Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 13 nov. 2024, n° 24/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
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Texte intégral
13/11/2024
ARRÊT N°462/2024
N° RG 24/00663 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QBHE
SG/IA
Décision déférée du 05 Février 2024
Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5]
( 23/00247)
Mme [Localité 6]
[H] [Y]
C/
Etablissement Public TARN HABITAT OPDHLM
HOMOLOGATION D’ACCORD
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie TCHIZIMBILA VIODHO, avocat au barreau D’ALBI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-3565 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉ
Etablissement Public TARN HABITAT OPDHLM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller, faisant fonction de présidente de chambre
S. LECLERCQ, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Suivant acte sous seing privé en date du 23 juin 2022, l’Office public [Adresse 7] a donné à bail à Mme [H] [Y] un appartement n°2840, sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 478,46 €, provision sur charges comprise. Le loyer résiduel s’élève à la somme de 183,52 € après déduction des allocations logement.
Des loyers étant demeurés impayés, Tarn Habitat a entrepris diverses démarches
en vue d’un règlement amiable du litige, dont l’envoi d’une mise en demeure en recommandé avec accusé de réception en date du 21 décembre 2022, puis a fait signifier à Mme [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 avril 2023.
Cet acte a été notifié à la CCAPEX le 20 avril 2023.
PROCÉDURE
Par acte en date du 4 juillet 2023, l’Office public départementale [Adresse 7] a fait assigner Mme [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation au 20 juin 2023, en application de la clause résolutoire insérée au contrat,
— ordonner l’expulsion de Mme [H] [Y], ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [H] [Y] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges à compter du 20 juin 2023, et jusqu’à départ effectif des lieux,
— condamner Mme [H] [Y] à lui payer une somme provisionnelle de 711,85€ (à parfaire) représentant les loyers, charges et indemnités échus,
— condamner Mme [H] [Y] à lui payer la somme de 229€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par ordonnance contradictoire en date du 5 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albi a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 juin 2022 entre d’une part l’Office public HLM Tarn Habitat, et d’autre part Mme [H] [Y], portant sur un appartement n° 2840, situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 20 juin 2023,
— ordonné en conséquence à Mme [H] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
— dit, qu’à défaut pour Mme [H] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’Office public [Adresse 7] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
— condamné Mme [H] [Y] à payer à l’Office public HLM Tarn Habitat, à titre provisionnel, la somme de 2 314,72 € (deux mille trois cent quatorze euros et soixante-douze centimes), selon décompte arrêté au 7 décembre 2023, au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés,
— condamné Mme [H] [Y] à payer à l’Office public [Adresse 7], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 20 juin 2023, et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
— débouté l’Office public HLM Tarn Habitat de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] [Y] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 26 février 2024, Mme [H] [Y] a relevé appel de la décision en en critiquant l’ensemble des disposition (sauf en ce qu’elle a débouté l’Office public [Adresse 7] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile).
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [Y] dans ses dernières conclusions en date du 30 avril 2024 demande à la cour, au visa des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, de :
— infirmer la décision du 5 février 2024 du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Albi,
— homologuer le protocole d’accord régularisé entre les parties le 25 avril 2024.
L’Office public HLM Tarn Habitat dans ses dernières conclusions en date du 25 avril 2024 demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé prononcée le 5 février 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Albi,
— homologuer et rendre exécutoire le protocole d’accord signé entre les parties,
— juger que les dépens seront supportés par Mme [H] [Y].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2052 du même code prévoit que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, les parties ont conclu en date du 25 avril 2024 un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel, à l’issue de concessions réciproques, elles ont entendu mettre fin à leur litige. Ce protocole, rédigé par écrit, vise expressément les dispositions sus-visées.
Les deux parties sollicitent son homologation, ce qui implique d’infirmer l’ordonnance rendue le 5 février 2024 en toutes ses dispositions.
Il y a lieu d’homologuer l’accord des parties, auquel force exécutoire sera conférée, en application de l’article 1566 du Code de Procédure Civile et des articles 2044 et 2052 du Code Civil et dont copie restera annexée à la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [Y] et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’extinction de l’instance doit être constatée, ainsi que le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albi le 05 février 2024 en toutes ses dispositions,
— Homologue le protocole d’accord conclu le 25 avril 2024 entre l’Office public d'[Adresse 7] et Mme [H] [Y] et y confère force exécutoire,
— Dit qu’une copie de ce protocole demeurera annexée à la présente décision,
— Laisse les dépens à la charge de Mme [H] [Y] et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— Constate l’extinction de l’instance,
— Constate le dessaisissement de la juridiction.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E.VET
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