Infirmation partielle 15 mai 2024
Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 15 mai 2024, n° 23/03031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 décembre 2022, N° 2021038448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIÉTÉ D' ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION ( SERGIC ), S.A. GENERALI IARD c/ S.A. BNP PARIBAS, S.A. CAISSE D' |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03031 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDUT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2022 – tribunal de commerce de Paris – 6ème chambre – RG n° 2021038448
APPELANTES
S.A.S. SOCIÉTÉ D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC)
[Adresse 5]
[Localité 3]
N°SIRET : 428.748.909
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
N°SIRET : 552.062.663
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de Paris, toque : L0053
Ayant pour avocat plaidant Me Brigitte BEZARD DE ROUGE de la SELEURL S.E.L.A.R.L.U. D’AVOCAT BRIGITTE BEZARD-DE-ROUGE, avocat au barreau de Paris, toque : L0301, substituée à l’audience par Me Aurelie GUERITEAU, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
[Adresse 1]
[Localité 7]
N°SIRET :662.042.449
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de Paris, toque : T04, avocat plaidant
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD D’EUROPE par voie de fusion-absorption à effet au 1er mai 2017
[Adresse 6]
[Localité 4]
N°SIRET : 383.000.692
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA, avocat au barreau de Paris, toque : D0546
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques-Eric MARTINOT de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocat au barreau de Lille, toque : 0275
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION – SERGIC (ci-après SERGIC) exerce l’activité de syndic de copropriété. Mme [F] [T] née [K], ancienne salariée de SERGIC qui a exercé les fonctions de comptable de copropriété, a commis au détriment de 23 copropriétés gérées par SERGIC des détournements à son bénéfice, celui de son mari [Y], et de sa fille majeure [H], elle-même brièvement salariée de l’entreprise en mai 2016, pour un montant total de 760.233,26 euros sur une période de 7 années entre 2009 et 2016, en se faisant remettre par SERGIC, selon divers procédés, des chèques qu’elle falsifiait ensuite pour les endosser à son bénéfice ou celui de son époux ou de sa fille. SERGIC a pris connaissance de ces détournements au mois de juin 2016, après avoir été alertée par la sûreté urbaine de [Localité 9] à la suite des déclarations de soupçon auprès du service de traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN).
Depuis le 29 janvier 1982, les époux [T] étaient titulaires d’un compte joint ouvert dans les livres de l’agence de [Localité 10] de BNP PARIBAS (ci-après BNP). Mme [T] était également titulaire d’un livret A ouvert le 1er décembre 2010. Mme [H] [T], leur fille, avait également ouvert un compte le 6 janvier 2011 dans la même agence de BNP PARIBAS, ainsi qu’un CODEVI ouvert le 24 août 2015, un compte livret A ouvert le 10 août 2015, un compte livret d’épargne populaire ouvert le 7 août 2015.
Par courrier du 17 mai 2017, SERGIC a mis en demeure BNP de lui payer sous huitaine la somme de 760.233,26 euros en réparation du préjudice subi en raison du défaut d’alerte de la banque tenue d’une obligation générale de surveillance du fonctionnement des comptes bancaires des époux [T] et de leur fille [H].
Par courrier du 2 juin 2017, BNP a contesté les termes du courrier de SERGIC rappelant que les détournements des chèques sont dus à la négligence de SERGIC.
Par courrier du 13 juillet 2017, SERGIC réitérait sa mise en demeure rappelant à BNP qu’elle était tenue des obligations de vigilance et de surveillance en sa qualité d’établissement bancaire. Par courrier du 21 juillet 2017, BNP maintenait sa position.
Les époux [T] et leur fille [H], étaient également titulaires de divers comptes ouverts dans les livres de l’agence de [Localité 8] de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE (ci-après CE).
SERGIC avait souscrit un contrat d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle risques annexes auprès de SA GENERALI IARD (ci-après GENERALI), à effet du 1er janvier 2016. Antérieurement, l’assureur de SERGIC était AIG. Compte tenu des détournements, SERGIC a effectué des déclarations de sinistre auprès d’AIG pour les faits antérieurs au 1er janvier 2016 et auprès de GENERALI, pour les faits postérieurs au 31 décembre 2015.
GENERALI a versé à SERGIC la somme de 59.633,87 euros le 17 février 2017 et la somme de 406.000 euros le 22 mars 2018. SERGIC a subrogé GENERALI dans ses droits et actions jusqu’à concurrence des sommes versées en vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances.
AIG a versé à titre d’indemnités d’assurance la somme de 200.000 euros à SERGIC à titre d’acompte en octobre 2016 et une somme de 100.000 euros le 19 février 2019. SERGIC a subrogé AIG dans ses droits et actions jusqu’à concurrence des sommes versées en vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances.
Par voie d’assignation délivrée le 28 mai 2021 à la BNP PARIBAS et à la SA CAISSE D’EPARGNE, la SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION – SERGIC, SA GENERALI IARD et AIG EUROPE SA, qui estimaient que les défenderesses avaient manqué à leurs obligations de vigilance et de surveillance en leur qualité d’établissement bancaire, ont saisi le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 16 septembre 2021, le tribunal a pris acte du désistement d’AIG.
Par un jugement contradictoire en date du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a, estimant l’action prescrite :
' Dit irrecevables la Société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction (SERGIC) et la société Generali IARD en leur action ;
' Condamné in solidum la Société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction (SERGIC) et la société Generali IARD à payer à la société BNP Paribas et à la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France venant aux droits de la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum la Société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction (SERGIC) et la société Generali IARD aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 144,47 euros dont 23,87 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
' Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 7 février 2023, la S.A.S. SOCIÉTÉ D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION et SA GENERALI IARD ont interjeté appel de cette décision contre SA BNP PARIBAS et SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE en ce qu’elle a : « Dit irrecevable SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC) et SA
GENERALI IARD en leur action, Condamné in solidum SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC) et SA GENERALI IARD à payer à SA BNP PARIBAS et SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France venant aux droits de la SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD France EUROPE la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamné in solidum SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC) et SA GENERALI IARD aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 144,47 € dont 23,87 € de taxe sur la valeur ajoutée ».
Vu les dernières conclusions en date du 22 janvier 2024 de la société par actions simplifiée Société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction (SERGIC) et de la société anonyme Generali IARD qui exposent que :
L’action est recevable et n’est pas prescrite
BNP Paribas et la Caisse d’Epargne en tant qu’établissements bancaires sont tenus envers leurs clients mais également envers les tiers, à deux types d’obligations : une obligation générale de vigilance et de surveillance, consistant notamment à relever les anomalies intellectuelles relatives au fonctionnement des comptes bancaires; une obligation de vigilance renforcée en ce qui concerne toutes les opérations d’un montant particulièrement élevé ou qui ne paraissent pas avoir de justification économique ou d’objet licite.
Il est établi que Madame [F] [T] a détourné, avec l’aide de sa fille et de son époux, 311 chèques falsifiés. Ces chèques détournés représentent la somme totale de 760.233,26 euros. [H] [T] aurait détourné une somme d’environ 46.000 €, l’encaissement des nombreux chèques a constitué des flux anormaux sur leurs comptes, ne correspondant pas aux montants de leurs revenus habituels.
C’est en raison du manquement à leurs obligations de vigilance que les sociétés appelantes les ont assignées le 28 mai 2021 afin de les voir condamner à réparer les préjudices subis. En réponse, BNP Paribas et la Caisse d’Epargne ont soulevé une fin de non-recevoir en arguant que la prescription serait acquise depuis bien longtemps compte tenu de la prétendue faute de SERGIC qui exonérerait BNP Paribas et la Caisse d’Epargne. Selon la SERGIC et la société GENERALI IARD cet argument, sous couvert d’une prescription, était en réalité une réelle défense au fond impliquant du juge qu’il tranche les responsabilités en présence car pour répondre à cette prétendue fin de non-recevoir des banques, le juge doit déterminer si SERGIC aurait commis une faute de négligence qui exonérait les banques de leurs obligations de vigilance. Trancher cette question en l’espèce revient, en réalité, à déterminer les responsabilités en jeux ou le partage de responsabilité. Il s’agit donc d’un moyen de défense au fond qui nécessite d’examiner le bien-fondé des prétentions.
En application de l’article 2224 du code civil et de la jurisprudence constante, différentes dates faisant courir le délai de prescription pourraient être retenues en l’espèce et sont toutes antérieures à la date de l’acte introductif d’instance du 28 mai 2021 : le 1er juin 2016, date à laquelle SERGIC a été prévenue par les services de la Sûreté Urbaine de [Localité 9] de l’infraction en cours ; le 2 juin 2016, date de la mise à pied de Madame [F] [T]; le 4 juin 2016, date de la reconnaissance des délits et de la dénonciation par Madame [T] ; le 6 juin 2016, date de la plainte déposée par SERGIC ; le 13 juin 2016, date de l’entretien préalable au licenciement de Madame [E] ; le 11 juillet 2016, date du licenciement de Madame [F] [T].
Ce n’est qu’au cours des mois de juin et juillet 2016, que SERGIC a eu connaissance de l’infraction occultée jusque là et c’est donc, en application de la jurisprudence précitée, à compter de cette période que la prescription a commencé à courir. La présente action introduite par assignation du 28 mai 2021 n’est donc pas prescrite.
Le point de départ du délai, étant entendu comme la date à partir de laquelle les appelantes pouvaient intenter leur action contre BNP Paribas et la Caisse d’épargne, ne saurait être antérieur à l’enquête judiciaire qui, elle seule, a pu déterminer et révéler à SERGIC les agissements occultes de Madame [T] et le rôle joué par les banques du fait de leurs manquements à leurs obligations de vigilance.
La procédure pénale a permis de découvrir que les chèques frauduleux auraient été émis jusqu’au 2 juin 2016, et non le 13 mai 2016. Cette date n’est pas certaine compte tenu de l’enquête de la cellule TRACFIN qui fixe le dernier chèque encaissé au 21 juin 2016 et les recherches de SERGIC qui démontrent que le dernier chèque falsifié aurait été émis le 30 mai 2016.
SERGIC a parfaitement exécuté son devoir de surveillance au travers d’audits externes annuels et rapports des commissaires aux comptes mais ces contrôles n’ont jamais permis de déceler des anomalies compte tenu du caractère particulièrement occulte et habile des infractions commises par Madame [T].
Les banques ont commis des fautes car
BNP Paribas et la Caisse d’Epargne, en tant qu’établissements bancaires sont tenues à une obligation de vigilance renforcée en ce qui concerne toutes les opérations d’un montant particulièrement élevé ou qui ne paraît pas avoir de justification économique ou d’objet licite et sont tenues à une obligation déclarative auprès de TRACFIN en cas de soupçons.
SERGIC a appris de la Sûreté Urbaine de [Localité 9] que la cellule TRACFIN aurait été saisie à la fin de l’année 2015, d’une déclaration de soupçon et qu’il lui a été signalé que « 78 chèques encaissés (ECHANTILLONAGE), pour un montant total de 155685,23 EUROS, et que 57 formules proviennent de l’employeur de madame [T] [F] et correspondent à une somme de 141871,12 EUROS. Ces chèques sont émis par plusieurs résidences situées dans le Nord de la France ['] qui sont gérés par SERGIC. ». Or, les opérations frauduleuses ont débuté dès 2009 et se sont poursuivies pendant 8 années. Compte tenu des anomalies manifestes et flagrantes caractérisant les opérations susvisées au regard de la situation financière des époux [T] et de leur fille [H], BNP Paribas et la Caisse d’Epargne auraient dû effectuer une déclaration de soupçon auprès de la cellule TRACFIN dès l’année 2011.
BNP Paribas et la Caisse d’Epargne, malgré les anomalies flagrantes et leurs obligations de contrôle, ont laissé poursuivre et s’amplifier ces agissements pendant plus de six années, ce qui a conduit au détournement d’un montant astronomique, compte tenu des revenus de Madame [T] et de sa fille [H], s’élevant à 760.233,26 €.
Les préjudices subis doivent être réparés
Selon la jurisprudence la banque qui manque à ses obligations de vigilance et de surveillance reste soumise vis-à-vis des tiers aux règles générales de la responsabilité délictuelle.
Les détournements des fonds ont causé à SERGIC un préjudice financier conséquent puisque ce ne sont pas moins de 760.233,26 € qui ont été détournés et qu’elle a dû débourser. Ces sommes lui ont été remboursées sous forme d’indemnités d’assurance par ses assureurs : par GENERALI, à hauteur de la somme de 59.633,87 € et de la somme de 406.000 €, le 22 mars 2018 et par AIG, à hauteur de la somme de 200.000 € en octobre 2016 et de la somme de 100.000 €, le 19 février 2018.
Toutefois, SERGIC est fondée à solliciter la réparation par BNP Paribas et de la Caisse d’Epargne de tous les autres préjudices qu’elle a subis du fait de ces détournements et qui n’ont pas été réparés par les indemnités susvisées. Même si SERGIC a pu s’appuyer sur l’enquête pénale, elle a tout de même dû passer un temps considérable à retrouver les falsifications opérées. Le préjudice de SERGIC doit donc être évalué à minima à la somme de dix mille euros.
Les opérations frauduleuses commises ont porté atteinte à l’image commerciale et à la réputation de SERGIC qui est en relation économique avec les copropriétés victimes des agissements délictueux. SERGIC est ainsi fondée à solliciter la somme de cinq mille euros en réparation de son préjudice d’image et d’atteinte à sa réputation.
De sorte qu’elles demandent à la cour de :
Recevoir SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC) et GENERALI IARD dans leur appel ;
Constater que l’action introduite le 28 mai 2021 par les sociétés SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC) et GENERALI IARD n’est pas prescrite.
En conséquence :
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 15 décembre 2022 enregistré sous le numéro 2021038448, en toutes ses dispositions ;
Y faisant droit et statuant à nouveau :
1. Sur la recevabilité de la présente action
Juger les sociétés SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC) et GENERALI IARD ont un intérêt à agir et sont recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions ;
Débouter la société BNP PARIBAS et la SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE venant aux droits de LA SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE de toutes leurs demandes, fin et conclusions ;
2. Sur le fond
Dire et juger que la société BNP PARIBAS et la SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE venant aux droits de LA SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE en manquant à leurs obligations de surveillance et de vigilance, ont commis des fautes engageant leur responsabilité civile délictuelle au préjudice de la société SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC) et de la société GENERALI IARD ;
En conséquence :
Condamner solidairement la société BNP PARIBAS et la SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE venant aux droits de LA SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE, à payer à :
La SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC) la somme de 15.000 € (quinze mille euros), sauf mémoire, à titre de dommages et intérêts, se décomposant comme suit:
10.000 € (dix mille euros) correspondant au temps de travail nécessaire pour identifier les détournements,
5.000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’atteinte à l’image et à la réputation subi.
La société GENERALI IARD la somme de 465.633,87 € (quatre cent soixante-cinq mille six cent trente-trois euros et quatre-vingt-sept-centimes), sauf mémoire, augmentée du taux d’intérêt légal à compter du 17 janvier 2017 pour la somme de 59.633,87 € (cinquante-neuf mille six cent trente-trois euros et quatre-vingt-sept centimes) et à compter du 22 mars 2018 pour la somme de 406.000 € (quatre cent six mille euros), dates de paiement des indemnités d’assurance à SERGIC, et jusqu’au complet remboursement des sommes détournées,
Condamner solidairement la société BNP PARIBAS et la SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE venant aux droits de LA SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE, à payer à :
La SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC) la somme de 10.000 euros (dix mille euros) pour les causes de première instance et 15.000 euros (quinze mille euros) pour la procédure en appel,
La société GENERALI IARD la somme de 3.000 € (trois mille euros) pour les causes de première instance et 5.000 euros (cinq mille euros) pour la procédure en appel,
En application de l’article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe AUTIER ;
Condamner solidairement la société BNP PARIBAS et la SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE venant aux droits de LA SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe AUTIER.
Vu les dernières conclusions en date du 11 mai 2023 de la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France, venant aux droits et obligations de la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe, qui exposent que :
Les demandes formulées par la SERGIC et la GENERALI IARD sont irrecevables car prescrites
L’article 2224 du code civil prévoit qu’une telle demande se prescrit par cinq ans, ce délai courant lorsqu’une partie a connaissance du fait lui permettant d’engager une action. Le délai commence également à courir au jour où elle aurait dû connaître les faits. C’est ainsi que la négligence du titulaire du droit doit être prise en compte pour l’appréciation du point de départ de la prescription. La date où aurait dû être connu le dommage s’analyse en une prise de conscience du dommage et non au jour où le dommage s’est manifesté. Le titulaire du droit concourt par sa négligence à son propre préjudice qu’il ne peut réparer en reculant le point de départ de la prescription.
En l’espèce, la SERGIC est un des leaders français dans le domaine de la gestion des copropriétés mettant ainsi en place des mesures de contrôles internes des fonds transitant par ses services. Pour retarder le point de départ de la prescription à la date de la dernière infraction, il faut apporter la preuve de l’ignorance du détournement qui ne peut être rapportée par la simple affirmation de l’ignorance de ces détournements, mais par la démonstration que la victime « ne pouvait savoir ».
La SERGIC qualifie l’infraction comme occulte pour en tirer comme conséquence qu’elle était naturellement invisible aux yeux de tous alors que le détournement de chèques s’est opéré sur une période courant de 2010 à 2016 dont la découverte pouvait avoir lieu à tout moment à raison de son caractère interne à l’entreprise et notamment par les contrôles de comptabilité des copropriétés sous sa responsabilité et plus précisément de la vingtaine de copropriétés victimes des détournements.
Si la SERGIC et la GENERALI IARD produisent les rapports d’audit montrant que le contrôle de la comptabilité a non seulement été fait, mais est au surplus efficace, cela n’interrompt pas la prescription puisque celle-ci commence à courir « du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée ».
Au surplus la SERGIC n’explique pas malgré les contrôles comment l’infraction est demeurée invisible dans la comptabilité. Il n’est pas produit à la procédure les relevés de comptes client marquant l’historique de chaque copropriétaire au sein des résidences qui aurait dû permettre de détecter les anomalies dès la signature des chèques au mieux ou au plus tard annuellement et cela en amont de l’ouverture de l’enquête de police par un contrôle interne et du salarié.
La GENERALI IARD n’a pas d’intérêt à agir car
La qualité à agir suppose d’avoir un intérêt direct et personnel qui se retrouve pour les assureurs par la subrogation légale de l’article L.121-12 qui limite cette subrogation aux sommes payées pour un préjudice identifié. Il est donc nécessaire de faire la distinction entre la période du sinistre couverte par AIG EUROPE LIMITED et celle couverte par GENERALI.
La GENERALI indique dans ses écritures être devenue l’assureur de SERGIC en date du 1er janvier 2016, succédant à AIG EUROPE LIMITED.
Or tous les chèques ont été encaissés avant le 1er janvier 2016, date du contrat GENERALI de sorte qu’à défaut de production de la police d’assurance, la Banque ne peut faire le rapprochement entre les sommes encaissées sur le compte CAISSE D’EPARGNE et les sommes couvertes par GENERALI ou son prédécesseur AIG.
Il lui est alors fait sommation de produire la police d’assurance la liant à SERGIC. À défaut, GENERALI ne démontre pas sa qualité à agir envers la Banque et doit alors être déclaré irrecevable.
À titre subsidiaire, la dualité des devoirs du banquier : l’obligation d’exécuter les ordres de paiement et le devoir de vigilance.
Il ressort des articles L. 133-6 et suivants du code monétaire et financier que dès lors que l’opération est autorisée l’ordre de paiement est irrévocable et doit être exécuté par le banquier au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa réception. En matière d’ordres faux ou falsifiés, la démonstration de la « croyance légitime » du banquier dans les pouvoirs du prétendu mandataire nécessite la preuve de sa vigilance à l’égard des ordres reçus et exécutés.
Les banques sont également soumises à une obligation dite de vigilance, qu’il convient de ne pas confondre avec les obligations légales et réglementaires auxquelles elles sont assujetties en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme. Cette obligation a pour objectif de base la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées et qui impose à la banque de dénoncer à TRACFIN les sommes et opérations qui paraissent suspectes, sous peine de sanctions professionnelles et pénales. Cette dénonciation reste cependant invisible aux yeux des clients. Cette obligation ne donne pas pour autant la possibilité aux banques de s’immiscer dans les affaires de leurs clients et cela au regard du devoir de non-immixtion. La jurisprudence a précisé que cette obligation de vigilance à laquelle les établissements bancaires sont assujettis, ne concerne que les anomalies dites apparentes
Les obligations de déclarations n’ont pour but que de protéger la société et non les individus qu’ils soient clients ou non de l’établissement bancaire. La confidentialité s’imposant aux yeux de tous, la banque ne peut en aucun cas révéler si une déclaration de soupçon a été faite et dans la positive, son contenu.
Enfin la banque est tenue à un devoir de non-ingérence et ne peut ainsi juger de l’opportunité des opérations
La SERGIC et la GENERALI IARD reprochent un manquement à son devoir de vigilance consistant en la tardiveté du signalement en se basant sur la date du procès-verbal pour affirmer que la déclaration de soupçon a eu lieu le même jour alors que la date de la déclaration de soupçon n’est pas mentionnée sur ce procès-verbal. Ainsi, dans la méconnaissance de la date exacte de la déclaration de soupçon, la SERGIC et la GENERALI IARD ne peuvent se prévaloir, sans commettre une confusion juridique, de la tardiveté de cette démarche qui est confidentielle. La confidentialité de la déclaration s’explique à la lecture de l’article L. 561-18 qui interdit à la Banque de révéler la déclaration de soupçon ou son contenu en dehors des personnes expressément désignées par le Code Monétaire et Financier dont ne font pas partie la SERGIC et la GENERALI IARD.
Sur les 12 chèques encaissés par madame [F] [T] sur la période 2009-2015, aucun ne figure sur la liste reprenant l’ensemble des chèques détournés ou falsifiés.
Sur la même période, 354 chèques ont été encaissé sur le compte de madame [H] [T], 11 l’ont été par elle et 8 figurent sur la liste reprenant l’ensemble des chèques détournés ou falsifiés dont 5 de façon certaine et 3 supposés pour un montant total de 19.948,58 €.
Il n’existe aucune anomalie apparente, aucun grattage, surcharge ou lavage sur ces 8 chèques qui auraient permis au banquier présentateur de déceler une falsification et d’engager sa responsabilité pour un manquement supposé à son devoir de vigilance.
Sur la demande de condamnation solidaire
La solidarité ne peut être que légale ou conventionnelle. Aucune solidarité conventionnelle n’existe en l’espèce et ne pourrait également être considérée comme légale car la banque ayant fait la démonstration des chèques ayant été encaissés sur les comptes ouverts dans ses livres et en l’absence de tout manquement dans le devoir de vigilance, elle ne saurait se voir imputer des opérations passées par des tiers.
De sorte qu’elle demande à la cour de :
A titre principal,
CONFIRMER le jugement rendu le 15 décembre 2022 sous le RG n°2021038448 par le Tribunal de commerce de PARIS en ce qu’il a :
Dit irrecevable comme prescrit SERGIC et GENERALI IARD en leur action,
Les a condamnés in solidum à payer la somme de 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Les a condamnés aux dépens,
A défaut,
CONFIRMER le jugement rendu le 15 décembre 2022 sous le RG n°2021038448 par le Tribunal de commerce de PARIS dans toutes ses dispositions par substitution de motif tiré du défaut de qualité à agir.
A titre subsidiaire,
DIRE et JUGER que la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE n’a pas manqué à son devoir de vigilance ;
En conséquence,
DEBOUTER SERGIC et GENERALI IARD, de leurs demandes, fins et conclusions ;
Si par extraordinaire la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE devait être retenue,
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la Banque ne pourra excéder la somme de 19.948,58 €, somme effectivement inscrite sur les comptes ouverts par Madame [H] [T] dans ses livres,
En tout état de cause,
CONDAMNER SERGIC et GENERALI IARD, in solidum, au paiement, au profit de CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE, de la somme de 10.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 février 2024, la société BNP Paribas demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu’il a :
— dit irrecevables SERGIC et SA GENERALI IARD en leur action et,
— les a condamnées in solidum à payer à BNP PARIBAS et CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Subsidiairement
Débouter SERGIC et SA GENERALI IARD de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent.
En tout état de cause
Condamner SERGIC et SA GENERALI IARD au paiement, au profit de BNP PARIBAS, d’une somme de 5.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir en substance que :
' les demandes sont prescrites parce que SERGIC aurait dû, en exerçant une surveillance adéquate sur sa préposée, découvrir l’existence de la fraude de Mme [T] dès les premiers chèques émis fin 2009, de sorte que l’action était éteinte à la fin de 2014 ;
' à supposer qu’il faille tenir compte de points de départ successifs, l’action serait également prescrite puisque le dernier chèque frauduleux a été émis le 13 mai 2016 soit 5 ans et 15 jours avant la délivrance de l’assignation ;
' la SERGIC n’est pas fondée à invoquer pour une action civile les règles de prescription pénales en matière d’infraction occulte ;
' sur le fond, la banque a respecté ses obligations de vérification formelle des chèques, qui ne comportaient pas d’anomalie apparente ;
' la circonstance que la BNP Paribas ait clos le compte joint des époux [T] au cours de l’année 2016 permet de présumer qu’elle a exercé son devoir de vigilance ;
' BNP PARIBAS n’a pas à s’immiscer dans les affaires de ses clients ;
' les opérations ont été limitées en nombre et en montant les premières années (de 2009 à 2014) ;
' le préjudice est entièrement imputable à la SERGIC qui, plusieurs années durant, a été gravement négligente dans son organisation interne et dans l’organisation d’un contrôle au moins annuel des comptes ouverts au nom des copropriétés qu’elle gérait, et n’a pas détecté les stratagèmes grossiers utilisés par [F] [T].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024 et l’audience fixée au 12 mars 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur les fins de non-recevoir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la prescription :
La SERGIC et la société Generali IARD agissent en responsabilité contre les banques auxquelles elles imputent un manquement à leur obligation de vigilance renforcée en matière de blanchiment des capitaux, comme à leur obligation générale de vigilance en matière d’émission de chèque.
Elles demandent en conséquence à être indemnisées du montant des détournements, outre, pour la SERGIC, du temps consacré à identifier les montants détournés, ainsi que de son préjudice d’image et de réputation.
Les banques leur opposent la prescription de leur action engagée par assignation en date du 28 mai 2021.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Le dommage s’est réalisé en l’espèce à partir du premier détournement du 24 novembre 2009. Le dernier chèque détourné pour lequel les appelantes demandent réparation a été émis le 30 mai 2016.
La SERGIC prétend qu’elle n’en a pas eu connaissance avant le 1er juin 2016, date à laquelle elle a été prévenue par les services de la sûreté urbaine de [Localité 9] de l’infraction en cours. Les appelantes font valoir en ce sens que [F] [T], employée comme comptable de copropriété, a dissimulé ses détournements, et que ni les contrôles réalisés par les conseils syndicaux des copropriétés, ni les contrôles internes de la SERGIC n’ont permis de déceler la fraude.
Comme l’exposent les appelantes, les différents modes opératoires suivis par [F] [T], et identifiés par les services d’enquête, sont les suivants (pièces nos 17 et 37 des appelantes).
Le premier consistait à altérer un compte client. [F] [T] falsifiait un compte client sur le système informatique en modifiant le nom du client et en augmentant le montant à son crédit pour diverses fausses raisons : remboursement d’eau, remboursement d’un tiers à la suite d’un sinistre ou règlement d’assurance, départ de la copropriété'
Elle demandait ensuite le règlement du faux sinistre, si la ligne ajoutée au crédit du client était un règlement sinistre, ou présentait le client comme quittant la copropriété et devant donc recevoir un chèque en remboursement de la somme à son crédit tel qu’apparaissant sur son compte client. Le nom du copropriétaire était modifié de telle façon que l’ordre du chèque pût ensuite être transformé en [T].
Le second reposait sur la clôture de comptes clients. Une telle opération conduisait à reverser au client les fonds dont il était créditeur. [F] [T] modifiait dans la fiche client le nom du client disposant d’un compte créditeur à clôturer, avant de faire établir un chèque à l’ordre de ce client.
Le troisième mode opératoire consistait à fabriquer de faux messages électroniques. [F] [T] créait de toute pièce un courriel, prétendument reçu d’un de ses collègues de l’agence de [Localité 4], lui demandant de procéder à un paiement au profit d’un faux copropriétaire, et faisait établir le chèque afférent à ce paiement.
Le quatrième mode reposait sur la falsification d’un sinistre réel. [F] [T] falsifiait les fiches sinistres correspondant à des sinistres réels en cours ou modifiait les courriers provenant du courtier d’assurance ou d’assureurs de tiers transférant les fonds du règlement. Elle faisait ensuite établir des chèques par les personnes habilitées à cet effet.
Tous les chèques étaient donc émis aux noms de faux copropriétaires formés par une succession de quelques lettres du prénom de sa fille, de son mari ou de leur nom de famille, comme « [X] », « [U] », ou « [A] », « [L] », « [S] ».
Après avoir obtenu la signature de ces chèques, elle en falsifiait l’ordre, les transformant notamment en « [H] », « [F]», « [T], « [Y]».
Parfois encore, [F] [T] modifiait le montant des chèques en ajoutant 1000 euros. Les chèques falsifiés étaient ensuite encaissés par elle-même, son mari ou sa fille (pièces nos 10 et 11 des appelantes).
Au regard des man’uvres employées par [F] [T] pour dissimuler ses abus de confiance, la SERGIC établit qu’elle n’avait pas eu précédemment connaissance de son dommage, ce qui n’est au demeurant pas contesté. Les intimées admettent en effet que les malversations de [F] [T] ne pouvaient être décelées sans un contrôle adéquat de ses actes. Elles ne contestent que l’existence d’un tel contrôle. La prescription de l’action en responsabilité des appelantes court donc à compter de la date à laquelle le dommage fut révélé à la SERGIC, soit le 1er juin 2016 (pièces nos 10, 11 et 37 des appelantes). Par suite, leur action introduite moins de cinq ans après cette date n’est pas prescrite. Le jugement entrepris sera infirmé en conséquence.
Sur l’intérêt à agir :
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Observant que les chèques en cause encaissés sur le compte ouvert dans ses livres l’ont tous été avant le 1er janvier 2016, et que la société Generali IARD n’est devenue l’assureur de la SERGIC qu’à partir de cette date, la Caisse d’épargne considère qu’à défaut de production de la police, elle ne peut faire le rapprochement entre les sommes encaissées sur le compte tenu dans ses livres et les sommes couvertes par la société Generali IARD ou son prédécesseur AIG, de sorte que l’assureur ne démontre pas son intérêt et sa qualité à agir.
D’une part, aux termes de l’article L. 121-12, alinéa premier, du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
D’autre part, l’article 1346-1 du code civil dispose :
« La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
« Cette subrogation doit être expresse.
« Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
Sont versées aux débats les quittances subrogatoires par lesquelles la SERGIC subroge la société Generali IARD dans ses droits et actions jusqu’à concurrence des sommes de 59 633,87 euros et de 406 000 eurosversées respectivement au titre de l’article L. 121-12 du code des assurances pour la quittance en date du 17 janvier 2017, et au titre de l’article 1346-1 du code civil pour la quittance subrogative du 22 mars 2018 (pièces nos 21 et 31 des appelantes).
S’agissant de la subrogation légale invoquée par l’assureur de la SERGIC, il lui appartient de démontrer qu’il était tenu contractuellement de régler l’indemnité invoquée en exécution de la police d’assurance. En revanche, la subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, qui n’a pas à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie (Com., 16 juin 2009, no 07-16.840).
Il s’ensuit que, faute de produire la police en vertu de laquelle elle a versé la somme constatée par la quittance du 17 janvier 2017, la société Generali IARD ne justifie pas de son intérêt à agir. Elle est donc irrecevable en sa demande à concurrence de 59 633,87 euros et recevable pour le surplus.
Sur la responsabilité des banques :
Sur les obligations issues du code monétaire et financier :
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers, en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2016-1635 du 1er décembre 2016, ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il résulte de l’article L. 561-19 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2016-1635 du 1er décembre 2016, que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L. 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l’article L. 561-29, I, du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier (Com., 28 avr. 2004, no 02-15.054 ; 21 sept. 2022, no 21-12.335).
Les appelantes ne peuvent donc rechercher sur ce fondement la responsabilité des banques intimées pour avoir manqué à leur obligation de vigilance relative à l’existence de flux anormaux de fonds sur les comptes des consorts [T], au motif notamment que les opérations frauduleuses ont débuté en 2009 et se sont poursuivies pendant huit années et plus particulièrement cinq ans (de 2014 à 2016) avec des détournements pouvant aller jusqu’à l’émission et l’encaissement de 97 chèques frauduleux en 2015, correspondant à un montant de 253 150,72 euros.
Sur le devoir général de vigilance :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les appelantes reprochent aux banques intimées d’avoir manqué à leur obligation de vigilance au regard du fonctionnement anormal des comptes des consorts [T] par la quantité, la répétition, la durée considérable (six années) et le nombre croissant de ces mouvements, rapportés aux salaires des titulaires des comptes. La société BNP Paribas et la Caisse d’épargne auraient dû, selon les appelantes, signaler et alerter les banques tirées et les victimes de ces détournements dès l’année 2010.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421).
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, n’est pas prouvée ni même alléguée l’existence d’anomalies matérielles apparentes.
Au soutien du caractère inhabituel des opérations litigieuses, la SERGIC et son assureur font valoir qu’entre 2011 et 2016 ont été détournés :
' 18 chèques en 2011 pour une somme de 33 751,02 euros,
' 30 chèques en 2012 pour une somme de 62 044,44 euros,
' 43 chèques en 2013 pour une somme de 95 519,74 euros,
' 85 chèques en 2014 pour une somme de 218 568,42 euros,
' 97 chèques en 2015 pour une somme de 253 150,72 euros,
' 27 chèques en 2016 pour une somme de 75 323,67 euros (pièce no 12 des appelantes).
Ils indiquent que [F] [T] percevait en moyenne entre 2009 et 2016 un salaire mensuel brut de 1 958 euros, soit un salaire annuel brut d’environ 23 500 euros ; que dès l’année 2010, son compte percevait des sommes supérieures à 19 000 euros et en 2011 à 33 000 euros, puis en 2012 à 60 000 euros, correspondant à une augmentation de 200 % en 2 ans seulement, puis de 300 % pour l’année 2013 (pièce no 25 des appelantes : fiches de paye) ; que [H] [T] n’avait pas d’emploi jusqu’au 30 mai 2016 et percevait uniquement le revenu de solidarité active ; que jusqu’au 2 juin 2016, jour de la rupture de sa période d’essai, [H] [T] a perçu un salaire de 339,66 euros net (pièce no 26 des appelantes : fiche de paye).
Ils concluent que les montants détournés représentaient des mouvements particulièrement inhabituels et flagrants au regard des salaires versés habituellement mensuellement sur les comptes des consorts [T].
Toutefois, les banques n’avaient pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés par les consorts [T] sur leurs comptes. Quand bien même elles auraient connu le montant de leurs salaires, cet élément n’aurait pas suffi à considérer comme anormales toutes autres rentrées de fonds. Elles devaient uniquement surveiller la régularité des opérations (Com., 15 juin 1993, no 91-15.431).
En l’occurrence, la Caisse d’épargne précise sans être contredite qu’aucun chèque falsifié n’a été encaissé sur le compte de [F] [E], et que seuls huit chèques falsifiés ont été encaissés sur les comptes de sa fille :
' 1 759,68 euros le 9 mars 2015,
' 1 800 euros le 18 février 2015,
' 2 900 euros le 21 avril 2015,
' 2 388,90 euros le 18 novembre 2014,
' 2 900 euros le 5 mai 2015,
' 2 500 euros le 29 janvier 2015,
' 2 850 euros le 16 avril 2015,
' 2 850 euros le 6 décembre 2014,
pour un montant total de 19 948,58 euros.
Les mouvements constatés dans les comptes tenus par la Caisse d’épargne ne revêtent en rien, par leur fréquence, leur durée et leur montant, un caractère inhabituel flagrant comme le prétendent les appelantes.
En l’absence d’anomalie apparente, aucun manquement de la banque à son devoir de vigilance n’est caractérisé. Quoi qu’il en soit, elle n’avait pas à alerter la SERGIC, émettrice des chèques portés au crédit des comptes de sa cliente. Les appelantes seront en conséquence déboutées de leurs demandes dirigées contre la Caisse d’épargne.
En revanche, le nombre et le montant croissants au fil des ans des remises de chèques sur les comptes des consorts [T] tenus par la société BNP Paribas, l’importance de ces dépôts comparés à leurs salaires (ceux-ci s’élevant en 2014 à 21 930 euros pour [F] [E] et à 41 420 euros pour son mari, reçus par virements sur leur compte joint : pièce no 37 des appelantes), ajoutés au fait que lesdits chèques émanent tous de la SERGIC, employeur de [F] [E] (pièce no 12 des appelantes), caractérisent un fonctionnement anormal desdits comptes. En considération de la nette augmentation de ces remises de chèques dans le courant de l’année 2014, l’anomalie affectant le fonctionnement des comptes des consorts [T] est alors devenue manifeste et aurait dû attirer l’attention de la société BNP Paribas. Si son devoir de vigilance ne l’autorisait pas à alerter l’émetteur des chèques ni la banque de ce dernier, elle était tenue en cas de détection d’une irrégularité de cesser ses concours, comme elle le reconnaît elle-même, faisant valoir à cet égard que le compte joint des époux [T] a été clos au cours de l’année 2016.
Le défaut de surveillance reproché à l’intimée est donc établi au regard de l’anomalie intellectuelle apparente dénoncée par la SERGIC et son assureur.
Sur la faute de la victime :
La société BNP Paribas oppose à la SERGIC que son imprudence caractérisée est la cause exclusive de son dommage, exonérant ainsi la banque de toute responsabilité. Elle lui reproche ainsi de n’avoir pas détecté les stratagèmes utilisés par [F] [T], et d’avoir été gravement négligente dans son organisation interne et dans l’organisation d’un contrôle au moins annuel des comptes ouverts au nom des copropriétés qu’elle gérait, ayant laissé se perpétuer les détournements.
Devant la cour, la SERGIC justifie qu’elle avait mis en place un contrôle interne sérieux. Elle produit à cette fin les rapports des commissaires aux comptes de la société et du groupe pour les années 2011 à 2015, ainsi que des rapports d’audit de 2008, 2010, 2012, 2013, 2014 et 2015 (pièces nos 38 à 45 des appelantes).
L'« existence d’un contrôle interne efficace qui garantit la fiabilité des comptes des mandants » est ainsi relevée dans le rapport d’audit de 2008. En 2010, la séparation des tâches et les contrôles internes sont décrits en ces termes :
« L’environnement de contrôle interne est marqué par l’architecture générale adoptée au sein du groupe, avec une bonne complémentarité entre une certaine autonomie de fonctionnement laissée aux équipes en contact avec la clientèle, et la présence d’équipes centrales fortes leur apportant leur expertise, mais également chargées des fonctions de pilotage et de contrôle.
« L’activité de gérance est contrôlée au plus près par madame [M], tandis que monsieur [N] s’implique totalement dans la surveillance de l’activité de syndic.
« Le système informatique contribue à faciliter le contrôle systémique. Il fournit en permanence de nombreux indicateurs mis à jour en temps réel, très utiles pour suivre le fonctionnement des services et mesurer certains des aspects de la qualité de leur production.
« Le groupe a en outre mis en place un dispositif de contrôle de gestion relativement complet, et aujourd’hui mature, orchestré par monsieur [V] (budget, contrôle budgétaire mensuel à J+3 et J+10, indicateurs de gestion').
« La trésorerie du groupe est suivie par monsieur [C], celui-ci n’ayant pas accès à la comptabilité mandants.
« Enfin, rappelons-le, le groupe a mis au point et continue à faire vivre toute une série de procédures indexées par événements, accessibles en permanence par toutes les personnes disposant d’un poste informatique. » L’auteur du rapport conclut à un « environnement de contrôle interne plutôt positif ».
En 2012, les contrôles par sondage sur des rapprochements bancaires n’ont pas révélé d’anomalie. Le rapport conclut :
« Les obligations juridiques et professionnelles sont respectées sous réserve de l’amélioration de la tenue des registres des mandats.
« L’organisation administrative et comptable est fiable. Les procédures de contrôle interne apparaissent adaptées. La rigueur et la compétence des services comptables et financiers du siège est à souligner. » Sont signalés des points faibles dans l’organisation de l’activité de syndic, sur lesquels « le groupe SERGIC mène une réflexion stratégique quant à une refonte profonde de l’organisation administrative et comptable de l’activité syndic ». C’est ainsi que le rapport suivant de 2013 constate : « La situation concernant l’apurement des états de rapprochement pour l’activité syndic s’améliore suite à la mise en place de nouvelles procédures et organisations. »
La poursuite des efforts d’amélioration est confirmée en 2015 : « L’organisation administrative et comptable est fiable et s’adapte aux nouveaux enjeux. […] Les clients sont bien suivis. »
L’existence d’un contrôle externe est par ailleurs établie, réalisé par un commissaire aux comptes.
Au regard de ces éléments, la négligence fautive alléguée contre la SERGIC n’est pas caractérisée.
Sur le préjudice :
Les détournements de fonds ont causé à la SERGIC un préjudice financier puisqu’elle a dû rembourser ces sommes à ses copropriétés clientes (pièce no 13 des appelantes). Ces sommes lui ont été remboursées sous forme d’indemnités d’assurance par la société Generali IARD à hauteur de la somme de 406 000 euros selon quittance du 22 mars 2018.
La cour est en mesure d’évaluer à 200 000 euros la part des détournements qui aurait été évitée si la société BNP Paribas avait satisfait à son obligation de surveillance, et dont celle-ci doit réparation à l’assureur subrogé.
La SERGIC a encore subi un préjudice du fait du temps consacré à retrouver les falsifications opérées. Elle explique sans être contredite que de nombreuses heures de travail de salariés de son équipe de comptabilité ont été consacrées à cette activité fastidieuse consistant à identifier les montants détournés. Ses employés ont dû analyser les écritures comptables des comptes clients des 31 copropriétés gérées par [F] [T]. Une fois les montants détournés identifiés, ils ont alors recherché leur compte d’origine, sollicité et examiné les copies des chèques détournés, et ce, pour la période de 2010 à 2016. L’appelante estime son préjudice à 10 000 euros.
La cour ayant précédemment jugé que le fonctionnement anormal des comptes des consorts [T] n’a pas été patent pour la banque dès le début des malversations, elle fixera à 5 000 euros l’indemnité due par la société BNP Paribas pour ce chef de préjudice.
Enfin, l’atteinte à sa réputation dont se plaint la SERGIC est la conséquence de l’abus de confiance commis par sa comptable, et dont la presse s’est faite l’écho, mais n’est pas en lien de causalité directe avec la faute retenue contre la société BNP Paribas, faute qui n’est constituée que dans les dernières années de la commission des faits. L’appelante sera déboutée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société BNP Paribas en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la société BNP Paribas sera condamnée à payer à la SERGIC et à la société Generali IARD, ensemble, la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ; la SERGIC et la société Generali IARD seront condamnées in solidum à payer à la Caisse d’épargne la somme de 3 000 euros au même titre.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
DIT la Société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction (SERGIC) recevable en son action ;
DIT la société Generali IARD irrecevable en son action à concurrence de la somme de 59 633,87 euros et recevable pour le surplus ;
DÉBOUTE la Société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction (SERGIC) et la société Generali IARD de leurs demandes contre la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France ;
CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à la société Generali IARD la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à la Société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction (SERGIC) la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à la Société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction (SERGIC) et à la société Generali IARD, ensemble, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la Société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction (SERGIC) et la société Generali IARD à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BNP Paribas aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Jean-Philippe Autier ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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