Confirmation 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 15 août 2025, n° 25/03096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 13 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03096 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBM2
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 AOUT 2025
Edwige WITTRANT, Présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Catherine DUPONT, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L'[Localité 2] ET [Localité 4] en date du 06 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [N] [H] [U] né le 14 Juillet 1984 à [Localité 3] ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L'[Localité 2] ET [Localité 4] en date du 08 août 2025 de placement en rétention administrative de M. [N] [H] [U] ;
Vu la requête de Monsieur [N] [H] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L'[Localité 2] ET [Localité 4] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [N] [H] [U] ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Août 2025 à 17h17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [N] [H] [U] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 12 août 2025 à 00h00 jusqu’au 06 septembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [H] [U], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 14 août 2025 à 12h16 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE L'[Localité 2] ET [Localité 4],
— à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [H] [U] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE L'[Localité 2] ET [Localité 4] et du ministère public ;
Vu la comparution en présentiel de M. [N] [H] [U] à l’audience de ce jour assisté de Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN,
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
A l’audience du 15 août 2025, M. [N] [H] [U], comparant devant nous, demande qu’une chance de rentrer chez lui par ses propres moyens lui soit laissé : sa soeur qui vit à [Localité 3] peut lui envoyer des fonds pour qu’il parte chez lui en Ukraine.
Par déclaration d’appel motivée du 14 août 2025 soutenue partiellement à l’audience,
son conseil, Me Nejla BERRADIA, demande l’infirmation de la décision entreprise et la mise en liberté de M. [N] [H] [U] ; elle fait valoir les moyens suivants et dans cet ordre :
— la procédure est irrégulière puisque qu’au centre de rétention de [Localité 8], il n’existe pas d’association conventionnée accompagnant les retenus pour assurer l’exercice effectif des droits ;
— le Préfet ne ne démontre pas les circonstances ayant empêché le placement de l’étranger directement au centre de rétention administrative ;
— l’information donnée aux procureurs de la République concernés n’est pas justifiée ;
— il existe une erreur manifeste d’appréciation puisque la décision du Préfet prévoit un retour au Congo alors que M. [N] [H] [U] n’a pas de famille dans ce pays ;
— la copie du registre du centre n’a pas été actualisée et ne comporte pas la mention du recours devant le tribunal administratif de sorte que la procédure est irrégulière, la requête du Préfet est dès lors irrecevable ;
— il n’est pas justifié des diligences entreprises dès le placement en rétention sur la saisine effective des autorités du pays concerné ;
— elle invoque une violation du droit de s’alimenter en garde à vue ; M. [N] [H] [U] n’a pris ni petit déjeuner ni déjeuner.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [N] [H] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur l’alimentation en garde à vue
Comme visé par le premier juge, l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme prohibe les traitements inhumains et dégradants. Le droit à l’alimentation d’une personne privée de liberté est rattaché à ce droit fondamental.
L’ordonnance critiquée reprend très précisément les circonstances de fait concernant l’alimentation assurée de M. [N] [H] [U] pour en déduire à juste titre que la violation de ses droits n’est pas établie.
Par adoption de motifs, ce moyen sera rejeté
— Sur l’absence de personne morale conventionné au sein du local de rétention administrativede [Localité 8]
L’article R. 744-1 du CESEDA dispose que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 6], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
En fait, si les personnes retenues peuvent bénéficier d’une assistance pour effectuer les démarches qu’ils souhaitent, il ne saurait être reproché au préfet la carence des personnes morales visées à l’article R. 744-21 du CESEDA, lesquelles ne dépendent pas de son autorité, lorsqu’elles décident, comme en l’espèce, de ne pas intervenir dans certains lieux ou durant certaines périodes.
Ce moyen sera rejeté à juste titre.
— Sur l’avis donné au Procureur de la République
L’article L. 741-8 de CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il résulte de la procédure dressée par les militaires de la gendarmerie de [Localité 1] que M. [N] [H] [U] a été placé en garde à vue pour vol à l’étalage le 7 août 2025 à 17h05 que le même jour à 17h25 le substitut compétent du parquet de [Localité 8] a été avisé de la mesure ; que le 8 août 2025, 10h25, la garde à vue a été levée sur décision du magistrat. Par courriel du 8 août 2025 à 10h34, le Préfet a avisé le procureur de la République du placement en rétention de l’intéressé.
Ainsi la procédure a été parfaitement respectée, le moyen soulevé devant être écarté.
— Sur l’absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant le placemant en local de rétention administrative
L’article R. 744-8 du CESEDA dispose que lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.
Il ressort du registre du centre de rétention de Oissel que M. [N] [H] [U] est arrivé sur site le 9 août 2025 à 19h45 mais qu’est porté clairement la mention de la notification des droits qui a eu lieu le 8 août 2025 à 10h25. L’intéressé est resté en garde à vue très peu de temps et essentiellement la nuit de sorte que l’autorité administrative n’a disposé que de la journée du 8 août pour établir la procédure et organisé le transfert de l’intéressé du local au centre. Le Préfet a exposé qu’il n’existait pas de centre de rétention sur le département et a justifié des circonstances justifiant les conditions du transfert. Il convient de relever que dès son placement en rétention dans le local, M. [N] [H] [U] qui parle couramment le français a bénéficié de la notification susvisée. Aucun grief n’est démontré.
Le moyen soulevé sera également écarté.
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le premier juge a repris l’ensemble des éléments de l’arrêté préfectotal motivant le placement en rétention de l’intéressé et non une assignation à résidence, particulièrement la persistance du risque de soustraction à la mesure d’éloignement, compte tenu du non-respect des obligations de l’assignation à résidence notifié antérieurement. M. [N] [H] [U] est bi-national et bénéficie de la nationalité ukrainienne alors que l’Ukraine est un pays en guerre. Ce dernier ne présente que peu de garanties de représentation en France et de départ dans ce pays.
Le premier juge a fait une juste appréciation des éléments du dossier.
— Sur le défaut d’actualisation du registre emportant irrecevabilité de la requête du Préfet
L’article L. 743-9 dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le conseil évoque ce point sans justifier du recours allégué. Le moyen sera rejeté.
— Sur les diligences de l’administration
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie de la saisine des autorités consulaires avec demande de routing dès le 11 août 2025 premier jour ouvrable suivant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
L’ensemble des moyens soulevés étant rejeté, la décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [N] [H] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 7], le 15 Août 2025 à 11h40.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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