Infirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 8 oct. 2025, n° 23/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°257
N° RG 23/00072 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-TMYL
M. [Z] [J]
C/
S.E.L.A.R.L. [Y] [P] (liquidation judiciaire de la SCEA du HARDOUIN)
— Association UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 10]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 9] du 18/11/2022
RG : 21/00942
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [E] [D], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [J]
né le 16 Mars 1979 à [Localité 7] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, Avocat au Barreau d’ANGERS
INTIMÉES :
La S.E.L.A.R.L. de Mandataire judiciaire [Y] [P] prise en la personne de Me [Y] [P] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SCEA DU HARDOUIN
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Françoise DE STOPPANI de la SCP ACTIL AVOCAT ET MEDIATION, Avocat au Barreau de NANTES
L’Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
PARTIE non constituée devant la cour bien que régulièrement assignée
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
M. [Z] [J] a été engagé par la SCEA du Hardouin selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 juin 2017 en qualité d’ouvrier qualifié, statut ouvrier, niveau 3, échelon 1, coefficient 310 de la convention collective règlementant les conditions de travail et de rémunération des salariés et apprentis des exploitations de polyculture, de viticulture et d’élevage de [Localité 8]-Atlantique avec une rémunération de 1500 euros nets.
Sa rémunération mensuelle était de 2 178,50 euros bruts selon moyenne des douze derniers mois de salaire.
La SCEA du Hardouin exerce une activité d''élevage de porcins’ et de préparation de produits de charcuterie.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 octobre 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 13 octobre suivant et a été mis à pied à titre conservatoire. Ce dernier s’est présenté à l’entretien.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 16 octobre 2020, la SCEA du Hardouin a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave à savoir d’une part la mise en cuisson de rillettes à plein feu avant de quitter son poste de travail en fin de journée au lieu de cuisson basse température conduisant au dégagement d’une fumée noire ayant nécessité l’intervention des pompiers, d’autre part, l’usage d’un 'ton braque et irrespectueux’ envers le gérant et les autres salariés.
Les documents de fin de contrat ont été remis à M. [J] le 20 octobre 2020.
Par courrier recommandé du 20 novembre 2020, M. [J] a contesté le reçu pour solde de tout compte.
Le 16 septembre 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes sur les demandes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 467,64 euros,
— Indemnité de licenciement : 2 366,91 euros,
— Indemnité compensatrice de préavis : 4 733,82 euros brut,
— Congés payés afférents : 437,38 euros brut,
— Dommages-intérêts pour accusations mensongères et travail dissimulé : 1 000,00 euros,
— Heures supplémentaires : 3 389,93 euros brut,
— Congés payés afférents : 338,99 euros,
— Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire: 1 201,20 euros,
— Congés payés afférents : 120,12 euros,
— Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros,
— Exécution provisoire,
— Intérêts au taux légal avec capitalisation.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCEA du Hardouin et a désigné Me [Y] [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 18 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [J] est justifié,
— débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [J] à payer à Me [Y] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA Elevage Porcins, la somme de 300,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux entiers dépens.
M. [J] a interjeté appel le 5 janvier 2023.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mars 2023, M. [J] sollicite de la cour de :
— infirmer jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [J] est justifié ;
— débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [J] à payer à Maître [Y] [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA Elevage Porcins, la somme de 300 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] aux dépens éventuels.
Statuant à nouveau :
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer la créance à la liquidation judiciaire de la SCEA du Hardouin au bénéfice de M. [J] aux sommes suivantes :
— 2 178,50 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— 1 906,18 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 4 792,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés incluse ;
— 1 321,32 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, incidence congés payés incluse,
— En tout état de cause, fixer la créance à la liquidation judiciaire de la SCEA du Hardouin au bénéfice de M [J] à la somme de 3 728,92 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, incidence congés payés incluse ;
— ordonner à la liquidation judiciaire de la SCEA du Hardouin de délivrer à M. [J] les documents suivants sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document :
— bulletin de salaire relatif aux condamnations salariales ;
— attestation Pôle emploi rectifiée.
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— fixer la créance à la liquidation judiciaire de la SCEA du Hardouin au bénéfice de M. [J] à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel ;
— employer les éventuels dépens en frais de la liquidation judiciaire ;
— déclarer la décision à intervenir opposable à l’AGS CGEA de [Localité 10]
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mai 2023, la SELARL [Y] [P] en qualité de liquidteur judiciaire de la SCEA du Hardouin sollicite de la cour de :
— rejeter les pièces 15 et 16 adverses,
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes [Localité 9] en toutes ses dispositions, et en conséquence,
— débouter M. [J] de ses demandes, fins et conclusions.
— à titre subsidiaire, limiter la demande de M. [J] au titre du paiement des heures supplémentaires à hauteur de 23 h15.
— le condamner au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile de 1 500 euros ainsi que les entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à l’AGS le 24 mars 2023, laquelle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 05 juin 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle fait obstacle au maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
— Sur le grief relatif à la cuisson des rillettes avec la marmite allumée 'plein feu'
Sur ce grief, la lettre de licenciement, dont les termes déterminent le litige, est libellée ainsi : ' Le 29 septembre 2020, vous deviez procéder à la cuisson de la rillette en cuisson basse température. Cette cuisson basse est très importante, puisque le plat doit mijoter de 16 heures 30 à 9 heures le lendemain matin.
Vous avez allumé la marmite 'plein feu’ et vous êtes parti, sans vous préoccuper du thermostat.
Dès 17 heures 10, une épaisse fumée noire sortait de notre bâtiment.
Notre voisin Monsieur [R] alerté par sa secrétaire ([K]) m’a immédiatement appelé. Sur mon appel téléphonique, les pompiers sont intervenus à pas moins de 15 personnes, car ce début d’incendie aurait pu avoir des conséquences tant sur notre bâtiment que sur le bâtiment voisin, une scierie, qui est d’ailleurs à la même adresse.
Or, déjà le même incident avait eu lieu le 16 juillet 2019, 14 mois auparavant et nous vous avions notifié un avertissement oral, pensant qu’il s’agit d’une négligence. Après cet incident, nous avions refait le point avec vous, afin de comprendre comment vous pouvez allumer une marmite 'plein feu’ et nous avions insisté sur l’obligation de bien respecter les règles de cuisson.'
Le liquidateur judiciaire souligne que M. [J] a admis devant le conseil de prud’hommes et par conclusions avoir mis les rillettes sur le mode plein feu et considère qu’il s’agit d’un aveu judiciaire.
Si effectivement le fait d’avoir mis les rillettes en mode plein feu en fin de journée n’est pas contesté par le salarié, seul ce fait matériel est établi par aveu judiciaire et non son intentionnalité fautive, M. [J] faisant valoir qu’il ne disposait pas du matériel adéquat pour la cuisson considérant que le matériel de cuisson ne prévoyait que deux modes – veilleuse ou plein feu – et que le mode 'veilleuse’ ne permettait pas la cuisson conforme au cahier des charges de l’indication géographique protégé 'rillettes de [Localité 11]'.
Selon le cahier des charges de fabrication des rillettes, la cuisson devait suivre un processus de trois étapes respectant des durées et des températures précises :
— le rissolage des viandes en début de cuisson (de 15 minutes à 1 heure pour une température comprise entre 95°C et 115°C) ;
— une phase de cuisson lente (de 5 heures 30 à 12 heures pour une température comprise entre 65°C et 95°C) ;
— une phase de cuisson courte et énergique, ou coup de feu final (de 10 minutes à 20 minutes pour une température comprise entre 95°C et 115°C).
Outre qu’aucun descriptif de l’outil de cuisson n’est communiqué pas plus qu’une fiche de poste décrivant la procédure de cuisson à mettre en oeuvre, le manquement invoqué aux obligations contractuelles du salarié n’est pas suffisamment caractérisé.
Quant aux conséquences de la cuisson à plein feu reprochée aux salarié, elles ne sont démontrées par aucune pièce, ni attestation de témoin, ni justificatif d’une intervention des pompiers alors même que l’employeur exposait dans la lettre de licenciement avoir été alerté par le voisin de l’établissement et que 15 pompiers seraient intervenus.
Alors que la dégradation du matériel est reprochée à M. [J], le liquidateur communique une évaluation de dommages établie par l’assureur de l’employeur mais antérieure de deux années aux faits reprochés au salarié.
Il n’est dès lors pas démontré que la mise en cuisson à feu plein ait provoqué les effets visés dans la lettre de licenciement.
Ce grief n’est pas établi.
— sur le grief relatif au comportement de M. [J] à l’égard de M. [G] :
La lettre de licenciement, dont le cadre délimite l’étendue du litige, indique que : ' Par ailleurs, vous usez d’un ton braque et irrespectueux tant à mon encontre qu’à l’encontre vos collaboratrices, qui ne souhaitent plus aller au laboratoire. Récemment le mardi 22 septembre 2020, au laboratoire à 12 heures en présence de [X] [M], vous avez manqué de respect en me faisant des reproches sur la manière de gérer mon entreprise, en usant d’un ton braque, en indiquant 'ce n’est pas comme ça que l’on commercialise du porc en vente directe.
Or cette façon de parler n’est pas convenable, d’autant plus devant un tiers, à l’encontre du gérant d’une entreprise.'
En l’espèce, l’employeur ne verse aux débats aucun élément de preuve démontrant la réalité des propos imputés à M. [J].
Ce grief n’est pas établi.
Par conséquent, les éléments apportés par la société intimée sont insuffisants à démontrer la faute grave de M. [J] et à caractériser toute faute de sa part. Il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
L’article L.3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En application de l’article L.3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis et à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Les demandes de rappel de salaire ne peuvent porter que sur les trois années qui précèdent la rupture. Il en est ainsi d’une demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Selon l’article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires sont comptabilisées par semaine.
L’article L. 3171-2 prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [J] sollicite le règlement de la somme de 3 728,92 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées.
Il produit en ce sens des relevés d’heures manuscrits non-datés aux pièces 15 et 16. Celles-ci ne mentionnant pas l’année concernée, étant insuffisamment précises, elles ne permettent pas à l’employeur d’y répondre. Pour autant, cette imprécision ne justifie pas de les écarter des débats.
M. [J] produit également, en pièces 17 et 18, des tableaux hebdomadaires et mensuels remplis par lui-même et non-signés par l’employeur.
Puisqu’il convient que les relevés d’heures supplémentaires aient une précision hebdomadaire, et leur caractère mensuel étant insuffisant, la pièce 18 n’est, à elle seule, pas assez précise. Seule la pièce 17 vient la corroborer en apportant des précisions au niveau hebdomadaire. Or elle ne porte que sur l’année 2020.
Ainsi M. [J] ne présente d’éléments précis permettant à l’employeur d’y répondre que pour l’année 2020.
L’employeur objecte que M. [J] a bien rémunéré les heures supplémentaires réalisées et que ce dernier a pris l’initiative de restreindre son temps de pause méridional à seulement 30 minutes alors qu’elle devait durer une heure.
Toutefois, il appartient à l’employeur de surveiller la charge de travail de son salarié, or il n’apporte pas d’élément démontrant qu’il a demandé à son salarié de corriger la durée de son temps de pause. Son argumentation sera rejetée en ce sens.
De même, l’employeur n’invoque aucun élément de preuve, hormis les bulletins de salaire produits par le salarié qui n’établissement pas de décompte précis des heures de travail du salarié.
Il convient au regard de ces éléments de retenir que pour l’année 2020, 9 heures et 45 minutes ont été trop perçues au titre des heures majorées à 25% et que 34 heures et 45 minutes doivent être rémunérées au titre des heures majorées à 50%.
La créance de M. [J] est en conséquence fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SCEA du Hardouin à la somme de 527,18 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 52,72 euros de congés payés afférents.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé en ce sens.
Sur le caractère injustifié de la mise à pied conservatoire
Selon l’article L. 1332-3 du code du travail, la mise à pied conservatoire permet de suspendre le contrat de travail en raison des faits graves du salarié qui rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Elle ne se justifie que si elle est suivie de d’une procédure de licenciement pour faute grave selon les dispositions de l’article L.1332-2 du code du travail.
Un rappel de salaire et des congés payés afférents est dû s’il est jugé par la suite qu’elle n’était pas justifiée.
Cette mesure a débuté le 2 octobre 2020 et a pris fin à la notification du licenciement le 16 octobre 2020 soit 11 jours ouvrés.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle présente un caractère injustifié.
Il convient de fixer la créance de M. [J] au passif de la liquidation de la SCEA du Hardouin la somme de 1 016,40 euros bruts de rappel de salaire au titre du caractère injustifié de la mise à pied conservatoire et 101,64 euros de congés payés afférents.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l’employeur ne peut excéder, au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et au montant de son salaire brut, le montant maximal fixé par ce texte exprimé en mois de salaire brut.
Sa rémunération mensuelle était de 2 178,50 euros selon la moyenne des douze derniers mois de salaire.
En l’espèce, il est établi que le licenciement pour faute grave ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse.
L’entreprise SCEA du Hardouin employait habituellement moins de onze salariés, le salarié avait une ancienneté de 3 ans, 3 mois et 17 jours. Selon le barème de l’article L. 1235-3, il peut donc prétendre à une indemnité allant de 1 à 4 mois de salaire brut.
Au regard de son salaire de 2 178,50 euros, de sa qualification et de son âge, il convient de fixer la créance de M. [J] au passif de la liquidation judiciaire de la SCEA du Hardouin à la somme de 8 714 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Par application de l’article R. 1234-5 du code du travail, l’indemnité conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité légale de licenciement. Elle s’y substitue si elle est plus favorable au salarié.
Selon l’article R. 1234-2 du même code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l’article R. 1234-4, le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit la moyenne des trois derniers mois.
En l’espèce, M. [J] a une ancienneté de 3 ans, 3 mois et 17 jours, un salaire moyen des 12 derniers mois précédant son licenciement de 2 178,50 euros et a été licencié pour faute grave. La société intimée ne lui a pas versé d’indemnité de licenciement.
Il est établi que le licenciement pour faute grave de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il peut donc prétendre au bénéfice d’une telle indemnité.
Il convient de fixer la créance de M. [J] au passif de la liquidation judiciaire de la SCEA du Hardouin à la somme de 1 633,87 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Selon l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Lorsqu’il n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice égale au salaire brut qu’il aurait perçu s’il avait travaillé durant la durée du délai-congé.
En l’espèce, M. [J] a une ancienneté de 3 ans, 3 mois et 17 jours, un salaire moyen de 2 178,50 euros brut et a été licencié pour faute grave, il a donc été dispensé de son préavis et n’a pas perçu d’indemnité compensatrice.
Il est établi que le licenciement pour faute grave de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il peut donc prétendre au bénéfice d’une telle indemnité à raison de deux mois de préavis.
Il convient de fixer la créance de M. [J] au passif de la liquidation judiciaire de la SCEA du Hardouin à la somme de 4 357 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 435,70 euros de congés payés afférents.
Sur la garantie de l’AGS :
Le présent arrêt sera opposable à l’AGS CGEA de [Localité 10] qui sera tenue à garantir dans les termes et conditions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
L’AGS CGEA de [Localité 10] devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire.
Sur le remboursement des allocations servies par France Travail :
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de fixer la créance de France Travail au passif de la liquidation judiciaire à hauteur d’un mois d’allocation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé de ces chefs.
La Selarl [Y] [P] es qualités est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La situation économique respective des parties justifie de rejeter les demandes fondées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande tendant à voir écarter des débats les pièces 15 et 16 communiquées par M. [J],
Juge que le licenciement pour faute grave de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de la liquidation judiciaire de la SCEA du Hardouin au bénéfice de M. [Z] [J] aux sommes suivantes :
— 527,18 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
— 52,72 euros bruts de congés payés afférents,
— 1 016,40 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée,
— 101,64 euros au titre des congés payés afférents,
— 8 714 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 633,87 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4 357 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 435,70 euros de congés payés afférents,
Ordonne à la liquidation judiciaire de la SCEA du Hardouin de délivrer à M. [Z] [J] les documents suivants dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision un bulletin de salaire rectificatif et une attestation destinée à France travail conformes au présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte ;
Rejette les demandes formées sur le fondement sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 10] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
Dit que l’AGS CGEA de [Localité 10] devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire ;
Fixe la créance de France Travail sur le fondement de l’article L1235-4 du code du travail à un mois d’allocation,
Condamne la SELARL [Y] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA du Hardouin aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENTempêché
A.-.L. DELACOUR, Conseiller.
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