Confirmation 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 juin 2024, n° 23/05142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 5 octobre 2023, N° 23/04305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 JUIN 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05142 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7U2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 OCTOBRE 2023
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/04305
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur [P] [Z] [U]
chez Me OUDIN
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me AUCHE HEDOU substituant Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE
DEFENDERESSE AU DEFERE :
S.A. COFIDIS CCT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Nelly CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Nelly CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un jugement du tribunal d’instance de Narbonne du 26 août 2016, M. [P] [U] a été condamné à verser à la société Cofidis la somme de 10 498, 72 euros, avec intérêts au taux de 10,34% à compter du 10 décembre 2013, outre la somme de 950,72 euros au titre des intérêts sur les échéances échues impayées et la somme de 839, 89 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 8%, ainsi que la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Agissant en exécution de ce jugement, la société Cofidis a, suivant procès-verbal en date du 7 octobre 2022, fait diligenter une saisie-attribution à l’encontre de M. [P] [U] auprès de la société CIC pour obtenir le recouvrement de la somme de 19 718, 30 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Cette saisie a été dénoncée le 12 octobre 2022 à M. [P] [U], qui a assigné la société Cofidis devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne par acte du 10 novembre 2022.
Par jugement rendu le 28 juillet 2023, le juge de l’exécution a débouté à M. [P] [U] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution en exécution du jugement du 26 août 2016, a débouté M. [P] [U] de sa demande d’indemnisation du préjudice résultant de l’irrégularité de la saisie, a condamné la société Cofidis aux dépens et a débouté les parties de leur demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 22 août 2023, M. [P] [U] a relevé appel de ce jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne le 28 juillet 2023.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le président de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Montpellier a prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée le 22 août 2023 par M. [P] [U] intimant la société Cofidis, à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne le 28 juillet 2023.
Le président de la 2ème chambre civile a relevé que M. [P] [U] n’avait pas fait signifier la déclaration d’appel dans le délai qui lui était imparti par l’article 905-1 du code de procédure civile.
M. [P] [U] a formé un déféré contre cette décision le 19 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions, il demande à la cour de réformer l’ordonnance déférée et de dire que les dépens resteront à la charge de chacune des parties en présence.
Il expose qu’un dossier d’aide juridictionnelle a été déposé le 11 août 2023 auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Montpellier et que la demande a été enregistrée le 16 août 2023.
Il rappelle également qu’il a relevé appel du jugement rendu le 28 juillet 2023 par déclaration d’appel du 22 août 2023 et que le 8 septembre 2023, un avis de fixation à bref délai a confirmé la date limite de signification de la déclaration d’appel.
De plus, il mentionne que le 13 septembre 2023, l’aide juridictionnelle lui a été accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, que cette décision a été communiquée à son conseil le 22 septembre 2023 et que le 25 septembre suivant lui a été communiquée une décision complétive du bureau d’aide juridictionnelle.
Il invoque l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 et précise que lorsque la demande d’aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former un appel incident, celle-ci a un effet interruptif sur les délais.
Il ajoute qu’il n’était pas en mesure de faire signifier la déclaration d’appel, puisqu’aucun commissaire de justice n’avait été désigné pour prêter son concours.
Enfin, il soutient que les justiciables doivent disposer d’un accès au tribunal concret et effectif et que si la caducité d’appel devait être prononcée, il s’agirait d’une violation manifeste du droit d’accès au juge, en violation des dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 octobre 2023, la société Cofidis demande à la cour de confirmer l’ordonnance de caducité du 5 octobre 2023, de rejeter l’ensemble des demandes de M. [P] [U] et de le condamner à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct.
Elle souligne que la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant est datée du 2 octobre 2023, soit postérieurement au 18 septembre 2023, et ajoute que le fait que le commissaire de justice n’ait été désigné que par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 15 septembre 2023 n’est pas de nature à palier à la carence de l’appelant de faire signifier la déclaration d’appel avant le 18 septembre 2023.
Elle relève du reste que la décision complétive d’aide juridictionnelle a été rendue avant l’expiration du délai de dix jours fixé à compter du 8 septembre 2023 pour faire signifier la déclaration d’appel et que l’appelant ne démontre pas qu’il a reçu la décision complétive d’aide juridictionnelle le 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Le déféré, formé dans le délai de quinze jours ayant couru à compter de l’ordonnance de caducité du 5 octobre 2023, conformément aux prescriptions de l’article 916 du code de procédure civile, est recevable.
L’article 905-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président et que cependant, si entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, M. [P] [U] a interjeté appel le 31 mai 2023.
Le 8 septembre 2023, un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé à l’appelant lui rappelant les dispositions susvisées et la nécessité de signifier sa déclaration d’appel à l’intimée dans le délai de dix jours
Or, le conseil de M. [P] [U] a procédé à la signification de sa déclaration d’appel, le 2 octobre 2023, soit après l’expiration du délai imparti.
Selon l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, le point de départ d’un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle avant l’expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d’admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d’un auxiliaire de justice en vue d’assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l’exercice de ce recours. Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d’appel sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile.
Ces règles ne prévoient pas au profit de l’appelant, un report du point de départ du délai pour signifier la déclaration d’appel, en application de l’article 905-1 du code de procédure civile.
Elles poursuivent néanmoins un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent par une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé. (Civ 2ème, 4 juin 2020, n°19-24.598).
Il s’ensuit que M. [P] [U], qui n’a pas fait signifier la déclaration d’appel dans le délai imparti, n’est pas fondé à invoquer l’interruption de ce délai en application de l’article 38 précité, même s’il justifie avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle le 11 août 2023 à laquelle il a été fait droit par décision du 13 septembre 2023 et décision complétive du 15 septembre 2023.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prononcé la caducité de l’appel en application de l’ article 905-1 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable, au regard de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la société Cofidis les frais par elle engagés en marge des dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Negre-Pepratx-Negre, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déclare recevable la requête en déféré présentée pour le compte de M. [P] [U],
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Déboute la société Cofidis de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [U], aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Negre-Pepratx-Negre, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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