Irrecevabilité 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 13 nov. 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 février 2025, N° 2025;2025/;25/24/00527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Novembre 2025
N° 2025/488
Rôle N° RG 25/00374 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBAT
[N] [F]
[J] [O]
C/
S.C.I. SCI FOCH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 16 Juillet 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien COURNAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien COURNAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. FOCH, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 10 février 2025, le Juge des contentieux de la protection du Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille (25/24/00527) a :
— constaté la résiliation du bail d’habitation entre la S.C.I FOCH et Monsieur [O] et Monsieur [F] pour un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], au 30 juin 2024 ;
— rejeté les demandes de la S.C.I FOCH aux fins de résiliation du bail pour manquement aux obligations des locataires et de dommages et intérêts ;
— ordonné à Monsieur [O] et Monsieur [F] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, ces lieux ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique ;
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— condamné Monsieur [O] et Monsieur [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 630 euros par mois à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— dit que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ;
— condamné la S.C.I FOCH à payer à Monsieur [O] et Monsieur [F] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— débouté Monsieur [O] et Monsieur [F] du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— condamné Monsieur [O] et Monsieur [F] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 19 mars 2025, Monsieur [N] [F] et Monsieur [J] [O] ont relevé appel du jugement et, par acte du 16 juillet 2025, ils ont fait assigner la S.C.I FOCH devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la S.C.I FOCH aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Monsieur [N] [F] et Monsieur [J] [O] demandent à la juridiction du premier président de :
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 10 février 2025 ;
— débouter la S.C.I FOCH de toutes demandes, fins et prétentions contraires ;
— condamner la S.C.I FOCH à payer à la partie demanderesse la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.C.I FOCH aux dépens ;
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.C.I FOCH demande de :
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ;
En toute hypothèse,
— dire et juger que les demandeurs ne justifient pas de moyens sérieux de réformation du jugement ;
— constater que l’exécution ne risquerait pas d’entraîner les conséquences manifestement excessives ;
— condamner in solidum Monsieur [O] et Monsieur [F] à verser à la S.C.I FOCH la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Monsieur [O] et Monsieur [F] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 5 janvier 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Monsieur [N] [F] et Monsieur [J] [O] comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doivent pour être recevables en leur demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel, Monsieur [N] [F] et Monsieur [J] [O] prétendent percevoir peu de revenus et que leurs charges laissent peu de reste à vivre, que leur situation financière ne leur permet pas de se reloger.
La S.C.I FOCH prétend que Monsieur [N] [F] et Monsieur [J] [O] ont refusé l’offre de vente et se trouve donc déchus de tout titre d’occupation , qu’ils n’ont procédé à une recherche d’appartement que tardivement, que Monsieur [O] a limité ses recherches à un seul site, que Monsieur [F] , au titre de sa demande 'DALO’ considérée prioritaire, s’est vu proposer un logement, que Monsieur [F] dispose d’un logement selon les certificats médicaux et prétend avec Monsieur [O] disposer d’une maison.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité.
Il sera rappelé que l’expulsion ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l’exécution provisoire et la décision ne caractérise pas la révélation de telles conséquences .
En l’espèce, la situation financière de Monsieur [N] [F] et de Monsieur [J] [O] telle qu’elle ressort des pièces produites ( pièces n°37, 38, 39 et 40) était déjà connue avant la décision de première instance quant à leurs revenus et charges dont ils justifient s’agissant d’avis d’échéances annuels récurrents (pièce n°41: assurances, échéances de prêt, téléphone et internet).
Monsieur [N] [F] a réalisé une demande de relogement auprès de la Commission de médiation en application du Droit au logement opposable le 5 mars 2024 ayant abouti à la reconnaissance du caractère prioritaire de la demande le 4 juillet 2025 (pièce n°43 ) et à une proposition de logement.
Monsieur [N] [F] et Monsieur [J] [O] ont également déposé une demande de logement social locatif le 16 février 2025 (pièce n°44 ).
Ils ont effectué des recherches d’appartement dans le parc privé par le site leboncoin le 11 mai 2025 dont deux ont fait l’objet d’un refus (pièce n°46 ) où ils précisent que leur situation actuelle est transitoire et va se stabiliser dans l’été .
Il résulte de ces éléments que la situation financière des demandeurs ne s’est pas révélée postérieurement à la décision de première instance, que la situation du parc locatif à [Localité 4] n’était pas ignorée des demandeurs ,alors que le congé leur avait été délivré le 16 novembre 2023, préexistait à la décision complexifiant dès avant celle-ci leur recherche qu’ils ont entreprise tardivement, que les locataires présentent eux-mêmes leur situation comme transitoire et que monsieur [F] s’est vu proposer un logement.
Il en résulte que Monsieur [N] [F] et Monsieur [J] [O] ne démontrent pas que l’expulsion conduirait à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité.
Ils échouent donc à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Par conséquent, Monsieur [N] [F] et Monsieur [J] [O] seront déclarés irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 10 février 2025, rendu par le Juge des contentieux de la protection du Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille.
Monsieur [N] [F] et Monsieur [J] [O] succombant à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens sans que l’équité commande par ailleurs l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI FOCH qui sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DECLARONS Monsieur [N] [F] et Monsieur [J] [O] irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 10 février 2025, rendu par le Juge des contentieux de la protection du Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [F] et Monsieur [J] [O] in solidum aux dépens ;
DEBOUTONS la SCI FOCH de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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