Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 13 mars 2025, n° 22/04042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 février 2022, N° 20/03352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04042 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFP4D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/03352
APPELANT
Monsieur [F] [H]
Chez Monsieur [X] [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0505
INTIMEE
S.A.R.L. BEL EPI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Roger VOYE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0449
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [H] a été engagé par la société Boulangerie bel épi, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 2 novembre 2016, en qualité de boulanger.
A compter du 1er novembre 2017, le salarié a été employé à temps complet.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 578,88 euros.
Le contrat de travail a été rompu à une date et dans des conditions discutées par les parties.
Le 27 octobre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour voir dire que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire hebdomadaire, non-respect du repos hebdomadaire, défaut de visite d’information préalable à l’embauche et une indemnité pour travail dissimulé.
Le 15 février 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans sa section Industrie, a statué comme suit :
— dit le licenciement pour faute grave de M. [H] justifié
— condamne la société boulangerie Bel épi à verser à M. [H] les sommes suivantes :
* 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de la visite médicale d’information et de prévention d’embauche
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement
— déboute M. [H] du surplus de ses demandes
— déboute la société boulangerie Bel épi de de sa demande conventionnelle et la condamne aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 mars 2022, M. [H] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 17 juillet 2024, aux termes desquelles
M. [H] demande à la cour d’appel de :
— fixer le salaire de référence à la somme de 2 773,97 euros
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
« – condamné la société Boulangerie bel épi à payer :
* dommages-intérêts pour non-respect du suivi médical : 1 000 euros
* article 700 du Code de procédure civile : 1 300 euros
— condamné la société Boulangerie bel épi aux entiers dépens"
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
« – débouté Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive qu’elle fixera à 11 095,88 euros
— débouté Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure qu’elle fixera à 2 773,97 euros
— débouté Monsieur [H] de sa demande d’indemnité de préavis qu’elle fixera à 5 547,94 euros
— débouté Monsieur [H] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis qu’elle fixera à 554,79 euros
— débouté Monsieur [H] de sa demande d’indemnité légale de licenciement qu’elle fixera à 2 678,50 euros
— débouté Monsieur [H] de sa demande d’heures supplémentaires du 1er mars 2016 au 31 août 2020 qu’elle fixera à 84 827,86 euros
— débouté Monsieur [H] de sa demande de congés payés afférents qu’elle fixera à 8 482,78 euros
— débouté Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire hebdomadaire qu’elle fixera à 5 000 euros
— débouté Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire qu’elle fixera à 5 000 euros
— débouté Monsieur [H] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé qu’elle fixera à 16 643,82 euros"
Statuant à nouveau,
— condamner la société Boulangerie bel épi à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour rupture abusive (4 mois) : 11 095,88 euros
* dommages et intérêts pour non-respect de la procédure (1 mois) : 2 773,97 euros
* indemnité de préavis (2 mois) : 5 547,94 euros
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (10%) : 554,79 euros
* indemnité légale de licenciement : 2 678,50 euros
* heures supplémentaires du 1er mars 2016 au 31 août 2020 : 84 827,86 euros
* congés payés afférents : 8 482,78 euros
* dommages-intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire hebdomadaire : 5 000 euros
* dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire : 5 000 euros
* travail dissimulé (6 mois) : 16 643,82 euros
En tout état de cause,
— condamner la société Boulangerie bel épi à payer à Monsieur [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Boulangerie bel épi aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La société Boulangerie bel épi qui s’est vu signifier la déclaration d’appel 28 avril 2022 et les dernières écritures de M. [H] le 19 juillet 2024 n’a pas constitué avocat dans les délais impartis.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en cause d’appel est réputée s’approprier les motifs du jugement.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’absence de contestation des parties sur les points suivants, le jugement est définitif en ce qu’il a condamné la société boulangerie Bel épi à verser à M. [H] les sommes suivantes :
* 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de la visite médicale d’information et de prévention d’embauche
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
1/ Sur les heures supplémentaires du 1er mars 2016 au 31 août 2020
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
M. [H] affirme que si son contrat de travail a été signé le 2 novembre 2016, il a commencé à travailler pour le compte de la société Boulangerie bel épi à compter du 1er mars 2016. Il ajoute que, jusqu’au 31 mars 2018, il travaillait tous les jours, sauf le mardi, de 0h00 à 11h00, sans pause, soit 66 heures par semaine et, qu’à compter du 1er avril 2018, il a travaillé, de 11h00 à 20h00, tous les jours sauf le mardi, soit 54 heures par semaine.
En conséquence, il revendique une somme totale de 84 827,86 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies entre le 1er mars 2016 et le 31 août 2020.
Le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de cette demande en retenant que l’employeur avait expliqué que la boulangerie employait deux boulangers à temps plein ainsi que deux aides boulangers et qu’il n’y avait pas nécessité d’effectuer des heures supplémentaires. Les premiers juges ont également noté que M. [H] n’avait jamais formulé la moindre demande au titre des heures supplémentaires durant l’exécution du contrat de travail et que, lorsqu’il a pu en effectuer, celles-ci ont été mentionnées sur son bulletin de salaire, ainsi qu’en atteste le bulletin de paie de novembre 2017.
La cour observe que le jugement ne fait pas état de la production par l’employeur, en première instance, d’éléments relatifs au suivi des horaires de travail du salarié. En l’absence de toute pièce permettant d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectué par le salarié, il sera considéré que la société boulangerie Bel épi ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents au titre des heures supplémentaires. En revanche, à défaut pour le salarié de justifier par une quelconque pièce d’une embauche antérieure au 2 novembre 2016, les heures supplémentaires seront calculées à compter de cette date et il lui sera alloué une somme arbitrée à 30 757,82 euros, correspondant à 15 heures supplémentaires par semaine du 2 novembre 2016 au 31 mars 2018 et 9 heures supplémentaires par semaine pour la période du 1er avril 2018 au 31 aout 2020.
Son salaire de référence sera fixé à la somme de 2 097,54 euros.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire hebdomadaire
M. [H] relève qu’il bénéficiait, en vertu des dispositions de l’article L. 3122-2 du code du travail, du statut de travailleur de nuit pour avoir été employé de 00h00 à 11h00 du 1er mars 2016 au 31 mars 2018. Or, il affirme qu’il effectuait pas moins de 66 heures par semaine alors que la durée maximale hebdomadaire prévue pour un travailleur de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période de 12 semaines, en vertu de l’article 33 de la convention collective nationale applicable.
Ayant accompli 26 heures de plus que la durée maximale hebdomadaire conventionnelle,
M. [H] revendique une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande en considérant qu’il ne s’était jamais plaint d’un dépassement de l’amplitude horaire hebdomadaire durant la relation contractuelle et qu’il ne produisait aucune pièce justifiant de son statut de travailleur de nuit et de la réalisation de 66 heures hebdomadaires.
Cependant, les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en la faisant porter exclusivement sur le salarié alors que, s’agissant des durées maximales de travail, il appartient à l’employeur de justifier du respect des dispositions légales et conventionnelles.
À défaut d’éléments dans le jugement établissant que la société boulangerie Bel épi a respecté l’amplitude horaire hebdomadaire maximale, il sera alloué à l’appelant une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des repos hebdomadaires
M. [H] indique que, durant la relation contractuelle, il n’a bénéficié que d’une seule journée de repos hebdomadaire, le mardi, jour de fermeture de la boulangerie et qu’il a donc été privé des 35 heures minimales consécutives de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3131-1 du code du travail. En conséquence, il sollicite une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande au motif qu’il ne justifiait pas avoir travaillé six jours sur sept.
La cour constate que, si on se rapporte aux horaires revendiqués par le salarié, à savoir de 0h00 à 11h00 du 1er mars 2016 au 31 mars 2018, puis de 11h00 à 20h00 du 1er avril 2018 au 31 août 2020, M. [H] a toujours bénéficié de 35 heures de repos consécutives entre le lundi 11 heures et le mercredi 0h00, jusqu’en avril 2016, puis entre le mardi 0h00 et le mercredi 11h00 jusqu’en août 2020. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande non fondée.
4/ Sur le travail dissimulé
M. [H] reproche à l’employeur de lui avoir accordé une ancienneté au 2 novembre 2016 et délivré des bulletins de salaire à compter de cette date alors qu’il avait commencé à travailler pour son compte dès le mois de mars 2016. Par la suite, ses bulletins de paie ont toujours mentionné un nombre d’heures de travail très inférieur à celui qu’il accomplissait.
Enfin, l’attestation Pôle emploi mentionne une rupture du contrat de travail au 31 juillet 2020 alors que l’appelant prétend avoir travaillé jusqu’au mois d’août 2020, comme en justifient les commandes de farine qu’il a passées pour le compte de l’employeur durant ce mois (pièce 7 et 7 bis).
En conséquence, il sollicite une indemnité forfaitaire de 16 643, 82 euros pour travail dissimulé.
Le jugement a débouté le salarié de cette demande en rappelant qu’il n’avait pas fait droit à ses prétentions relatives aux heures supplémentaires ainsi qu’au non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire et du repos hebdomadaire. Il a, également, considéré qu’il n’y avait pas de preuve de l’existence d’un travail dissimulé pour les périodes où des bulletins de paie n’ont pas été établis.
La cour observe que le salarié ne justifie par aucune pièce de son emploi dès le mois de mars 2016.
S’agissant de la minoration des heures sur les bulletins de paie, il n’est pas démontré que l’employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d’heures supplémentaires non rémunérées.
En revanche, les échanges de sms entre le salarié et l’employeur attestent que M. [H] a continué à travailler pour le compte de la boulangerie durant les mois de juillet et août 2020, alors qu’il a été rémunéré pour cette période par la remise d’une somme de 1 700 euros en espèces et que l’employeur l’a placé en absence injustifiée en juillet puis a déclaré le terme de son contrat de travail à la date du 31 juillet 2020. Il sera jugé qu’en dissimulant volontairement une partie de l’activité du salarié, la société boulangerie Bel épi a commis un travail dissimulé ouvrant droit pour l’appelant à une indemnité forfaitaire de 12 585,24 euros.
5/ Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive
Le salarié soutient qu’il a travaillé pour le compte de la société Boulangerie bel épi jusqu’à la fin du mois d’août 2020 puis qu’il a été licencié verbalement par l’employeur.
Alors que la société intimée a soutenu en première instance que M. [H] avait été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 31 juillet 2020 au titre d’un abandon de poste, l’appelant affirme ne jamais avoir reçu une telle lettre. En outre, il produit des SMS échangés avec le gérant et l’associé de la société (pièces 7, 7 bis et 11 salarié) attestant qu’il a travaillé durant le mois de juillet alors qu’il se trouvait supposément en absence injustifiée ainsi que pendant le mois d’août.
Estimant avoir été licencié verbalement sans respect de la procédure et de ses droits, M. [H] réclame une somme de 11 095,88 euros pour licenciement abusif. Il sollicite, aussi, une somme de 2 773,97 euros en raison de l’irrégularité de la procédure de licenciement puisqu’aucun entretien préalable n’a été réalisé.
Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, les premiers juges ont retenu que, le 13 juillet 2020, la société intimée avait envoyé une convocation à entretien préalable au salarié, par courrier recommandé, ce que ce dernier ne conteste pas, même s’il affirme que le gérant de la boulangerie lui aurait dit de ne pas en tenir compte. Les premiers juges ont relevé qu’un premier courrier de mise en demeure de reprendre son travail avait été envoyé en recommandé au salarié le 6 juillet 2020, suivi d’un courrier de convocation à entretien préalable daté du 13 juillet. Le 31 juillet 2020, le salarié s’est vu notifier son licenciement pour faute grave pour abandon de poste selon les termes d’un courrier repris dans le jugement. Les premiers juges ont écarté l’idée que le salarié aurait pu travailler après cette date en retenant que l’employeur verse un courrier d’un promoteur ayant racheté l’ensemble immobilier, qui témoigne que la boulangerie a quitté les lieux et rendu les clés le 31 juillet 2020. Par ailleurs, selon le jugement, la lecture des SMS photo envoyés par M. [H] ne permet pas de conclure à une relation de travail en août 2020.
La cour observe qu’il n’est établi par aucune pièce que le salarié se serait vu notifier un courrier de licenciement en date du 31 juillet 2020. En revanche, M. [H] démontre par les échanges de sms enregistrés sur son téléphone qu’il a continué à solliciter l’employeur pour des commandes de farine nécessaires à l’activité de la Boulangerie bel épi jusqu’à la fin du mois d’août 2020. Si les premiers juges ont retenu que l’employeur aurait cessé son activité à la date du 31 juillet 2020, un extrait de google map produit par le salarié démontre que sur la devanture de l’établissement une affiche précisait que l’activité se poursuivait dans un autre local et qu’elle cesserait à compter du 6 octobre 2020 (pièce 12). Il sera donc jugé que, conformément à ce que soutient M. [H], il a poursuivi son activité jusqu’au 31 août 2020, date à laquelle il fait l’objet d’un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le salarié n’ayant pas bénéficié d’un entretien préalable à l’occasion duquel il aurait pu faire valoir ses arguments pour s’opposer au licenciement, il lui sera accordé une somme de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’irrégularité de la procédure.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses prétentions à ce titre.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [H] qui, à la date du licenciement, comptait 3 ans et 10 mois d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre trois et quatre mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 48 ans, de son ancienneté de plus de 3 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui aurait dû lui être versée (2 097,54 euros), de la justification du fait qu’il n’a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 8 390,16 euros.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 4 195,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 419,51 euros au titre des congés payés afférents
— 2 010,54 euros à titre indemnité légale de licenciement.
6/ Sur les autres demandes
Les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités.
La société Boulangerie Bel épi supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à
M. [H] une somme de 2000 euros titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rappelle que le jugement n’a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu’il a :
— condamné la société boulangerie Bel épi à verser à M. [H] les sommes suivantes :
* 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de la visite médicale d’information et de prévention d’embauche
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société boulangerie Bel épi à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 30 757,82 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 3 075,78 euros au titre des congés payés afférents
— 12 585,24 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire hebdomadaire
— 8 390,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 195,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 419,51 euros au titre des congés payés afférents
— 2 010,54 euros à titre indemnité légale de licenciement
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société boulangerie Bel épi aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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