Irrecevabilité 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 23 oct. 2025, n° 21/03315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LYONNAIS, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 21/03315 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBXG
Ordonnance n° 2025/M
S.A. CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Thomas GALICHER, avocat au barreau de PARIS
Appelante
Monsieur [E] [P]
(décédé le 16 août 2022)
représenté par Me Michel HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
Madame [D] [L] [Y] veuve [P]
prise en qualité d’héritière de feu son époux [E] [P], décédé le 16 août 2022
représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [M] [P]
pris en sa qualité d’héritier de feu son père [E] [P] décédé le 16 août 2022
représenté par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE
Parties Intervenantes
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 3 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 23 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 5 mars 2019 par le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Marseille entre M. [E] [P], bailleur, et la SA Crédit Lyonnais, preneur ;
Vu l’appel interjeté le 4 mars 2021 par la société Crédit Lyonnais ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 novembre 2024 constatant l’interruption de l’instance en raison de la cessation des fonctions de l’avocat de l’intimé depuis décembre 2023;
Vu l’assignation en reprise d’instance, délivrée par actes des 28 et 29 janvier 2025 à la requête de la SA Crédit Lyonnais, à M. [F] [P] et Mme [D] [Y] veuve [P], tous deux pris en qualité d’héritiers de feu [E] [P], décédé le 16 août 2022 ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 29 août 2025 par la société Crédit Lyonnais aux fins d’entendre :
— déclarer et à défaut juger irrecevables les conclusions déposées par Mme [D] [P] et M. [F] [P] le 24 février 2024,
— condamner solidairement et à défaut in solidum Mme [D] [P] et M. [F] [P] à verser à la société Crédit Lyonnais la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 28 août 2025 par Mme [D] [P] et M. [F] [P] aux fins d’entendre, vu l’article 910 alinéa 2 du code de procédure civile :
— débouter la SA Crédit Lyonnais de ses demandes,
— juger recevables les conclusions signifiées le 24 février 2025 par M. [F] [P] et Mme [D] [Y] veuve [P],
— condamner la société Crédit Lyonnais à verser 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à M. [F] [P] et Mme [D] [P],
— condamner la société Crédit Lyonnais aux entiers dépens d’appel ;
MOTIFS
La présente procédure d’appel est soumise aux dispositions des articles 908 et suivants du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023.
Il résulte de la consultation du dossier numérique de la cour qu’à la suite de sa déclaration d’appel, la société Crédit Lyonnais a déposé et notifié ses conclusions d’appel le 2 juin 2021, date à laquelle M. [E] [P] avait déjà constitué avocat en la personne de Maître [I] [Z], inscrit au barreau de Marseille.
Ainsi que le fait valoir l’appelante, M. [E] [P] disposait, en application de l’article 909 du code de procédure civile, d’un délai courant jusqu’au 2 septembre 2021 pour remettre des conclusions d’intimé au greffe, à peine d’irrecevabilité.
Il n’est pas contesté que M. [E] [P] n’a pas conclu dans ce délai.
Le décès de M. [E] [P] survenu le 16 août 2022 n’a donné lieu à aucune dénonciation ni information de la cour.
Une interruption de l’instance a été constatée par ordonnance du 5 novembre 2024 du fait de la cessation d’activité de Maître [I] [Z].
À la date du décès de M. [P], et a fortiori à la date de l’interruption de l’instance, l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé était ainsi déjà acquise.
Or, aux termes de l’article 374 du code de procédure civile, l’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment de son interruption.
Les consorts [P] font valoir qu’ayant été assignés en intervention forcée par l’appelante le 28 janvier 2025, ils disposaient d’un délai de trois mois pour conclure à compter de cette date conformément aux dispositions de l’article 910 alinéa 2 du code de procédure civile.
Cette disposition ne s’applique cependant pas aux héritiers appelés en cause à la suite du décès de leur auteur, partie à la procédure d’appel, qui ne sont pas des tiers à la procédure de première instance au sens des articles 554 et 555 du code de procédure civile, mais sont appelés en reprise d’instance pour venir aux droits de leur auteur, sans pouvoir bénéficier de plus de droits que ce dernier.
Dès lors que M. [E] [P] n’était plus recevable à conclure depuis le 3 septembre 2021, ses héritiers ne peuvent se voir ouvrir un nouveau délai pour conclure du seul fait de leur assignation en reprise d’instance.
Les conclusions notifiées le 24 février 2025 par M. [F] [P] et Mme [D] [Y] veuve [P] seront en conséquence déclarées irrecevables.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés pour suivre le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevables les conclusions notifiées le 24 février 2025 par M. [F] [P] et Mme [D] [Y] veuve [P],
Réservons les dépens et frais irrépétibles qui suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à [Localité 3], le 23 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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