Confirmation 20 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 févr. 2023, n° 23/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/179
N° RG 23/00177 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PIOF
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 20 février à 15H00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 Février 2023 à 16H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [C]
né le 01 Octobre 1983 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu l’appel formé le 18/02/2023 à 17 h 32 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du 20/02/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[G] [C]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [N], interprète,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Monsieur [C] [G] a fait l’objet le 29 décembre 2022, d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, notifié le même jour. Il n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement.
Le 15 février 2023, Monsieur [C] [G] a été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour.
Il a été placé en rétention administrative le 16 février 2023.
Par décision du 18 février 2023 à 16h10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention.
Monsieur [C] [G] a interjeté appel de cette décision 19 février 2023 à 17h32.
Il conteste cette décision aux motifs suivants :
Sur la forme, il soulève in limine litis une exception de procédure en expliquant que lors de la notification du placement en rétention administrative les policiers ont eu recours à un interprète par téléphone sans justification des nécessités empêchant le recours à un interprète en présentiel. De plus, il n’y a pas d’indication par écrit à l’intéressé des coordonnées de l’interprète et aucune possibilité pour lui de vérifier la compétence de l’interprète ni de faire appel à l’interprète par la suite alors que c’est une langue rare.
Sur le fond, la décision de placement en rétention est irrégulière car le préfet n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité.
Sur le fond, il y a une erreur manifeste d’appréciation car Monsieur [C] [G] a l’intention de solliciter son admission au séjour, et la rétention est disproportionnée car elle porte atteinte à sa vie privée. Il est en possession d’un passeport en cours de validité jusqu’au 20 mai 2032. Il peut donc être placé en assignation à résidence.
Sur le fond toujours, il n’existe aucune perspective d’éloignement le concernant car la préfecture ne justifie pas de la réservation d’un vol à vocation pour l’éloigner.
Lors de l’audience du 20 février à 14h00, le conseil de Monsieur [C] [G] a repris ses arguments.
Le préfet de la Haute-Garonne est absent.
Monsieur [C] [G] a eu la parole.
— :-:-:-:-
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du JLD est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Pour être recevable, le moyen tiré d’une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention et être soulevé in limine litis. Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond.
En conséquence, elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
Interprète au téléphone
Le dispositif protecteur de la loi du 31 décembre 2012 se révèle proche des dispositions relatives à la garde à vue. En ce sens, il est fait application de l’article L813-5 du CESEDA qui énonce l’ensemble des droits dont bénéficie l’étranger placé en retenue. Notamment, le droit d’être assisté par un interprète et lorsque l’étranger ne parle pas français il est fait application des dispositions des articles L 141-2 et suivants du CESEDA. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète se faire par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Pour rappel, le régime des nullités applicable à ces dispositions est similaire à celui qui est appliqué aux dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale.
Donc, il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale, a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. L’article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ''.
Notamment, l’absence d’interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.
Toutefois, en l’espèce tel n’est pas le cas. En effet, il n’est pas reproché une absence interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l’interprète.
En l’espèce, le 15 février 2023 à 15h30, les fonctionnaires de la police aux frontières ont été alertés par le CCPD que Monsieur [C] [G] s’était présenté à la frontière en possession d’une attestation de demande d’asile française périmée. Au regard de la fiche délivrée par la préfecture du Lot-et-Garonne le 29 décembre 2022, ainsi que de la fiche Schengen afférente, Monsieur [C] [G] a été remis aux policiers à 17 heures et il leur a confirmé dans un français approximatif sa nationalité et son identité.
À 17h05, les policiers ont contacté une interprète en langue russe qui les a informés qu’elle ne pouvait pas se rendre au CCPD de [Localité 2] mais qu’elle était disponible pour effectuer la notification du placement en retenue par téléphone et qu’elle arrivait dans leurs locaux dès que possible.
Il a été procédé à la notification des droits à 17h20, par téléphone, et les policiers ont indiqué que Madame l’interprète était habilitée car inscrite sur une des listes mentionnées à l’article L 141-4 du CESEDA.
Monsieur [C] [G] a indiqué d’ailleurs qu’il souhaitait être assisté d’un interprète, qu’il ne voulait pas être examiné par un médecin, il ne voulait pas faire aviser sa famille ni les autorités consulaires de son pays.
Donc, le respect des droits fondamentaux de Monsieur [C] [G] a été assuré puisqu’il est incontestable qu’un interprète est intervenu normalement.
Pour autant, il est indéniable que la procédure ne donne pas les raisons pour lesquelles l’interprète s’est déclaré dans l’impossibilité de venir immédiatement.
Or, lorsque le recours à une disposition dérogatoire n’est pas suffisamment explicité, comme en l’espèce l’usage du téléphone en lieu et place de la présence physique de l’interprète, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l’existence du grief résultant de cette omission.
Monsieur [C] soutient que l’absence d’explication quant à l’impossibilité de se déplacer pour l’interprète lui fait grief car il n’a pas été placé dans la possibilité de contrôler le bon exercice de ses droits.
Ce faisant, il confond possibilité d’exercer ou non les droits, avec l’exigence d’être parfaitement informé des mêmes droits.
Il ne fait la démonstration d’aucun grief puisqu’il a eu connaissance de l’ensemble de ses droits et a pu s’expliquer, qu’il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure de retenue, qu’il a été tenu informé de l’identité de l’interprète et de son inscription sur une liste comme exigé par le CESEDA.
Il n’explique pas en quoi les raisons personnelles qui ont empêché l’interprète d’être initialement présent physiquement, ont eu un impact sur sa compréhension lors de la notification de ses droits.
Monsieur [C] [G] n’explique pas en quoi l’absence d’information quant aux coordonnées personnelles de l’interprète l’aurait empêché d’exercer ses droits.
Il ne justifie donc d’aucun grief qui résulterait de l’absence d’explication quant à l’impossibilité physique pour l’interprète d’être au début de la procédure à ses côtés, ni d’un quelconque grief résultant d’une imprécision sur les coordonnées de cet interprète.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
L’état de vulnérabilité
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. » L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
En l’espèce il est reproché à la décision administrative de ne pas avoir réellement évalué la vulnérabilité de Monsieur [C] [G].
Pour rappel, l’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n’implique pas de la part de l’autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l’absence soit d’un doute sur le bon état de santé de l’intéressé, soit d’une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d’un signe extérieur ou d’une déclaration laissant envisager l’existence d’une telle vulnérabilité.
Or en l’espèce, dès son placement en retenue, Monsieur [C] [G] a indiqué ne pas souhaiter être examiné par un médecin (15 février 2023).
Le même jour il s’explique longuement sur les raisons de son départ et son parcours. Il précise notamment qu’il est parti travailler en Pologne, où on lui a diagnostiqué une hépatite C. Il a voulu se faire soigner en Allemagne, puis en Suisse et il est parti en Belgique avant de revenir pour la France.
À la question relative à son état de vulnérabilité ou handicap, il répond précisément qu’il est dépendant à la méthadone.
Les policiers ont fait appel au médecin de permanence Madame [L] [H] qui est intervenue et a refusé de prescrire un médicament relatif à la dépendance de Monsieur [C] [G] car elle ignorait à quelle heure il avait pris sa dernière dose.
Lors de l’audience devant la Cour, il a modifié ses explications en affirmant avoir été informé en 2012 en GEORGIE, être affecté d’une hépatite C.
Dès lors qu’il porte des affirmations variables et non vérifiables sur cette pathologie, sans les justifier par un document quelconque, que d’autre part sa dépendance à la méthadone n’a pas été jugée incompatible avec la suite de la procédure, et qu’il ne donne aucune indication étayée sur une autre pathologie qu’aurait dû examiner avec attention l’administration, il ne peut pas être reproché à la préfecture de ne pas avoir procédé plus avant à une recherche de vulnérabilité que Monsieur [C] [G] ne décrit pas.
L’argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Sur les autres arguments
Il est encore reproché une erreur manifeste d’appréciation car Monsieur [C] [G] aurait l’intention de solliciter son admission au séjour, et la rétention serait disproportionnée car elle porterait atteinte à sa vie privée. Il est en possession d’un passeport en cours de validité jusqu’au 20 mai 2032. Il pourrait donc être placé en assignation à résidence.
Monsieur [C] [G] procède par affirmations mais il résulte de ses propres déclarations que la réalité est différente en ce sens où il déclare lui-même dans ses auditions que, si effectivement il a voulu demander l’asile six mois auparavant, il n’a pas honoré son rendez-vous et n’a pas donné suite à la procédure.
L’atteinte à sa vie privée n’est pas démontrée car il se déclare SDF, sans famille, sans attache et sans relation en France.
Il n’est détenteur d’aucun titre de séjour régulièrement délivré en France ou dans l’espace communautaire et, même si son passeport serait détenu en préfecture, il dit lui-même qu’il « vadrouille » et qu’il n’a pas de domicile. Dès lors, le premier juge a relevé avec pertinence que Monsieur [C] [G] ne justifiait d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ni de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
D’autant plus qu’il n’a pas déféré à une précédente décision.
La préfecture a initialement repris cette argumentation pour motiver sa décision en droit et en fait conformément aux exigences de l’article L. 741-6 du CESEDA.
Sur les perspectives d’éloignement
Comme souligné en première instance, à ce stade de la procédure de rétention administrative qui débute, rien ne permet d’affirmer que l’éloignement de Monsieur [C] [G] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Le conseil de Monsieur [C] [G] sollicite la condamnation du préfet de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 750 € par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
En effet, les auxiliaires de justice peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens, non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne n’ayant pas été condamné aux dépens, cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [C] [G] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 18 février 2023,
Rejetons l’exception de procedure,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Rejetons la demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu’au conseil de Monsieur [C] [G] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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