Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 13 mai 2025, n° 23/01480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 27 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 13 mai 2025
N° RG 23/01480 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMLJ
[T]
c/
[W] ép. [N]
CPAM DE LA HAUTE MARNE
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL LE CAB AVOCATS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 13 MAI 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 27 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [U] [T], née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de sa fille [O] [T], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 10] et demeurant de la même adresse ;
Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
Madame [F] [W] épouse [N], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9], domiciliée [Adresse 6] ;
Représentée par Me Bruno CHOFFRUT de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Marne (CPAM), dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [T] est la mère de l’enfant [O] [T] née le [Date naissance 2] 2011.
Elle a confié sa fille à Mme [F] [W]-[N], épouse de M. [N], père de [O] le [Date naissance 8] 2014.
Ce jour là, l’enfant est tombée dans la cour de la maison alors qu’elle jouait avec le fils de Mme [W]-[N], âgé de 3 ans pour être né le [Date naissance 5] 2010.
Constatant que la petite fille avait un bleu à la joue, elle l’a soignée, a rendu visite au père au centre de détention, a prévenu sa mère par téléphone avant de la ramener au domicile de celle-ci vers 18 heures où, en l’absence de celle-ci, elle l’a momentanément confiée au fils de Mme [T].
Par exploit du 10 février 2022, Mme [T] a assigné Mme [W]-[N] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de l’entendre déclarer, au visa de l’article 1240 du code civil, responsable du préjudice subi par l’enfant, condamner à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros et de voir ordonner une expertise médicale pour déterminer le préjudice.
Par jugement du 27 juillet 2023 ce tribunal a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [W]-[N],
— débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [T] à payer à Mme [W]-[N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 8 septembre 2023, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 7 janvier 2025, cette cour a :
— infirmé le jugement querellé en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et ajoutant,
— déclaré Mme [W]-[N] responsable du préjudice subi par [O] [T],
— débouté Mme [T] en sa qualité d’administrateur légal de sa fille [O] de sa demande d’organisation d’une expertise judiciaire médicale de [O],
— condamné Mme [W]-[N] à payer à Mme [T] en sa qualité d’administrateur légal de sa fille [O], à titre provisionnel à valoir sur le montant du préjudice, la somme de 5 000 euros,
avant-dire droit,
— invité Mme [T], en sa qualité d’administrateur légal de sa fille [O], à chiffrer le préjudice de [O] « avant le 1er février 2024 » et Mme [W]-[N] à répondre dans le délai de 20 jours suivant les conclusions de l’appelante,
— réservé les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé à l’audience de plaidoirie du 25 mars 2025 à 14 heures avec une clôture fixée au 11 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 21 janvier 2025, Mme [T] demande à la cour de :
— condamner Mme [W]-[N] à lui payer, en sa qualité d’administratrice légale de sa fille, sous déduction de la provision accordée, la somme globale de 20 000 euros en réparation des préjudices subis par sa fille [O] [T],
— condamner Mme [W]-[N] à lui payer, en sa qualité d’administratrice légale de sa fille, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— déclarer « la décision à la CPAM de la Haute-Marne ».
Elle soutient que le certificat médical versé atteste de l’importance des souffrances et des répercussions psychologiques endurées par l’enfant.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 30 janvier 2025, Mme [W]-[N] demande à la cour de :
— réduire à de plus justes proportions les demandes pécuniaires formées par Mme [T] pour sa fille [O] [T],
— fixer le préjudice de [O] à la somme globale de 5 200 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle affirme qu’en l’absence de preuve de toute complications ultérieures chez l’enfant, seul peut être retenu son préjudice au titre de l’incapacité temporaire totale telle que fixée par le médecin qui l’a examinée.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne, assignée devant la cour d’appel par exploit du 16 octobre 2023, remis à personne habilitée à le recevoir, et à qui les dernières conclusions de l’appelante ont été signifiées par exploit du 21 janvier 2025, remis à personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, cette cour a déclaré responsable Mme [W]-[N], qui, par son imprudence, en laissant l’enfant sans surveillance avec un garçon de trois ans dans une cour, a permis la réalisation du fait dommageable.
Le préjudice tant physique que moral subi par la mineure du fait des violences qui lui ont été infligées n’est pas contesté.
Pour évaluer ce préjudice, il y a lieu de tenir compte de l’intensité et de la gravité des atteintes portées à l’intégrité physique et psychique de l’enfant alors qu’âgée de 2 ans et 6 mois, elle était sous la garde de l’intimée.
Il résulte du signalement au procureur de la République de Reims établi le 12 mai 2014 par le docteur [G] [J], médecin du centre hospitalier de [Localité 10], que l’enfant a été hospitalisée du 3 au 9 mai 2014 en raison de lésions traumatiques sévères (volumineux hématomes de l’hémiface droite, du scalp et en rétro-auriculaire gauche, alopécie).
Le certificat médical établi le 26 septembre 2014 par ce même médecin évoque des lésions traumatiques majeures à droite et gauche, associées à des plaques d’alopécie secondaires au fait de tirer les cheveux de l’enfant avec force et violence. Il relève un hématome sous cutané en temporal droit et l’absence de lésion intercrânienne et un retentissement psycho-social évident. L’incapacité temporaire totale résultant des lésions constatées a été fixée à 10 jours.
Ces pièces démontrent l’étendue des blessures de l’enfant et la souffrance qui en résulte.
En l’absence de preuve de répétition des violences, de pièce médicale complémentaire permettant d’objectiver chez l’enfant un état post-traumatique, une incapacité permanente découlant des faits ou des répercussions sur le plan psychologique, le préjudice résultant des blessures infligées, qui tiendra compte de la durée de son hospitalisation, de son incapacité temporaire totale et des souffrances endurées, sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 6 000 euros au paiement de laquelle l’intimée sera condamnée.
Mme [W]-[N], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Déboutée de ses prétentions, elle ne peut prétendre à une indemnité pour les frais de procédure.
L’équité commande d’allouer à Mme [T] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] réclame également de « déclarer la décision à intervenir à la CPAM de la Haute-Marne ». Une telle demande, aussi imprécise et indéterminée dans son objet, ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Vu l’arrêt de cette cour rendu entre les parties le 7 janvier 2025,
Condamne Mme [F] [W]-[N] à payer à Mme [U] [T], en sa qualité de représentante légale de sa fille [O] [T], la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la mineure ;
Condamne Mme [F] [W]-[N] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [F] [W]-[N] à payer à Mme [U] [T], en sa qualité de représentante légale de sa fille [O] [T], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée à ce titre ;
Rejette la demande de Mme [U] [T] tendant à voir « déclarer la décision à intervenir à la CPAM de la Haute-Marne ».
Le greffier La conseillère
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