Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 20 févr. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°171
N° RG 25/00180 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPPU
Recours c/ déci TJ [Localité 5]
18 février 2025
[V]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 FEVRIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 27 décembre 2024 notifié le 08 janvier 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 janvier 2025, notifiée le même jour à 11 heures 11 concernant :
M. [H] [V]
né le 14 Novembre 1989 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 24 Janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 17 février 2025 à 15 heures 59, enregistrée sous le N°RG 25/00868 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Février 2025 à 16 heures 36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [H] [V] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 19 février 2025;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [V] le 19 Février 2025 à 10 heures 47 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [T] [F], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Monsieur [C] [O] interprète en langue arabe
Vu la comparution de Monsieur [H] [V], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Maeva LAURENS, avocat de Monsieur [H] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [H] [V] a reçu notification le 8 janvier 2025 à 9 heures 10 d’un arrêté préfectoral du 27 décembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour d’une durée de 3 ans, arrêté dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 14 février 2025.
A sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 4] le 20 janvier 2025 à 11 heures 11, il lui a été notifié son placement en rétention au vu d’un arrêté pris par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 17 janvier 2025.
Par requête reçue le 23 janvier 2025 à 14 heures 27, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 24 janvier 2025 à 17 heures 07, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [H] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [H] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 janvier 2025 à 8 heures 55 et par ordonnance prononcée le 27 janvier 2025 à 16 heures 38, le magistrat délégué à la cour d’appel de Nîmes a confirmé l’ordonnance querellée.
Par requête reçue le 17 février 2025 à 15 heures 59, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une nouvelle demande en prolongation de la mesure et par ordonnance du 18 février 2025 à 16 heures 36, ce magistrat a fait droit à cette demande.
Monsieur [H] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 février 2025 à 10 heures 47.
Sa déclaration d’appel relève que les dispositions de l’article L754-5 du CESEDA ont été violées et qu’il y a eu une tentative illégale d’éloignement en ce que selon les dispositions de l’article précité, « à l’exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de (cet) article, la décision d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué » ; qu’en l’espèce, Monsieur [H] [V], placé en rétention le 20 janvier 2025, a présenté une demande d’asile le 25 janvier 2025 ; qu’un arrêté de maintien en rétention lui a été notifié le 26 janvier 2025 ; qu’une requête en contestation de l’arrêté de maintien en rétention a été déposé devant le tribunal administratif de Nîmes le 28 janvier 2025 ; que la demande d’asile a été rejetée par décision du 11 février 2025 ; que le tribunal administratif a statué le 13 février 2025 ; que pour autant, le préfet a dès le 11 février 2025 adressé à 16 heures 19 aux autorités consulaires algériennes une demande de délivrance de laissez-passer consulaire dans laquelle il indique qu’un départ est prévu pour le 22 février 2025 ; qu’au regard des dispositions précitées, l’administration ne pouvait faire de demande de routing avant le 13 février 2025.
Elle relève par ailleurs que la requête en date du 17 février 2025 est irrecevable en ce qu’elle n’est pas motivée et qu’elle ne comporte pas le routing pour le 22 février 2025, pièce pourtant justificative des diligences effectués par l’administration.
A l’audience, Monsieur [H] [V] déclare être père de deux enfants qu’il ne peut quitter et abandonner. Il précise les voir toutes les semaines dans le cadre de visites médiatisées. Ses enfants vivent à [Localité 7] avec leur mère et lui est hébergé par un ami à [Localité 3]. Il ajoute être arrivé en France de manière illégale il ya 11 ans et travailler dans la mécanique et la carrosserie.
Il sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat reprend les conclusions susvisées et contenues dans l’acte d’appel et sur le fond s’en rapporte à la demande et aux explications présentées par Monsieur [H] [V] qui souffre de ne plus voir ses enfants.
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône est représenté et indique que la cour de cassation ne définit pas la « tentative d’éloignement » ; qu’en l’espèce, dès que l’administration a eu connaissance de la saisine de l’OFPR et du tribunal administratif, elle a annulé le routing prévu qui ne correspond qu’à un acte préparatoire à l’éloignement et non à un commencement d’exécution. S’agissant de l’absence de production du routing en date du 22 février 2025, il ne s’agit pas d’une pièce utile, étant précisé que la procédure en est au stade de la 2° prolongation au cours de laquelle l’administration n’a pas à justifier (comme dans le cadre de 3° ou 4° prolongation) des diligences accomplies.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 19 février 2025 à 10 heures 47 par Monsieur [H] [V] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 18 février 2025 à 16 heures 36, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’appel est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE :
Sur la violation des dispositions de l’article L754-5 du CESEDA : il ressort des pièces de la procédure que si l’administration a en effet saisi le 11 février 2025 les autorités consulaires algériennes d’une demande de renouvellement du laissez-passer précédemment délivré et expiré, cette demande ne peut être considérée comme étant une tentative de mise à exécution de l’éloignement, mais comme un acte préparatoire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement ; qu’il convient de relever que l’administration a d’ailleurs suspendu cette mise à exécution dès sa connaissance de la saisine du tribunal administratif et de l’Office Français Pour les Réfugiés et Apatrides dans l’attente de la décision de cet Office et de celle de la juridiction administrative.
Qu’en conséquence, le moyen soulevé n’apparaît pas fondé et qu’il est en conséquence rejeté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que la requête en date du 17 février 2025 n’est pas motivée :
La motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence.
En l’espèce, la requête en date du 17 février 2025 par laquelle l’administration sollicite une nouvelle prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [V] vise expressément :
les dispositions légales du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la non-exécution de l’obligation de quitter le territoire national français notifiée compte tenu de l’absence de moyen de transport en dépit des diligences effectuées par l’administration,
l’insuffisance des garanties de représentation effectives.
Elle comporte ainsi une motivation telle qu’exigée par la Loi.
Le moyen est en conséquence rejeté.
— en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l’article R.743-2 du Ceseda à peine d’irrecevabilité, s’agissant de l’absence de production du routing fixé au 22 février 2025 :
Si l’article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre – qui figure en l’espèce au dossier – ce texte ne les cite pas. En l’espèce le routing pour le 22 février 2025 évoqué dans le courriel adressé au consulat d’Algérie le 11 février 20255 et dans la requête du 17 février 2025 n’est pas une pièce justificative utile indispensable à sa recevabilité.
Qu’en conséquence, le moyen doit être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [H] [V] soutient qu’il est père de deux enfants de nationalité française qu’il souhaite pouvoir revoit et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, Monsieur [H] [V] ne disposait au moment de sa levée d’écrou d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il a été nécessaire de l’identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C’est ainsi à l’origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l’administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
Une demande de délivrance de laissez-passer a été présentée auprès du consulat d’Algérie, pays dont Monsieur [H] [V] s’est déclaré ressortissant, dès le 27 décembre 2024, préalablement à son placement en rétention, demande réitérée le 15 janvier 2025.
Un laissez-passer consulaire a été délivré par les autorités algériennes le 16 janvier 2025 avec une validité de 30 jours. Monsieur [H] [V] a refusé d’embarquer sur le vol à destination de l’Algérie prévu à sa levée d’écrou le 20 janvier 2025.
Une nouvelle demande de laissez-passer consulaire a été demandée aux autorités consulaires algériennes et un vol a été réservé pour le 5 février 2025.
Au regard de la demande d’asile déposée et de la saisine du tribunal administratif, l’exécution de la mesure d’éloignement a été suspendue.
Une 3° demande de laissez-passer consulaire a été demandée aux autorités consulaires algériennes le 11 février 2025 et un vol a été réservé pour le 22 février 2025.
Il convient de rappeler que les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le retard pris par celles-ci à leur répondre.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève Monsieur [H] [V].
SUR LA SITUATION PERSONNELLE de Monsieur [H] [V] :
Il convient de relever que Monsieur [H] [V], présent irrégulièrement en France, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile personnels stables en France, s’étant déclaré à l’audience de ce jour hébergé par un ami demeurant à [Localité 3]. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne justifie disposer d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a indiqué par ailleurs lors de son audition du 8 août 2024 que des membres de sa famille se trouvaient dans son pays d’origine. Il maintient par ailleurs à l’audience ne pas vouloir regagner son pays d’origine.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [V] ne dispose d’aucune garantie de représentation suffisante.
Il convient de relever que Monsieur [H] [V] a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement par décision de la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 18 avril 2023, notifiée le même jour. La légalité de cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 6 juillet 2023. Assigné à résidence par décision du 28 mai 2024 (notifiée le 29 mai 2024 à 16 heures 45 au centre de rétention de [Localité 6]), l’intéressé n’en a pas respecté les termes tel que cela ressort d’un mail en date du 30 mai 2024 établi par le commissariat de police d'[Localité 3] faisant état de ce que l’intéressé ne s’est pas présenté en ce service le jour même.
Il a également été condamné à quatre reprises par les tribunaux correctionnels (les 25 mai 2023 pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitant de catégorie D et usage illicite de stupéfiants), 27 mars 2024 (pour des faits de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité), 2 mai 2024 (pour des faits de vol) et 9 août 2024 (pour des faits de rencontre d’une personne malgré interdiction judiciaire prononcée à titre de peine et récidive de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ), étant écroué le 9 août 2024. Il a ainsi exécuté des peines de 6 mois et 4 mois d’emprisonnement (sursis de 8 mois prononcé le 27 mars 2024 partiellement révoqué à hauteur de 4 mois).
.
Monsieur [H] [V] fait l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [V] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 20 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [H] [V], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [H] [V], pour notification par le CRA,
Me Maeva LAURENS, avocat,
Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 5],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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