Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 4 juin 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 8 novembre 2024, N° 2024R00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 28 DU 04 JUIN 2025
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYR2
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de POINTE-À-PITRE, décision attaquée en date du 8 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 2024R00060
DEMANDERESSE AU REFERE :
Société [Localité 8] C 85
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure-Anne CORNELIE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSES AU REFERE :
S.A.S. DIFFUSION GENERALE DE QUINCAILLERIE (DIGEQ)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anis MALOUCHE de la SELARL LEXINDIES AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
E.U.R.L. SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 4 Juin 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Défaut, prononcé publiquement le 7 mai 2025, prorogée au 4 juin 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat signé le 11 janvier 2021, la société en nom collectif [Localité 8] C 85 a donné en location à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Société Générale des Travaux Publics (SGTP) du matériel neuf.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 24 juillet 2024, la société DIGEQ auprès de qui la société [Localité 8] C 85 avait acquis le matériel, a assigné la société SGTP et la société [Localité 8] C 85. Elle a demandé la condamnation solidaire de ces deux sociétés au paiement de sommes qu’elle estimait dues en vertu d’une relation contractuelle dans laquelle elle se positionnait en qualité de délégataire.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a :
Condamné solidairement la société générale de travaux publics et la société [Localité 8] C 85 à payer à la société DIGEQ à titre de provision la somme de 62 974,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de l’assignation,
Condamné solidairement la société générale de travaux publics et la société [Localité 8] C 85 aux dépens,
Condamné solidairement la société générale de travaux publics et la société [Localité 8] C 85 à payer à la société DIGEQ la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Liquidé les dépens à recouvrer à par le greffe à la somme de 34,95 euros TTC.
La société [Localité 8] C 85 a interjeté appel de cette décision le 28 novembre 2024 puis le 9 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 28 janvier 2025, la société [Localité 8] C 85 a fait assigner, devant cette juridiction, la société DIGEQ et l’EURL SGTP, aux fins de :
La recevoir en ses demandes et y faire droit,
Arrêter l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance de référé du 8 novembre 2024 rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre,
Condamner la société DIGEQ au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société DIGEQ aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Ordonner la consignation des sommes à la CARPA de la Guadeloupe,
Condamner la société DIGEQ au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société DIGEQ aux entiers dépens de l’instance.
Elle considère qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision.
Elle indique que l’acte sous seing privé du 30 janvier 2021, dont la société DIGEQ n’a pas fait acte en première instance, bien que qualifié d'« acte de délégation imparfaite », emporte délégation novatoire de sa créance de loyer. Elle précise qu’elle a été déchargée par la société DIGEQ de toute obligation de sorte qu’elle ne peut être poursuivie solidairement avec la société SGTP sans méconnaître les stipulations contractuelles expresses.
Elle fait valoir l’existence de conséquences manifestement excessives résultant de la décision.
Elle explique que les actionnaires supportent des engagements financiers supérieurs à leurs investissements et que cela constitue un risque particulièrement excessif au regard de ses capacités financières et celles de ses actionnaires dans le cadre de l’opération de défiscalisation. Elle précise qu’elle a souscrit un emprunt bancaire en ayant pour intention de supporter un risque financier de 27% du montant de ses équipements et non de 50%.
Dans ses conclusions du 21 mars 2025, la société DIGEQ demande à cette juridiction de :
Débouter la société [Localité 8] C 85 de sa demande de suspension de l’exécution provisoire,
Condamner la société [Localité 8] C 85 à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle considère qu’il n’existe pas de moyen sérieux de réformation de la décision rendue en première instance.
Elle indique que l’acte de délégation « imparfaite » du 30 janvier 2021 est équivoque, qu’il ne décharge pas le débiteur initial de sa dette. Elle précise que l’acte précise notamment « le délégant s’engage à mettre tout en 'uvre, en cas de défaillance du locataire, pour récupérer le matériel loué et le rouler avec l’accord du délégataire à un nouvel exploitant éligible à la loi Girardin », permettant ainsi de réduire le risque pour le délégataire.
Elle ajoute qu’elle est en droit d’opposer une exception d’inexécution et considérer que la délégation ne lui est plus opposable, pour défaut d’exécution de la société [Localité 8] C 85, cette dernière n’ayant pas entrepris de démarche pour récupérer le matériel et le relouer.
Elle précise que l’alinéa 2 de l’article 1337 du code civil s’applique en l’espèce. Elle estime avoir été trompée, la société SGTP étant déjà défaillante lors de la signature de la délégation.
Elle conteste par ailleurs l’existence de conséquences manifestement excessives. Elle indique que les prévisions des associés de la société en nom collectif demanderesse et les questions de rentabilité évoquées par la partie adverse ne sont pas des arguments valables.
A l’audience du 2 avril 2025, tenue après plusieurs renvois, la société [Localité 8] C 85 et la société DIGEQ ont réitéré oralement leurs prétentions. L’EURL SGTP n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter bien que régulièrement citée à personne par acte du 28 janvier 2025 pour la première audience du 12 février 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025,
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
L’article 474 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
En l’espèce, l’EURL SGTP, bien que régulièrement assignée selon les modalités des articles 655 et suivants du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision sera rendue par défaut.
Sur la recevabilité
Il est, en l’espèce, justifié aux débats par la société SEVRES C 85 des déclarations d’appel, enregistrées le 2 décembre 2024 et 13 janvier 2025, de l’ordonnance rendue le 8 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre.
L’action entreprise dans le cadre du présent référé est par conséquent recevable.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, visées à l’assignation délivrée et applicables à l’espèce : « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit des conditions cumulatives pour que l’exécution provisoire puisse être arrêtée.
S’agissant de l’examen du moyen sérieux dans un premier temps, il est versé aux débats, en pièce 4 de la société demanderesse, un document intitulé « acte de délégation imparfaite », qui n’était pas produit en première instance. Si la société [Localité 8] C 85 fait valoir la délégation novatoire résultant de cet acte, la société défenderesse DIGEQ fait valoir la délégation sans novation, de sorte que selon elle, la société [Localité 8] C 85 reste son débiteur en qualité de délégant dans la relation tripartite contractuelle avec la société SGTP.
Le premier juge a considéré que l’obligation dont se prévalait la société DIGEQ n’était pas sérieusement contestable en raison des éléments versés aux débats justifiant de l’existence d’une relation contractuelle entre les parties. Toutefois, cet acte dont les dispositions semblent contradictoires mérite d’être analysé en appel, l’examen de cette pièce pouvant aboutir ainsi à une contestation de l’obligation invoquée en première instance. Par conséquent, il existe un moyen sérieux de réformation de la décision rendue par le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre.
Si la société [Localité 8] C 85 n’avait certes pas prévu d’investir plus que 27% du prix des équipements dans cette relation contractuelle, cet argument ne peut justifier à lui seul un risque de conséquences manifestement excessives pour la société, aucun élément comptable ou financier n’étant versé aux débats pour justifier d’une difficulté économique de la société demanderesse.
Ainsi, la deuxième condition posée par l’article 514-3 du code de procédure civile n’est pas remplie, les conditions étant cumulatives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance querellée sera rejetée.
Sur la demande de consignation
L’article 521 du code de procédure civile prévoit que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine ».
En l’espèce, la société [Localité 8] C 85 n’avance aucun argument permettant de justifier sa demande de consignation de la somme de 62 974,97 euros à la CARPA de la Guadeloupe et n’explique pas en quoi cette consignation est rendue nécessaire.
Par conséquent, la demande formulée au titre de l’aménagement de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la société [Localité 8] C 85 au paiement d’une indemnité de 1 500 euros à verser à la société DIGEQ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [Localité 8] C 85 sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut, non susceptible de pourvoi,
Déclarons l’action introduite recevable,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue le 8 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre,
Condamnons la société en nom collectif [Localité 8] C 85 au paiement de la somme de 1 500 euros à verser à la société par actions simplifiée Diffusion Générale de Quincaillerie au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société en nom collectif [Localité 8] C 85 aux entiers dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 4 juin 2025,
Et ont signé,
Le greffier Le conseiller
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