Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 22/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 13 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' URSSAF POITOU-CHARENTES, URSSAF POITOU-CHARENTES, URSSAF BRETAGNE CENTRE DE GESTION PAM |
Texte intégral
ARRET N° 66
N° RG 22/00093
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOLX
URSSAF BRETAGNE CENTRE DE GESTION PAM
URSSAF POITOU-CHARENTES
C/
Me 79 ACTIS MANDATAIReS JUDICIAIRES – Mandataire Judiciaire de [Y] [I]
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 13 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, substitué par Me Anaëlle RABALLAND, avocats au barreau de CHARENTE.
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
URSSAF BRETAGNE CENTRE DE GESTION PAM venant aux droits de L’URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, substitué par Me Anaëlle RABALLAND, avocats au barreau de CHARENTE.
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
INTERVENANTE FORCÉE :
SELARL [1] – MANDATAIRES JUDICIAIRES, agissant en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [Y] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentés par Me Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Me Jean-Philippe TALBOT, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [I] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de médecin.
Par jugement du 3 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Niort a prononcé le redressement judiciaire de M. [I] et la Selarl [1] a été nommée mandataire judiciaire.
L’Urssaf de Poitou-Charentes a adressé à M. [I] une mise en demeure datée du 9 janvier 2019 tendant au paiement des cotisations sociales dues au titre du 3ème trimestre 2018, pour un montant total de 3 606 euros.
Le 27 février 2019, M. [I] a contesté la régularité de la mise en demeure devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 30 avril 2019.
M. [I] a saisi le 17 juillet 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Niort, devenu tribunal judiciaire, qui a, par jugement du 13 décembre 2021 :
déclaré le recours de M. [I] recevable,
annulé la mise en demeure émise le 9 janvier 2019 pour un montant de 3 606 euros,
annulé la procédure qui fait suite à cette mise en demeure annulée,
dit que les dépens resteront à la charge de l’Urssaf,
rejeté les autres demandes,
condamné l’Urssaf à verser à M. [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.
L’Urssaf de Poitou-Charentes a interjeté appel de la décision le 16 décembre 2021.
Entre-temps, l’Urssaf a décerné une contrainte datée du 12 février 2019 à l’encontre de M. [I] pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues notamment au titre de la période du 3ème trimestre 2018 et, par jugement du 27 novembre 2019, un plan de continuation pour une durée de 9 ans a été arrêté dans le cadre du redressement judiciaire de M. [I], la Selarl [1] étant nommée commissaire à l’exécution du plan.
Par arrêt de cette cour daté du 13 juin 2024, une réouverture des débats a été ordonnée afin que les parties présentent leurs observations sur le caractère éventuellement non avenu de la décision attaquée rendue en l’absence des organes de la procédure et enjoint à l’Urssaf de justifier de la recevabilité de ses demandes de fixation de créance et à mettre en cause le cas échéant les organes de la procédure.
L’Urssaf a fait citer la SELARL [1] ès qualités à l’audience du 19 novembre 2024.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’Urssaf Bretagne Centre de gestion [2], venant aux droits de l’Urssaf de [Localité 5], demande à la cour de :
recevoir son intervention volontaire aux droits de l’Urssaf Midi-Pyrénées,
infirmer le jugement du 13 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
valider la mise en demeure du 9 janvier 2019 pour son montant ramené à 2 626 euros au titre du 3ème trimestre 2018,
fixer la créance de l’Urssaf Bretagne Centre de gestion [2] à hauteur de 2 626 euros,
débouter la Selarl [1] ès qualités de mandataire judiciaire de M. [Y] [I] de l’intégralité de ses demandes,
fixer les dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018, au passif de la procédure collective.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [I] et la SELARL [1] ès qualités demandent à la cour de :
A titre principal
dire l’Urssaf irrecevable en ses demandes ;
A titre subsidiaire
confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Niort en toutes ses dispositions,
condamner l’Urssaf Bretagne à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’Urssaf Bretagne aux entiers dépens d’appel.
MOTIVATION
Au soutien de son appel, l’Urssaf expose en substance que :
l’article 372 du code de procédure civile ne peut être invoqué que par la partie au bénéfice de laquelle l’instance a été interrompue,
faute pour M. [I] d’avoir invoqué l’article 372 du code de procédure avant d’avoir conclu sur le fond, la procédure antérieure a été tacitement confirmée,
la procédure d’appel en matière de sécurité sociale étant sans représentation obligatoire, le moyen tiré de l’interruption d’instance ne peut être écarté au motif que cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions et elle demande ainsi à la cour de constater l’interruption d’instance en raison de la procédure collective et du jugement du 3 juillet 2018 du tribunal de grande instance de Niort ayant prononcé le redressement judiciaire de M. [I],
elle a décerné une contrainte du 12 février 2019 à l’encontre de M. [I] pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues notamment au titre de la période du 3ème trimestre 2018 et celle-ci a été notifiée à M. [I] ainsi qu’aux organes de la procédure le même jour et elle a donc bien procédé à la déclaration de sa créance auprès des organes de la procédure collective,
sa créance ayant été régulièrement déclarée, la présente instance peut seulement avoir pour conséquence la constatation de la créance et la fixation de son montant,
les mentions visées sur la mise en demeure sont suffisamment précises et permettent à M. [I] d’avoir connaissance de la cause, la nature et l’étendue de son obligation, l’absence de ventilation des montants dus par cotisation étant sans emport sur la régularité de la mise en demeure,
compte tenu de la régularisation opérée après réception des revenus 2018, elle demande à la cour de valider la mise en demeure du 9 janvier 2019 pour un montant ramené à 2 626 euros en cotisations.
En réponse, M. [I] et la SELARL [1] ès qualités objectent pour l’essentiel que :
l’Urssaf a déclaré ses créances dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont il a fait l’objet notamment au titre du 3ème trimestre 2018, et si des contestations ont existé dans un premier temps s’agissant des cotisations réclamées, il s’est ensuite désisté des procédures initiées,
dès lors que la créance de cotisations du 3ème trimestre 2018 a été déclarée au mandataire puis admise au passif du redressement et enfin intégrée au plan de continuation, l’Urssaf n’avait pas d’intérêt à ladite procédure judiciaire, et faire droit aux demandes de l’Urssaf reviendrait à lui verser deux fois le montant de ladite cotisation,
la seule indication d’une absence ou insuffisance de versement ne permet pas de connaître la cause de la dette litigieuse et la mise en demeure ne répond pas aux obligations légales et jurisprudentielles en raison de son caractère trop général et du fait qu’elle ne précise aucunement sa cause, l’Urssaf ne faisant référence à aucun courrier adressé antérieurement,
la mise en demeure est incohérente car elle porte sur les cotisations du 3ème trimestre 2018 qui ont déjà été appelées notamment au titre d’une mise en demeure dite 'récapitulative’ daté du 4 décembre 2018 portant notamment sur les cotisations 2018,
une 3ème mise en demeure datée du 24 janvier 2019 lui a été notifiée au titre d’une nouvelle régularisation des cotisations 2018 et il y a donc un doublon certain entre l’ensemble des mises en demeure.
Sur ce :
Il n’y a pas lieu à interruption de l’instance sur le fondement de l’article 369 du code de procédure civile dans la mesure où la société est revenue in bonis à la suite de l’adoption d’un plan de redressement par voie de continuation le 27 novembre 2019, les parties s’accordant par ailleurs sur le fait que l’Urssaf a procédé à la déclaration de sa créance auprès du mandataire judiciaire.
La demande de l’Urssaf doit par conséquent être rejetée, étant observé qu’elle formule cette demande d’interruption de l’instance tout en concluant au fond sur la validité de la mise en demeure et en sollicitant la fixation de sa créance.
Par ailleurs, si M. [I] et la SELARL [1], ès qualités, soutiennent que l’Urssaf serait irrecevable en sa demande faute d’intérêt à agir dès lors que le premier se serait désisté des procédures initiées pour contester les cotisations réclamées, force est de constater que M. [I] a engagé son action devant le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester la mise en demeure litigieuse postérieurement aux ordonnances du juge commissaire ayant constaté ses désistements de ses contestations des créances de l’Urssaf, et qu’il maintient cette contestation à hauteur de cour.
L’Urssaf justifie bien d’un intérêt à agir pour solliciter la fixation du montant de sa créance et ses demandes sont donc recevables.
Sur le fond :
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit, en ce qui concerne le calcul des cotisations :
'Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu'.
Ainsi, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2 puis recalculées sur les revenus de l’année N-1, donnant lieu à une première régularisation à titre provisionnel. Elles sont ensuite définitivement régularisées durant l’année N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l’année correspondante. Sont donc appelées, au titre de l’année 2018, les cotisations provisionnelles 2018 ainsi que les régularisations 2016 et 2017, qui sont des créances calculées et exigibles en 2018.
Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, et qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la mise en demeure du 9 janvier 2019 adressée à M. [I], médecin, précise :
la date de son établissement,
le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, 'absence de versement',
la nature des cotisations en l’occurrence les cotisations provisionnelles au titre du 3ème trimestre 2018 au titre du régime des cotisations et contributions travailleurs indépendants (maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contributions à la FP [formation professionnelle ] et s’il y a lieu contribution additionnelle maladie et curps [contribution aux unions régionales des professionnels de santé]), la colonne Régularisation AN-1/AN-2' étant complétée par le nombre '0",
le montant desdites contributions provisionnelles en principal (3 606 euros).
Les textes ne font pas obligation à l’Urssaf d’opérer dans la mise en demeure une ventilation entre les différentes prestations que recouvrent les 'cotisations et contributions travailleurs indépendants’ ni de mentionner l’assiette des cotisations et les modalités de calcul.
Ces indications permettent ainsi parfaitement au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
L’obligation de motivation précitée a donc été satisfaite et la mise en demeure litigieuse n’encourt pas la nullité de ce chef.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [I], les cotisations réclamées dans la mise en demeure litigieuse qui porte exclusivement sur les cotisations provisionnelles du 3ème trimestre 2018, ne constituent pas un doublon avec les sommes réclamées dans les deux autres mises en demeure produites, celle datée du 4 décembre 2018 (portant notamment sur la 'régul 2018« et sur le 4ème trimestre 2018) et celle du 24 janvier 2019 (portant sur la régularisation définitive des deux années 2017 et 2016), étant relevé que l’Urssaf justifie par son courrier daté du 21 août 2019 relatif à la 'régularisation des cotisations 2018 et appel de cotisations 2019 » avoir adressé au cotisant le détail de chacune des cotisations et contributions de régularisation, avec mention de l’année concernée, et la précision des revenus de l’activité pris en considération pour l’assiette de calcul.
Enfin, la cour relève qu’elle n’est saisie d’aucune critique relative au montant des cotisations appelées.
La mise en demeure litigieuse doit donc être validée pour son montant actualisé et le jugement attaqué sera infirmé.
Les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celle au titre des dépens, il s’ensuit que la cour ne peut condamner à paiement et doit se limiter à la fixer au passif de la procédure collective, les prétentions de M. [I] ayant été rejetées.
L’équité ne commande pas d’allouer à quiconque d’indemnité pour ses frais de procédure. La décision attaquée doit être infirmée en ce qu’elle a alloué une somme à ce titre à M. [I].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’Urssaf Bretagne Centre de gestion [2] recevable en ses demandes.
Déboute l’Urssaf Bretagne Centre de gestion [2] de sa demande tendant à voir constater l’interruption de l’instance.
Infirme le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort sauf en ce qu’il a déclaré le recours de M. [I] recevable.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Valide la mise en demeure du 9 janvier 2019 pour un montant ramené à 2 626 euros au titre du 3ème trimestre 2018.
Fixe la créance de l’Urssaf [Adresse 5] au passif de la procédure collective de M. [Y] [I] à la somme de 2 626 euros au titre des cotisations du 3ème trimestre 2018.
Déboute M. [Y] [I] de ses demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fixe les dépens au passif de la procédure collective de M. [I].
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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