Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 25 févr. 2025, n° 23/06913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 1 août 2023, N° 19/04251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06913 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PFW3
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 21 mars 2023
RG : 19/04251
ch n°4
Tribunal Judiciaire de LYON
jugement rectificatif
du 1er août 2023
RG : 19/04251
ch n4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 Février 2025
APPELANTS ET INTIMES :
M. [A] [M]
né le [Date naissance 5] 1978
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Mme [R] [M]
née le [Date naissance 10] 1990
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Mme [W] [Z]
née le [Date naissance 11] 1956
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Aurélie NALLET de la SELARL LEXAVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES ET APPELANTS :
M. [E] [Z] agissant en son nom personnel et en sa qualité d’héritière de M. [T] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Mme [F] [Z] agissant en son nom personnel et en sa qualité d’héritière de M. [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
M. [N] [V] EN sa qualité d’héritier de Mme [C] [Z] et de M. [T] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Mme [B] [V] En sa qualité d’héritière de Mme [C] [Z] et de M. [T] [Z]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
M. [J] [V] es qualités d’héritier de Mme [C] [Z] et de Mr [T] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me David LETIEVANT, avocat au barreau de LYON, toque : 1880
ayant pour avocat plaidant Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
S.A. [14]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1150
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 25 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
[L] [Z] était issu, avec Mme [W] [Z] divorcée [M], d’une première union de son père, lequel a eu quatre autres enfants d’une seconde union : [C] et [T] [Z], Mme [F] [Z] et M. [E] [Z].
Victime d’un grave accident de la circulation l’ayant placé dans un état végétatif jusqu’à son décès survenu le [Date décès 8] 2017, [L] [Z] a été placé, à compter de 2009, sous la tutelle de sa soeur, Mme [W] [Z] qui est la mère de Mme [R] [M] et M. [A] [M].
Le 2 octobre 2015, [L] [Z], représenté par sa tutrice, a souscrit auprès de la société [14] (la [14]) un contrat d’assurance-vie pour un montant de 457 500 euros. La clause bénéficiaire standard « les héritiers de l’assuré » s’est appliquée par défaut en l’absence de bénéficiaires nommément désignés.
Par une ordonnance rendue le 21 décembre 2017, soit postérieurement au décès de [L] [Z], le juge des tutelles du tribunal d’instance de Villeurbanne a désigné M. [P] [G] en qualité de tuteur ad hoc et l’a autorisé à modifier la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie pour lui substituer la clause suivante :
« Mme [R] [M], née le [Date naissance 10] 1990, à hauteur de 80 233,50 €
M. [A] [M], né le [Date naissance 5] 1978, à hauteur de 80 233,50 €
Mme [W] [Z], née le [Date naissance 11] 1956, pour la somme restante, à défaut l’un de ses descendants,
à défaut mes héritiers ».
Par actes d’huissier de justice des 23 et 26 avril 2019, 17 et 20 mai 2019, [C] et [T] [Z], ainsi que Mme [F] [Z] et M. [E] [Z] ont fait assigner Mmes [W] et [R] [M], M. [A] [M] et la société [14] devant le tribunal de grande instance de Lyon.
La [14] est intervenue volontairement à la procédure.
[C] et [T] [Z] étant décédés en cours de procédure, leurs héritiers sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— reçu l’intervention volontaire de la [14] et celle de M. [J] [V], Mme [B] [V] et M. [N] [V],
— mis hors de cause la société [14],
— déclaré nulle et non avenue la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie nuances privilèges n°71805849614 opérée en vertu d’un avenant du 31 janvier 2018 par M. [P] [G] en qualité de tuteur ad hoc de [L] [Z],
— condamné Mme [R] [M], M. [A] [M] et Mme [W] [Z] à régler respectivement à la [14] la somme de 80 233,50 euros, la somme de 80 233,50 euros et la somme de 300 844,06 euros,
— dit qu’il appartiendra à la [14] de procéder au règlement du capital du contrat d’assurance sur la vie nuances privilèges n°71805849614 selon les stipulations fixées au 2 octobre 2015,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum Mme [R] [M], M. [A] [M] et Mme [W] [Z] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Mme [F] [Z], M. [E] [Z], M. [J] [V], Mme [B] [V], M. [N] [V],
— condamné in solidum Mme [R] [M], M. [A] [M] et Mme [W] [Z] à régler à Mme [F] [Z], M. [E] [Z], M. [J] [V], Mme [B] [V], M. [N] [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] [Z], M. [E] [Z], M. [J] [V], Mme [B] [V], M. [N] [V] à régler à la société [14] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par un jugement rectificatif du 1er aout 2023, le tribunal a :
— rectifié le jugement rendu le 21 mars 2023 en retirant du dispositif les mentions suivantes:
— déclare nulle et non avenue la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie nuances privilèges n°71805849614 opérée en vertu d’un avenant du 31 janvier 2018 par M. [P] [G] en qualité de tuteur ad hoc de [L] [Z],
— dit qu’il appartiendra à la [14] de procéder au règlement du capital du contrat d’assurance sur la vie nuances privilèges n°71805849614 selon les stipulations fixées au 2 octobre 2015,
— débouté Mme [R] [M], M. [A] [M] et Mme [W] [Z] pour le surplus de leur requête visant à faire retrancher du dispositif du jugement la mention selon laquelle ils sont condamnés à régler respectivement à la [14] la somme de 80 233,50 euros, la somme de 80 233,50 euros et la somme de 300 844,06 euros,
— dit que la décision sera mentionnée sur la minute du jugement du 21 mars 2023 et notifiée dans les mêmes formes que celui-ci,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 6 septembre 2023, Mme [W] [Z], M. [A] [M] et Mme [R] [M] (les consorts [Z] [M]) ont relevé appel des deux jugements. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/6913.
Par déclaration du 22 septembre 2023, M. [E] [Z], Mme [F] [Z], M. [N] [V], Mme [B] [V], M. [J] [V] (les consorts [Z] [V]) ont également interjeté appel. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/7258.
Par une ordonnance du 30 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Entre-temps, par ordonnance de référé du 8 janvier 2024, la déléguée la première présidente a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 21 mars 2023 rectifié par jugement sur retranchement du 1er août 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2024, les consorts [Z] [M] demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— réformer le jugement du 21 mars 2023 rectifié par le jugement du 1er août 2023 en ce qu’il:
— les condamne à régler respectivement à la [14] la somme de 80 233,50 euros, la somme de 80 233,50 euros et la somme de 300 844,06 euros,
— déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,
— les condamne in solidum à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Mme [F] [Z], M. [E] [Z], M. [J] [V], Mme [B] [V], M. [N] [V],
— les condamne in solidum à régler à Mme [F] [Z], M. [E] [Z], M. [J] [V], Mme [B] [V], M. [N] [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— déclarer pleinement opposable aux parties la modification de la clause bénéficiaire régulièrement intervenue le 31 janvier 2018 par voie d’avenant de changement de bénéficiaires désignés,
En conséquence,
— déclarer que le capital du contrat d’assurance sur la vie nuances privilèges n°71805849614 a été régulièrement réparti par la [14] entre eux,
A titre subsidiaire,
— analyser l’intention du souscripteur-assuré, [L] [Z], comme étant de transmettre les capitaux-décès à sa s’ur, Mme [W] [Z], et aux enfants de cette dernière, Mme [R] [M] et M. [A] [M], et non à ses héritiers successoraux,
En conséquence,
— déclarer que le capital du contrat d’assurance sur la vie nuances privilèges n°71805849614 a été régulièrement réparti par la [14] entre eux,
A titre infiniment subsidiaire,
— cantonner le montant des condamnations des concluants à régler à la [14] au montant réellement perçu par leurs soins de 433 314,63 euros,
— déclarer que la représentation de [C] [Z] et de [T] [Z], bénéficiaires prédécédés, ne joue pas en matière d’assurance-vie,
En conséquence,
— déclarer que le capital du contrat d’assurance sur la vie nuances privilèges n°71805849614 sera partagé entre trois parts égales entre eux, sans que les héritiers de [C] [Z] et de [T] [Z] ne puissent prétendre à aucune part,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement du 21 mars 2023 rectifié par le jugement du 1er août 2023 pour le surplus,
— débouter Mme [F] [Z], M. [E] [Z], M. [J] [V], Mme [B] [V] et M. [N] [V] et la [14] de toutes leurs demandes, moyens, fins et prétentions plus amples et contraires,
— condamner solidairement Mme [F] [Z], M. [E] [Z], M. [J] [V], Mme [B] [V] et M. [N] [V] en qualité d’héritiers de [C] [Z] et de [T] [Z], à payer à chacun des concluants la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL [15].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2024, les consorts [Z] [V] demandent à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rectificatif rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 1er août 2023 en ce qu’il :
— rectifie le jugement rendu le 21 mars 2023 par la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Lyon sous la référence de répertoire général 19/4251 en retirant du dispositif les mentions suivantes :
— déclare nulle et non avenue la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie nuances privilèges n°71805849614 opérée en vertu d’un avenant du 31 janvier 2018 par M. [P] [G] en qualité de tuteur ad hoc de [L] [Z],
— dit qu’il appartiendra à la [14] de procéder au règlement du capital du contrat d’assurance sur la vie nuances privilèges n°71805849614 selon les stipulations fixées au 2 octobre 2015,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 21 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner Mme [R] [M], M. [A] [M] et Mme [W] [Z] à restituer les fruits et revenus retirés sur les sommes indûment perçues ainsi que les intérêts légaux, à compter du 19 juillet 2018,
— prononcer que la clause bénéficiaire « les héritiers de l’assuré » du contrat d’assurance sur la vie nuances privilèges n°71805849614 souscrit le 2 octobre 2015 doit s’apprécier comme les héritiers légaux de [L] [Z], à savoir : [C] [Z], Mme [F] [Z], [T] [Z], M. [E] [Z] et Mme [W] [Z] ainsi que leurs ayants-droits venant en représentation des bénéficiaires décédés après acceptation de la stipulation,
— débouter Mme [W] [Z], M. [A] [M], Mme [R] [M] et la [14] de toutes leurs demandes, moyens, fins et prétentions plus amples et/ou contraires,
A titre subsidiaire, si le jugement rectificatif rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 1er août 2023 était confirmé,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 21 mars 2023 rectifié par le jugement du tribunal judiciaire de Lyon le 1er août 2023 en ce qu’il a uniquement :
— condamné Mme [R] [M], M. [A] [M], Mme [W] [Z] à régler respectivement à la SA [14] la somme de 80 233,50 euros, la somme de 80 233,50 euros et la somme de 300 844,06 euros,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
— dire et juger que Mme [W] [Z] et M. [P] [G] n’avaient pas le pouvoir de modifier la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie nuances privilèges du 2 octobre 2015 après le décès de [L] [Z],
— dire et juger que le contrat d’assurance vie nuances privilèges du 02/10/2015 a été modifié de manière frauduleuse,
— prononcer la nullité de l’avenant de changement de bénéficiaire désigné régularisé le 31 janvier 2018 concernant l’assurance-vie nuances privilèges n°718 058496 14,
— condamner Mme [R] [M], M. [A] [M] et Mme [W] [Z] à régler respectivement à la [14] la somme de 80 233,50 euros, la somme de 80 233,50 euros et la somme de 300 844,06 euros,
— condamner Mme [R] [M], M. [A] [M] et Mme [W] [Z] à restituer les fruits et revenus retirés sur les sommes indûment perçues ainsi que les intérêts légaux à compter du 19 juillet 2018,
— ordonner à la [14] de procéder au règlement du capital du contrat d’assurance sur la vie nuances privilèges n°718 058496 14 selon les stipulations fixées au 2 octobre 2015,
— prononcer que la clause bénéficiaire « les héritiers de l’assuré » du contrat d’assurance sur la vie nuances privilèges n°71805849614 souscrit le 2 octobre 2015 doit s’apprécier comme les héritiers légaux de [L] [Z], à savoir : [C] [Z], Mme [F] [Z], [T] [Z], M. [E] [Z] et Mme [W] [Z] ainsi que leurs ayants-droits venant en représentation des bénéficiaires décédés après acceptation de la stipulation,
— débouter Mme [W] [Z], M. [A] [M], Mme [R] [M] et la [14] de toutes leurs demandes, moyens, fins et prétentions plus amples et/ou contraires,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Mme [W] [Z], Mme [R] [M], M. [A] [M] et la [14] au paiement de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [W] [Z], Mme [R] [M], M. [A] [M] et la [14] aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me David Letievant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2024, la [14] demande à la cour de :
A titre principal
— dire et juger que les paiements effectués au profit de Mmes [W] [Z], [R] [M] et M. [A] [M] sont faits de bonne foi et sont libératoires,
En conséquence :
— dire qu’elle est libérée de toute obligation à l’égard des héritiers de [L] [Z],
A titre subsidiaire :
— condamner Mmes [W] [Z], Mme [R] [M] et M. [A] [M] à lui restituer les sommes qu’ils auraient indûment perçues si la modification de la clause de bénéficiaires selon l’ordonnance du 21 décembre 2017 était annulée,
— débouter les consorts [Z] de leurs demandes formées à son encontre sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
En tout état de cause :
— condamner les héritiers de [L] [Z] ou qui mieux le devra aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, distraction faite au profit de Me Matagrin, avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’infirmation du jugement rectificatif
Les consorts [Z] [Localité 13] sollicitent, à titre principal, l’infirmation du jugement rectificatif et la confirmation du jugement au fond, faisant valoir que :
— le juge n’a pas statué ultra petita ;
— si la demande de nullité n’était pas explicitement indiquée dans le dispositif de leurs conclusions, cette demande était comprise dans les prétentions visant à constater le défaut de pouvoir de Mme [W] [Z] pour passer l’acte et le caractère frauduleux de l’avenant modifiant la clause ;
— le juge de première instance n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’interprétation et de requalification des demandes pour prononcer la nullité de l’avenant.
Les consorts [Z] [M] répliquent que :
— le tribunal judiciaire a statué ultra petita ;
— en première instance, aucune des parties n’avait formulé de demande de nullité de la modification de la clause bénéficiaire ;
— la [14] avait subordonné sa demande de condamnation à la nullité prononcée par le juge ; la nullité ayant été retranché par le jugement rectificatif, c’est à tort que le jugement les a condamnés à régler des sommes à la [14] ;
— le moyen tendant au règlement du capital de l’assurance-vie n’avait pas été élevé au rang de prétention, de sorte qu’il n’aurait pas dû être statué sur celui-ci.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’article 464 du même code dispose que les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
Encore, selon l’article 4, alinéa 1er, du code précité, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Et selon l’article 5, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, le premier juge a exactement retenu, dans son jugement du 1er août 2023, que s’il avait été demandé au tribunal de juger que le contrat d’assurance-vie avait été modifié de manière frauduleuse, aucune demande tendant à faire consacrer la nullité de la modification de la clause bénéficiaire de ce contrat n’avait été formée.
Il en résulte qu’en déclarant, dans son jugement du 21 mars 2023, nulle et non avenue la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie nuances privilèges n°71805849614 opérée en vertu d’un avenant du 31 janvier 2018 par M. [P] [G] en qualité de tuteur ad hoc de [L] [Z], le tribunal a statué ultra petita.
Le tribunal, qui n’était pas davantage saisi d’une demande à cette fin, a également statué ultra petita en disant qu’il appartiendra à la [14] de procéder au règlement du capital du contrat d’assurance sur la vie nuances privilèges n°71805849614 selon les stipulations fixées au 2 octobre 2015.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [Z] [V], ces demandes n’étaient pas virtuellement comprises dans leurs prétentions, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a fait droit à la requête en retranchement.
Par conséquent, la cour confirme le jugement rectificatif du 1er août 2023
2. Sur la nullité de l’avenant de changement de bénéficiaires
Les consorts [Z] [Localité 13] sollicitent à titre subsidiaire que soit prononcée la nullité de l’avenant de changement de bénéficiaires. Ils font valoir essentiellement que :
— à compter du décès de [L] [Z], Mme [W] [Z] et M. [P] [G] n’avaient pas plus qualité à agir comme tutrice et tuteur ad hoc, et plus aucun pouvoir de gestion de ses biens ;
— l’avenant du 31 janvier 2018 est donc nul en raison de l’incapacité de la tutrice et du tuteur ad hoc pour y souscrire et le ratifier ;
— les consorts [Z] [M] ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de la gestion d’affaires car la ratification de cet avenant n’est pas utile à l’indivision successoral;
— le changement de clause bénéficiaire a été obtenu par fraude, Mme [W] [Z] ayant volontairement dissimulé au juge des tutelles une partie de la famille de [L] [Z] et omis de déclarer le décès de son frère.
Les consorts [Z] [M] répliquent que :
— le juge des tutelles, pourtant saisi depuis le 12 février 2016 d’une demande de modification de la clause bénéficiaire, n’a pas statué dans les trois mois de sa saisine comme le prescrit l’article 1229 du code de procédure civile ;
— il convient de se placer à la date du 12 février 2016 pour apprécier le bien-fondé de la demande ;
— l’ordonnance du juge des tutelles du 21 décembre 2017 a confirmé l’autorisation que le juge des tutelles avait donnée par lettre du 23 août 2017, du vivant de [L] [Z] ;
— ce décès n’a pas mis un terme au mandat de la tutrice et du tuteur ad hoc, en application des articles 418 et 1301 du code civil ; Mme [W] [Z] a poursuivi l’exécution de l’ordonnance du 21 décembre 2017 sur le fondement de la gestion d’affaires, au sens des articles 1301 et suivants du code civil ; le décès de [L] [Z] a été sans emport sur l’utilité de la modification de la clause bénéficiaire ;
— la modification de la clause bénéficiaire n’a pas été obtenue par la fraude car Mme [W] [Z] n’a eu aucun pouvoir décisionnaire sur le changement de bénéficiaires ou dans la délivrance des fonds.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 418 du code civil, sans préjudice de l’application des règles de la gestion d’affaires le décès de la personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de la protection.
Et selon l’article 443, alinéa 1er, du même code, la mesure de tutelle prend fin, notamment, en cas de décès de l’intéressé.
Enfin, en application de l’article 455, en l’absence de subrogé tuteur, le tuteur dont les intérêts sont, à l’occasion d’un acte ou d’une série d’actes, en opposition avec ceux de la personne protégée fait nommer par le juge un tuteur ad hoc.
Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d’office.
Il résulte de l’application de ces textes que le décès de [L] [Z], survenu le [Date décès 8] 2017, a mis fin à la mission de sa tutrice, Mme [W] [Z], mais également à celle du subrogé tuteur, M. [P] [G], de sorte que ces derniers n’avait plus qualité pour agir au nom du majeur protégé à compter de cette date et, partant, pour modifier la clause bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, nonobstant l’ordonnance rendue le 21 décembre 2017 par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Villeurbanne.
Il importe peu que la demande de modification ait été présentée au juge des tutelles avant le décès de [L] [Z] et que l’ordonnance n’ait pas été rendue dans le délai de l’article 1229 du code de procédure civile, étant observé sur ce point que le délai de trois mois prévu par cet article ne s’applique pas lorsque la requête nécessite le recueil d’éléments d’information, la production de pièces complémentaires, le recours à une mesure d’instruction ou toute autre investigation, ce qui s’avère avoir été le cas en l’espèce, au vu de l’échange de courriers opéré entre la tutrice et le juge des tutelles entre le 12 février 2016 et le 8 septembre 2017.
Il ne peut pas non plus être soutenu que le courrier du 23 août 2017 valait autorisation du juge des tutelles, ce dernier invitant dans cette lettre la tutrice à préciser divers points afin de lui permettre de rendre l’ordonnance attendue et ajoutant qu’un tuteur ad hoc serait désigné pour réaliser les opérations envisagées compte tenu du conflit d’intérêt existant entre Mme [W] [Z] et son frère.
Par ailleurs, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, les consorts [Z] [M] ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions relatives à la gestion d’affaires.
En effet, selon l’article 1301 du code civil, celui qui, sans y être retenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire.
Il résulte de ce texte que la gestion doit être utile et effectuée dans l’intérêt du maître de l’affaire.
Or, si l’on considère, comme les consorts [Z] [M] semblent le retenir, que le maître de l’affaire est [L] [Z], force est de relever qu’ils ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie présentait une utilité et un intérêt pour ce dernier, le tribunal ayant exactement retenu à cet égard que la modification litigieuse ne profitait qu’aux consorts [Z] [M] dont elle faisait les seuls bénéficiaires du contrat.
Si l’on considère à l’inverse, comme les consorts [Z] [V] semble le soutenir, qu’en raison du décès de [L] [Z], les maîtres de l’affaire sont les membres de l’indivision successorale, le même constat de l’absence de preuve d’une utilité et d’un intérêt peut être fait, dès lors que la modification litigieuse n’avait d’utilité que pour les seuls bénéficiaires nouvellement nommés, à savoir les consorts [Z] [M].
Au vu de ce qui précède, la cour, ajoutant au jugement du 21 mars 2023 tel que rectifié par le jugement du 1er août 2023, prononce la nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie nuances privilèges n°71805849614 opérée en vertu d’un avenant du 31 janvier 2018 par M. [P] [G] en qualité de tuteur ad hoc de [L] [Z].
3. Sur les bénéficiaires du capital du contrat d’assurance-vie
Les consorts [Z] [M] font valoir :
à titre subsidiaire, que :
— le juge doit s’attacher à la volonté du souscripteur pour identifier la ou les personnes bénéficiaires du capital décès ;
— la clause « mes héritiers » est imprécise et ambiguë, et il appartient à la cour de l’interpréter; or, au jour du décès, les consorts [Z] [V] étaient exclus des dernières volontés du souscripteur ; les relations de ces derniers avec [L] [Z] étaient soit inexistantes, soit réduites au plus strict minimum, alors qu’eux-mêmes ont toujours été très présents à ses côtés; ils étaient donc ses « héritiers naturels », de sorte que la volonté du de cujus était de les désigner comme les seuls bénéficiaires de son contrat d’assurance-vie ;
à titre infiniment subsidiaire, que :
— la Cour de cassation considère qu’en l’absence d’autres précisions dans la clause bénéficiaire ou si la clause stipule simplement « à défaut mes héritiers », le souscripteur n’a pas prévu de clause de représentation ;
— la clause initiale, rédigé en des termes généraux, désignait les seuls héritiers successoraux de [L] [Z] et aucune représentation des bénéficiaires ne saurait être retenue ;
— en conséquence, dans cette hypothèse, le capital devrait être partagé en trois parts égales entre Mme [W] [Z], Mme [F] [Z] et M. [E] [Z].
Les consorts [Z] [Localité 13] répliquent que :
— à défaut d’élément objectif venant corroborer le fait que [L] [Z] lui-même entendait, de son vivant et lorsqu’il avait ses pleines capacités, interpréter la notion d’héritiers comme désignant uniquement Mme [W] [Z] et ses deux enfants, l’interprétation de cette clause doit se faire selon le sens commun de la notion d’héritiers, à savoir les frères et s’urs à défaut d’ascendant et de descendant ;
— il ressort clairement des textes et de la jurisprudence que les ayants droits peuvent venir en représentation du bénéficiaire décédé postérieurement au stipulant et à son acceptation de l’assurance-vie car le capital est devenu exigible et la stipulation irrévocable ; en l’espèce, les bénéficiaires avaient tous accepté le bénéfice de l’assurance-vie de leur vivant et leur décès est survenu postérieurement ; la preuve de l’acceptation de l’assurance-vie est libre et résulte, en l’espèce, de la procédure judiciaire intentée.
Réponse de la cour
Il ressort des pièces du dossier que lors de la souscription du contrat d’assurance-vie le 2 octobre 1015, [L] [Z] était dans un état végétatif depuis son accident de la circulation survenu en 2001, de sorte qu’il n’a pas pu exprimer sa volonté sur l’interprétation qu’il convient de donner à la clause bénéficiaire « mes héritiers ».
Aucun élément versé à la procédure ne permet à la cour de connaître cette volonté et de retenir que [L] [Z] a entendu interpréter la notion d’héritiers comme désignant uniquement Mme [W] [Z] et ses deux enfants.
Dès lors, les consorts [Z] [Localité 13] sont fondés à soutenir que l’interprétation de cette clause doit se faire selon le sens commun de la notion d’héritiers, à savoir, en l’espèce, les frères et s’urs à défaut d’ascendant et de descendant.
Il convient donc de dire que la clause bénéficiaire « les héritiers de l’assuré » doit s’interpréter comme désignant les héritiers légaux de [L] [Z].
Il n’y a pas lieu de trancher la question de la représentation des bénéficiaires décédés dans la mesure où, à la date du décès de [L] [Z], [C] et [T] [Z], sa s’ur et son frère, étaient encore vivants et avaient manifesté qu’ils acceptaient le capital dont ils étaient bénéficiaires en saisissant le tribunal de grande instance de Lyon, de sorte que ce capital est entré dans leur patrimoine et a été transmis à leurs ayants droits à leur décès.
4. Sur le montant des sommes à restituer et le règlement du capital par la [14]
Les consorts [Z] [M] font valoir que :
— ils n’ont pas perçu la somme de 461'311,06 euros puisque la part versée à Mme [W] [Z] a été amputée d’un prélèvement de 29'668,91 euros en application de l’article 990 I du code général des impôts ;
— Mme [W] [Z] ne pourrait donc être condamnée à reverser la somme de 300'844,06 euros.
Les consorts [Z] [V] répliquent que :
— les prélèvements sociaux et les plus-values taxées par l’assureur ne sont pas dues par ce dernier mais par les bénéficiaires eux-mêmes ; le prélèvement réalisé par la [14] n’est qu’une modalité de paiement de ces taxes ;
— le capital réellement perçu par les consorts [Z] [M] s’élève donc bien à 300'844,06 euros pour Mme [W] [Z] et 80'233,50 euros pour chacun de ses enfants, sommes qu’ils devront restituer à la [14], à charge pour eux de faire les démarches auprès des services fiscaux pour que les taxes qui ont été prélevées leur soient remboursées.
La [14] fait valoir que si la cour venait à considérer qu’elle n’était pas libérée par le paiement fait de bonne foi et qu’il lui reviendrait de régler les capitaux en vertu de la clause attributive de bénéficiaires initiale, il y aurait lieu de condamner les consorts [Z] [M] à restituer les capitaux reçus indûment, en application des articles 1302 et 1302-1 code civil.
Réponse de la cour
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Et selon l’article 1302-1, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il est établi que Mme [R] [M] et M. [A] [M] ont indûment reçu de la [14] la somme, chacun, de 80'233,50 euros.
En application des articles précités, c’est donc à juste titre que le tribunal les a condamnés, chacun, à rembourser cette somme à la [14].
Si Mme [W] [Z] fait valoir que son versement a été amputé d’un prélèvement de 29'668,91 euros en application de l’article 990 I du code général des impôts, elle doit néanmoins être condamnée à rembourser le montant du capital qui lui avait été attribué, avant prélèvement fiscal, soit la somme de 300 844,06 euros, à charge pour elle de solliciter le remboursement par l’administration fiscale des droits et taxes indûment payés.
En effet, il résulte de l’article 990 I, II, du code général des impôts, que si le prélèvement prévu au I de l’article est versé au comptable public compétent par les organismes d’assurance et assimilés, il est dû par le bénéficiaire du contrat.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [R] [M], M. [A] [M] et Mme [W] [Z] à régler respectivement à la [14] la somme de 80 233,50 euros, la somme de 80 233,50 euros et la somme de 300 844,06 euros.
Ajoutant au jugement, il convient de dire qu’il appartiendra à la [14] de procéder au règlement du capital du contrat d’assurance sur la vie nuances privilèges n°71805849614 selon la clause attributive de bénéficiaires initiale du 2 octobre 2015.
La restitution étant ordonnée au profit de la [14], qui ne forme aucune demande spécifique sur ce point, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des consorts [Z] [V] de condamnation des consorts [Z] [M] à restituer les fruits et revenus retirés sur les sommes indûment perçues ainsi que les intérêts légaux.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, les consorts [Z] [M], partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens et à payer aux consorts [Z] [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rectificatif du 1er août 2023 en ce qu’il a rectifié le jugement rendu le 21 mars 2023 en retirant du dispositif les mentions suivantes :
— déclare nulle et non avenue la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie nuances privilèges n°71805849614 opérée en vertu d’un avenant du 31 janvier 2018 par M. [P] [G] en qualité de tuteur ad hoc de [L] [Z],
— dit qu’il appartiendra à la société [14] de procéder au règlement du capital du contrat d’assurance sur la vie nuances privilèges n°71805849614 selon les stipulations fixées au 2 octobre 2015,
Confirme le jugement du 21 mars 2023, tel que le rectifié par le jugement du 1er août 2023,
Y ajoutant,
Prononce la nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie nuances privilèges n°71805849614 opérée en vertu d’un avenant du 31 janvier 2018 par M. [P] [G] en qualité de tuteur ad hoc de [L] [Z],
Dit qu’il appartiendra à la société [14] de procéder au règlement du capital du contrat d’assurance sur la vie nuances privilèges n°71805849614 selon la clause attributive de bénéficiaires initiale du 2 octobre 2015,
Dit que cette clause bénéficiaire (« Les héritiers de l’assuré ») doit s’interpréter comme désignant les héritiers légaux de [L] [Z],
Déboute M. [E] [Z], Mme [F] [Z], M. [N] [V], Mme [B] [V], M. [J] [V] de leur demande tendant à voir condamner Mme [W] [Z], Mme [R] [M] et M. [A] [M] à restituer les fruits et revenus retirés sur les sommes indûment perçues ainsi que les intérêts légaux, à compter du 19 juillet 2018,
Condamne in solidum Mme [W] [Z], M. [A] [M] et Mme [R] [M] à payer à M. [E] [Z], Mme [F] [Z], M. [N] [V], Mme [B] [V], M. [J] [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [W] [Z], M. [A] [M] et Mme [R] [M] aux dépens d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière, La Présidente,
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