Infirmation partielle 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 30 août 2024, n° 24/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 25 février 2022, N° 18/00443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00394
30 Août 2024
— --------------
N° RG 24/00054 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GCZT
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
25 Février 2022
18/00443
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Août deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A.S. [13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier LAGRENADE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Mehdi ADJEMI, avocat au barreau de METZ
substitué par Me RAMM , avocat au barreau de METZ
S.A.S. [14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me PAVARD , avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Mme [W], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 26 septembre 1977, Monsieur [B] [E] a été engagé en qualité de salarié intérimaire
« électricien bâtiment-TP-VRD », par la société SAS [14] et mis à disposition de la société SAS [13] (ci-après la société [10]) à partir du 22 février 2016 pour effectuer des travaux de rénovation électrique sur l’île du [Localité 15].
Le 2 mars 2016, Monsieur [E] a reçu des corps étrangers dans les yeux lors du perçage de saignées.
Le 14 mars 2016, la [8] (CPAM) de Moselle a d’emblée reconnu le caractère professionnel de l’accident.
La consolidation des lésions a été fixée au 30 août 2018.
Monsieur [E] a, selon courrier recommandé expédié le 15 mars 2018, attrait la société SAS [14] et la société SAS [13] devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La CPAM de Moselle a été mise en cause.
Par jugement du 25 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
En premier ressort,
— DECLARE le jugement commun à la CPAM de Moselle ;
— DECLARE le jugement commun à la société SAS [13] ;
— DECLARE le recours de Monsieur [B] [E] recevable en la forme ;
— DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [B] [E] le 2 mars 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société SAS [14], substituée dans la direction par la société SAS [13] ;
— DEBOUTE Monsieur [B] [E] de sa demande de fixation et de majoration de la rente accident du travail, son état ayant été estimé consolidé sans incapacité ;
— CONDAMNE la CPAM de Moselle à verser à Monsieur [B] [E] une provision de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux ;
— CONDAMNE la société SAS [14] à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes que cet organisme devra avancer à Monsieur [B] [E] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, au titre de son accident du travail du 2 mars 2016 (notamment l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux, en ce compris l’indemnité provisionnelle et les frais d’expertise) ;
— CONDAMNE la société SAS [13], à relever et garantir la société SAS [14] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail subi le 2 mars 2016 par Monsieur [B] [E] (notamment l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux en ce compris l’indemnité provisionnelle et les frais d’expertise, ainsi que les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile) ;
Avant dire droit sur les préjudices personnels de Monsieur [B] [E],
— ORDONNE une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [Z] [T] ;
— DIT que l’expert aura pour mission de :
1) étudier l’entier dossier médical de Monsieur [B] [E] ; examiner Monsieur [B] [E], décrire les lésions qu’il impute à son accident du travail du 2 mars 2016 ; indiquer, après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
2) déterminer l’existence et l’étendue des préjudices subis par Monsieur [B] [E] en relation directe avec son accident du travail du 2 mars 2016, au titre :
o du déficit fonctionnel temporaire ;
o des souffrances physiques endurées avant consolidation, en les évaluant de 1 à 7;
o des souffrances morales endurées avant consolidation, en les évaluant de 1 à 7;
o du préjudice d’agrément définitif, à savoir l’impossibilité ou les difficultés rencontrées par la victime pour se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs pratiquées avant l’accident;
o du préjudice esthétique temporaire et /ou permanent en le ou les évaluant de 1 à 7;
o du préjudice esthétique définitif, en l’évaluant de 1 à 7;
o de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle;
o du préjudice sexuel, et dans ce cas, préciser la nature de l’atteinte et sa durée (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidite, perte de fertilité);
o des besoins en assistance par une tierce personne avant consolidation;
o des dépenses d’aménagement du logement et/ou du véhicule, rendues nécessaires par l’état de santé de l’assuré tel que résultant de l’accident;
o des préjudices permanents exceptionnels éventuellement subis par la victime;
o du préjudice d’établissement (perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale)
— DIT que l’expert pourra s’adjoindre, en tant que de besoin, tout sapiteur de son choix, notamment en psychologie, dont les nom, prénom, fonction et mission devront être précisés et soumis aux parties ;
— DIT que l’expert établira un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront alors d’un délai de 6 semaines pour faire connaitre leurs observations ;
— DIT que l’expert devra déposer son pré-rapport dans les 4 mois de sa saisine, et son rapport définitif dans les SIX MOIS de sa saisine ;
— DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête ;
— DIT que le contrôle de la mesure sera effectué par tout magistrat du pôle social du Tribunal judiciaire de Metz ;
— DIT que la CPAM de la Moselle avancera les frais de l’expertise (soit la somme de 800 euros) qui seront récupérés auprès de la société SAS [14], étant rappelé que la société SAS [13], devra la garantir de cette condamnation ;
— RESERVE les autres demandes des parties, le chiffrage des préjudices réparables, ainsi que la charge définitive des frais d’expertise ;
— RESERVE les dépens ;
— CONDAMNE solidairement la SAS [14] et la SAS [11], à ce stade de la procédure, à verser à Monsieur [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la société SAS [13] devra relever et garantir la société SAS [14] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur le tout,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Par courrier recommandé expédié le 23 mars 2022, la SAS [13] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 22 mars 2022 dont l’accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le magistrat chargé d’instruire l’affaire ordonnait la radiation du rôle, l’affaire n’étant pas prête à être plaidée.
Par écritures reçues au greffe le 10 janvier 2024, l’appelante sollicitait la réinscription de l’affaire au rôle. L’affaire était renvoyée à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2024.
Par conclusions récapitulatives datées du 10 janvier 2024, et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, la société [13] demande à la cour de :
— DIRE ET JUGER recevables les présentes écritures ;
— ORDONNER la réinscription de l’affaire au rôle des affaires de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Metz ;
— INFIRMER le jugement entrepris ;
En conséquence,
— CONSTATER que la société [13] n’a pas commis de faute inexcusable ;
— DEBOUTER Monsieur [E] de toutes ses fins, moyens et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— REJETER toute demande de provision ;
— REJETER toute demande de garantie présentée par la société [14] ;
— REJETER toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DISPENSER les parties des dépens conformément à l’article R.146-6 du Code de la sécurité sociale
Par conclusions récapitulatives datées du 12 juin 2024, et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, la société [14] demande à la cour :
A titre principal :
— INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— DEBOUTER Monsieur [B] [E] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable;
B. A titre subsidiaire :
1. Sur la majoration de rente
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [E] de sa demande au titre de la majoration de rente, compte tenu de la guérison de son état de santé ;
2. Sur la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné avant dire droit la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire en limitant la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices temporaires énumérés par l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’aux préjudices temporaires qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par les dispositions du livre IV du Code de la Sécurité Sociale, à l’exclusion en tout état de cause du poste de perte de possibilité de promotion professionnelle, de l’assistance tierce personne permanente et de la fixation de la date de consolidation et du taux d’incapacité du salarié ;
3. Sur la demande de provision
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a limité la somme allouée à Monsieur [B] [E] à titre de provision ;
4. Sur le recours en garantie de la société [14] à l’encontre de la société [10]
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la faute inexcusable était survenue par l’entremise de l’entreprise utilisatrice, la société [10], substituée dans la direction de la société [14] au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972, et l’a condamné, par application de l’article L. 241-5-1 du Code de la Sécurité Sociale, à garantir la société [14] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
5. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
— REDUIRE la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, en tout état de cause, la mettre à la charge de la société [10].
6. Sur les dépens
— LIMITER la condamnation de la société [14] aux seuls dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
Par conclusions récapitulatives datées du 11 mars 2024, et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, Monsieur [E] demande à la cour :
ACCUEILLIR l’intimé en ses présentes écritures et le déclarer recevable et bien fondé
CONFIMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNER solidairement les défenderesses à payer à Monsieur [E] la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les défendeurs aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 19 octobre 2023, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la [8] (CPAM) de Moselle demande à la cour de :
— donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée aux sociétés [14] et [12] ;
Le cas échéant :
— En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, condamner la société [14] à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-4 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de l’accident du travail de Monsieur [E] [B].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE PRESUMEE
Les sociétés [10] et [14] sollicitent la confirmation du jugement entrepris qui a écarté la faute inexcusable présumée, dès lors que, au moment des faits, Monsieur [E] ne démontre pas avoir été affecté à un poste présentant des risques particuliers.
Monsieur [E] ne développe aucun moyen sur ce point, ses écritures reprenant la confirmation du jugement entrepris concernant la faute inexcusable prouvée.
La CPAM de Moselle s’en rapporte à la sagesse de la cour.
******************
En application des articles L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail, les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La faute inexcusable de l’employeur est donc présumée établie pour ces salariés alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.
Ainsi, une fois démontré que le poste de travail auquel le salarié était affecté présentait des risques particuliers pour sa sécurité, ce qui est souverainement apprécié par les juges du fond, la présomption rappelée ci-dessus ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité.
Or, c’est par des motifs pertinents qu’il convient de reprendre, en l’absence d’éléments nouveaux apportés par Monsieur [E], que les premiers juges ont considéré que les éléments constitutifs de la faute inexcusable présumée n’étaient pas remplis, dès lors que l’intéressé n’apportait pas la preuve de son affectation sur un poste présentant un risque particulier et dès lors qu’il a reconnu avoir bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
SUR L’IMPUTABILITE DES LESIONS AU TRAVAIL
La SAS [10] et la société [14] font valoir qu’en l’absence d’attestations de témoins sur les circonstances du fait accidentel, le lien entre l’activité professionnelle et les lésions survenues n’est pas établi. Elles rappellent que l’accident ayant été établi selon les seuls dires de l’assuré, il ne saurait être retenu une imputabilité des lésions au travail. Elles soulignent que, le jour des faits, Monsieur [E] a poursuivi son activité sans alerter personne et est revenu travailler le lendemain sans difficultés, l’accident n’ayant été signalé que deux jours plus tard. Elles relèvent les incohérences dans les déclarations de Monsieur [E] et l’absence d’attestation des deux témoins cités dans l’information préalable à la déclaration d’accident du travail, et dans la déclaration d’accident du travail.
Monsieur [E] ne développe aucun moyen sur ce point.
La CPAM de Moselle s’en rapporte à la sagesse de la cour.
******************
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La notion d’accident du travail suppose un événement ou une série d’événements survenus à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La présomption d’imputabilité au travail ne peut être opposée à l’employeur que si la preuve est rapportée, autrement que par les seules allégations de l’assuré, de la réalité d’une lésion apparue aux temps et lieu de travail ou apparue ultérieurement dès lors qu’elle est rattachable à l’accident. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 devenu 1382 du code civil.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail datée du 4 mars 2016 que, le 2 mars 2016 vers 11heures, Monsieur [E], alors qu’il perçait le cadre en béton d’une fenêtre, a reçu des projections dans les deux yeux (pièce n°6 de la société [14]). Cette même description des circonstances de l’accident se retrouve dans l’information préalable à la déclaration d’accident du travail datée du 7 mars 2016 (pièce n°7 de la société [14]).
Il résulte par ailleurs du certificat médical initial établi le 4 mars 2016 que le médecin mentionne, en lien avec le travail de Monsieur [E], la présence de corps étrangers métalliques multiples dans les deux yeux (pièce n°8 de la société [14]).
Si les sociétés [10] et [14] soulignent que l’absence d’audition du témoin cité dans la déclaration d’accident et de celui cité dans l’information préalable à la déclaration d’accident permet de douter de la matérialité dudit accident, force est de constater qu’elles n’ont émis aucune réserve motivée lors de la déclaration de l’accident.
Il résulte ainsi de ces éléments que la temporalité et les circonstances de l’accident, telles que figurant sur la déclaration, et corroborées par le certificat médical délivré, permettent de démontrer, en l’absence de réserves motivées de l’employeur, la matérialité du fait accidentel survenu à Monsieur [E] au temps et au lieu de travail et dont il est résulté des lésions.
Cet accident bénéficiant ainsi de la présomption d’imputabilité, il revient à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au service ou de l’existence d’un état pathologique préexistant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, les seules circonstances que Monsieur [E] se soit maintenu dans son poste après l’accident jusqu’à la fin de son temps de travail, et qu’il ait consulté un médecin 2 jours après les faits sont insuffisantes, en l’absence d’éléments concernant l’existence d’une cause totalement étrangère au service, à renverser la présomption d’imputabilité au travail qui résulte de la survenance des lésions pendant le temps de travail, étant relevé que l’intéressé a pu légitimement considérer sur le moment que la présence de ce qu’il a pris comme de la simple poussière dans les yeux constituait un événement mineur sans réelle conséquence ni urgence.
Dans ses conditions, il appert que la preuve de la matérialité de l’accident au temps et lieu de travail et des dommages qui en résultent pour Monsieur [E] est rapportée, et l’employeur n’apportant aucun élément permettant de caractériser la preuve d’une cause totalement étrangère au service ou de l’existence d’un état pathologique préexistant, le jugement est confirmé sur ce point.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE PROUVEE
La société [10] sollicite l’infirmation du jugement, faisant valoir qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du risque encouru par Monsieur [E], que ce dernier a bénéficié d’un accueil sur le chantier, lequel était encadré par un coordonnateur SPS, ainsi que d’une formation à la sécurité renforcée. Elle souligne par ailleurs que les équipements de sécurité devaient être fournis par la société [14], et qu’elle-même mettait à disposition, sur le site, un stock supplémentaire d’équipements de protection individuelle, afin de pallier une éventuelle insuffisance de la société de travail temporaire dans la mise à disposition desdits équipements de sécurité.
La société [14] fait valoir que Monsieur [E] ne rapporte aucunement la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable, se contenant de procéder par affirmation, et ce alors même qu’il résulte des éléments fournis qu’il a bien reçu, non seulement les formations et informations nécessaires pour mener à bien sa mission, mais surtout une sensibilisation au port de lunettes de protection.
Monsieur [E] fait valoir que, tant la société [10] que la société [14], ont manqué à leur obligation de sécurité, dès lors qu’il a été contraint de percer d’une manière dangereuse sans protections oculaires.
La CPAM de Moselle s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
***************
L’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du Travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En cas d’accident de travail survenu à un travailleur temporaire mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire conserve la qualité d’employeur. La demande d’indemnisation complémentaire, fondée sur la faute inexcusable, doit être dirigée contre cette société, l’entreprise utilisatrice étant seulement exposée à une action récursoire de la part de l’entreprise de travail temporaire.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que Monsieur [E] a été employé, le jour des faits, au percement de trous afin de faire passer des gaines électriques, les parties s’opposent sur la conscience du danger par l’employeur et la mise à disposition de l’intéressé de protections oculaires.
S’agissant de la conscience du danger, celle-ci ne pouvait être ignorée, ni de la société [14], ni de la société [10], dès lors qu’il résulte de la nature même des missions d’un électricien sur un chantier un nombre varié de missions, en ce compris le percement de parois, et qu’il résulte du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (pièce n°2 de l’appelante) que, à l’occasion de ces travaux de percements, le risque de projection de corps étrangers dans les yeux était parfaitement recensé.
Cependant, s’agissant de la mise à disposition des protections oculaires, force est de constater que Monsieur [E] ne justifie pas à hauteur d’appel, autrement que par ses propres affirmations, de l’absence de mise à disposition de lunettes de protection par l’employeur, et ce alors même que la société [14] et la société [10] contestent cette carence, et qu’il résulte du contrat de renouvellement de la mise à disposition de Monsieur [E] auprès de la société [10] (pièce n°6 de l’appelante) que les équipements de protection individuelle, en ce compris les lunettes de protection, étaient mises à disposition du salarié par la société [14].
De même, si la fiche d’accueil des travailleurs sur le chantier, élément fourni par l’appelante (sa pièce n°3), fait état de ce que le salarié est venu avec des chaussures de sécurité, un casque et des gants, mais pas de lunettes de chantier, ce seul document, en l’absence de tout autre élément objectif fourni par Monsieur [E], ne saurait caractériser la carence persistante de l’employeur dans la mise à disposition des protections oculaires pendant toute la durée du chantier.
Ainsi, à défaut pour Monsieur [E] de rapporter la preuve qui lui incombe quant aux manquements reprochés à l’employeur en termes de fournitures des moyens de protection nécessaires, il convient de constater que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de l’accident du travail survenu le 2 mars 2016 n’est pas démontrée.
Le jugement est infirmé.
SUR LES FRAIS D’EXPERTISE
L’issue du litige conduit la cour à mettre les frais de l’expertise ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz et d’ores et déjà exécutée par l’expert, à la charge définitive de Monsieur [E] qui succombe en son action.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L’issue du litige conduit la cour à débouter Monsieur [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et à le condamner aux dépens d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 25 février 2022, sauf en ce qu’il a déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle et à la société SAS [13], et en ce qu’il a déclaré recevable en la forme le recours de Monsieur [E] ;
Statuant à nouveau,
DIT que la preuve de la faute inexcusable de l’employeur n’est pas rapportée dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [B] [E] le 2 mars 2016 ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [B] [E] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable suite à l’accident du travail survenu le 2 mars 2016, et de l’ensemble de ses demandes;
DIT que les frais de l’expertise ordonnée le 25 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz et confiée au docteur [Z] [T] seront à la charge définitive de Monsieur [B] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019, ainsi qu’aux dépens d’appel ;
La Greffière Le Président
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