Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 12 mai 2026, n° 25/06602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/06602 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQEH
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 12 Mai 2026
contestations
d’honoraires
DEMANDERESSE :
S.A.S. MODERNCARE représentée par Monsieur [R] [H] en sa qualité de liquidateur
dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant, assisté de Me Michaël MOMAJIAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.S. SOCIETE [S] [Q] SOCIETE D’AVOCATS [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud BOGEAT, avocat au barreau de LYON (toque 659)
DEBATS : audience publique du 10 Mars 2026 tenue par Perrine CHAIGNE, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 12 Mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Perrine CHAIGNE, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [H] a pris contact avec la SELAS [S] [Q] Société d’Avocats [A] dans le cadre de la négociation et de la mise en oeuvre de la sortie d’un associé de la société Moderncare.
Aucune convention d’honoraires n’est indiquée comme ayant été signée. La SELAS [S] [Q] Société d’Avocats [A] a en revanche établi une facture d’honoraire le 25 juillet 2022 d’un montant de 3.903,40€ TTC. Relancée à plusieurs reprises, la SAS Moderncare n’a pas réglé cette facture.
Le 22 novembre 2024, la SELAS [S] [Q] Société d’Avocats [A] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de LYON d’une demande de fixation d’honoraires.
Celui-ci par décision du 15 juillet 2025 a notamment :
— dit que M. [H], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Moderncare, doit régler à la SELAS [S] [Q] Société d’Avocats [A] la somme de 3.890,40 € TTC, outre 100 € à titre de remboursement des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation,
— fixé au passif de la liquidation de la SAS Moderncare les sommes de :
— 3.890,40 € TTC à titre d’honoraires,
— 100 € au titre des frais d’avocat engagés dans le cadre de la procédure de taxation
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 €.
Cette décision a été notifiée à M. [H] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 18 juillet 2025.
Par lettre recommandée du 28 juillet 2025 reçue au greffe le 1er août 2025, M. [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Moderncare a formé un recours contre cette décision.
Dans son courrier de recours, il demande au délégué du premier président de réformer la décision du bâtonnier ou de fixer les honoraires dus à un montant réaliste, proportionné et justifié au regard des diligences effectuées.
Il affirme que les honoraires demandés sont disproportionnés au regard de la complexité réelle du dossier, des diligences réalisées et du temps passé. Il fait valoir qu’il n’a eu aucune trace des heures consacrées à ce dossier par la SELAS [S] [Q] Société d’Avocats [A] et qu’il n’a reçu aucun devis préalable.
Dans son mémoire déposé au greffe le 13 janvier 2026, il demande au délégué du premier président d’infirmer la décision du bâtonnier, de réduire en conséquence les honoraires dus à la SELAS [S] [Q] Société d’Avocats [A] à la somme de 900 € TTC et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
Il soutient que les honoraires réclamés sont manifestement disproportionnés au regard des diligences accomplies et de leur complexité ; qu’il a mandaté Maître [D] afin de l’accompagner dans une procédure de réduction de capital social de la société MODERNCARE par rachat de titres appartenant à son associé; qu’il s’agit d’une opération simple et courante pour un avocat en droit des affaires ne soulevant aucune difficulté particulière; que la société MODERNCARE dont il assurait la présidence n’était composée que de deux associés et ne présentait aucune ramification ou montage complexe s’agissant d’une SAS au capital social de 1000 €; que son associé avait déjà démissionné de ses fonctions de directeur général et que cette décision avait été actée par l’assemblée générale extraordinaire du 11 avril 2022 ; que le protocole d’accord rédigé n’a fait qu’entériner l’accord des deux associés sans qu’il ne soit besoin de mener des négociations au fond ; que la réduction de capital pour sortie d’associé est une opération courante et standardisée encadrée par des dispositions légales claires ; qu’il ne s’agissait nullement d’une situation juridique complexe nécessitant une recherche approfondie ;
Il fait valoir que la facturation du cabinet d’avocats est général, sans chiffrage détaillé des actes et ne permettant pas d’apprécier si un acte était plus complexe ou difficile qu’un autre, privant d’une évaluation objective de la réalité du travail accompli au regard des honoraires réclamés incluant des frais de signature électronique de 42 € abusifs.
Il explique qu’aucun élément probant n’établit que le cabinet a consacré 20 heures de travail au dossier et que le bâtonnier n’a relevé aucun élément objectif permettant de corroborer les 20 heures retenues et s’est fondé sur une estimation tirée d’une affirmation non vérifiable du cabinet.
A l’audience du 10 mars 2026, devant la déléguée du premier président, le Conseil de
M. [R] [H] agissant en qualité de liquidateur de la SAS MODERNCARE a confirmé que le recours qu’il avait diligenté le 1er août 2025 à l’encontre de la décision du bâtonnier de [Localité 3] du 15 juillet 2025 était formé en qualité de liquidateur de la SAS MODERNCARE. Il s’en est remis à ses écritures qu’il a soutenues oralement.
Le Conseil de la SELAS [S] [Q] Société d’Avocats [A] a comparu.
Il a sollicité la confirmation de la décision du bâtonnier de [Localité 3].
Il a expliqué que beaucoup de diligences avaient été accomplies dans le dossier de la société MODERNCARE; que trois personnes avaient travaillé sur le dossier; qu’aucune convention d’honoraires n’avait été établie et que des heures n’apparaissaient pas.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
La recevabilité du recours formé par M. [R] [H] en qualité de liquidateur de la SAS MODERNCARE n’est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier et de recours ne peuvent y conduire ;
Conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires ;
Si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l’obligation de soumettre à la signature du client une convention d’honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d’honoraires mais un mode de preuve de l’accord des parties sur les modalités de rémunération de l’avocat ;
En l’espèce et ainsi que l’a relevé avec pertinence le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon dans sa décision du 15 juillet 2025, les parties ne contestent pas l’absence de convention d’honoraires préalable à l’intervention de Maître [D].
L’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, sauf à rajouter que les honoraires doivent être fixés, en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères de l’article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l’avocat, sa notoriété et les diligences accomplies.
M. [R] [H] discute la durée passée sur son dossier évaluée à 20 heures par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon dans sa décision du 15 juillet 2025 en indiquant d’une part que cette preuve n’est pas rapportée par la SELAS [S] [Q] Société d’Avocats [A] et d’autre part que les actes à réaliser étaient très simples et ne nécessitaient aucune technicité particulière.
La SELAS [S] [Q] Société d’Avocats [A] a fait parvenir au greffe de la juridiction du premier président et à son contradicteur un courriel daté du 12 février 2026 dans lequel figure le compte détaillé des diligences établies selon les modalités du RIN à 18 heures ainsi que la facture y afférent pour un montant de 3287,50 € dans lequel figurent les diligences exactes de l’intervention de Maître [D] ainsi que le temps passé, le nom de la personne intervenant sur ses diligences et le nom du responsable.
Il en résulte que contrairement à ce qui est mentionné dans la décision du bâtonnier du barreau de Lyon en fixation d’honoraires du 15 juillet 2025 qui faisait état d’une absence de communication de Me [D] sur le temps passé à l’étude, au conseil et à la rédaction des actes, la SELAS [S] [Q] Société d’Avocats [A] communique cet élément en appel devant la juridiction du premier président.
M. [R] [H] ne fait valoir aucune observation particulière relativement à cet élément.
Il sera en conséquence jugé que le temps facturable est démontré par la SELAS [S] [Q] Société d’Avocats [A] et sera fixé à 18 heures.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] a également tenu compte des autres critères de référence rappelés et des diligences effectives de la SELAS [S] [Q] Société d’Avocats [A] qu’il a rappeler dans sa décision pour évaluer de manière pertinente les honoraires dus à celle-ci.
Il a ainsi relevé que les diligences de la SELAS [S] [Q] Société d’Avocats [A] s’établissaient de la manière suivante:
— 'la réduction du capital social destinée à assurer la sortie d’un associé suppose une analyse juridique préalable, la modification des statuts de la société, celle-ci devenant « à associé unique », et la gestion des formalités. Elle engendre au surplus, au préalable, le cas échéant, la rédaction d’un protocole d’accord entre les associés au sujet des conditions de cession ainsi qu’une cession de titres concomitantes.
— Elle s’est accompagnée de plusieurs échanges avec le conseil de l’associé sortant.
— Elle nécessite des formalités en nombre.
Les diligences précitées se sont accompagnées d’un transfert de siège'.
S’agissant des diligences effectuées par Maître [D] dans le cadre de la négociation et de la mise en 'uvre de la sortie d’un associé de la société MODERNCARE, il convient de relever que M. [R] [H], qui se contente d’indiquer que cette opération était très simple et courante pour un avocat en droit des affaires, ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
Au contraire, la SELAS [S] [Q] Société d’Avocats [A] fait état dans le compte détaillé figurant dans le courriel du 12 février 2026 adressé à la juridiction du premier président du descriptif des actes accomplis à savoir : 'acte transfert siège, échanges client, formalités, rejet GTC, formalités : tel RCS [Localité 4], reprise formalités, rédaction acte transfert siège, formalités RK = SASU etc…'.
La décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon mentionne encore dans sa décision du 15 juillet 2025 que 'la situation de fortune du client n’est pas mentionnée’ et que 'Me [D] dispose d’une expertise reconnue en droit des sociétés', éléments qui ne sont pas contestés par l’appelant.
En outre, M. [R] [H] qui conteste avoir été facturé d’une somme de 42 € au titre des frais de signature électronique ne produit aucun élément au soutien de ses allégations.
En conséquence, il conviendra de retenir, en prenant le même taux horaire que le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon que la créance due par M. [R] [H] es qualité de liquidateur de la société MODERNCARE à la SELAS [S] [Q] Société d’Avocats [A] sera fixée à la somme de 3 423,06 euros étant précisé que M. [R] [H] reconnaît devoir la somme de 900 € d’honoraires.
La décision contestée sera confirmée s’agissant de ses autres dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons le recours recevable,
Infirmons la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] du 15 juillet 2025 en ce qu’elle a fixé la créance due par M. [R] [H] es-qualité de liquidateur de la société MODERNCARE à la SELAS [S] [Q] Société d’Avocats [A] à la somme de 3423,06 € et a fixé au passif de la liquidation de la société MODERNCARE, au bénéfice de la SELAS [S] [Q] Société d’Avocats [A], la même somme,
Statuant à nouveau,
Disons que la créance due par M. [R] [H] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société MODERNCARE à la SELAS [S] [Q] Société d’Avocats [A] est fixée à la somme de 3423,06 euros et fixons au passif de la liquidation de la société MODERNCARE, au bénéfice de la SELAS [S] [Q] Société d’Avocats [A], la même somme.
Confirmons en toutes ses dispositions pour le surplus la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] du 15 juillet 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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