Infirmation 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 8 déc. 2023, n° 23/00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2023
Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 23/00791 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCIW opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. [Y] [F]
né le 20 Mars 1975 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [Y] [F] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 7 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [Y] [F] ;
Vu l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par la selarl centaure, du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE par email du 8 décembre 2023 à 4H34 contre l’ordonnance ayant remis M. [Y] [F] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 7 décembre 2023 à 14H44 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 7 décembre 2023 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [Y] [F] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER substitut général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, appelant, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations au soutien de l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et sollicite l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [Y] [F], intimé, assisté de Me Saïda BOUDHANE, présente lors du prononcé de la décision ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 23/790 et N°RG 23/791 sous le numéro RG 23/790
Sur l’exception de procédure
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention a fait droit à l’exception de procédure tiré de l’absence d’avis d’information du procureur de la République du placement en garde à vue de M. [Y] [F].
Il ressort du procès-verbal établi le deux décembre 2023 à 18h35 produit par le parquet et la préfecture de la Moselle que le procureur de la République a été avisé de la mesure.
L’exception de procédure est donc rejetée. La décision sera infirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative
L’article L 743-13 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d’appel.
En l’espèce, M. [Y] [F] ne soulève aucun moyen relatif à la prolongation de sa rétention administrative.
Il convient de relever que l’intéressé a fait déjà fait l’objet deux arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire le premier le 19 février 2016 et le second le 2 août 2019.
Par ailleurs sa situation familiale n’est pas stable, sa conjointe ayant déposé plainte contre lui pour des menaces de mort. Il ne dispose dès lors d’aucune adresse.
Il n’offre dès lors aucune garantie de réprésentation.
Par ailleurs, l’administration justifie de diligences auprès des autorités consulaires algériennes effectuées le 4 décembre 2023.
En conséquence, il y a lieu de prolonger la rétention administrative de M. [Y] [F] pour une durée de 28 jours à compter du 4 décembre 2023.
:
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des des procédures N° RG 23/790 et N°RG 23/791 sous le numéro RG 23/790
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [Y] [F];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 7 décembre 2023 à 10H46 ;
Déclarons recevable la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [Y] [F] déposée par le PREFET DE LA MOSELLE ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [Y] [F] à compter du 4 décembre 2023 à 13H50 pour une durée de 28 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 08 décembre 2023 à 14H20
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00791 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCIW
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [Y] [F]
Ordonnnance notifiée le 08 Décembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil
— M. [Y] [F] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
— Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
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