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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 sept. 2025, n° 24/01109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 5 novembre 2024, N° 24/00052 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
03 Septembre 2025
AB / NC
— -------------------
N° RG 24/01109
N° Portalis DBVO-V-B7I- DJOR
— -------------------
[X] [C]
[W] [J]
C/
[F] [M] veuve [Y]
— ------------------
GROSSES le 03.09.25
aux avocats
ARRÊT n° 218-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [X] [C]
de nationalité française
Monsieur [W] [J]
de nationalité française
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-231 du 07/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 9])
domiciliés tous deux : [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentés par Me Jean-Loup VIVIER, avocat au barreau du GERS
APPELANTS d’une ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 05 novembre 2024,
RG 24/00052
D’une part,
ET :
Madame [F] [G] [T] [M] veuve [Y]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Marie GOMES, avocate associée de la SCP GOMES-VALETTE, avocate plaidante au barreau du GERS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 juin 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
André BEAUCLAIR, Président de chambre, et Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 6 décembre 2024 par Mme [X] [C] et M [W] [J] à l’encontre d’une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 5 novembre 2024.
Vu les conclusions des consorts [J] [C] en date du 15 juin 2025,
Vu les conclusions de Mme [F] [M] en date du 12 mai 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 16 juin 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 16 juin 2025.
— -----------------------------------------
Les consorts [J] [C] et Mme [F] [M] habitent deux immeubles voisins donnant sur une cour propriété des consorts [J] [C] et séparés par un mur.
Les consorts [J] [C] font état d’une prolifération de chats à l’état sauvage, de la dégradation d’une descente d’eau pluviale ayant endommagé le mur séparatif de la cour et d’une absence d’entretien des végétaux ayant dégradé le mur séparatif et la grille.
En l’absence de solution amiable, les consort [J] [C] ont assigné par acte du 13 mars 2024, Mme [M] devant le juge des référés aux fins de voir notamment :
— ordonner une expertise judiciaire sur les causes et le moyen de remédier au sinistre affectant le mur de séparation et sa grille
— ordonner la cessation des troubles manifestement illicites, par la remise en état de la gouttière qui surplombe le mur séparatif, obstruée par Madame [M], la cessation de la divagation des chats de Mme [M], dans les dix jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, à défaut sous astreinte
— condamner Mme [M] à leur payer une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice de santé de 1.000,00 euros pour M. [J] et de 500,00 euros pour Mme [C]
— condamner Mme [M] à leur payer une provision à valoir sur la réparation des nuisances visuelles et olfactives dues au déversement des déjections de ses chats sur le chemin commun de 1.000,00 euros
— condamner Mme [M] à leur payer la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 5 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’AUCH a notamment :
— débouté les consorts [J] [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,
— condamné les parties à conserver la charge de leurs dépens.
Les chefs de l’ordonnance critiqués dans la déclaration d’appel sont décrits dans les termes suivants dans la déclaration d’appel du 6 décembre 2024 : objet/portée de l’appel : Appel en cas d’objet du litige indivisible.
Aucune annexe ne figure à la déclaration d’appel.
Par message RPVA du 14 mai 2025, les appelants transmettent à la cour une déclaration d’appel ainsi rédigée :
Maître Jean-Loup VIVIER, avocat du Barreau du Gers, [Adresse 1] à Auch,
Réitère sa constitution pour :
— Madame [X] [C], née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 10], de nationalité française, aide à domicile, domiciliée [Adresse 13]
— et Monsieur [W] [B] [J], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12], de nationalité française, titulaire d’une pension d’invalidité, domicilié avec Mme [C],
Et demande à la cour d’appel d’AGEN l’infirmation de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Auch le 5 novembre 2024,
Des chefs de l’ordonnance suivant il est demandé la réformation :
— le rejet de la demande de remise en état des gouttières, sous astreinte,
— le rejet de la demande de cessation de la divagation des chats, sous astreinte,
— le rejet des demandes d’indemnité provisionnelle,
— le rejet des demandes de condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il est précisé que la présente déclaration est faite à titre de régularisation, les appelants n’ayant pas précisé les chefs de l’ordonnance qu’ils entendent critiquer, dans la mesure où l’objet du litige leur paraissait indivisible au sens de l’article 901 4° du code de procédure civile, ce que le cas échéant la cour peut ne pas admettre.
[Localité 10], le 14 mai 2025.
Les consorts [J] [C] demandent à la cour de :
— infirmant l’ordonnance dont appel,
— ordonner la cessation des troubles manifestement illicites, à savoir 1) la remise en état de la gouttière qui surplombe le mur séparatif aux frais de l’intimée, 2) le remplacement de la partie hors service de la descente d’eau pluviale, ou son enlèvement aux frais de l’intimée, 3) la cessation de la divagation des chats de l’intimée, et ce, pour les trois situations, dans les dix jours de la signification de l’arrêt à intervenir,
— dire qu’à défaut, elle devra une astreinte de cent euros par jour,
— vu le préjudice de santé infligé aux appelants, condamner l’intimée à leur verser une indemnité provisionnelle de 1.000,00 euros à M. [J] et 500,00 euros à Mme [C],
— la condamner en outre à payer aux appelants une indemnité provisionnelle de 1000 € en réparation des nuisances visuelles et olfactives dues au déversement des déjections de ses chats sur le chemin commun et les parties privatives du bien de l’appelante,
— condamner l’intimée aux dépens de première instance et d’appel,
— la condamner à payer 2.000,00 euros aux appelants au titre des frais irrépétibles.
Mme [M] demande à la cour de :
— à titre principal, vu l’absence de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel, constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel et en tirer toutes conséquence de droit.
— en tout état de cause, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— débouter les consorts [J] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— ajoutant à l’ordonnance, les condamner à lui payer une indemnité de 2.000,00 euros par application à des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’effet dévolutif
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au jour de l’appel, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité :
…
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel des consorts [J] [C] en date du 6 décembre 2024 porte la mention suivante au titre du 4° de l’article 901 : objet/portée de l’appel : Appel en cas d’objet du litige indivisible.
Aucune annexe ne figure à cette déclaration d’appel.
Aucun chef du jugement n’est donc critiqué dans la déclaration d’appel du 6 décembre 2024.
La régularisation de déclaration d’appel du 15 mai 2025, postérieure aux premières conclusions des parties (10 décembre 2024 pour les appelants et 12 mai 2025 pour l’intimée) ne saurait avoir pour effet de palier l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel du 6 décembre 2024.
2 – sur les demandes accessoires :
Les consorts [J] [C] succombent, ils supportent les dépens d’appel augmentés d’une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Constate l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel,
Condamne Mme [X] [C] et M [W] [J] à payer à Mme [F] [M] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [C] et M [W] [J] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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