Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 janv. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 24 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V72A
N° de Minute : 187
Ordonnance du mardi 28 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [N]
né le 27 Janvier 1987 à [Localité 5] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Delphine LANCIEN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 28 janvier 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 28 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 janvier 2025 rendue à 17h09 à l’encontre de M. [F] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Delphine LANCIEN venant au soutien des intérêts de M. [F] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 janvier 2025 à 15h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa sortie du centre de détention de [Localité 3] le 22 janvier 2025 à 9h14, M. [F] [N], né le 27 janvier 1987 à [Localité 5] (Turquie), de nationalité Turque a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’Oise le 22 janvier 2025 notifié à 9h14 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 4 décembre 2023 notifié le 5 décembre 2023.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
* Vu l’article 455 du code de procédure civile,
* Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 janvier 2025 notifié à 17h09, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [F] [N] pour une durée de 26 jours,
* Vu la déclaration d’appel de M. [F] [N] du 27 janvier 2025 à 15h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
o l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative,
o erreur de fait en ce que le préfet indique qu’il s’est soustrait à la mesure d’éloignement du 4 décembre 2023, alors qu’il était incarcéré,
o l’atteinte porté au droit au recours effectif, en ce qu’il était incarcéré lorsque l’obligation de quitter le territoire français lui a été notifié et qu’il n’a pas pu faire de recours,
o erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation,
o erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH.
o erreur d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la CIDE et de l’article 17 de la directive 2008/115/CE,
o irrégularité de l’avis à parquet,
o défaut de diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d’éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative et de l’erreur de fait
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
Y ajoutant que l’arrêté de placement en rétention administrative relève quant aux critères de la rétention qu’il s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement prise par la préfète de l’Oise dont il a fait l’objet le 8 décembre 2021, décision confirmée par le tribunal administratif d’Amiens le 12 mai 2022 ; que le comportement de l’intéressé représente une menace grave, actuelle et réitéré à l’ordre public, compte tenu de ses 10 mentions à son casier judiciaire entre 2006 et 2020, et sa dernière condamnation du 6 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Senlis, confirmée par la cour d’appel d’Amiens le 10 avril 2024, ainsi que l’a parfaitement relevé le premier juge à 18 mois d’emprisonnement pour violence sans incapacité sur sa conjointe en récidive ; qu’il ne peut justifié de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il déclare une adresse sur la commune de [Localité 6] sans apporter de justificatif et sans indiquer s’il s’agit du domicile de la victime alors qu’il a une interdiction de paraître pour une durée de 3 ans au domicile de la victime, que l’effectivité et la stabilité de son logement ne son pas avéré ; qu’il est opposé à son retour en Turquie ; et ne présente pas de handicap ou de vulnérabilité.
S’agissant de l’erreur de fait, si M. [F] [N] soutient à raison que l’administration a commis une erreur de fait en indiquant qu’il s’est soustrait à obligation de quitter le territoire français du 4 décembre 2023, pour autant cette erreur n’est pas suffisante, ni déterminante, pour retenir que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier, compte tenu des autres critères développés par l’administration pour motiver le placement en rétention administrative.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Sur le moyen tiré de l’atteinte porté au droit au recours effectif de l’étranger
M. [F] [N] soutien que l’arrêté de placement en rétention administrative doit être annulé, en ce qu’il était incarcéré lorsque l’obligation de quitter le territoire français lui a été notifié et qu’il n’a pas pu faire de recours.
Ce moyen tant à critiquer la légalité de obligation de quitter le territoire français.
Le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit néanmoins s’assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale.
Cette base légale est constituée par l’existence d’un titre administratif.
En application de l’article L.731-1 du même code, entré en vigueur le 28 janvier 2024, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
Il en résulte que la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a eu pour effet de faire passer de 1 à 3 ans le délai suivant la notification d’une obligation de quitter le territoire français durant lequel l’autorité administrative peut se fonder sur une telle décision pour placer un étranger en rétention administrative en vue de son éloignement
Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d’éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l’existence et l’absence de caducité du titre d’éloignement.
Il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier si les voies de recours contre obligation de quitter le territoire français ont été exercées ou pas. En l’espèce, il sera observé que la notification des voies de recours de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 4 décembre 2023 a été dûment effectuée le 5 décembre 2023, et ainsi que le premier juge l’a parfaitement relevé, il n’est pas établi que l’intéressé a été empêché de le contester devant le tribunal administratif, et que le simple fait d’être incarcéré ou d’avoir refusé de signer comme c’est le cas en l’espèce, constitue un obstacle à l’exercice d’une voie de recours.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente et au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
1. Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
2. Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
3. S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°)
4. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresse pouvant être qualifiée de « résidence effective » soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, définissant les « garanties de représentation » de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L 751-10 du même code, définissant les « risques de fuite » présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d’hébergement et documents présentés à l’audience, et notamment de l’attestation d’hébergement chez son frère M. [P] [N], [Adresse 1], qui indique qu’il l’héberge depuis le 8 novembre 2024.
A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l’étranger qui a indiqué lors de son audition du 21 novembre 2024, que son adresse était [Adresse 2], ; que l’administration a relevé qu’il déclarait une adresse sur la commune de [Localité 6] sans apporter de justificatif et sans indiquer s’il s’agit du domicile de la victime alors qu’il a une interdiction de paraître pour une durée de 3 ans au domicile de la victime, que l’effectivité et la stabilité de son logement ne son pas avéré ; que sur ce point il convient de relever qu’il s’agissait de l’adresse ou il vivait avec son épouse dont il a une interdiction de paraître pour une durée de 3 ans à son domicile, et non l’adresse de son frère qui est supposé l’hébergé depuis le 8 novembre 2024 ; qu’il ne peut justifier de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il a déclaré avoir une carte de résident français qu’il doit renouveler, alors que l’administration a relevé dans son arrêté que M. [F] [N] s’est vu retirer sa carte de résident pour motif d’ordre public et qu’il s’est vu délivrer un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » d’un an valable du 27 août 2019 au 26 juin 2020 et qu’il s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour le 8 décembre 2021 ; qu’il s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement prise par la préfète de l’Oise dont il a fait l’objet le 8 décembre 2021, décision confirmée par le tribunal administratif d’Amiens le 12 mai 2022 ; que son comportement représente une menace grave, actuelle et réitéré à l’ordre public, compte tenu de ses 10 mentions à son casier judiciaire entre 2006 et 2020, et notamment de sa dernière condamnation du 6 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Senlis, confirmée par la cour d’appel d’Amien le 10 avril 2024, ainsi que l’a parfaitement relevé le premier juge à 18 mois d’emprisonnement pour violence sans incapacité sur sa conjointe en récidive ; qu’il est manifestement opposé à son retour en Turquie.
Il s’ensuit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l’appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur les moyens tirés de la violation de l’article 8 CESDH et de l’article 3-1 de la CIDE et de l’article 17 de la directive 2008/115/CE,
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
Y ajoutant, que s’agissant de la violation de l’article 3-1 de la CIDE, et de l’article 17 de la directive 2008/115/CE, qu’il ne saurait donc être considéré, pour les mêmes motifs, que le placement en rétention administrative de M. [F] [N] soit constitutif d’une atteinte à l’article 3-1 CIDE.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis à Parquet
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
Y ajoutant, le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n°04-50.126, Bull.2005, I, no 405), un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (Cass, 1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n°04-50.144, Bull.2005, I, n°406).
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle a effectué, une demande de routing à destination de la Turquie le 23 janvier 2025 à 10h55, et une demande de laisser-passer consulaire le 9 janvier 2025 à 17h56 par mail et par courrier le 9 janvier 2026 auprès des autorités consulaires Turques. Ainsi que l’a rappelé le premier juge, il ne peut etre exigé de l’administration l’obtention d’un accusé de reception ou tout autre justi’catif, ce type d’exigence n’etant pas de’nies par un texte legal.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente des diligences effectuées.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V72A
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 187 DU 28 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 28 janvier 2025 :
— M. [F] [N]
— l’interprète
— l’avocat de M. [F] [N]
— l’avocat de M. LE PREFET DE L’OISE
— décision notifiée à M. [F] [N] le mardi 28 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Delphine LANCIEN le mardi 28 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 28 janvier 2025
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V72A
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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