Infirmation partielle 7 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 7 janv. 2025, n° 23/06646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°10
N° RG 23/06646 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UJBL
(Réf 1ère instance : 2022000621)
S.A.S.U. AVRIL PA
C/
M. [M] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LE GOFF
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S.U. AVRIL PA
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 498 505 015, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [M] [J]
né le 07 Avril 1964 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
En présence de son fils [H] [J]
FAITS
M. [M] [J] a été un des associés fondateurs de la société TECNOFIRM (aux droits de laquelle vient la société MIXSCIENCE) qui a pour activité la fabrication et le négoce de produits alimentaires et compléments pour les animaux d’élevage.
La société TECNOFIRM a développé des compléments de minéralisation liquide des ruminants.
Par acte du 27 octobre 2011, M. [J] a cédé le contrôle de la société TECNOFIRM à la société GLON SANDERS HOLDING (aux droits de laquelle vient la société AVRIL PA).
M. [J] a touché la somme de 750 000 euros en paiement de ses parts.
L’acte comporte à son article 6 une clause de non rétablissement et une clause de non sollicitation pendant une durée de 3 ans à compter du 27 octobre 2011.
M. [J] a pris la gérance de la société TECNOFIRM à compter du 1er janvier 2015. Il est devenu directeur commercial en janvier 2016 et a été licencié le 31 mai 2017.
Les parties ont régularisé protocole transactionnel le 16 juin 2017.
Son article 4 prévoit une clause de non-concurrence rédigée comme suit :
Monsieur [M] [J] déclare accepter d’être soumis à une clause de non- concurrence sur une période de 12 mois à compter du jour de signature du protocole sur le territoire de la France métropolitaine.
M. [J] était néanmoins autorisé à développer la gamme de produits commercialisés par la société ALIPHYT sur les espèces porc, volaille et ruminant et sur l’ensemble du périmètre TRISKALIA. Les nouveaux produits commercialisés devaient figurer dans un avenant au contrat qui lie TECNOFIRM et ALIPHYT et les modifications de formule signifiées à M. [M] [J] par TECNOFIRM.
M. [J] a crée la société ALINOVA immatriculée le 21 septembre 2018.
La société AVRIL PA considère qu’elle concurrence la société TECNOFIRM.
Elle explique que dans ce cadre M. [J] a cherché à débaucher son directeur commercial. Elle ajoute qu’à dater de novembre 2018, la société TECNOFIRM a constaté que certains de ses clients les plus importants ne la sollicitaient plus et lui ont fait part de leur intention de se fournir désormais auprès de la société ALINOVA.
Diverses procédures ont été engagées, dont l’une au fond devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc entre la société MIXSCIENCE et la société ALINOVA et un ancien salarié de la société TECNOFIRM, M. [E].
Par jugement du 5 décembre 2022, la société MIXSCIENCE a été déboutée de sa demande dans la cadre de cette procédure.
La société AVRIL PA estime par ailleurs que M. [J] a personnellement manqué à ses obligations liées à la cession des titres de la société TECNOFIRM au titre de la garantie d’éviction.
Par acte du 1er février 2022 la société AVRIL PA a fait assigner M. [J] devant tribunal de commerce de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 750 000 euros.
Par jugement du 13 novembre 2023 le tribunal a :
— Débouté la société AVRIL PA de l’intégralité de ses demandes sur le fondement de la garantie d’éviction ;
— Condamné la société AVRIL PA à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné la société AVRIL PA à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société AVRIL PA aux entiers dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ;
— Liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 69,59 euros TTC.
La société AVRIL PA a fait appel du jugement le 24 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture est en date du 3 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 12 décembre 2023 la société AVRIL PA demande à la cour au visa des articles 1626 à 1640 du code civil de ;
— Infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;
— Condamner M. [M] [J] à restitution à la société AVRIL PA la somme de 750.000 euros au titre de la garantie d’éviction ;
— Débouter M. [M] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [M] [J] et la société AVRIL PA la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
— Le condamner aux dépens, parmi lesquels seront compris l’ensemble des frais d’exécution (y compris les émoluments de l’huissier en application de l’article A444-32 du Code de commerce).
Dans ses écritures notifiées le 11 mars 2024 M. [J] demande à la cour de :
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Saint- Brieuc en ce qu’il a accordé à Monsieur [M] [J] seulement la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc pour le surplus,
— Statuant à nouveau :
— Condamner la société AVRIL PA à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 200.000 euros sur le fondement de l’article 1240 de code civil,
— Condamner la société AVRIL PA au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
Les obligations de M. [J]
Dans ses dernières écritures la société AVRIL PA indique qu’elle a saisi le tribunal de commerce dans la cadre de la présente procédure aux motifs que M. [J] a personnellement manqué à ses obligations liées à la cession de titres au titre de la garantie d’éviction.
L’article 6 du protocole de cession de parts sociales du 27 octobre 2011 Engagements de non rétablissement et de non sollicitation prévoit :
Chaque Cédant s’interdit expressément pendant une durée de trois (3) ans à compter de ce jour de participer ou de s’intéresser en qualité d’associé et/ou de mandataire social, à des activités de même nature (y compris des activités similaires et/ou complémentaires) que celles exploitées et développées par la Filiale ou susceptibles de concurrencer celles de la Filiale.
Chaque Cédant s’engage, en outre spécifiquement pendant la même durée, à ne pas démarcher activement les clients de la Filiale en dehors de l’exécution d’un contrat de travail le liant à la Filiale et à ne pas recourir directement ou indirectement aux services des salariés ou anciens salariés de la Filiale, quand bien même ceux-ci auraient quitté la Filiale.
Les engagements pris aux termes du présent article, s’entendent de toute action directe ou indirecte, personnellement ou par personne interposée, pour leur propre compte ou celui d’un tiers.
En tant que de besoin, il est précisé que le prix de cession comprend expressément la rémunération des engagements pris ci-dessus.
Selon les articles 1625 et 1626 du code civil, le vendeur est tenu d’une obligation de garantie de l’éviction du fait personnel : il doit à l’acquéreur une paisible possession de la chose vendue.
En matière de cession de droits sociaux, le cédant doit garantir le cessionnaire qu’il s’abstiendra de tous actes qui pourraient le troubler dans l’exercice et la jouissance de ses parts ou des actions qu’il a acquises. La garantie d’éviction du cessionnaire de droits sociaux implique de rechercher l’empêchement pour celui-ci de poursuivre l’activité économique de la société cédée et de réaliser son objet social.
Cette garantie d’éviction est d’ordre public. Le cédant la doit même si elle n’a pas été stipulée dans l’acte de cession.
Ainsi après l’expiration de la clause de non-concurrence contenue dans l’acte susvisé, acquise le 27 octobre 2014, la société AVRIL PA peut encore se prévaloir de la garantie légale d’éviction à l’encontre de M. [J].
Reste que si la liberté du commerce et la liberté d’entreprendre peuvent être restreintes par l’effet de la garantie d’éviction c’est à la condition que l’interdiction pour le vendeur de se rétablir soit proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.
La société AVRIL PA affirme que M. [J] a cherché à débaucher un de ses salariés, M. [G] à compter du mois de mars 2018, alors que M. [J] était toujours tenu par la clause de non concurrence figurant à l’article 4 du protocole transactionnel du 16 juin 2017, et ce jusqu’au 16 juin 2018.
Les attestations de M.[G] en ce sens sont peu pertinentes dès lors qu’elles émanent du directeur commercial de la société TECNOFIRM (aux droits de laquelle vient la société MIXSCIENCE).
M. [J] conteste cette relation des faits.
Le conseil de prud’hommes est seul compétent en cas de manquement commis par un salarié après l’expiration de son contrat de travail en cas de violation d’une clause de non-concurrence même si la clause de non-concurrence qui le lie, figure dans la transaction conclue lors de la rupture du contrat de travail.
La société AVRIL PA n’a pas attrait M [J] devant le conseil de prud’hommes. Elle a choisi d’autres options procédurales en assignant M. [J] devant le tribunal de commerce.
En tout état de cause M. [G] n’a pas donné de suite aux échanges avec M. [J]. Il ne peut donc être reproché à ce dernier d’avoir déstabilisé la société TECNOFIRM en voulant capter son personnel.
La société AVRIL PA rappelle encore que M. [E], un autre de ses salariés a rejoint la société ALINOVA après son licenciement du 27 juillet 2018.
L’avenant n° 1 du Contrat de travail de M.[E] du 1er février 2015 ne comporte pas de clause de non concurrence. M. [E] était donc libre de travailler pour une société concurrente après don départ de TECNOFIRM.
M. [J] pour sa part n’était plus tenu par les clauses de non concurrence et de non sollicitation figurant aux deux protocoles des 27 octobre 2011 et 16 juin 2017.
La société AVRIL PA procède par supputations en affirmant que M. [J] aurait recruté M. [E] au moyen de stratégies déloyales, en l’incitant à obtenir un licenciement pour contourner les obligations de non sollicitation son futur employeur. Elle ne verse aucune pièce probante pour l’établir.
Elle ne parvient donc pas démontrer de manoeuvres destinées à faire obstacle au bon fonctionnement de la société TECNOFIRM.
La société AVRIL PA considère également qu’elle est empêchée de poursuivre son object social avec la création de la société ALINOVA par M. [J] immatriculée le 21 septembre 2018.
M. [J] a crée sa société 4 ans après la fin du délai qu’il devait respecter au titre de son obligation de non concurrence figurant au protocole du 27 octobre 2011. Il l’a donc respectée.
La société ALINOVA est spécialisée dans le commerce de gros et la fabrication d’aliments pour animaux de ferme.
M. [J] considère que les deux sociétés TECNOFIRM (aux droits de laquelle vient la société MIXSCIENCE) et ALINOVA n’ont pas les mêmes fournisseurs ni les mêmes activités. Il souligne que la société ALINOVA exploite des activités premix et minéraux algo sourcé jamais exploitées par la société TECNOFIRM.
Il importe peu que sur ce marché particulier des premix, la société ALINOVA ait affaire à des fournisseurs et procédés différents. Il suffit s’agissant de la fraction du marché des aliments pour animaux d’élevage, que les deux sociétés agissent sur le même secteur pour qu’elles soient concurrentes sur ce secteur. C’est bien ce que confirment les attestations de clients qui signalent avoir changé de fournisseurs d’aliments, la société TECNOFIRM (pièces 4 et suivantes M. [J]) pour ALINOVA. Elles possèdent donc des activités communes et sont susceptibles de s’adresser aux mêmes fournisseurs.
Mais il n’est pas démontré que ces fournisseurs soient liés à la société TECNOFIRM devenue MIXSCIENCE par une exclusivité. Il n''est donc pas établi que la société ALINOVA les détourne.
De même une présentation identique des documents commerciaux par les deux sociétés ne permet pas d’affirmer que M.[J] a pillé le savoir faire de la société TECNOFIRM.
M. [J] est un des fondateurs de la société TECNOFIRM. Il a pu reprendre dans sa nouvelle société des procédés commerciaux qui ont fait leur preuve et pour lesquels il n’est pas démontré qu’ils soient protégés par des brevets et/ou dépôts de marques.
La société AVRIL PA rappelle que la société ALINOVA vend ses produits à un prix parfois inférieur à celui de la société TECNOFIRM. Elle cite le produit VERTUVIT annoncé à 3,6 au tarif ALINOVA, mais vendu à 3,05 euros alors que la société TECNOFIRM le propose à 3,1 euros.
La différence de tarif n’est pas suffisamment importante pour établir une pratique agressive de la société ALINOVA. Elle s’explique par le jeu normal de la concurrence sur le marché breton particulièrement attractif concernant les aliments pour animaux d’élevage.
Le choix par la société ALINOVA du même commissaire aux comptes ne permet pas non plus de confirmer la déloyauté de M.[J] et de sa société. Ce professionnel réglementé est en effet tenu à une stricte indépendance vis à vis de ses clients.
La société AVRIL PA entend surtout comparer les résultats des deux sociétés TECNOFIRM devenue MIXSCIENCE et ALINOVA, pour établir que la première se trouve dans l’incapacité de remplir son objet social du fait de M. [J].
Elle affirme qu’à compter du mois de novembre 2018, la société TECNOFIRM a perdu des clients importants qui ont choisi de se servir chez ALINOVA.
Elle communique une attestation de son commissaire aux comptes du 2 octobre 2019 qui montre l’évolution du chiffre d’affaire de la société TECNOFIRM avec ses plus gros clients (pièce 17) :
2017 936 583 euros ;
2018 808 848 euros ;
2019 256 044 euros.
Sur la base d’une attestation du cabinet d’expertise de la société ALINOVA elle souligne que le chiffre d’affaires perdu depuis 2018 par la société TECNOFIRM correspond à celui réalisé par la société ALINOVA soit près de 120.359 euros. Elle estime donc que la société ALINOVA n’a aucun nouveau client par ce qu’elle capte les siens. Elle ajoute que ses pertes se sont poursuivies en 2020 et 2021.
La société AVRIL PA ne démontre pas que cette situation provient d’un détournement de sa clientèle par la société ALINOVA au moyen de pratiques déloyales.
A défaut de contrat de distribution exclusive, la clientèle est libre de s’adresser au fournisseur qui lui convient le mieux.
M. [J] verse des attestations de clients qui montrent qu’ils ont été déçus par la société TECNOFIRM et ont choisi de s’adresser à la société ALINOVA. Ils n’indiquent pas qu’ils auraient été incités à quitter TECNOFIRM pour ALINOVA.
La société AVRIL PA reprend ces déclarations dans ses écritures (page 20) les considérant comme infondées au motif que ces clients ont eu des relations privilégiées avec M. [J].
Cet argument n’est pas suffisant pour démontrer la fausseté de ces témoignages.
La société AVRIL PA communique des attestations de deux commerciaux (Pièce 39 et 40). Ils signalent seulement que le dirigeant d’une société NOVOPONTE leur a proposé de rejoindre son entreprise.
Ces contacts ne permettent pas d’établir un démarchage actif de M.[J] et de sa société de ces commerciaux.
Au demeurant la société AVRIL PA rappelle elle même que la société MIXSCIENCE venant aux droits de la société TECNOFIRM a été déboutée de son action en concurrence déloyale contre la société ALINOVA par jugement du tribunal de commerce de Saint Brieuc du 5 décembre 2022.
Pour sa part M. [J] verse notamment une attestation d’un ancien salarié de TECNOFIRM qui y précise ses craintes sur la baisse du chiffre d’affaire de la société TECNOFIRM en 2017 après le départ de M. [J], en raison des soucis sur la qualité des produits, de l’arrêt de gammes et des problèmes réglementaires (pièce 4 [J]).
Au surplus les obstacles interdisant à M [J] de se réinstaller devaient être proportionnés à la défense des intérêts de la société TECNOFIRM.
La clause de non concurrence figurant au protocole du 27 octobre 2011 limitait ses projets. Celle qui s’est ajoutée au moment de son départ de la société également. En voulant imposer à M. [J] des restrictions professionnelles courant jusqu’en 2018 soit pendant près de 7ans, puis en l’assignant en 2022, 11 ans après la vente des parts, la société AVRIL PA contrevient à ce principe de proportionnalité. L’interdiction de se rétablir aussi longtemps n’est pas justifiée dès lors que les compétences de la société TECNOFIRM installée depuis de nombreuses années, lui permettaient de poursuivre son développement sans craindre la concurrence d’une nouvelle société, si ce n’est dans le cadre du jeu naturel de partages de marchés.
Dans ses conditions la société AVRIL PA est déboutée de toutes ses demandes.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Les dommages et intérêts
M. [J] sollicite la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il signale que les procédures engagés contre lui et sa société ont eu un grave retentissement sur sa santé et dénote la volonté de nuire de la société AVRIL PA.
M [J] verse des attestations qui indiquent qu’il présente un état de stress en raison des procédures judiciaires notamment.
Il communique aussi un certificat médical qui fait état d’une leucémie depuis le mois de décembre 2018.
Il n’est pas établi que cette grave maladie soit directement en lien avec la procédure conduite par la société AVRIL PA.
M [J] est donc débouté de sa demande.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Les demandes annexes
Il n’est pas inéquitable de condamner la société AVRIL PA à payer à M. [J] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AVRIL PA est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ce qu’il a :
Condamné la société AVRIL PA à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant :
Condamne la société AVRIL PA à payer à M. [J] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Condamne la société AVRIL PA aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Crédit lyonnais ·
- Veuve ·
- Interruption ·
- Héritier ·
- Reprise d'instance ·
- Conclusion ·
- Décès ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Exécution provisoire ·
- Pierre ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Sursis
- Désistement ·
- Action ·
- Partie ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Réseau ·
- Conserve ·
- Charges ·
- Homme ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Prime ·
- Marketing ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Objectif ·
- Vacances ·
- Coefficient
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Client ·
- Livraison ·
- Concession ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Bon de commande ·
- Harcèlement ·
- Licenciement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Non conformité ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Procès-verbal de constat ·
- In solidum ·
- Constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Délégation ·
- Travaux publics ·
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Guadeloupe
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Public ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Protocole d'accord ·
- Homologuer ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Liquidation judiciaire ·
- Employeur ·
- Congés payés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Distributeur ·
- Prix ·
- Vente en ligne ·
- Clause ·
- Internet ·
- Produit ·
- Réseau ·
- Restriction ·
- Concurrence ·
- Revendeur
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Eures ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Donner acte ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Cabinet
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- République ·
- Exception de procédure ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.