Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 24/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
[M] [I] épouse [V]
C/
[G] [E] épouse [W]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N°
N° RG 24/00352 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMAQ
APPELANTE :
Madame [M] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (71)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
INTIMÉE :
Madame [G] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 11] (71)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Karen CHARRET, membre de la SCP SAGGIO- CHARRET, avocat au barreau de MACON
* * * * *
Nous, Frédéric PILLOT, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier,
Vu la déclaration d’appel formée le 05 mars 2024 par Mme [M] [I] épouse [V] à l’encontre du jugement rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Mâcon dans le litige l’opposant à Mme [G] [E] épouse [W],
Vu l’ordonnance d’incident du 21 novembre 2024 ayant ordonné la radiation du rôle de l’affaire RG 24-352, pour défaut d’exécution de la décision de première instance par l’appelant,
Vu les conclusions d’incident du 18 juillet 2025 et du 03 novembre 2025 par lesquelles Mme [M] [V] demande :
— d’ordonner la remise au rôle de l’affaire devant la 3ème Chambre civile de la Cour d’appelde [Localité 10] enregistrée sous le numéro 24/00352,
— lui accorder un délai au 1er avril 2026 pour quitter les lieux sis [Adresse 6], avec au besoin le concours de la force publique en cas de non-respect,
— de rejeter toute autre demande et toute demande contraire,
— de réserver les dépens,
Vu les conclusions d’incident en réplique du 26 septembre 2025 par lesquelles Mme [G] [W] demande de :
— débouter Mme [V] de sa demande tendant à la remise au rôle de l’affaire devant la 3ème Chambre civile de la Cour d’appel de Dijon (RG n°24/00352),
— débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, plus amples et contraires,
— de condamner Mme [V] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’incident,
L’affaire a été appelée à notre audience du 06 novembre 2025 pour être mise en délibéré au 13 novembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de remise au rôle
L’ordonnance d’incident du 21 novembre 2024 a ordonné la radiation du rôle de l’affaire RG 24-352, pour défaut d’exécution de la décision de première instance par l’appelant, en retenant notamment que Mme [V] n’avait pas remis les clés à Mme [W] malgré sa demande et avait fait le choix de se maintenir dans le bien immobilier du [Adresse 5] à [Localité 9], malgré annulation du testament litigieux du le 02 mars 2016 par le jugement entrepris.
Mme [V] sollicite la remise au rôle en expliquant que sa situation financière ne s’est pas améliorée, qu’elle a démontré sa bonne foi en s’acquittant des condamnations pécuniaires mises à sa charge, et qu’elle a tenté de se reloger mais sans succès.
Mme [W] s’oppose à la réinscription de l’affaire au rôle, en expliquant que Mme [V], malgré de multiples sollicitations en ce sens, n’a toujours pas restitué les clés du bien immobilier qu’elle persiste à occuper.
En droit, l’article 524 du code de procédure civile énonce que « l’affaire peut être radiée du rôle lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision alors que l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de radiation doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ».
Il est jugé que l’affaire n’est remise au rôle que sur justification de l’exécution de la condamnation prononcée en principal et intérêts.
En l’espèce, le jugement entrepris a, notamment,
— annulé le testament authentique reçu le 02 mars 2016 par Me [F] et Maître [H], et établi par Me [U] [J] au profit de Mme [M] épouse [V],
— condamné Mme [V] à payer à Mme [W] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 mars 2025, Mme [V] a versé la somme de 1 361,64 euros comprenant :
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 13 euros au titre du droit de plaidoirie (audience au fond),
— 148,64 euros (frais de commissaire de justice).
D’une part, cette somme ne comprend pas les intérêts au taux légal depuis le prononcé du jugement, ni le taux majoré pas le délai de deux mois à compter du 6 avril 2024 et il ne peut être considéré que les causes du jugement ont été entièrement réglées.
D’autre part, et surtout, la nullité du testament prononcé par le jugement entrepris, assorti de l’exécution provisoire, entraîne pour Mme [V] l’obligation de restitution des clés et de quitter les lieux, alors que Mme [V] n’y a pas procédé et persiste à résider dans le bien immobilier litigieux, les circonstances de la cause telles que rappelées par l’ordonnance du 21 novembre 2024 ne permettant pas de considérer que l’exécution du jugement, avec son départ des lieux, entrainerait des conséquences manifestement excessives.
C’est en vain que Mme [V] demande un délai pour quitter les lieux alors que force est de constater que depuis le jugement entrepris, soit janvier 2024, elle se maintient dans le bien immobilier.
Dans ces conditions, Mme [V] ne démontre pas avoir pleinement exécuté le jugement entrepris, de sorte que sa demande de remise au rôle doit être rejetée.
— Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner Mme [V] à verser à Mme [W] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] qui succombe supportera les dépens d’incident.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de Mme [M] [V] en remise au rôle de l’affaire RG N°24/352,
Condamnons Mme [M] [V] à verser à Mme [G] [W] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [V] aux dépens d’incident,
Rappelons qu’en application de l’article 524 du code de procédure civile l’appelant pourra solliciter la réinscription sur justificatif de l’exécution de la décision attaquée avant le délai de péremption,
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Lydie LAMBERT Frédéric PILLOT
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