Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 8 octobre 2025, n° 23/00072
CA Rennes
Infirmation 8 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de la faute grave

    La cour a estimé que les éléments apportés par l'employeur ne démontraient pas la réalité des faits reprochés, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que, étant donné que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [J] avait droit à l'indemnité légale de licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [J] avait droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Injustification de la mise à pied conservatoire

    La cour a conclu que la mise à pied conservatoire était injustifiée, entraînant un droit au rappel de salaire.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a jugé que les éléments fournis par Monsieur [J] étaient suffisants pour établir l'existence d'heures supplémentaires, entraînant un droit au rappel de salaire.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux à Monsieur [J] dans un délai imparti.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Rennes, M. [Z] [J] conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui avait validé son licenciement pour faute grave et rejeté ses demandes d'indemnités. La juridiction de première instance avait considéré que les faits reprochés justifiaient le licenciement. En appel, la cour examine les preuves des griefs, concluant que l'employeur n'a pas démontré la faute grave, notamment en raison d'un manque de preuves concernant les incidents allégués. La cour d'appel infirme donc le jugement, reconnaissant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et accorde à M. [J] diverses indemnités, y compris pour licenciement injustifié et heures supplémentaires. La décision de première instance est ainsi infirmée et les créances de M. [J] sont fixées au passif de la liquidation judiciaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 8 oct. 2025, n° 23/00072
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 23/00072
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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