absence de signature du contrat à durée déterminée qui justifierait selon le salarié la requalification en contrat à durée indéterminée, dès lors que l’employeur se prévaut d’un envoi des deux contrats à durée déterminée par courriel à l’adresse communiquée par le salarié pour signature électronique, du fait que l’intéressé n’a pas retourné et de son refus délibéré de signer le contrat soumis, M. [E] ne contestant d’ailleurs pas l’envoi par courriel. Une contestation sérieuse est également élevée à titre subsidiaire au titre de la réintégration du salarié dont le contrat, le cas échéant requalifié, a pris fin dès avant la saisine du conseil de prud’hommes. En effet, la rupture par l’employeur d’un contrat de travail n’ouvre droit pour le salarié, en l’absence de requalification préalable et dès lors qu’aucun texte n’interdit ou ne restreint sa faculté de rompre, qu’à des réparations de nature indemnitaires, le juge ne pouvant donc l’annuler la rupture en ordonnant la poursuite du contrat de travail, quand bien même elle serait intervenue en violation des règles relatives au licenciement.
Par conséquent, l’appréciation du contrat de travail de M. [E], sa requalification, sa poursuite, et la remise des bulletins de paie liés à cette poursuite ou sa réintégration, sont des questions de fond relevant de la compétence exclusive des juges du fond et échappant au juge des référés.
Il n’y a donc pas lieu à référé, et la décision déférée sera, dès lors, infirmée.
M. [E] sera en conséquence débouté de sa demande de provision au titre de l’indemnisation résultant de la requalification et la poursuite du contrat de travail. Il sera également débouté de sa demande de remise du bulletin de paie d’octobre 2023 qui est produite par l’employeur, qui est donc sans objet.
L’issue du litige conduit à infirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en revanche de dire n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre partie en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Infirme la décision attaquée en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de remise en situation d’emploi, reprise du versement des salaires, remise des bulletins de paie, et d’indemnisation ;
Déboute M. [E] de sa demande de provision à valoir sur des dommages-intérêts et de remise du bulletin de paie d’octobre 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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